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Décret du 20 décembre 2001
publié le 31 janvier 2002

Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029067
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31/01/2002
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20/12/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 38 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française complété par le décret du 8 février 1999 portant diverses mesures en matière d'enseignement, les mots "L'ancienneté de service visée aux articles 34, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36 et 37" sont remplacés par les mots : "L'ancienneté de service visée aux articles 34, 35, alinéa 1er, 36 et 37".

Art. 2.Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans ce même décret : "

Article 38bis.Par dérogation à l'article 38, l'ancienneté de service, visée aux articles 34, 35, alinéa 1er, 36 et 37, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les hautes écoles avant le 1er septembre 1997 et au cours de l'année académique 1997-1998, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 1997, conformément à l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, dernièrement modifiés par le décret du 29 mars 2001 et aux articles 3sexties et 3septies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 3.Dans l'article 141 du même décret modifié par le décret du 8 février 1999 précité, les mots "L'ancienneté de service visée aux articles 137, alinéa 2, 138, alinéa 1er, 139 et 140" sont remplacés par les mots "L'ancienneté de service visée aux articles 137, 138, alinéa 1er, 139 et 140".

Art. 4.Un article 141bis, rédigé comme suit, est inséré dans ce même décret : "

Article 141bis.Par dérogation à l'article 141, l'ancienneté de service, visée aux articles 137, 138, alinéa 1er, 139 et 140, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les hautes écoles avant le 1er septembre 1997 et au cours de l'année académique 1997-1998, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 1997, conformément à l'article 47 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés".

Art. 5.Dans l'article 223 du même décret complété par le décret du 8 février 1999 précité, les mots "L'ancienneté de service visée aux articles 219, alinéa 2, 220 alinéa 1er, 221 et 222" sont remplacés par les mots "L'ancienneté de service visée aux articles 219, 220, alinéa 1er, 221 et 222".

Art. 6.Un article 223bis, rédigé comme suit, est inséré dans ce même décret : «

Article 223bis.Par dérogation à l'article 223, l'ancienneté de service, visée aux articles 219, 220, alinéa 1er, 221 et 222, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les hautes écoles avant le 1er septembre 1997 et au cours de l'année académique 1997-1998, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 1997, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés".

Art. 7.L'article 314 du même décret est abrogé.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à la date du 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret. n° 213-1. Amendements de commission, n° 213-2. Rapport, n° 213-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre 2001.

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