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Décret du 20 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036637
pub.
31/12/2002
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20/12/2002
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20 DECEMBRE 2002. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire . - Moyens de fonctionnement pour les écoles secondaires

et les internats

Art. 2.Les articles 2 à 3bis inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998, 22 décembre 2000 et 13 juillet 2001 sont remplacés par ce qui suit : «

Article 2.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° lln1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;2° lln0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;3° lln'1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'enseignement communautaire au 1er février de l'année scolaire précédente;4° lln'0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire au 1er février de l'année scolaire précédente;5° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;6° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;7° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;8° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours. § 3. Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire précédente pour les moyens de fonctionnement et les salaires des personnels de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement communautaire secondaire ordinaire de l'année budgétaire précédente.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : A1 = 0,6 + 0,4 (lln'1/lln'0) A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0) § 4. Le crédit obtenu en appliquant le §3 est majoré de la quote-part de l'enseignement communautaire secondaire dans 37,5 % des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

La quote-part de l'enseignement communautaire secondaire dans ces coûts salariaux dégagés est fixée en proportion du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel. § 5. Le montant des moyens de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau communautaire qui est obtenu par application de l'article 2, §§ 2 à 4 inclus est réduit de 50 % des coûts salariaux qui sont annuellement dégagés par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat et des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif. § 6. Lorsque l'évolution des élèves dans l'enseignement communautaire lln'1/lln'0 est inférieure à 1 et inférieure à l'évolution moyenne des élèves lln1/lln0, le montant obtenu par application du § 3, désigné comme Wmgo, est multiplié par la proportion entre lln'1 et le chiffre d'élèves lln'0 ajusté à l'évolution moyenne des élèves, suivant la formule : WMgo x lln'1/lln'0 x lln 1/lln 0 § 7. Le montant obtenu par application des §§ 3 à 6 inclus, est octroyé annuellement aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2° du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Art. 3.§ 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire subventionné à temps plein et à temps partiel. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° lln''1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;2° lln''0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;3° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;4° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;5° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;6° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours. Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année précédente pour les moyens de fonctionnement. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : A1 = 0,6 + 0,4 (lln''1/lln''0) A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0) § 3. Le crédit obtenu en appliquant le § 2 est majoré de la quote-part de l'enseignement secondaire subventionné dans 37,5 % des coûts salariaux dégagés annuellement par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

La quote-part de l'enseignement secondaire subventionné dans ces coûts salariaux dégagés est fixée en proportion du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel. § 4. Le crédit obtenu en appliquant les §§ 2 et 3 est ajusté de telle manière qu'en moyenne les proportions suivantes sont atteintes entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau communautaire et de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau subventionné : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Les augmentations visées au § 4 sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année budgétaire correspondante et ajustées de la même façon. § 6. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire du réseau subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire du réseau communautaire. § 7. Le montant des coûts salariaux dégagés annuellement visé à l'article 2, § 5 et à l'article 3, § 3, est réparti à compter de l'année 2008 sur la base de la proportion visée au § 6. § 8. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel du réseau subventionné, les moyens de fonctionnement par école correspondent à la multiplication de la valeur monétaire par point par la pondération de l'élève et par le nombre d'élèves réguliers.

La pondération par élève est fixée par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation de la pondération, le Gouvernement flamand ne peut tenir compte que du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, de l'orientation, de l'étendue optimale des classes et des moyens nécessaires à la dispense de l'enseignement.

La valeur monétaire par point est égale au quotient de la division des moyens de fonctionnement, obtenus par application de l'article 3, §§ 2 à 4 inclus et réduits de la contribution communautaire dans les frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui suivent l'enseignement secondaire, par le nombre de points à répartir. Ce nombre est obtenu en multipliant, dans toutes les écoles secondaires du réseau subventionné, le nombre d'élèves réguliers par la pondération correspondante et en additionnant ces produits.

Article 3bis . § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement secondaire spécial. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° lln1 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'année scolaire précédente;2° lln'0 : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;3° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;4° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;5° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;6° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours. Les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire spécial sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire précédente pour les moyens de fonctionnement et les salaires des personnels de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement communautaire secondaire spécial de l'année budgétaire précédente. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0) A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0) § 3. Le crédit obtenu en appliquant le § 2 est ajusté de telle manière qu'en moyenne les proportions suivantes sont atteintes entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire et de l'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Le montant des moyens de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire qui est obtenu par application des §§ 2 et 3, majoré du montant des coûts salariaux qui sont annuellement dégagés par application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif, est octroyé annuellement aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2° du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire. § 5. Les augmentations visées au § 3 sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année budgétaire correspondante et ajustées de la même façon. § 6. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier dans l'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire. § 7. Dans l'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné, les moyens de fonctionnement par école correspondent à la multiplication de la valeur monétaire par point par la pondération de l'élève et par le nombre d'élèves réguliers.

La pondération par élève est fixée par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation de la pondération, le Gouvernement flamand ne peut tenir compte que du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, de l'orientation, du type et des moyens nécessaires à l'organisation d'un internat.

La valeur monétaire par point est égale au quotient de la division des moyens de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné, obtenus par application du présent article, par le nombre de points à répartir. Ce nombre est obtenu en multipliant, dans toutes les écoles d'enseignement secondaire spécial du réseau subventionné, le nombre d'élèves réguliers par la pondération correspondante et en additionnant ces produits.

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 3ter , rédigé comme suit : « Article 3ter . § 1. Le présent article s'applique aux internats visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé et subventionné par l'Etat. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° lln1 : le nombre d'internes des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial dans les internats communautaires et subventionnés au 1er février de l'année scolaire précédente;2° lln'0 : le nombre d'internes des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial dans les internats communautaires et subventionnés au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;3° c1 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire suivante;4° c0 : l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours;5° lk1 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire suivante;6° lk0 : l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours. Les moyens de fonctionnement des internats sont calculés annuellement en multipliant par les coefficients A1 et A2 les crédits inscrits au budget général des dépenses de l'année précédente pour les moyens de fonctionnement. Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit : A1 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0) A2 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0) § 3. Le montant des moyens de fonctionnement pour les internats communautaires obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire. § 4. Dans les internats subventionnés, les moyens de fonctionnement par internat correspondent à la multiplication de la valeur monétaire par point par la pondération des internes et par le nombre d'internes des enseignements fondamental et secondaire ordinaire et spécial.

La pondération par élève est fixée par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation de la pondération, le Gouvernement flamand ne peut tenir compte que du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, de l'orientation, du type et des moyens nécessaires à l'organisation d'un internat.

La valeur monétaire par point est égale au quotient de la division des moyens de fonctionnement pour les internats, obtenus par application du § 2 et réduits de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 32, § 2, premier alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, par le nombre de points à répartir. Ce nombre est obtenu en multipliant, dans tous les internats subventionnés, le nombre d'internes par la pondération correspondante et en additionnant ces produits. » Section 2. - Moyens de fonctionnement pour les établissements

d'enseignement artistique à temps partiel

Art. 4.Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 3quater , rédigé comme suit : « Article 3quater . § 1er. Le présent article porte sur les établissements subventionnés de l'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Aux établissements subventionnés de l'enseignement artistique à temps partiel sont octroyés annuellement des moyens de fonctionnement. § 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X,X+1) sont annuellement calculés comme suit : Nombre de périodes/enseignant pour l'année scolaire (X, X+1) * montant par période/enseignant Le montant par période/enseignant est annuellement calculé comme suit : Montant de base * Coefficient d'adaptation Le montant de base pour l'orientation d'études "Arts plastiques" s'élève à 75,21 euros.

Le montant de base pour les orientations d'études "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" s'élève à 25,07 euros.

Ces montants de base sont annuellement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 2002. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire (X, X+1) pour lequel sont octroyés les moyens de fonctionnement. »

Art. 5.L'article 100 du même décret est abrogé.

Art. 6.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "arts plastiques" et l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "musique", "arts de la parole" et "danse" sont abrogés. Section 3. - Instituts supérieurs

Art. 7.A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 516.278.774 euros pour l'année budgétaire 2003. Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré de 495.787 euros en 2003.

Art. 8.A l'article 184 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A partir de 2004, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L03) + 0,2 x (Cn/C03). Dans cette formule : Ln/L03 représente le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2003;

Cn/C03 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2003. »; 2° au § 2, le mot "2002" est remplacé par le mot "2003". Section 4. - Travaux d'infrastructure

Art. 9.A l'article 169quinquies du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, inséré par le décret du 21 décembre 2001, il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : « 3° Dans l'année budgétaire 2003, ces montants sont adaptés en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire. » Section 5. - Droits d'inscription dans l'enseignement artistique à

temps partiel

Art. 10.L'article 100quinquies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est remplacé par ce qui suit : « Article 100quinquies . § 1er. Une partie des droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel, tels qu'ils sont fixés à l'article 100ter , est attribuée au Fonds "Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs", qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, dénommé ci-après "le Fonds".

Des droits d'inscription visés à l'article 100ter , 2° et 3°, 200 francs sont attribués au Fonds pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002.

Des droits d'inscription visés à l'article 100ter , 1°, 1 100 francs sont attribués au Fonds pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002. « § 1bis . Une partie des droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel, tels qu'ils sont fixés à l'article 100ter, est attribuée au Fonds "Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs", qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, dénommé ci-après "le Fonds".

Des droits d'inscription visés à l'article 100ter , 2° et 3°, 4,96 euros sont attribués au Fonds pour l'année scolaire 2002-2003.

Des droits d'inscription visés à l'article 100ter , 1°, 27, 27 euros sont attribués au Fonds pour l'année scolaire 2002-2003. § 1ter . A partir de l'année scolaire 2003-2004, les droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel, tels qu'ils sont fixés à l'article 100ter , sont entièrement attribués au Fonds "Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs", qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, dénommé ci-après "le Fonds". § 2. Les moyens du Fonds doivent être affectés à des dépenses portant sur le paiement de traitements et de subventions de traitement dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 3. Le traitement comptable des opérations se fait pour chaque réseau d'enseignement séparément. § 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. » Section 6. - Huizen van het Nederlands (Maisons du néerlandais)

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie, chaque année, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des enveloppes subventionnelles aux "Huizen van het Nederlands". § 2. Les "Huizen van het Nederlands" sont des partenariats de fait ou des associations sans but lucratif qui réalisent une coopération structurelle entre au moins : 1° les institutions offrant le néerlandais comme deuxième langue avec des moyens financiers de la Communauté flamande et 2° des bureaux d'accueil. Des partenaires privés ayant de l'expertise au niveau de l'organisation du néerlandais comme deuxième langue peuvent être admis dans le partenariat ou l'association sans but lucratif.

La coopération vise l'organisation de l'intake, des tests, de l'orientation et du suivi des (candidats) apprenants du néerlandais comme deuxième langue.

Les "Huizen van het Nederlands" s'adressent à une circonscription géographique déterminée. § 3. Le montant des enveloppes subventionnelles est déterminé par : 1° la clarté et la faisabilité du planning et du budget; 2° la grandeur du groupe cible susceptible de faire usage du fonctionnement de l'a.s.b.l.; 3° la diversité des instances participatrices;4° l'étendue de la zone d'action. Chaque année, les "Huizen van het Nederlands" introduisent, auprès du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, un plan de gestion et un plan financier relatifs aux éléments visés au premier alinéa. Section 7. - Pool de remplacement

Art. 12.Dans l'article 11, § 2, deuxième alinéa, du décret du 8 juin 200 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, les mots "ou 2003-2004" sont insérés entre les mots "à partir de l'année scolaire 2001-2002 ou 2002-2003" et les mots "aux dispositions".

Art. 13.Dans l'article 43bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le stage autonome tel que décrit au § 1er s'applique aux années scolaires 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004. »

Art. 14.Dans l'article 44, deuxième alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit :. « Les mesures reprises aux chapitres II, III et IV sont applicables pour une période de quatre années scolaires prenant cours le 1er septembre 2000. » CHAPITRE III. - Environnement Section Ire. - Déchets

Art. 15.A l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un 39°bis , 39°ter et 39°quater , libellés comme suit : « 39°bis . 6,2 euros/tonne, pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, et 1,24 euros/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui séparent les afflux de déchets collectés sélectivement en matériaux pouvant être recyclés par application du délaminage. 39°ter. 6,2 euros par tonne, pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, et 1,24 euros/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus boueux provenant d'entreprises autorisées à cet effet épurant des sables tamisés. 39°quater. les montants conformément au 1° susmentionné jusqu'au 42° compris pour le triage ou le prétraitement de déchets, dans un établissement autorisé à cet effet, dépendant du mode de traitement appliqué aux déchets non recyclés ou réutilisés visés au 1° susmentionné jusqu'au 42° compris.

La taxe écologique précitée n'est pas due lorsque l'installation de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la taxe écologique conformément au 1° susmentionné jusqu'au 42° compris.

Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou réutilisés se fait en dehors de la Région flamande, les dispositions du 43°, deuxième alinéa, ci-après sont d'application. »

Art. 16.A l'article 47bis , § 2, et à l'article 54 du même décret, les mots "et membres du personnel contractuels" sont ajoutés aux mots "fonctionnaires".

Art. 17.A l'article 69 du décret du 5 juillet 2002 portant ajustement du budget 2002, le mot "déchets de chiffons" est inséré au 3° entre les mots "déchets de matières plastiques" et "déchets alimentaires". Section 2. - Société flamande terrienne

Art. 18.La Région flamande transfère la propriété des biens immobiliers mentionnés dans l'annexe au présent décret à la société flamande terrienne.

Ce transfert se fait de droit.

Art. 19.Les biens immobiliers mentionnés dans l'annexe au présent arrêté sont transférés dans l'état dans lequel ils se trouvent, y compris les servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières liées à leur imbrication, ainsi que les droits éventuellement accordés à de tiers.

La Société flamande terrienne ne peut utiliser ou aliéner ces biens que dans le cadre de la banque terrienne, telle que fondée par la convention du 19 septembre 2002 relative à la réalisation et le financement de l'offre de restructuration pour l'agriculture, conclue entre la Région flamande, la Société de Politique terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut, la Régie portuaire communale d'Anvers et la Société flamande terrienne. CHAPITRE IV. - VLAM

Art. 20.L'arrêté du 22 mars 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés. CHAPITRE V. - Logement

Art. 21.A l'article 45, § 4, troisième alinéa du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 17 mars, 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, la dernière phrase est abrogée et remplacée par : « Le locataire occupant a droit d'acquérir l'habitation louée suivant des conditions à fixer par le Gouvernement flamand. »

Art. 22.A l'article 45, § 4, du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa libellé comme suit : « Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les réserves terriennes à titre onéreux à des tiers afin de réaliser des projets de logement, lorsqu'ils cadrent dans les tâches visées par le Fonds de Garantie de Logement instauré par le décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003. »

Art. 23.Au titre VI du même décret, une nouvelle section 3 est inséré au chapitre III, libellée comme suit : "Section 3. - Fonds de Garantie de Logement Article 77bis . Un Fonds de Garantie de Logement est créé.

Le Fonds de Garantie de Logement a une individualité juridique. Il est créé comme une institution de catégorie A dans le sens de la loi du 16 mars 1954 portant le contrôle sur certaines institutions d'utilité publique. Les dispositions de cette loi s'appliquent à ce fonds pour autant qu'il n'en est pas dérogé au présent décret.

Article 77ter . Les moyens du Fonds de Garantie de Logement sont : 1° une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds de Garantie de Logement;3° tous les moyens provenant des activités du Fonds de Garantie de Logement;4° tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des tâches du Fonds de Garantie.En fonction de ces tâches, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions avec des tiers.

Article 77quater . Le Gouvernement flamand peut confier les tâches suivantes au Fonds de Garantie de Logement : 1° le paiement de retards de loyer d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;2° le paiement de loyer en cas d'inoccupation d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;3° le financement de travaux, entre autres les travaux d'infrastructures supplémentaires, la préparation à la construction de parcelles, la création d'équipements utilitaires communs et de centres de quartier, y compris toutes les opérations y afférentes, pour autant qu'elles cadrent dans un projet de logement aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;4° l'acquisition de droits réels sur des terrains ou sur d'autres biens immobiliers sur lesquels un preneur d'initiative construit des habitations, qui sont entièrement ou partiellement destinés en tant que projet de logement pour autant que cela ne fasse pas par des tiers ou le financement de tels droits réels, le tout aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;5° devenir propriétaire d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;6° le financement de la valeur actuelle d'habitations à la fin des droits réels visés au 4°, aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;7° le paiement d'interventions pour des habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand; Par preneurs d'initiative il ne faut pas seulement comprendre les preneurs d'initiative nominativement mentionnés à l'article 60, § 2, mais également les autres preneurs d'initiative visés à l'article 75.

Article 77quinquies . Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds de Garantie de Logement ainsi que les règles en matière de cession de terrains, telle que visée à l'article 45, § 4, cinquième alinéa;

Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et à la gestion du Fonds de Garantie de Logement. Ce rapport est communiqué au Parlement flamand.

Article 77sexies . Les habitations qui sont financées par une intervention du Fonds de Garantie de Logement sont louées aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand. »

Art. 24.L'article 78 du même décret est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa, modifié par le décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, est remplacé par ce qui suit : « La Région flamande garantit, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le remboursement du capital et le paiement de l'intérêt et les frais supplémentaires de prêts sociaux accordés par : 1° les sociétés de crédits qui, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, agréées par le Gouvernement flamand ou par la VHM;2° toute institution de crédit, agréée à cet effet par un arrêté du Gouvernement flamand.» 2° Au troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions, entre autres en matière de la valeur vénale maximale de l'habitation, les normes minimales et maximales pour les habitations et les conditions de propriété du chef de l'emprunteur.»

Art. 25.A la première phrase de l'article 80, premier alinéa, du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « ou décès. » CHAPITRE VI. - Economie Section 1re. - « V.Z.W. Ondernemingsplanwedstrijd » et « V.Z.W.

Vlaamse Jonge Ondernemingen »

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé avec effet rétroactif à s'affilier à la « V.Z.W. Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen ». § 2. Par son affiliation à cette A.S.B.L., le Gouvernement flamand vise à coopérer activement à la promotion de l'entrepreneuriat en Flandre en organisant un concours de plans d'entreprise. § 3. Une subvention ne peut être octroyée à la « V.Z.W. Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen » que suivant une décision du Gouvernement flamand stipulant les conditions d'octroi de l'aide et le contrôle de l'utilisation de cette aide. § 4. Toute clause des statuts de l'association, mentionnée au présent article, qui est contraire aux dispositions du présent article, doit être adaptée aux dispositions du présent article, dans les six mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge .

Art. 27.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé avec effet rétroactif à s'affilier à la « V.Z.W. Vlaamse Jonge Ondernemingen ». § 2. Par son affiliation à cette A.S.B.L., le Gouvernement flamand vise à coopérer activement à la promotion de l'entrepreneuriat en initiant des jeunes flamands à la vie des entreprises, principalement à l'aide de conseillers volontaires afin de permettre aux jeunes flamands de s'exercer à prendre des initiatives et à assumer une responsabilité réelle. § 3. Une subvention ne peut être octroyée à la « V.Z.W. Vlaamse Jonge Ondernemingen » que suivant une décision du Ministre compétent stipulant les conditions d'octroi de l'aide et le contrôle de l'utilisation de cette aide. § 4. Toute clause des statuts de l'association, mentionnée au présent article, qui est contraire aux dispositions du présent article, doit être adaptée aux dispositions du présent article, dans les six mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge . Section 2. - Pôles d'excellence

Art. 28.L'article 41, § 4, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 est complété comme suit : "d) les pôles d'excellence « Vlaams Huis van de Logistiek », « Flanders Mechatronics » et « Incubatiepunt Geo-Informatie » en ce qui concerne l'année budgétaire 2003. » Section 3. - « Flankerend Economisch Beleid »

Art. 29.Le décret du 31 mars 1993 relatif à l'octroi d'une aide financière par la Région flamande aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés, est abrogé. CHAPITRE VII. - « Vlaams Brusselfonds »

Art. 30.L'article 67 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 67.Les ressources du Fonds sont affectées à des initiatives visant à promouvoir l'ouverture et l'accessibilité de structures dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, de par leurs activités ou leur organisation, sont considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande, par : - des interventions pour les usagers de ces structures; - le développement d'un réseau qualitatif, accessible et visible de structures communautaires.

Ces initiatives sont complémentaires à la politique communautaire inclusive. » CHAPITRE VIII. - Emploi

Art. 31.Un article 94bis , rédigé comme suit, est inséré pour la Région flamande dans la loi-programme du 30 décembre 1988, telle qu'elle a été modifiée à ce jour : « Règlement pour la Région flamande

Article 94bis.Le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions à une organisation qui accomplit des missions d'appui ou de prestations de services en faveur des organisations qui offrent de la formation et de l'accompagnement à des personnes qui se trouvent dans une position faible sur le marché de l'emploi en vue d'une insertion durable dans le circuit économique. » CHAPITRE IX. - Energie

Art. 32.A l'article 22 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, les mots "ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité" sont supprimés.

Art. 33.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er.Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité aux clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport, est tenu de soumettre à l'autorité de régulation chaque année avant le 31 mars le nombre de certificats d'électricité écologique déterminé en application du § 2.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les titulaires d'une autorisation de fourniture via le réseau de distribution, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les fournisseurs via le réseau de transport, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2004.

Pour l'électricité fournie aux clients finals par les gestionnaires du réseau via le réseau de distribution, la première soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003 et la dernière soumission se fait en l'an 2004. § 2. Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n par un fournisseur, est déterminé suivant la formule suivante : C = G x Ev où : C est égal au nombre de certificats à soumettre, exprimé en MWh (1 000 kWh);

G est égal à : 1° 0,008 le 31 mars 2003;2° 0,012 le 31 mars 2004;3° 0,020 le 31 mars 2005;4° 0,025 le 31 mars 2006;5° 0,030 le 31 mars 2007;6° 0,0375 le 31 mars 2008;7° 0,0450 le 31 mars 2009;8° 0,0525 le 31 mars 2010;9° 0,0600 le 31 mars 2011; Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, fournie aux clients finals par le fournisseur en l'an n-1.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la détermination du nombre de certificats d'électricité écologique qui doivent être soumis par un gestionnaire du réseau en l'an 2004, Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, fournie aux clients finals par le gestionnaire du réseau dans la période du 1er janvier 2003 au 1er juillet 2003. » 2°il est ajouté un § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis . Des certificats d'électricité écologique ne peuvent être soumis à la VREG dans le cadre de l'obligation visée au § 1er, qu'au cours de l'année de leur octroi et les cinq années suivantes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des certificats d'électricité écologique qui ont été octroyés en l'an 2002 et l'an 2003, ne peuvent être soumis qu'au cours de l'année de leur octroi et pendant la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante. Lorsque, le 31 mars 2003 ou le 31 mars 2004, ces certificats d'électricité écologique sont propriété d'un fournisseur qui a déjà soumis tous les certificats qu'il devait soumettre avant cette date conformément à l'obligation visée au § 1er, ces certificats peuvent être soumis jusqu'à cinq ans après leur octroi, à condition qu'ils soient soumis par le même fournisseur. »

Art. 34.A l'article 25 du même décret, les mots "ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité" sont supprimés. CHAPITRE X. - Domaine des routes, des cours d'eau et de leurs dépendances, des digues de mer et des digues

Art. 35.A l'article 43 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, tel que modifié par l'article 59 du décret du 5 juillet 2002 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2002, il est ajouté un nouvel alinéa entre le premier et le deuxième alinéa : « En ce qui concerne les autres équipements utilitaires, seules les canalisations de distribution sont exemptées de la rétribution variable. Par canalisations de distribution, il faut entendre : l'ensemble des canalisations et accessoires auxquels sont principalement directement raccordés des utilisateurs résidentiels, tant au niveau local que dans une zone géographiquement délimitée. » CHAPITRE XI. - Service à Gestion séparée "Flotte"

Art. 36.§ 1er. Il est créé un Service à Gestion séparée "Flotte" (DAB Vloot), tel que visé à l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des Lois sur la Comptabilité de l'Etat. § 2. Le Service à Gestion séparée "Flotte" est chargé de la gestion et de l'exploitation de la flotte flamande d'embarcations et de la mise à la disposition des autres services du Gouvernement flamand et à des tiers d'embarcations opérationnelles, ainsi que des services et des avis liés à ces compétences.

Art. 37.Le budget du Service à Gestion séparée "Flotte" est confirmé, en ce qui concerne les revenus relatifs aux compétences mentionnées à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale de réforme des institutions, par : 1° les recettes, y compris les paiements suite à des indemnisations et aliénations, résultant de la gestion e de l'exploitation du Service à Gestion séparée "Flotte", sauf les bâtiments et attenances destinés au logement des services du Gouvernement flamand;2° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Service à Gestion séparée "Flotte" et qui reviennent notamment au Service à Gestion séparée "Flotte" suite à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ainsi que les revenus provenant de remboursements et de recettes fortuites;3° les dotations éventuelles, prévues au décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et du budget administratif y afférent;4° toutes les recettes résultant de conventions de services à des tiers.

Art. 38.L'engagement et l'ordonnancement des dépenses qui viennent à charge du Service à Gestion séparée "Flotte" se font par l'action du Service à Gestion séparée "Flotte", sans préjudice des règles en matière du contrôle administratif et budgétaire et sans préjudice des règles en matière de délégation et de compétences au sein du Gouvernement flamand qui s'appliquent au Service à Gestion séparée "Flotte".

Art. 39.Le ministre ayant les ports maritimes dans ses attributions est chargé du Service à Gestion séparée "Flotte". CHAPITRE XII. - Fonds d'assurance soins

Art. 40.A l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, les mots « montant annuel maximal » sont remplacés par les mots « montant mensuel ».

Art. 41.A l'article 6, § 1er du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La caisse d'assurance soins prend en charge les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux. »

Art. 42.A l'article 6, § 1er du même décret, il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit : « La prise en charge concerne une intervention forfaitaire dans les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux aux usagers qui, dès l'introduction d'une demande de prise en charge, remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° résider dans le milieu familial;2° faire appel à un prestataire de soins professionnel ou à une structure agréés par le Gouvernement flamand ou assimilés;3° résider dans une structure agréée par le Gouvernement flamand ou assimilée. Le Gouvernement flamand fixe les règles spécifiques relatives à l'octroi, au refus, au retrait et à la suspension de l'agrément et de l'assimilation à l'agrément de structures et de prestataires de soins professionnels. Le Gouvernement détermine par ailleurs les cas dans lesquels une ou plusieurs conditions énoncées dans l'alinéa 2 doivent être remplies. »

Art. 43.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : Les frais des prestations d'aide ou de services non médicaux sont pris en charge à la demande de l'usager ou de son représentant.

La demande, y compris la constatation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite en vertu de l'article 9, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, conformément à l'article 4. Le gouvernement détermine les prescriptions auxquelles la demande doit répondre. »

Art. 44.A l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La caisse d'assurance soins calcule le montant des prises en charge en fonction de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite de l'usager ou sur la base du type de soins. Le Gouvernement fixe les montants de référence. »

Art. 45.A l'article 9, premier alinéa du même décret, la modification suivante est apportée : le mot « les organisations » est inséré entre les mots « les structures » et « les prestataires de soins professionnels ».

Art. 46.A l'article 10, premier alinéa du même décret, les mots « du mois qui suit » sont remplacés par les mots « du troisième mois qui suit ».

Art. 47.A l'article 10 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les prises en charge sont exécutées par la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement en fixe les conditions et le mode. » CHAPITRE XIII. - Fonds flamand des Communes

Art. 48.L'article 21 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, est abrogé.

Art. 49.L'article 22 du même décret est complété par un § 7, libellé comme suit : « § 7. En 2003, la quatrième avance trimestrielle est calculée, en dérogation à l'article 13, sur la dotation de 2003, diminuée de 131 millions euros. En 2004, la quatrième avance trimestrielle est calculée sur la dotation de l'année précédente diminuée de 104,8 millions euros, en 2005 la diminution s'élevant à 78,6 millions euros, en 2006 à 52,4 millions euros et en 2007 à 26,2 millions euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante. » CHAPITRE XIV. - Monuments et Sites

Art. 50.Le solde de 15.723,86 euros pour le décompte du projet d'examen des orgues flamandes est engagé et intégralement payé à la "MUSICA V.Z.W.".

Art. 51.Le solde de la prime de restauration accordée pour les travaux de restauration à la crypte du complexe "Yzertoren" à Dixmude (Kaaskerke), phase 3, estimés en leur totalité à 17 493 530 BEF (433.653 euros), est diminué et payé jusqu'à un montant de 94.989 euros (3 831 928 BEF), étant 59.369 euros (2 934 956 BEF) pour la Région flamande, 17.810 euros (718 486 BEF) pour la province de Flandre occidentale et 17.810 euros (718 486 BEF) pour la ville de Dixmude. CHAPITRE XV. - Finances Section 1re. - Gimvindus

Art. 52.A l'article 74, §1er du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, modifié par le décret du 22 décembre 2000, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les recettes suivantes sont attribuées au "Fonds voor economische impulsprogramma's" : 1° les recettes résultant des activités boursières des sociétés d'investissement publiques, telles que visées à l'article 10, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés flamandes d'investissement, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 6 juillet 2001, à l'exception de la vente des parts dans le GIMV par la "Vlaamse Participatiemaatschappij", telle que prévue à l'article 2, troisième alinéa du décret susvisé du 13 juillet 1994, inséré par le décret du 17 juillet 2000; 2° les recettes résultant de réductions du capital de Gimvindus, à l'exception des parts ou créances transférés par Gimvindus à la Région flamande, à titre de réduction de son capital, en exécution de l'article 3, § 3 du décret du 6 juillet 2001 portant des dispositions de restructuration de la s.a. Gimvindus, dans la mesure où la Région flamande apporte ces parts ou créances dans la « Participatiemaatschappij Vlaanderen »; 3° les recettes résultant de la liquidation de Gimvindus .».

Art. 53.A l'article 74 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, modifié par le décret du 22 décembre 2000, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du "Fonds voor economische impulsprogramma's" pour : 1. le renforcement de la politique d'aide économique;2. le cofinancement des projets FEDER.» Section 2. - Précompte immobilier

Art. 54.A l'article 253, premier alinéa du Code des iIpôts sur les Revenus 1992, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer et complété par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté, pour la Région flamande, un 7° et un 8° rédigés comme suit : « 7° des biens immobiliers ayant une superficie du sol maximale de 15 ares, dont 50 % au moins sont affectés à un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan en contact direct avec le public et qui, sur la base d'un permis d'urbanisme valable, sont transformés en une habitation destinée au logement d'une famille ou d'une personne isolée;8° des biens immobiliers donnant lieu à un revenu cadastral majoré à la suite de l'exécution de travaux de rénovation au sens de l'article 24, 4° du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.»

Art. 55.L'article 253 du même Code est complété comme suit, en ce qui concerne la Région flamande : « Entrent en considération pour l'application du premier alinéa, 8° les biens immobiliers repris dans l'inventaire des bâtiments et/ou habitations laissés à l'abandon ou des habitations inadaptés et/ou inhabitables en application du chapitre VIII, section 2 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.

Les exemptions visées au premier alinéa, 7° et 8° ne sont accordées qu'à la demande de l'intéressé, ne peuvent être cumulées et sont transférables au successeur en droit. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande de ces exonérations.

L'exemption visée au premier alinéa, 7° est accordée pour une période de trois ans, à compter de l'exercice d'imposition suivant l'année d'occupation effective tel qu'il apparaît de l'inscription au registre de la population ou des étrangers.

L'exemption visée au premier alinéa, 8° n'est accordée que pour la part qui dépasse le revenu cadastral établi avant le début des travaux de rénovation. L'exemption est accordée pour une période de cinq ans, à compter de l'exercice d'imposition pour lequel le revenu cadastral majoré sert de base au précompte immobilier. »

Art. 56.L'article 253, premier alinéa, 4° du même Code, tel qu'inséré pour la Région flamande par le décret du 18 mai 1999, est renuméroté 253, premier alinéa, 6° de ce Code. Section 3. - Droits de succession

Art. 57.L'article 50 du Code des Droits de Successions, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Une obtention entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique est assimilée à une obtention en ligne directe. Au sens de la présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un, avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu de cette personne ou de cette personne et de son conjoint les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L'inscription de l'enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du parent non biologique constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non biologique. »

Art. 58.A l'article 522 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, le 3° du deuxième alinéa est remplacé comme suit : « 3° lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. »

Art. 59.Dans le même Code, la subdivision du Chapitre VII du Livre Ier en une « Section Ire. - Exemptions » et une « Section II. - Réductions » est abrogée.

Art. 60.L'article 54 du même Code, abrogé par le décret du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 54.Ce qui est recueilli par une personne handicapée est exempt, au taux du tarif applicable du droit de succession ou du droit de mutation par décès, à concurrence du montant obtenu par l'application de la formule suivante : (3.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 21, V, selon l'âge du bénéficiaire) lorsque l'obtention est soumise au tarif « en ligne directe, entre époux et entre cohabitants » du tableau I de l'article 48; (3.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 21, V, selon l'âge du bénéficiaire) lorsque l'obtention est soumise au tarif « entre les personnes autres que les descendants en ligne directe, les époux et les cohabitants » du tableau II de l'article 48.

Par « personne handicapée » on entend toute personne considérée comme handicapée conformément à l'article 135 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

Au cas où un bénéficiaire tel que visé au premier alinéa est soumis au tarif « en ligne directe, entre époux et entre cohabitants » du tableau I de l'article 48, le montant de l'exemption est d'abord appliqué à sa part nette des biens immeubles et, après épuisement de cette part, à sa part nette des meubles et effets.

Au cas où un bénéficiaire tel que visé au premier alinéa est soumis, avec d'autres personnes, au tarif « entre les personnes autres que les descendants en ligne directe, les époux et les cohabitants » du tableau II de l'article 48, l'impôt dans le chef de la personne handicapée est calculé, par dérogation à l'article 48, comme si elle était la seule personne à qui revient sa part nette de la succession.

L'impôt dans le chef des autres bénéficiaires est calculé conformément à l'article 48, comme si la personne handicapée n'avait pas cette qualité.

Le droit à l'exemption doit être prouvé au moyen d'une attestation ou d'une déclaration émanant d'une institution ou d'un service qui, dans le cadre de l'application de l'article 135 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, est chargé d'établir la situation de la personne handicapée. L'attestation ou la déclaration est jointe à la déclaration ou transmise au bureau compétent avant que les droits ne soient exigibles. Si l'attestation n'est pas jointe à la déclaration ou n'a pas été transmise à temps au bureau compétent, les droits sont calculés sans application de l'exemption, sauf restitution conformément aux dispositions de l'article 135, 9° de ce Code . »

Art. 61.A l'article 56 du même code il est inséré l'alinéa suivant après le troisième alinéa : « Pour la fixation de l'exemption nette telle que visée aux alinéas précédents, il n'est pas tenu compte de l'exemption visée à l'article 54. Le cas échéant, le montant de l'exemption ne peut excéder le montant des droits dus après l'exemption de l'article 54.»

Art. 62.L'article 135, alinéa unique, du même Code, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est complété comme suit : « 9° lorsque l'attestation requise pour l'application de l'exemption fixée à l'article 54 est déposée devant le receveur dans les deux ans du paiement de l'impôt. » Section 4. - Donation de terrains à bâtir

Art. 63.Au titre Ier, chapitre IV, section XII du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré une sous-section III libellée comme suit : « Sous-section III. - Dispositions particulières temporaires pour les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme Article 140nonies . Par dérogation à l'article 131, il est perçu, pour les donations entre vifs d'une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, dont l'acte est passé pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, un droit proportionnel sur l'émolument brut d'une personne physique, fixé comme suit : a) pour les donations en ligne directe et entre époux d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après, qui mentionne : sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante; sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur la tranche précédente.

Tableau Pour la consultation du tableau, voir image b) pour les donations entre personnes autres qu'en ligne directe ou entre époux : d'après le tarif indiqué dans le tableau II de l'article 131, étant entendu qu'un tarif de 10 p.c. est levé sur la tranche de 0,01 euro à 150.000 euros inclus.

Article 140decies . Le droit proportionnel fixé à l'article 140nonies n'est pas applicable aux donations faites sous une condition suspensive remplie après l'expiration de la période fixée dans le même article ou faites à un terme au-delà de la période fixée à l'article précité.

Article 140undecies . Le droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies n'est appliqué si l'acte de donation mentionne expressément que la parcelle est destinée à la construction d'habitations conformément aux prescriptions d'urbanisme. En cas de déclaration inexacte quant à la destination du terrain, le donateur et le bénéficiaire sont indivisiblement tenus de payer les droits supplétifs et une amende égale à ces droits.

Article 140duodecies . Si, dans le même acte ou dans un autre acte de la même date, il y a donation de biens autres que la parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, la donation du terrain à bâtir est censée, pour l'application de l'article 137, avoir été enregistrée ou être obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens. »

Art. 64.L'article 66 du Code des droits de succession, inséré par l'arrêté royal n° 9 du 3 juillet 1939, est complété par l'alinéa suivant : « La disposition du premier alinéa n'est pas applicable aux donations en ligne directe et entre époux, de parcelles de terrain destinées, selon les prescriptions d'urbanisme, à la construction d'habitations et sur lesquelles le droit proportionnel visé à l'article 140nonies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été levé. » Section 5. - Droits d'enregistrement

Art. 65.A l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par le décret du 5 juillet 2002, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La réduction de la base imposable est soumise aux conditions suivantes : « 1° aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation; en outre, lorsque l'acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne peuvent posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation. Un terrain devant servir d'emplacement à une habitation conformément au règlement d'urbanisme, est considéré comme immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation; 2° les acquéreurs doivent, dans ou au pied du document donnant lieu au droit proportionnel à l'acquisition : a) mentionner explicitement qu'ils demandent l'application du présent article;b) déclarer qu'ils remplissent la condition mentionnée au 1° du présent article;c) s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis : - s'il s'agit d'une habitation, deux ans après : - soit la date de l'enregistrement du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prescrit; - soit la date ultime de présentation à l'enregistrement, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel est présenté après expiration du délai prescrit; - s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les trois ans de la même date. »

Art. 66.L'article 614 du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par le décret du 5 juillet 2002, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : «

Article 614.L'imputation visée à l'article 613 est soumise aux conditions suivantes : 1° l'application de l'article 613 est explicitement demandée dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel de la nouvelle acquisition;2° le document visé au 1° contient une copie de la relation de l'enregistrement apposée sur le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel de l'habitation vendue ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur cette acquisition précédente. Lorsque l'imputation est demandée en application du quatrième alinéa de l'article 613, le document visé au 1° doit en outre contenir les copies des relations apposées sur les documents ayant donné lieu, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, à la perception du droit proportionnel et mentionner pour chaque relation la part légale de la personne physique dans les droits imputés ou restitués; 3° dans le document visé au 1° ou dans une mention signée et déclarée sincère et véritable au pied de l'acte, la personne physique précise explicitement : a) que l'habitation vendue lui a servi de résidence principale au moment de la vente;b) qu'elle établira sa résidence principale à l'endroit du bien nouvellement acquis : - s'il s'agit d'une habitation, deux ans après : - soit la date de l'enregistrement du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prescrit; - soit la date ultime de présentation à l'enregistrement, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel est présenté après expiration du délai prescrit; - s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les trois ans de la même date.

Les conditions du premier alinéa sont également censées être remplies lorsque la demande et les mentions font l'objet d'une demande séparée, signée par la personne physique. Cette demande séparée accompagne le document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel à l'occasion de sa présentation à l'enregistrement.

Si l'une des conditions fixées au premier alinéa n'est pas remplie, le document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel de la nouvelle acquisition est enregistré sans application de l'article 613. »

Art. 67.L'alinéa 6 de l'article 212 du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par le décret du 5 juillet 2002, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La restitution est soumise aux conditions suivantes : 1° la demande en restitution, signée par la personne physique, est faite dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel de la vente;2° le document visé au 1° contient : a) une copie de la relation de l'enregistrement qui est apposée sur le document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel de l'acquisition de l'habitation vendue ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur cette acquisition;b) une copie de la relation de l'enregistrement qui est apposée sur le document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel de l'acquisition de la nouvelle résidence principale, et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur cette acquisition; Lorsque la restitution est demandée en application du quatrième alinéa du présent article, le document visé au 1° doit en outre contenir les copies des relations apposées sur les documents ayant donné lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, et mentionner pour chaque relation la part légale de la personne physique dans les droits imputés ou restitués. 3° dans le document visé au 1° ou dans une mention signée et certifiée sincère et véritable au pied de l'acte, la personne physique doit énoncer expressément : a) que l'habitation revendue lui a servi de résidence principale au moment de la nouvelle acquisition;b) qu'elle a établi ou établira sa résidence principale à l'endroit du bien nouvellement acquis : - s'il s'agit d'une habitation, deux ans après : - soit la date de l'enregistrement du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prescrit; - soit la date ultime de présentation à l'enregistrement, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel est présenté après expiration du délai prescrit; - s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les trois ans de la même date. »

Art. 68.L'article 212ter du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002, est remplacé comme suit : « Article 212ter . Au cas où la réduction de la base imposable n'aurait pas été demandée ou n'aurait pas été obtenue à l'occasion de l'enregistrement du document ayant donné lieu à la perception du droit proportionnel, les droits perçus indûment ? ? ? peuvent être restitués sur demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 2172 dans les six mois à compter de la date d'enregistrement de ce document.

Au cas où la transférabilité de droits d'enregistrement payés antérieurement, comme prévu aux articles 61/3 et 212bis n'aurait pas été demandée ou n'aurait pas été obtenue à l'occasion de l'enregistrement du document ayant donné lieu à la perception du droit proportionnel, les droits transférables peuvent être restitués sur demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 2172 dans les six mois à compter de la date d'enregistrement de ce document.

La demande de restitution visée au premier ou au deuxième alinéa contient, selon le cas, les mentions et déclarations imposées par l'article 46bis, alinéa 3, 2°, b et c; par l'article 614, premier alinéa; ou par l'article 212bis , alinéa 6, 2° et 3°. La demande mentionne, le cas échéant, le numéro de compte auquel le montant des droits à restituer peut être versé. »

Art. 69.L'article 212quater du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002, est abrogé. Section 6

Art. 70.En ce qui concerne la Région flamande, les articles 5 et 13, alinéa 3, de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances, à l'exception des modifications apportées aux articles 9 E à G du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sont ratifiés à compter du jour de leur entrée en vigueur.

Art. 71.En ce qui concerne la Région flamande, les modifications apportées au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en vertu de la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, sont ratifiées à compter du 1er janvier 2002. CHAPITRE XVI. - Culture

Art. 72.L'article 15, § 1er, du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par l'article 56 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Chaque année, il est prévu un crédit pour couvrir les charges financières des projets. Annuellement, le Gouvernement fixe l'importance de ce crédit. » .

Art. 73.Dans l'article 33, § 1er, du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par le décret du 5 juillet 2002, les mots "2.760.000 euros" sont remplacés par les mots "3.467.000 euros". CHAPITRE XVII. - Politique scientifique

Art. 74.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie des enveloppes subventionnelles à des projets en vue de la recherche de base. Les projets sont réalisés par des organisations actives dans le domaine de la recherche et de l'innovation technologique ou par un partenariat entre de telles organisations.

Le Gouvernement flamand détermine : 1° la forme sous laquelle les demandes de projet doivent être introduites;2° la façon dont l'importance des enveloppes subventionnelles est fixée, compte tenu de la qualité scientifique et des perspectives d'utilité des propositions de projet.Par perspectives d'utilité, on entend : les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics; 3° les modalités relatives au paiement des subventions;4° les modalités relatives au contrôle des conditions de subventionnement, ainsi que les règles concernant la réduction ou la revendication des subventions en cas de non respect des conditions de subventionnement. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par recherche de base : une recherche de haute qualité et orientée à long terme, qui vise le développement d'une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques et/ou sociales qui ne peuvent pas encore être définies clairement au début de la recherche et dont le développement nécessite une recherche complémentaire. CHAPITRE XVIII. - Dispositions finales

Art. 75.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception : 1° des articles 4 à 6, 10 et 11, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;2° des articles 12 à 14, qui produisent leurs effets le 1er juin 2003;3° des articles 54 à 56, qui produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2003;4° de l'article 73, qui produit ses effets le 1er janvier 2002. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au développement, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, G. VANHENGEL _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents : - Projet de décret : 1438 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 1438- N° 2. - Amendements : 1438- N°s 3à 7. - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 1438 - N° 8. - Rapport au nom de la Commission Affaires intérieures, Logement et Politique urbaine : 1438 - N° 9. - Rapport au nom de la Commission Bruxelles et Périphérie flamande : 1438 - N° 10. - Rapport au nom de la Commission Culture, Médias et Sports : 1438 - N° 11. - Rapport au nom de la Commission Economie, Agriculture, Emploi et Tourisme : 1438 - N° 12. - Rapport au nom de la Commission Environnement, Conservation de la Nature et Aménagement du Territoire : 1438 - N° 13. - Rapport au nom de la Commission Enseignement, Formation et Politique scientifique : 1438 - N° 14. - Rapport au nom de la Commission Travaux Publics, Mobilité et Energie : 1438 - N° 15. - Rapport au nom de la Commission Aide sociale, Santé publique et Egalité des Chances : 1438 - N° 16. - Rapport au nom des Commissions réunies Enseignement, Formation et Politique scientifique, et Economie, Agriculture, Emploi et Tourisme : 1438 - N° 17. - Texte adopté par les Commissions : 1438 - N° 18. - Amendements : 1438 - N° 19.

Annales. - Discussion et adoption : séances des 25 et 26 juin 2002.

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