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Décret du 20 décembre 2001
publié le 31 janvier 2002

Décret portant sur diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029068
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31/01/2002
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20/12/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2001. - Décret portant sur diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Article 1er.A l'article 16, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, inséré par le décret du 26 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, les mots « délivrés par une Haute Ecole » sont remplacés par les mots « , de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire, délivrés par la Communauté française »;b) le 2° est remplacé par la disposition rédigée comme suit : « 2° les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire belge, délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, dont la liste de correspondance est fixée par le Gouvernement après avis du Conseil général.»

Art. 2.L'article 22, § 1er, du décret du 5 août 1995 précité, modifié par le décret du 17 juillet 1998 et par le décret du 24 juillet 1998, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Ont également accès aux études menant au gradé d'infirmier(e) gradué(e) les titulaires du titre d'infirmier(e) breveté(e). »

Art. 3.L'article 34 du décret du 5 août 1995 précité est remplacé par la disposition rédigée comme suit : «

Art. 34.Aux conditions qu'elles fixent, les autorités de la Haute Ecole peuvent dispenser les étudiants de certaines parties de leur programme d'études en considération des études ou partie d'études qu'ils ont déjà effectuées avec succès.

Dans le cas d'études ou de parties d'études effectuées avec succès dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale, l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles et du Conseil concerné est requis.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les titulaires d'une expérience professionnelle en rapport avec les études concernées bénéficient de dispenses dans les sections, options ou années d'études de spécialisation qu'il vise. »

Art. 4.Il est inséré dans le décret du 5 août 1995 précité un article 68bis rédigé comme suit : «

Art. 68bis.Lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir l'organe de gestion concerné de délibérer dans les délais qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion. »

Art. 5.A l'article 91, alinéa 1er, du décret du 5 août 1995 précité, les mots « 1er novembre » sont remplacés par les mots « 1er décembre ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 6.A l'article 6 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est apporté les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point jbis) rédigé comme suit : « jbis) qui sont inscrits aux études menant aux grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et aux grades d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) »;2° au point k), le mot « j) » est remplacé par le mot « jbis) ». CHAPITRE III. - Modification du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 7.A l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 12 décembre 2000, les mots « 1er septembre 2001 » sont remplacés par les mots « 1er septembre 2002 ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents

Art. 8.L'article 17 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Dans les sous-sections des sections normale secondaire et normale technique moyenne, les cours de type B faisant partie de l'axe de la maîtrise de connaissances disciplinaires et interdisciplinaires sont encadrés par des maîtres de formation pratique lorsqu'il n'existe pas, pour ces cours, un titre de licencié correspondant. »

Art. 9.A l'article 29, point 3 du décret du 12 décembre 2000 précité, les mots « les articles 15 et 17 sont remplacés par les mots « l'article 18 ». CHAPITRE V. - Modification du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur

Art. 10.A l'article 5, alinéas 1er et 2 du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, les mots « l'article 3 » sont remplacés par les mots « l'article 4 ». CHAPITRE VI. - Modifications du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 11.A l'article 29, alinéa 1er, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les mots « augmenté des 2400 périodes octroyées au 1er septembre 1999 conformément à l'article 37, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « pour l'année scolaire 1998-1999 ».

Art. 12.A l'article 37, alinéa 3, du décret du 2 juin 1998 précité, les mots « , augmentées au 1er septembre 1999 de 2 400 périodes octroyées à l'Institut de Rythmique JAQUES-DALCROZE de Belgique. » sont ajoutés après les mots « conformément à l'alinéa 1er ».

Art. 13.Après l'article 41 du décret du 2 juin 1998 précité, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit : «

Art. 41bis.A partir du 1er janvier 2002, l'application de la programmation visée à l'article 40 est suspendue jusqu'au terme de la période trarisitoire visée à l'article 31, § 3. » CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002 à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 217-1. - Rapport, n° 217-2.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 17 décembre 2001. - Adoption. Séance du 18 décembre 2001.

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