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Décret du 20 décembre 2001
publié le 31 janvier 2002

Décret fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029065
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31/01/2002
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20/12/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française, ci-après dénommés membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné.

Le présent décret ne s'applique pas aux inspecteurs du cours de morale non confessionnelle ni aux inspecteurs des cours de religion.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont des fonctions de promotion et sont classées hiérarchiquement comme suit : 1° inspecteur cantonal : a) inspecteur cantonal maternel;b) inspecteur cantonal primaire;2° inspecteur principal;3° inspecteur général.

Art. 4.Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné nommé ou désigné dans une fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire prête serment entre les mains de l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou de son délégué.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Acte en est donné au membre du personnel. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section Ire. - Des devoirs

Art. 5.Les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné doivent en toute occasion, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française, des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et des membres du personnel de ces établissements. Ils ont également le souci constant des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile.

Art. 6.Ils s'acquittent de leur mission avec une égale sollicitude vis-à-vis de tous les établissements scolaires et en toute indépendance à l'égard des pouvoirs organisateurs.

Art. 7.Ils doivent observer les principes de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique.

Art. 8.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements. Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche du service.

Ils exécutent ponctuellement les missions qui leur sont confiées et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Art. 9.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service.

Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 10.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

Art. 11.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 12.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 13.Sans préjudice de l'application des lois pénales et, s'il y échet, de l'article 43 de la loi du 29 mai 1959, les infractions à ces dispositions sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 85. Section II. - Des incompatibilités

Art. 14.§ 1er. Est incompatible avec l'exercice de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné ou nommé dans le service d'inspection pour l'enseignement subventionné, l'exercice du mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale ou de membre du conseil de l'aide sociale dans une commune comprise, en tout ou partie, dans le canton scolaire où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal primaire, dans la circonscription maternelle où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal maternel. dans le ressort d'inspection principale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur principal, ou dans le ressort d'inspection générale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur général. § 2. Est incompatible avec l'exercice de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné ou nommé dans le service d'inspection pour l'enseignement subventionné, l'exercice du mandat politique de député permanent ou de conseiller provincial dans une province qui comprend, en tout ou en partie, le canton scolaire où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal primaire, la circonscription maternelle où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal maternel, le ressort d'inspection principale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur principal, ou le ressort d'inspection générale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur général.

Art. 15.Est incompatible avec l'exercice de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné ou nommé dans le service d'inspection pour l'enseignement subventionné, l'exercice de tout mandat auprès l'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs d'enseignement dont une ou plusieurs des écoles est (sont) comprise(s) dans le canton scolaire ou le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal primaire, dans la circonscription maternelle où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal maternel, dans le ressort d'inspection principale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur principal, ou dans le ressort d'inspection générale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur général.

Art. 16.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 17.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, toute occupation exercée soit par le conjoint, soit par personne interposée, qui serait contraire à la dignité de la fonction du membre du personnel intéressé.

Art. 18.Est également incompatible avec la qualité de membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, ni aux mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises privées.

Art. 19.Une dérogation aux articles 16 et 18 peut cependant être accordée par le Gouvernement, sur demande écrite du membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, sur rapport de l'inspecteur général, après avis de la commission composée à cet effet. Dérogation peut être accordée notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.

Art. 20.Pour l'application de l'article 19, il est institué une commission. La commission comprend un président choisi parmi les fonctionnaires généraux du ministère, trois membres choisis parmi les fonctionnaires du ministère titulaires au moins du grade de directeur et trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliées à des organisations siégeant au Conseil national du travail. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant.

Art. 21.Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission. Dans les mêmes conditions, il nomme un président suppléant et un membre suppléant pour chaque membre effectif. CHAPITRE III. - De la nomination Section Ire. - De la nomination à la fonction de promotion

d'inspecteur cantonal maternel ou primaire

Art. 22.Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membres de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes d'instituteur maternel, d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, d'instituteur primaire, d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, de directeur d'une école maternelle autonome, de directeur d'une école primaire autonome ou annexée, de directeur d'un établissement ou institut d'enseignement spécial primaire, de directeur d'une école fondamentale autonome ou annexée ou de directeur d'un établissement ou institut d'enseignement spécial fondamental, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;7° compter une ancienneté de service de dix ans au moins et une ancienneté de fonction de six ans au moins;8° ne pas avoir encouru une sanction disciplinaire au cours des cinq années précédentes.9° pour l'inspecteur cantonal maternel, être porteur du titre requis pour la fonction d'instituteur maternel dans l'enseignement de la Communauté française et avoir obtenu le brevet d'inspecteur cantonal maternel, conformément au programme et aux modalités fixés aux articles 26 à 32.10° pour l'inspecteur cantonal primaire, être porteur du titre requis pour la fonction d'instituteur primaire dans l'enseignement de la Communauté française et avoir obtenu le brevet d'inspecteur cantonal primaire, conformément au programme et aux modalités fixés aux articles 26 à 32.

Art. 23.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 22, alinéa 1er, 7°, sont admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 22, alinéa 1er, 6°, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 24.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service visée à l'article 22, alinéa 1er, 7° : 1° les services effectifs, rendus en qualité de temporaire et de temporaire prioritaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;7° trente jours forment un mois;8° la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Art. 25.Pour l'application des articles 23 et 24, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services rendus dans l'enseignement de la Communauté française.

Art. 26.Nul n'est admis aux épreuves pour l'obtention du brevet visé à l'article 22, 9°, et du brevet visé à l'article 22, 10° s'il ne remplit les conditions requises pour la nomination à la fonction de promotion pour laquelle le brevet est exigé, à l'exception de la condition relative au brevet lui-même.

Art. 27.Le brevet d'inspecteur cantonal maternel et le brevet d'inspecteur cantonal primaire sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, la gestion des conflits, techniques de négociation, technique d'évaluation du niveau des études d'une école ou d'une classe, utilisation de la voie de conseil, travail en équipes d'inspecteurs, conduite et motivation des groupes, relations avec les partenaires extérieurs à l'école (association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.); 2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, la connaissance de la psychologie de l'enfant avec un approfondissement pour la petite enfance (de 2 ans et demi à 8 ans) pour les candidats inspecteurs cantonaux maternels et un approfondissement pour l'enfance et la préadolescence (de 5 à 14 ans) pour les candidats inspecteurs cantonaux primaires, les discriminations positives, la prévention de la violence, l'évaluation d'une séquence pédagogique.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.

Art. 28.§ 1er. Il est créé une commission permanente de la promotion, ci-après dénommée "la Commission permanente". § 2. La Commission permanente est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application de l'article 27. Elle adresse au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions déterminées aux articles 29, 30, 44 et 52. § 3. La Commission permanente comprend : 1° quatre fonctionnaires généraux;2° quatre inspecteurs cantonaux maternels ou primaires, inspecteurs principaux ou inspecteurs généraux pour l'enseignement subventionné par la Communauté française;3° cinq membres désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliées à des organisations siégeant au Conseil national du travail. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant.

Le Gouvernement de la Communauté française désigne les membres, de la Commission permanente pour un terme de quatre ans; nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat, cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1er et 2, est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de la Commission permanente parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente ainsi que son règlement d'ordre intérieur. Il désigne son président parmi les quatre fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3. § 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 29.Le Gouvernement organise au moins tous les deux ans les sessions de formation visées à l'article 27 sur proposition de la Commission permanente. Des sessions de formation peuvent être organisées en commun pour des fonctions différentes.

La formation est gratuite. Elle est par priorité organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires.

Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.

Tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf dans les cas suivants : 1° à la date de sa demande de participation, l'intéresse ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions énoncées à l'article 22;2° la formation en cause prépare à une épreuve que l'intéressé ne peut présenter en raison de l'article 31. L'intérêt du service ne peut être opposé au membre du personnel dont la demande de participation à une formation ne peut être rejetée pour l'un des motifs visés à l'alinéa 3.

Art. 30.Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement organise les épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation.

Le Gouvernement constitue les jurys et arrête les modalités de leur fonctionnement.

Chaque jury comprend : 1° quatre fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement;2° quatre membres choisis parmi le personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction de promotion à conférer, de la fonction de promotion d'inspecteur principal ou d'inspecteur général, désignés par la Gouvernement;3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction de promotion à conférer ou d'une fonction de promotion d'inspecteur principal ou d'inspecteur général, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliées à des organisations siégeant au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents et les communiquent au Gouvernement.

Le Gouvernement désigne le président du jury parmi les quatre fonctionnaires généraux.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement.

Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Nul classement n'est établi.

Art. 31.Nul ne peut se présenter ni à la deuxième, ni à la troisième épreuves visées à l'article 27 s'il n'a pas réussi l'épreuve précédente.

Art. 32.Les membres du personnel qui satisfont à la dernière épreuve sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction.

Art. 33.La nomination à une fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire ne peut ainsi être conféré que s'il n'a pas été conféré par mutation aux membres du personnel qui ont sollicité leur mutation selon les règles qui régissent la matière.

Art. 34.La vacance d'emploi de la fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire à conférer est portée à la connaissance des porteurs du brevet en rapport avec la fonction de promotion à conférer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

La vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent est portée à la connaissance des membres du personnel dans le mois suivant le dernier tour des mutations.

Art. 35.Peuvent seuls être nommés à une fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 36.Les titulaires du brevet d'inspecteur cantonal maternel ou primaire sont nommés dans l'ordre de leur ancienneté de brevet. A ancienneté de brevet égale, la priorité est accordée au titulaire du brevet d'inspecteur cantonal maternel ou primaire ayant le plus d'ancienneté de service. A ancienneté de service égale, la priorité est accordée au titulaire du brevet d'inspecteur cantonal maternel ou primaire le plus âgé.

Les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont nommés à titre définitif à la fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire par le Gouvernement.

Tout membre du personnel peut renoncer sa nomination dans les 600 jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 34.

Art. 37.Au terme du délai fixé à l'article 36, § 3, le membre du personnel nommé à une des fonctions visées à l'article 3 perd le bénéfice de la nomination ou de l'engagement à titre définitif antérieur de la fonction principale, à prestations complètes ou incomplètes. Section II. - De la nomination à la fonction de promotion d'inspecteur

principal

Art. 38.La nomination à la fonction de promotion d'inspecteur principal ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Un emploi vacant de la fonction de promotion d'inspecteur principal ne peut être ainsi conféré que s'il n'a pas été conféré par mutation aux membres du personnel qui ont sollicité leur mutation selon les règles qui régissent la matière.

Art. 39.La vacance d'emploi de la fonction de promotion d'inspecteur principal à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être nommés, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

La vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent est portée à la connaissance des membres du personnel dans le mois suivant le dernier tour des mutations.

Art. 40.Peuvent seuls être nommés à la fonction de promotion d'inspecteur principal, les membres du personnel qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 41.Nul ne peut être nommé à la fonction de promotion l'inspecteur principal, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être nommé dans la fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire;2° compter une ancienneté de fonction de trois ans au moins dans la fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire.

Art. 42.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 41, 2°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans une des fonctions visées à l'article 41, 1°.

Art. 43.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 41, 2°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 44.Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement crée un jury de promotion pour les candidats à une fonction d'inspecteur principal.

La nomination en qualité d'inspecteur principal se fait sur proposition motivée du jury de promotion, qui présente par emploi une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites et de leurs aptitudes relationnelles. Pour classer les candidats selon l'ordre de leurs mérites, le jury de promotion doit notamment prendre en compte les formations continuées et complémentaires, les publications, les diplômes, certificats et brevets obtenus, les projets mis en oeuvre au sein des cantons ou circonscriptions dans lesquels les candidats ont été désignés et toute preuve de leur action sociale.

Art. 45.Les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont nommés à titre définitif à la fonction de promotion d'inspecteur principal par le Gouvernement. Section lll. - De la nomination à la fonction de promotion

d'inspecteur général

Art. 46.La nomination à la fonction de promotion d'inspecteur général ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance de l'emploi de la fonction à conférer.

Art. 47.La vacance de l'emploi de la fonction de promotion d'inspecteur général à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être nommés, dans les deux mois de la vacance, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 48.Peuvent seuls être nommés à la fonction de promotion d'inspecteur général, les membres du personnel qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 49.Nul ne peut être nommé à la fonction de promotion d'inspecteur général, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être nommé dans la fonction de promotion d'inspecteur principal;2° compter une ancienneté de fonction de trois ans au moins dans la fonction de promotion d'inspecteur principal.

Art. 50.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 49, 2°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction visée à l'article 49, 1°.

Art. 51.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 50, 2°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 52.Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement crée un jury de promotion pour les candidats à une fonction d'inspection générale.

La nomination en qualité d'inspecteur général se fait sur proposition motivée du jury de promotion, qui présente une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites et de leurs aptitudes relationnelles. Pour classer les candidats selon l'ordre de leurs mérites, le jury de promotion doit notamment prendre en compte les formations continuées et complémentaires, les publications, les diplômes, certificats et brevets obtenus, les projets mis en oeuvre au sein des ressorts d'inspection dans lesquels les candidats ont été désignés et toute preuve de l'action sociale des candidats.

Art. 53.Les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont nommés à titre définitif à la fonction de promotion d'inspecteur général par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - De la désignation à titre provisoire

Art. 54.Le Gouvernement peut désigner provisoirement un porteur du brevet d'inspecteur cantonal maternel dans un emploi d'inspecteur cantonal maternel.

Le Gouvernement désigne parmi les candidats le titulaire du brevet d'inspecteur cantonal maternel le plus ancien qui n'a pas encore été nommé à titre définitif dans la fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel. A ancienneté de brevet égale, le Gouvernement désigne parmi les titulaires du brevet celui comptant le plus d'ancienneté de service. A ancienneté de service égale, le Gouvernement désigne le titulaire de brevet le plus âgé.

Art. 55.Le Gouvernement peut désigner provisoirement un porteur du brevet d'inspecteur cantonal primaire dans un emploi d'inspecteur cantonal primaire.

Le Gouvernement désigne parmi les candidats le titulaire du brevet d'inspecteur cantonal primaire le plus ancien qui n'a pas encore été nommé à titre définitif dans la fonction de promotion d'inspecteur cantonal primaire. A ancienneté de brevet égale, le Gouvernement désigne parmi les titulaires du brevet celui comptant le plus l'ancienneté de service. A ancienneté de service égale, le Gouvernement désigne le titulaire de brevet le plus âgé.

Art. 56.Le Gouvernement invite les détenteurs des brevets à introduire leur candidature à une désignation à titre provisoire.

Art. 57.Tout membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur cantonal peut renoncer à sa désignation à quelque moment que ce soit. Le membre du personnel réintègre alors à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 56.

Art. 58.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 54, alinéa 2 et à l'article 55, alinéa 2, sont admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans une ou plusieurs fonctions visées à l'article 22, alinéa 1er, 6°, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 59.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service visée à l'article 54, alinéa 2 et à l'article 55, alinéa 2, sont applicables les dispositions visées à l'article 24.

Art. 60.Le Gouvernement peut désigner provisoirement un inspecteur cantonal maternel ou primaire dans un emploi d'inspecteur principal.

Le Gouvernement désigne, selon l'ordre du classement, les candidats classés par le jury le plus récent visé à l'article 44 qui n'ont pas été nommés à titre définitif dans la fonction de promotion d'inspecteur principal. A égalité de classement, dans le cas ou plusieurs listes, dont la composition diffère, sont constituées par le même jury mais pour des emplois différents, la priorité est accordée au candidat ayant l'ancienneté de fonction la plus importante. Après épuisement du classement, le Gouvernement désigne parmi les inspecteurs cantonaux maternels ou primaires celui ayant l'ancienneté de fonction la plus importante. A ancienneté de fonction égale, le Gouvernement désigne l'inspecteur cantonal maternel ou primaire le plus âgé.

Art. 61.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 60, alinéa 2, sont admissibles les services effectifs que le membre personnel a rendus, a quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire.

Art. 62.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 60, alinéa 2, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 63.Le Gouvernement peut désigner provisoirement un inspecteur principal dans un emploi d'inspecteur général.

Le Gouvernement désigne, selon l'ordre du classement, les candidats classés par le jury le plus récent visé à l'article 52 qui n'ont pas été nommés à titre définitif dans la fonction de promotion d'inspecteur général. Après épuisement du classement, le Gouvernement désigne parmi les inspecteurs principaux celui ayant l'ancienneté de fonction la plus importante. A ancienneté de fonction égale, le Gouvernement désigne l'inspecteur principal le plus âgé.

Art. 64.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 63, alinéa 2, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur principal.

Art. 65.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 63, alinéa 2, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés. CHAPITRE V. - De la mutation

Art. 66.Les mutations des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont organisées en quatre tours.

Pour le premier tour des mutations, les emplois définitivement vacants au 1er octobre sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, par lettre-circulaire, dans le courant du mois d'octobre.

Pour le deuxième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au premier tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du premier tour des mutations et au plus tard le 1er janvier sont portés à la connaissance des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de janvier.

Pour le troisième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au deuxième tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du deuxième tour des mutations et au plus tard le 1er mars sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de mars.

Pour le quatrième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au troisième tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du troisième tour des mutations et au plus tard le 1er mai sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de mai.

Art. 67.Les lettres-circulaires visées à l'article 66 du présent décret sont adressées aux membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sous pli recommandé à la poste. Elles mentionnent que les emplois peuvent être attribués par mutation aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction dont l'emploi est à conférer et invitent les membres du personnel, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de mutation.

Chaque lettre-circulaire précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites.

Art. 68.Les demandes doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans les lettres-circulaires visées à l'article 66 du présent décret.

Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés par chaque lettre-circulaire.

Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le lendemain de la date de l'envoi de la lettre-circulaire.

Art. 69.Pour chaque tour des mutations, le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné qui sollicite plusieurs emplois, devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence.

Art. 70.Le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné qui obtient une mutation au second tour des mutations renonce automatiquement à la mutation qu'il a obtenue lors du premier tour des mutations.

Art. 71.Pour chaque tour des mutations et pour chacun des emplois à conférer, les membres du personnel qui ont régulièrement introduit une demande de mutation et qui remplissent la condition requise, sont classés d'après leur ancienneté de fonction, acquise à la date du 1er septembre de l'année de l'exercice en cours.

Dans le cadre de mutation pour des emplois à la fonction d'inspecteur cantonal maternel ou primaire, en cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Dans le cadre de mutation pour des emplois à la fonction d'inspecteur principal, en cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée à l'inspecteur principal ayant le plus d'ancienneté de fonction en tant qu'inspecteur cantonal. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction en tant qu'inspecteur cantonal, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Art. 72.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 71, alinéa 1er, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction dont l'emploi est à conférer par mutation.

Art. 73.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 72, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 74.Sans préjudice des dispositions visées aux articles 14 et 15, le Gouvernement confère, par mutation, tout emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé, au membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné qui occupe la première place du classement visé à l'article 71, en tenant compte des préférences exprimées conformément aux dispositions de l'article 69.

Art. 75.Tout membre du personnel est affecté définitivement dans l'emploi dans lequel il a obtenu une mutation le 1er août de l'exercice en cours. CHAPITRE VI. - Des positions administratives Section Ire. - Disposition générale

Art. 76.Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont : 1° l'activité de service;2° la non-activité;3° la disponibilité. Section II. - De l'activité de service

Art. 77.Le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 78.Le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné a droit au traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné peut obtenir un congé dans les mêmes conditions que les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française. Section III. - De la non-activité

Art. 79.Le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Art. 80.Le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

Art. 81.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte 30 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite. Section IV. - De la disponibilité

Art. 82.Le membre du personnel du service d'inspection ou pour l'enseignement subventionné peut être mis en position de disponibilité pour mission spéciale, pour maladie infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour cause de maladie ou d'infirmité, pour convenances personnelles ou pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, dans les mêmes conditions que les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Art. 83.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de 60 ans s'il compte 30 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.

Art. 84.Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné mis en disponibilité dans les mêmes conditions qu'aux membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française placées dans la même position administrative. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire Section Ire. - Des sanctions disciplinaires

Art. 85.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont : 1° le rappel à l'ordre; 2a la réprimande; 3° la retenue sur traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la rétrogradation;7° la mise en non-activité disciplinaire;8° la révocation.

Art. 86.Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur cantonal ou dans la fonction de promotion d'inspecteur principal, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'inspecteur général.

Pour l'inspecteur général, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.

Art. 87.La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.

Art. 88.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.

Art. 89.La rétrogradation entraîne l'attribution de l'échelle de traitement correspondant à la nouvelle fonction du membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné qui s'est vu infliger cette peine.

Art. 90.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la sanction : elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité.

Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans le service d'inspection pour l'enseignement subventionné.

Art. 91.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé. L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical.

Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire, a le droit d'introduire par la voie hiérarchique, une réclamation écrite devant la chambre de recours, dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise directement au Gouvernement.

Art. 92.La proposition de sanction disciplinaire et le recours introduit par le membre du personnel intéressé sont transmis à la chambre de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du recours.

Art. 93.A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné en activité de service ou retraités ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire. Le Gouvernement peut demander un avis d'urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.

Si le requérant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître sans motif valable, la chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.

Art. 94.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 95.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité disciplinaire reste juge de l'application des sanctions disciplinaires. Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 96.La radiation de la sanction disciplinaire infligée à un membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné se fait dans les mêmes conditions que pour les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française. CHAPITRE VIII. - De la chambre de recours

Art. 97.Il est institué auprès du Gouvernement une chambre de recours.

Art. 98.La chambre de recours traite des recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire.

Art. 99.La chambre de recours se compose d'un président et de six membres.

Art. 100.Le Gouvernement désigne le président et deux présidents suppléants parmi les fonctionnaires généraux du ministère.

Le président a voix délibérative.

Art. 101.Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours parmi les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné et les fonctionnaires généraux du ministère. Les membres du personnel du service l'inspection visés doivent être nommés à titre définitif et compter deux ans d'ancienneté de fonction depuis leur nomination comme membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'inspecteur général ne peut siéger dans la chambre de recours.

Les membres effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'un recours doivent exercer une fonction hiérarchiquement égale ou supérieure à celle du requérant.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ne siègent que les fonctionnaires généraux désignés conformément à l'alinéa 1er pour l'examen d'un recours introduit par l'inspecteur général.

Les membres visés à l'alinéa 1er du présent article sont désignés pour moitié directement par le Gouvernement et pour moitié sur la proposition des organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliées à des organisations siégeant au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un représentant.

Art. 102.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visé à l'article 101, alinéa 1er, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 3.

Art. 103.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 101, alinéa 1er, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 104.Le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, deux membres suppléants pour chaque membre effectif.

Art. 105.Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Le remplaçant d'un membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 106.Le Gouvernement désigne un secrétaire et deux secrétaires suppléants parmi les fonctionnaires du ministère.

Ils assurent le secrétariat sans avoir de voix délibérative.

Art. 107.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Art. 108.Dès qu'un recours est introduit, le président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres : au maximum trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales et quatre membres désignés directement par le Gouvernement.

Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Art. 109.Les président et présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur administration.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 110.La chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Art. 111.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 112.La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Celui-ci mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote a été acquis.

Art. 113.Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Art. 114.La décision est prise par le Gouvernement dans le délai visé à l'article 93, dernier alinéa. Elle fait mention de l'avis motivé de la chambre de recours ou de l'absence d'avis. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.

Le Gouvernement notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Art. 115.Le mandat des membres de la chambre de recours est gratuit; toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires en la matière.

Art. 116.Les modalités de fonctionnement de la chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative

Art. 117.Le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné est suspendu préventivement dans les mêmes conditions que les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française. CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions

Art. 118.Les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés a titre définitif de façon régulière;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice.3° si après absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;6° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;7° s'ils démissionnent volontairement : le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;8° s'ils sont mis à la retraite pour limite d'âge;9° s'ils font l'objet de la sanction disciplinaire de la révocation. CHAPITRE Xl. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 119.Les membres du personnel nommés dans la fonction d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel sont réputés nommés dans la fonction d'inspecteur cantonal maternel à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du personnel nommés dans la fonction d'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire sont réputés nommés dans la fonction d'inspecteur cantonal primaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 120.Les membres du personnel titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel sont réputés titulaires du brevet d'inspecteur cantonal maternel à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du personnel titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire sont réputés titulaires du brevet d'inspecteur cantonal primaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 121.Le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel et le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire pourront être délivrés dans l'attente de l'organisation des formations et des examens pour l'obtention du brevet d'inspecteur cantonal maternel ou primaire, tels qu'organisés par les articles 27 à 32 du présent décret, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.

L'article 120 est applicable aux membres du personnel ayant obtenu le certificat d'attitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel et le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire en application de l'alinéa premier.

Art. 122.Par dérogation à l'article 66 du présent décret, les mutations des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont, pour l'année scolaire 2001-2002, organisées en trois jours.

Pour le premier tour des mutations, les emplois définitivement vacants au 1er janvier sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de février.

Pour le deuxième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au premier tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du premier tour des mutations et au plus tard le 1er mars sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de mars.

Pour le troisième tour des mutations, les emplois devenus définitivement vacants à la suite des mutations intervenues au deuxième tour des mutations ainsi que les emplois devenus vacants depuis la date de lancement du deuxième tour des mutations et au plus tard le 1er mai sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, par lettre-circulaire, dans le courant du mois de mai.

Art. 123.Sont abrogés : 1° à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 1928 portant règlement général de l'enseignement primaire : a) l'article 14;b) l'article 15;2° la loi du 27 mai 1971 relative à l'extension aux inspecteurs de l'Etat pour l'enseignement primaire et gardien subventionné, du régime de congés et de mise en disponibilité pour cause de maladie et d'infirmité, applicable aux inspecteurs de l'enseignement de l'Etat.

Art. 124.Sont abrogés au 1er janvier 2003 : 1° l'arrêté royal du 6 novembre 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement primaire (régime français), ainsi que les arrêtés royaux du 11 juin 1980 et du 8 novembre 1983 et l'arrêté du Gouvernement du 12 juin 1998 qui le modifient;2° l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel (régime français), ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 12 juin 1998 qui le modifie.

Art. 125.Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 219-1. Amendements de commission, n° 219-2. Rapport, n° 219-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre 2001.

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