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Décret du 20 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014

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autorite flamande
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2013036201
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31/12/2013
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20/12/2013
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20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Fiscalité Section 1re. - Droits d'enregistrement - Déclaration de command

Art. 2.A l'article 159, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 5 juillet 1963, la loi du 10 octobre 1967 et le décret du 23 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « b) que la déclaration soit faite par acte authentique;» est remplacé par le membre de phrase « b) que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la déclaration ou du contrat. »; 2° le membre de phrase « c) qu'elle soit notifiée par exploit d'huissier de justice au receveur de l'enregistrement ou que l'acte soit présenté à la formalité, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication ou du contrat.» est abrogé. Section 2. - Précompte immobilier - Taux réduit

Art. 3.Dans l'article 2.1.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le paragraphe deux est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à 1,6 % pour : 1° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;2° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;3° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement social agréées, visées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement;4° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;5° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à un office de location sociale;6° les propriétés qui sont louées par un office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;7° les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté.Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.

Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.

Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 6°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un office de location sociale agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.

Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation. ».

Art. 4.L'article 3.1.0.0.6 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.1.0.0.6. Les provinces et les communes levant des centimes additionnels en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 5°, 6° et 7°, et de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. ». CHAPITRE 3. - Subventions en matière de sport Section 1re. - Subventionnement des fédérations sportives flamandes,

de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs

Art. 5.L'article 42 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° soutenir des associations sportives en vue de réaliser une amélioration de la qualité et une professionnalisation durables au niveau du fonctionnement administratif, institutionnel et logistique des clubs. ».

Art. 6.A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « Pour l'exécution des missions, visées à l'article 42, 1° à 4°, » sont insérés avant les mots « une organisation coordinatrice agréée a droit à »;2° le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 6.La subvention de fonctionnement pour les missions, visées à l'article 42, 1° à 4°, correspond à un tiers de la subvention de personnel, visée au paragraphe 2. Elle doit être affectée à l'accomplissement des missions, visées à l'article 42, 1° à 4°. »; 3° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Pour l'exécution de la mission visée à l'article 42, 5°, une organisation coordinatrice agréée a droit à une subvention de 500.000 euros. Ce montant est adapté annuellement à l'indice de santé.

La subvention doit être affectée au subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées. Au maximum 70 % de cette subvention peuvent être affectés aux frais salariaux du personnel chargé de l'exécution de la mission, visée à l'article 42, 5°. Cette mission est concrétisée dans un contrat de gestion avec l'organisation coordinatrice agréée, visée à l'alinéa premier. ».

Art. 7.A l'article 44 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Chaque avance s'élève à : 1° 22,5 pour cent des subventions, visées à l'article 43, § 2 au § 6, qui ont été accordées pour l'avant-dernière année de travail précédant l'année budgétaire;2° 22,5 pour cent de la subvention, visée à l'article 43, § 7, en ce qui concerne l'année budgétaire en cours.». Section 2. - Promotion et subventionnement d'une politique sportive

locale

Art. 8.A l'article 23 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 150.000 » est remplacé par le nombre « 200.000 »; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La subvention doit être affectée au subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.». CHAPITRE 4. - Culture Section 1re. - Dispositions transitoires relatives à la Politique

culturelle locale pour des structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique

Art. 9.Dans le titre 6 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit : «

Art. 62/1.Les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique qui ont été subventionnées au cours de l'année de travail 2013 sur la base des articles 21 et 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle qualitative et intégrale, maintiennent leur subvention à laquelle elles avaient droit pour l'année de travail 2013. La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale.

La subvention est accordée à condition que les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique répondent aux dispositions de l'article 7, 1°, 3° et 4°, et/ou aux dispositions de l'article 9, 1° à 6° inclus.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement de la subvention.

Les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique doivent annuellement mettre les documents suivants à la disposition de l'administration, chargée de la culture, avant le 31 juillet : 1° un budget de l'année de travail en cours;2° un décompte financier approuvé de l'année de travail écoulée;3° un rapport d'avancement décrivant la concrétisation des priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, 1° et/ou 2°, dans l'année de travail écoulée et dans l'année de travail en cours;4° toutes les données statistiques que l'administration estime nécessaires, de la manière fixée par l'administration. Lorsqu'il ressort des documents soumis que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, et plus particulièrement qu'il a été cherché à atteindre les priorités politiques flamandes de manière insuffisante, le Gouvernement flamand mettra en première instance fin au paiement des subventions octroyées et réclamera dans un deuxième temps les subventions déjà octroyées. ». Section 2. - Mise à disposition d'infrastructure

Art. 10.L'article 21, § 1er, du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Beheerscommissie Kunstkampus a.s.b.l. » . Section 3. - Réforme interne de l'Etat concernant le domaine politique

du cirque

Art. 11.Dans le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : «

Art. 25/1.L'enveloppe subventionnelle d'une organisation bénéficiant d'une subvention pluriannuelle sur la base du présent décret, qui a été subventionnée structurellement par la province en 2011, est majorée en 2014 de 80 pour cent de la subvention provinciale indexée. ». CHAPITRE 5. - Bien-être Section 1re. - Infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 12.L'article 7bis, § 1er, du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, est complété par un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : « Lors de l'octroi d'une garantie d'investissement, visée à l'alinéa trois, les emprunts alternatifs peuvent représenter au maximum 50 % du montant garanti par le Fonds par projet.

Dans l'alinéa quatre, on entend par : 1° emprunt alternatif : l'ouverture d'un crédit non subordonné accordée à la structure, et les retraits ou le prêt qui en résultent, structurée ou non à l'aide d'une ou plusieurs tranches avec un ou plusieurs créanciers, qui soit (i) est comprise dans des titres négociables, soit (ii) à la fin de la durée contractuelle de l'emprunt ou à la fin de la durée de la garantie d'investissement y afférente, a un pourcentage élevé de capital impayé sur l'emprunt ou sur une ou plusieurs tranches couvertes par la garantie d'investissement, soit (iii) représente une combinaison de (i) et (ii).Pour le calcul de ce pourcentage de capital impayé, les tranches qui sont explicitement exclues de l'avantage de la garantie et qui sont contractuellement subordonnées aux parties ou tranches garanties, sont exclues; 2° emprunt : les emprunts non subordonnés ou les autres instruments de financement non subordonnés auxquels la garantie d'investissement pour un projet a trait.».

Art. 13.A l'article 8 du même décret, abrogé par le décret du 2 juin 2006, réinséré par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, phrase introductive, le mot « préfinançant » est remplacé par le mot « finançant »;2° dans l'alinéa premier, point 4°, le mot « préfinancement » est remplacé par le mot « financement ».

Art. 14.Dans l'article 12, § 1er, alinéa trois, du même décret, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, la phrase « Le demandeur doit disposer d'au minimum un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant au minimum la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à au moins vingt ans » est remplacée par les phrases « Le demandeur doit disposer au moins d'un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant en tout cas au minimum vingt-cinq ans pour les biens immeubles, et égalant en tout cas au minimum cinq ans pour les biens meubles. Le Gouvernement flamand peut arrêter une période plus longue. ». Section 2. - Prolongation de la durée de l'expérience relative aux

dossiers complexes VAPH et FJW

Art. 15.Dans l'article 37, alinéa trois, du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « cinq ans et deux mois ». Section 3. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence

flamande pour les Personnes handicapées)

Art. 16.L'article 7 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « L'agence peut agréer des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent uniquement de l'infrastructure de logement à disposition de personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté.

L'infrastructure de logement est enregistrée comme habitation dans le cadastre et est mise à disposition à l'aide d'une convention écrite.

Le Gouvernement flamand peut concrétiser les conditions, visées à l'alinéa deux, détermine le mode de constatation du besoin de soins et de soutien, et peut également arrêter des règles pour l'attribution des habitations de location. ». CHAPITRE 6. - Redevances écologiques Section 1re. - Modification de la redevance sur le captage d'eau

souterraine

Art. 17.Dans l'article 28quater du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le montant de la redevance, visée à l'article 28ter, est arrêté comme suit : H = Z * Q, où 1° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable : Z = 7,5 eurocent par m3 * indice; Q = le volume d'eaux souterraines (en m3) qui a été capté au cours de l'année précédant l'année d'imposition et qui est transformé en eau potable aux fins de distribution publique d'eau, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation. La quantité qui a été ajoutée au réservoir d'eaux souterraines par infiltration artificielle préalablement au captage, peut être déduite de la quantité captée à condition que cette activité ait fait l'objet des permis et autorisations requis, et à condition que les eaux d'infiltration répondent au moins aux normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines; 2° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable : a) si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines posée dans un aquifère phréatique, à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de 500 à 30.000 m3 inclus : Z = 6 eurocent par m3 * indice;

Q = sigma (Qgwp - 0.5 * Qb) puits d'eaux souterraines où : Qgwp = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m3) par puits d'eaux souterraines;

Qb = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m3) par puits d'eaux souterraines, affectées à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal, où Qb ne peut pas être supérieur à Qgwp;

Si Qgwp ou Qb n'est pas mesuré, Qb est assimilé à zéro. Cette règle s'applique également lorsque des constatations ont été faites en ce qui concerne le mesurage ou l'enregistrement incorrect de Qgwp ou Qb; b) si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de plus de 30.000 m3 ou à un volume d'eaux souterraines capté dans l'année précédant l'année d'imposition à partir d'un aquifère captif : Z = une fonction tarifaire linéaire (en eurocent par m3) qui s'applique à l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines et qui est déterminée comme suit : (6,2 + 0.75 * sigma (Qgwp - 0.5 * Qb)/100.000) * indice puits d'eaux souterraines où : Qgwp = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m3) par puits d'eaux souterraines;

Qb = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m3) par puits d'eaux souterraines, prélevé d'un aquifère phréatique, affecté à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal, où Qb ne peut pas être supérieur à Qgwp;

Si Qgwp ou Qb n'est pas mesuré, Qb est assimilé à zéro. Cette règle s'applique également lorsque des constatations ont été faites en ce qui concerne le mesurage ou l'enregistrement incorrect de Qgwp ou Qb;

Q = sigma(lambda * Qgwp - lambda * 0,5 * Qb ) puits d'eaux souterraines où : lambda = un multiplicateur spécifique pour puits d'eaux souterraines, à savoir le produit de deux termes : facteur nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent la valeur indiquée dans l'annexe jointe au présent décret;

Qgwp = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m3) par puits d'eaux souterraines;

Qb = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m3) par puits d'eaux souterraines, prélevé d'un aquifère phréatique, affecté à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal, où Qb ne peut pas être supérieur à Qgwp;

Si Qgwp ou Qb n'est pas mesuré, Qb est assimilé à zéro. Cette règle s'applique également lorsque des constatations ont été faites en ce qui concerne le mesurage ou l'enregistrement incorrect de Qgwp ou Qb.

L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de novembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de novembre 2001, base 1988, à savoir 134,75, étant le dénominateur.

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur. ». Section 2. - Modifications du Décret sur les matériaux

Art. 18.A l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2, alinéa deux, point 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° a) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2013 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons;b) K = 0,2 à partir de l'année d'imposition 2014 pour des résidus de recyclage d'entreprises triant ou prétraitant des textiles utilisés (vêtements, linge de maison et chaussures) collectés sélectivement, en vue de la production de nouveaux produits ou matières;»; 2° le paragraphe 2, alinéa avant-dernier, point 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° a) 20 pour cent en poids pour des déchets de chiffons jusqu'à l'année d'imposition 2013 inclusivement;b) 8 pour cent en poids pour des textiles collectés sélectivement (vêtements, linge de maison et chaussures) à partir de l'année d'imposition 2014;»; 3° dans le paragraphe 3, point 4°, les mots « de résidus de recyclage de chiffons » sont remplacés par les mots « de résidus de recylage de textiles utilisés, collectés sélectivement, tels que vêtements, linge de maison et chaussures, ». CHAPITRE 7. - Fonds d'Amendes liées au Trafic d'Armes

Art. 19.§ 1er. Il est créé un Fonds d'Amendes liées au Trafic d'Armes, dénommé ci-après « le fonds ». § 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le fonds est alimenté par le recouvrement des amendes administratives, fixées à l'article 48 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012. § 4. Le fonds est affecté au contrôle du respect du Décret sur le commerce des armes, à son exécution et son maintien, et aux initiatives visant à promouvoir la conformité de l'industrie de défense, d'armuriers et de propriétaires d'armes flamands, telles que des sessions d'information et de la documentation. § 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds. CHAPITRE 8. - Fonds pour le Régime de garanties de la « NV Waarborgbeheer »

Art. 20.§ 1er. Il est créé, auprès de l'« Agentschap Ondernemen » un Fonds pour le Régime de garanties de la « NV Waarborgbeheer », dénommé ci-après « le fonds ». § 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le fonds est alimenté d'une part par les primes reçues pour les garanties octroyées et d'autre part par les récupérations financières suite à l'éviction des sûretés constituées lors des garanties octroyées. § 4. Le fonds est affecté au financement des pertes suite aux garanties octroyées par la « NV Waarborgbeheer ». § 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds. CHAPITRE 9. - Fonds des Juridictions administratives

Art. 21.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire Fonds des Juridictions administratives, dénommé ci-après « le fonds ». § 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le fonds est alimenté par les recettes réalisées auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, la Cour environnementale de la Région flamande et le Conseil des Contestations électorales.

Ces recettes résultent : 1° du droit de mise au rôle;2° des indemnités des témoins;3° des frais et honoraires de l'instruction des experts;4° l'indemnité pour la remise ou l'envoi d'une copie ou d'un extrait par le greffier;5° les amendes pour une réclamation non fondée, introduite dans le but de nuire;6° l'amende pour cause de recours manifestement illégitime;7° les autres frais de l'instance. § 4. Le fonds est affecté au financement de divers frais de fonctionnement du Service des Juridictions administratives. § 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds. CHAPITRE 1 0. - Autorisation de vente à la SNCB

Art. 22.Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à vendre à la SNCB la parcelle située à Ostende, 2e division, section D numéro 72/A/3 d'une superficie selon mesurage de 20 ares 7 centiares et la parcelle située à Ostende, 2e division, section D sans numéro d'une superficie selon mesurage de 46 ares 34 centiares. CHAPITRE 1 1. - Energie

Art. 23.L'intitulé du chapitre IV du titre VIII du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre IV. Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport. ».

Art. 24.A l'article 8.4.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « institutions non commerciales et personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots « institutions non commerciales, personnes morales de droit public, des gestionnaires de réseau et des gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport »;2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les frais liés aux obligations de service public imposées par ou en vertu du présent décret.». CHAPITRE 1 2. - Subventionnement de la lutte locale contre la pauvreté des enfants

Art. 25.L'article 2 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par le décret du 18 juillet 2008, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° pouvoirs locaux : les communes et centres publics d'aide sociale de la région de langue néerlandaise et la Commission communautaire flamande, sauf dispositions contraires. ».

Art. 26.Le chapitre IV du même décret est complété par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. - Subventionnement de la lutte locale contre la pauvreté des enfants

Art. 18/1.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand accorde annuellement des subventions aux pouvoirs locaux pour la lutte contre la pauvreté des enfants.

Ces subventions sont accordées aux pouvoirs locaux pour la mise en oeuvre d'actions orientées sur l'approche intégrale de la pauvreté des enfants et de leur famille, à partir de la situation locale et en collaboration avec tous les acteurs locaux pertinents, en particulier les acteurs agréés et soutenus par le présent décret. Ces subventions seront affectées à des actions modulaires supplémentaires, orientées spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté des enfants et en harmonisation avec la politique flamande, à ajouter aux activités dans des secteurs tels que l'enseignement, l'accueil d'enfants, le soutien préventif aux familles, l'aide sociale générale, les loisirs et les soins de santé et, à l'exception de la Commission communautaire flamande, le logement et l'emploi.

Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, s'appliquent au subventionnement de pouvoirs locaux, à l'exception de la Commission communautaire flamande, pour la lutte locale contre la pauvreté des enfants.

Pour être éligibles à ces subventions, les pouvoirs locaux, à l'exception de la Commission communautaire flamande, doivent mener une politique de lutte contre la pauvreté des enfants, qui est reprise au planning pluriannuel stratégique des pouvoirs locaux, tel que visé au titre 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.

Le planning pluriannuel stratégique comporte : 1° une description des effets et indicateurs escomptés de la politique de lutte contre la pauvreté des enfants;2° les plans d'action mis en place par le pouvoir local en collaboration avec les acteurs locaux afin de concrétiser la politique de lutte contre la pauvreté des enfants;3° la façon dont le pouvoir local facilite la collaboration et la concertation avec des acteurs locaux. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions. Pour la période de gestion 2014-2019, le Gouvernement flamand peut déroger aux alinéas trois, quatre et cinq. » CHAPITRE 1 3. - Sociétés de développement des aéroports - Sociétés d'exploitation des aéroports

Art. 27.L'article 95 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est abrogé.

Art. 28.Dans la partie II, chapitre II, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, la section VI est remplacée par les dispositions suivantes : « Section VI. Apport d'infrastructure de l'aéroport par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges.

Art. 31.§ 1er. Sans préjudice du droit de la Région flamande de transférer certains éléments de l'infrastructure de l'aéroport, à l'exception de l'infrastructure de base, directement à la SDA Ostende-Bruges, le Gouvernement flamand apportera, après la création de la SDA Ostende-Bruges dans cette société l'infrastructure de l'aéroport ainsi que les biens, droits et obligations y afférents qui sont requis pour la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, tels que visés au présent décret. § 2. En vue de l'apport réalisé, visé au paragraphe 1er, le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'établir un inventaire et un rapport descriptif de l'infrastructure de l'aéroport, visée au paragraphe 1er, et des biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges. Le secrétaire-général peut déléguer cette compétence à un mandataire qu'il désigne.

En ce qui concerne l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents, mentionnés dans l'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, un réviseur d'entreprise agréé, personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, établit un rapport concernant la description de tout apport en nature et des méthodes d'appréciation appliquées.

L'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, et le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa deux, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, le Gouvernement flamand établit par arrêté l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Ostende-Bruges. § 3. L'infrastructure de l'aéroport, y compris l'infrastructure de base et les biens, droits et obligations y afférents, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand visé au paragraphe 2, alinéa trois, seront apportés dans la SDA Ostende-Bruges par arrêté du Gouvernement flamand et à un moment à fixer par le Gouvernement flamand.

L'apport, visé au paragraphe 1er, aboutit de plein droit au transfert de l'ensemble de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents, décrits dans l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au paragraphe 2, à la SDA Ostende-Bruges. Ce transfert peut être opposé à des tiers à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé.

Une copie de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, visés au paragraphe 2, seront déposées au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés, et ce dépôt sera publié conjointement avec la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément à l'alinéa premier. § 4. La Région flamande sera indemnisée par des actions dans le cadre de l'apport en nature.

Le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'élaborer une proposition justifiant le nombre d'actions que la Région flamande reçoit pour cet apport.

Conjointement avec l'inventaire, le rapport descriptif et le rapport du réviseur d'entreprise, établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, cette proposition sera soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.

La proposition doit être approuvée par le Gouvernement flamand avant de procéder à l'apport. ».

Art. 29.Dans la partie III/1, chapitre II, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, la section VI est remplacée par les dispositions suivantes : « Section VI. - Apport d'infrastructure de l'aéroport par la Région flamande dans la SDA Anvers

Art. 66/29.§ 1er. Sans préjudice du droit de la Région flamande de transférer certains éléments de l'infrastructure de l'aéroport, à l'exception de l'infrastructure de base, directement à la SDA Ostende-Bruges, le Gouvernement flamand apportera, après la création de la SDA Anvers dans cette société l'infrastructure de l'aéroport ainsi que les biens, droits et obligations y afférents qui sont requis pour la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, tels que visés au présent décret. § 2. En vue de l'apport réalisé, visé au paragraphe 1er, le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'établir un inventaire et un rapport descriptif de l'infrastructure de l'aéroport, visée au paragraphe 1er, et des biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Anvers. Le secrétaire-général peut déléguer cette compétence à un mandataire qu'il désigne.

En ce qui concerne l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents, mentionnés dans l'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, un réviseur d'entreprise agréé, personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, établit un rapport concernant la description de tout apport en nature et des méthodes d'appréciation appliquées.

L'inventaire et le rapport descriptif, visés à l'alinéa premier, et le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa deux, sont soumis au Gouvernement flamand. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, le Gouvernement flamand établit par arrêté l'infrastructure de l'aéroport et les biens, droits et obligations y afférents qui doivent être apportés par la Région flamande dans la SDA Anvers. § 3. L'infrastructure de l'aéroport, y compris l'infrastructure de base et les biens, droits et obligations y afférents, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand visé au paragraphe 2, alinéa trois, seront apportés dans la SDA Anvers par arrêté du Gouvernement flamand et à un moment à fixer par le Gouvernement flamand.

L'apport, visé au paragraphe 1er, aboutit de plein droit au transfert de l'ensemble de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents, décrits dans l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au paragraphe 2, à la SDA Anvers. Ce transfert peut être opposé à des tiers à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé.

Une copie de l'inventaire, du rapport descriptif et du rapport du réviseur d'entreprise, visés au paragraphe 2, seront déposées au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés, et ce dépôt sera publié conjointement avec la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel l'apport de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément à l'alinéa premier. § 4. La Région flamande sera indemnisée par des actions dans le cadre de l'apport en nature.

Le secrétaire général est autorisé à et l'ordre est donné d'élaborer une proposition justifiant le nombre d'actions que la Région flamande reçoit pour cet apport.

Conjointement avec l'inventaire, le rapport descriptif et le rapport du réviseur d'entreprise, établis conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, cette proposition sera soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.

La proposition doit être approuvée par le Gouvernement flamand avant de procéder à l'apport. ». CHAPITRE 1 4. - Décret sur les charges du planning

Art. 30.Dans le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Par dérogation à l'article 9, dernière phrase, pour les subventions suivantes aux pouvoirs locaux, octroyées pour l'exécution des priorités politiques flamandes précitées, les modalités d'octroi, y compris leur paiement éventuel sous forme d'avances, sont réglées dans les dispositions exécutoires des décrets concernés ou dans les arrêtés de gouvernement ou ministériels portant octroi des subventions elles-mêmes dans les limites des crédits de liquidation approuvés annuellement : 1° les subventions octroyées en vertu des articles 6, 8, 10 et 49 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale;2° les subventions de fonctionnement octroyées en vertu des articles 150 et 154 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel;3° les subventions octroyées en vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse;4° les subventions octroyées en vertu de l'article 18 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;5° les subventions d'intégration octroyées en vertu de l'article 29 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration civique;6° les subventions octroyées en vertu de l'article 15, § 1er, du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;7° les subventions octroyées en vertu de l'article 16/1 du décret du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement et de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement.». CHAPITRE 1 5. - Patrimoine immobilier Section 1re. - Réforme interne de l'Etat concernant

le domaine politique du Patrimoine immobilier - abolition des subventions couplées

Art. 31.Dans l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, remplacé par le décret du 18 décembre 1992 et modifié par le décret du 27 mars 2009, les mots « , la province » sont abrogés.

Art. 32.A l'article 33, § 5, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le mot « Province » est remplacé par les mots « Administration publique régionale »;2° au point 2°, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 80 »;3° dans le point 2°, le membre de phrase « Province : 20 % » est abrogé;4° au point 3°, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 80 »;5° dans le point 3°, le membre de phrase « Province : 20 % » est abrogé. Section 2. - Réforme interne de l'Etat concernant

le domaine politique du Patrimoine immobilier - reprise de droits et obligations

Art. 33.§ 1er. A partir du 1er janvier 2014, la Région flamande reprend des provinces concernées les droits et obligations concernant : 1° la partie non encore versée au 1er janvier 2014 de la contribution provinciale aux primes de restauration pour le financement de travaux de restauration, accordée obligatoirement par les provinces, en vertu du chapitre II, section VI/1, article 14/8, chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés;2° la partie non encore versée au 1er janvier 2014 de la contribution provinciale aux primes pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, accordée obligatoirement par les provinces, en vertu de l'article 33, § 5, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés. § 2. A partir du 1er janvier 2014, les provinces concernées reprennent de la Région flamande les droits et obligations concernant : 1° la partie non encore réglée au 1er janvier 2014 des subventions accordées pour l'année budgétaire 2013 à l'association sans but lucratif (asbl) « Monumentenwacht Vlaanderen » en vue du soutien financier des associations provinciales « Monumentenwacht Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant et West-Vlaanderen » qui en constituent les divisions locales, par la Région flamande par arrêtés ministériels des 1er mars 2013 et 22 juillet 2013, en vertu de l'article 14 du décret du 21 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013. La Région flamande reste responsable de la liquidation ultérieure de la partie de ces subventions accordées pour l'année budgétaire 2013 qui sert au soutien financier du propre fonctionnement de l'organisation coordinatrice « vzw Monumentenwacht Vlaanderen » tel que fixé dans l'obligation de résultat 2013 du 5 décembre 2012; 2° la partie non encore réglée au 1er janvier 2014 des subventions, accordées par la Région flamande aux Paysages régionaux pour leurs actions paysagères en 2013, en vertu du chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux. Les provinces reprennent les droits et obligations concernant les subventions qui ont été accordées pour l'année bugétaire 2013 aux associations provinciales « Monumentenwacht Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant et West-Vlaanderen » et aux Paysages régionaux, visés à l'alinéa premier, dont la zone d'action se situe sur le territoire des provinces concernées. § 3. Le bénéficiaire des primes, visées au paragraphe 1er, ou des subventions, visées au paragraphe 2, reste responsable pour le respect des obligations et des conditions qui ont été imposées pour obtenir ces primes et subventions. § 4. La reprise des droits et obligations, visés aux paragraphes 1er et 2, par la Région flamande ou la province concernée conformément au présent article est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication du présent article au Moniteur belge, sans qu'une forme supplémentaire quelconque de publicité, de notification ou d'approbation soit requise. CHAPITRE 1 6. - Fonds flamand des Provinces

Art. 34.Dans l'article 3, § 2/2, du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, les mots « et l'année budgétaire 2014 » sont insérés entre les mots « pour l'année budgétaire 2013 » et les mots « n'est pas adaptée ».

Art. 35.L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 2/4, rédigé comme suit : « § 2/4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 2/1, 2/2 et 2/3, la dotation pour l'année budgétaire 2014 s'élève à 37.241.000 euros. ».

Art. 36.Dans le même décret, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Par dérogation aux articles 4, 5 et 6, les quotes-parts des provinces dans la dotation pour l'année budgétaire 2014, s'élèvent à : 1° 9.830.906 euros pour la province d'Anvers; 2° 7.577.771 euros pour la province du Brabant flamand; 3° 5.802.782 euros pour la province de Flandre occidentale; 4° 7.598.613 euros pour la province de Flandre orientale; 5° 6.430.302 euros pour la province du Limbourg.

A partir de l'année budgétaire 2015, les montants fixés pour chaque province, visés à l'alinéa premier, sont annuellement adaptés au pourcentage d'évolution, visé à l'article 3, § 2. ».

Art. 37.L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 38.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.A partir de l'année budgétaire 2014, les quotes-parts des provinces, telles que fixées conformément à l'article 6/1, seront payées aux provinces pour le montant entier à la fin du premier mois du premier trimestre. ».

Art. 39.L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 14, alinéa deux, du même décret, les mots « conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante » sont remplacés par les mots « conjointement avec la quote-part pour 2015 ». CHAPITRE 1 7. - Enseignement Section 1re. - Fonds de Services Communication d'Enseignement

Art. 41.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire Services Communication d'Enseignement, dénommé ci-après « le fonds ». § 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant : 1° de la publicité dans, des abonnements sur et d'autres recettes concernant la revue « Klasse »;2° d'initiatives de communication;3° de subventions de projet obtenues par le (co)financement européen ou international de projets. § 4. Le fonds est affecté au financement : 1° des frais de fonctionnement spécifiques en ce qui concerne la Communication d'Enseignement, Klasse, Klascement et y compris les projets bénéficiant du (co)financement européen ou international;2° de tous les frais de personnel et de fonctionnement résultant de projets bénéficiant du (co)financement international et européen. § 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.

Art. 42.Le solde et les droits établis, le 31 décembre 2013, sur le fonds pour Klasse, visé à l'article 47 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, sont transférés au Fonds de Services Communication d'Enseignement, visé à l'article 41 du présent décret.

Art. 43.L'article 47 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est abrogé. Section 2. - Indexation Centres d'études de l'Enseignement supérieur

ouvert

Art. 44.L'article 42bis du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. A partir de l'année budgétaire 2014, le montant de 632.000 euros, visé au paragraphe 2, est indexé selon les dispositions, visées à l'article 9, § 5. ». Section 3. - Prolongation investissements universités

Art. 45.Dans l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ». Section 4. - Remaniement des budgets de la formation spécifique des

enseignants des instituts supérieurs

Art. 46.Dans l'article 179, 12°, alinéa trois, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, le montant « 1.521.008 » est remplacé par le montant « 1.362.083,04 ». Section 5. - Remaniement des budgets de la formation spécifique des

enseignants des universités

Art. 47.Dans l'article 130quater, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, le montant « 4.335.507 » est remplacé par le montant « 4.494.431,96 ». Section 6. - Redistribution des moyens d'investissement

de l'enseignement supérieur et abolition du Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs Sous-section 1re. - Universités

Art. 48.Dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un article 140/1, rédigé comme suit : «

Art. 140/1.§ 1er. Suite à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, les autorisations d'investissement suivantes seront octroyées aux universités à partir de l'année budgétaire 2015 : Année budgétaire Autorisation d'investissement en euros (niveau des prix 2013)

Année budgétaire

Autorisation d'investissement en euros (niveau des prix 2013)

2015

593.667

2016

1.187.334

2017

1.781.001

2018

2.374.668

2019

2.968.335

2020

3.562.002

2021

4.155.669

2022

4.749.337

2023

5.343.004

2024

5.936.671


§ 2. La distribution et l'allocation par université des autorisations d'investissement, visées au paragraphe 1er, se font sur la base du nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme qui sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor, à une formation initiale de master, à un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master, qui sont intégrés dans les universités à partir de l'année académique 2013-2014.

Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pour l'année budgétaire, le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse sont prises en compte.

Les unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou cluster de disciplines conformément aux pondérations reprises au tableau suivant :

Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

1

Gezondheidszorg (Soins de santé)

1

Bewegings- en revalidatiewetenschappen (Sciences du mouvement et de réadaptation motrice)

1

Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie)

2,5

Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques)

2,5

Architectuur (Architecture)

2,5

Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie)

2,5

Biotechniek (Biotechnique)

2,5

Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques)

2,5

Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène)

2,5

Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée)

2,5

Productontwikkeling (Conception de produits)

2,5


Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par université égale la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante. § 3. Les montants de base (niveau des prix 2013), visés au paragraphe 1er, sont annuellement indexés conformément à l'article 196, § 5, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ».

Sous-section 2. - Instituts supérieurs

Art. 49.Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, l'article 196 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 196.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, le montant de base des autorisations d'investissement pour les instituts supérieurs est fixé à 24.736.000 euros, à répartir comme suit : 1° pour les instituts supérieurs de droit public : 10.401.000 euros; 2° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 14.335.000 euros.

La répartition par institut supérieur est fixée comme suit :

Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs libres subventionnés

Arteveldehogeschool

1.445.098

LUCA School of Arts

1.240.061

Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

1.555.028

Katholieke Hogeschool Vives Noord

597.332

Thomas More Kempen

1.342.257

Katholieke Hogeschool Leuven

953.896

Katholieke Hogeschool Limburg

1.091.071

Thomas More Mechelen

1.094.382

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

1.622.827

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

1.267.790

Thomas More Antwerpen

627.831

Groep T - Internationale Hogeschool Leuven

529.851

HUB-EHSAL

967.376

Total

14.335.000

Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs de droit public

Erasmushogeschool Brussel

1.115.855

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2.708.251

Hogeschool Gent

3.863.621

Hogeschool West-Vlaanderen

1.201.431

Hogeschool PXL

1.511.842

XIOS Hogeschool Limburg

646.645

Total

10.401.000


§ 2. Dans le cadre de l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, le montant de 24.736.000 euros d'autorisations d'investissement pour l'année budgétaire 2014 est diminué en l'année budgétaire 2024 à 18.799.329 euros.

Cette diminution de 5.963.671 euros est répartie de manière égale sur la période 2015-2024 (diminution annuelle de 10 %) et est fixée comme suit :

Année budgétaire

Instituts supérieurs libres subventionnés

Instituts supérieurs de droit public

Total

2015

14.031.271

10.111.062

24.142.333

2016

13.727.542

9.821.124

23.548.666

2017

13.423.813

9.531.185

22.954.998

2018

13.120.085

9.241.247

22.361.332

2019

12.816.356

8.951.309

21.767.665

2020

12.512.627

8.661.371

21.173.998

2021

12.208.898

8.371.433

20.580.331

2022

11.905.169

8.081.494

19.986.663

2023

11.601.440

7.791.556

19.392.996

2024

11.297.711

7.501.618

18.799.329


§ 3. Les autorisations d'investissement, telles que fixées au paragraphe 1er, sont réparties parmi les instituts supérieurs comme suit : 1° les autorisations d'investissement de 2014 par institut supérieur, telles que fixées au paragraphe 1er, sont diminuées de manière égale par institut supérieur de 10 % par an dans la période 2015-2024; 2° en même temps, en combinaison avec cette diminution des autorisations d'investissement 2014 (situation existante), un nouveau système de répartition des autorisations d'investissement est introduit dans les instituts supérieurs, qui augmente de manière égale de 10 % par an jusqu'à un total de 18.799.329 euros dans l'année budgétaire 2024 (niveau des prix 2013) :

Année budgétaire

%

Instituts supérieurs libres subventionnés

Instituts supérieurs de droit public

Total

2015

10 %

1.403.127

1.011.106

2.414.233

2016

20 %

2.745.508

1.964.225

4.709.733

2017

30 %

4.027.144

2.859.356

6.886.500

2018

40 %

5.248.034

3.696.499

8.944.533

2019

50 %

6.408.178

4.475.655

10.883.832

2020

60 %

7.507.576

5.196.823

12.704.399

2021

70 %

8.546.229

5.860.003

14.406.231

2022

80 %

9.524.135

6.456.196

15.989.331

2023

90 %

10.441.296

7.012.401

17.453.697

2024

100 %

11.297.711

7.501.618

18.799.329


La répartition de ces moyens par institut supérieur est fixée à l'article 196/1. § 4. A partir de l'année budgétaire 2025, le montant de base des autorisations d'investissement pour les instituts supérieurs est fixé à 18.799.329 euros, à répartir comme suit : 1° pour les instituts supérieurs de droit public : 7.501.618 euros; 2° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11.297.711 euros.

Ces montants de base (niveau des prix 2013) sont adaptés annuellement en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire. § 5. Les montants de base (niveau des prix 2013), tels que fixés aux paragraphes 1er à 4, sont adaptés annuellement en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire. § 6. En cas de fusions éventuelles d'instituts supérieurs, les montants d'autorisations d'investissement, tels que fixés aux paragraphes 1er à 4, des instituts supérieurs fusionnants sont joints et accordés au nouveau institut supérieur fusionné. ».

Art. 50.Dans le même décret, il est inséré un article 196/1, rédigé comme suit : «

Art. 196/1.La répartition et l'attribution par institut supérieur des autorisations d'investissement, visées à l'article 196, §§ 3 et 4, se fait dans les enveloppes respectives des instituts supérieurs libres subventionnés et des instituts supérieurs de droit public sur la base des critères suivants : 1° pour toutes les formations professionnelles de bachelor (non compris l'enseignement supérieur artistique) : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor ou une formation de bachelor après bachelor;2° pour l'enseignement supérieur artistique : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation académique de bachelor, une formation initiale de master, un programme de transition ou un programme préparatoire précédant une formation initiale de master. Ces unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou cluster de disciplines selon les pondérations suivantes :

Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

1

Sociaal-agogisch werk (Travail socio-éducatif)

1

Gezondheidszorg (Soins de santé)

1

Gezondheidszorg - Onderwijs (Soins de santé - Enseignement)

1

Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk (Soins de santé - Enseignement - Travail socio-éducatif)

1

Enseignement

1


Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie)

2,5

Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques)

2,5

Architectuur (Architecture)

2,5

Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie)

2,5

Biotechniek (Biotechnique)

2,5

Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques)

2,5

Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène)

2,5

Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée)

2,5

Productontwikkeling (Conception de produits)

2,5


Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par institut supérieur égale la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante.

Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pondérées pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse sont prises en compte. ».

Sous-section 3. - Abolition du Collège des directeurs généraux des instituts supérieurs au sein de l'AAE « AGIOn ».

Art. 51.Le chapitre VIII du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » en l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs », est abrogé. Section 7. - Fonds d'encouragement pour les fers de lance de la

politique

Art. 52.A l'article 43 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « répondant à la norme d'établissement minimale pour le socle financier " enseignement ", visée à l'article 12 » sont supprimés;2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Dans le cadre du Fonds d'encouragement, les étudiants provenant de groupes sous-représentés sont regroupés en trois clusters : 1° cluster 1 : des étudiants provenant de groupes socioculturels et socio-économiques sous-représentés, en abrégé « cluster SCSE ». Ce cluster comprend trois catégories : a) catégorie A : les étudiants dont le néerlandais n'est pas la langue familiale et dont le niveau de formation de la mère est l'enseignement secondaire au maximum;b) catégorie B : les étudiants dont la mère n'a pas de diplôme ou dont le niveau de formation de la mère est l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire inférieur;c) catégorie C : les étudiants bénéficiant d'une allocation d'études dans l'enseignement supérieur;2° cluster 2 : des étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle, en abrégé « cluster FB ». Ce cluster comprend les étudiants dont une ou plusieurs fonctions vitales, énumérées dans la « International Classification of Functioning, Disability and Health », telle qu'établie par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la Santé, ont cessé de fonctionner temporairement ou de manière prolongée; 3° cluster 3 : étudiants de la deuxième chance, en abrégé « cluster TK ». Ce cluster comprend les étudiants qui ont plus de 26 ans, qui n'ont pas encore de diplôme de bachelor ou de master, qui bénéficient du statut d'étudiant travailleur ou qui peuvent être considérés comme entrant indirect.

En attendant l'établissement du mode dont les étudiants qui relèvent d'une des catégories de la « International Classification of Functioning » sont enregistrés dans la base de données de l'enseignement supérieur du domaine politique Enseignement et Formation, le cluster 2 comprend les étudiants qui sont enregistrés auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » (VAPH).

Au plus tard le 31 décembre 2015, le Gouvernement flamand précise les caractéristiques auxquelles les étudiants relevant des clusters 2 et 3 doivent répondre, et il arrête le mode dont les étudiants relevant des catégories visées aux clusters 2 et 3 sont enregistrés dans la base de données du domaine politique Enseignement et Formation. ».

Art. 53.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.En 2014, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'elles sont utilisées pour le calcul du socle financier 'enseignement' en 2014. § 2. En 2015, la moitié des moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, est répartie entre les universités et les instituts supérieurs sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'elles sont utilisées pour le calcul du socle financier 'enseignement' en 2015. L'autre moitié de ces moyens est répartie entre les universités et les instituts supérieurs sur la base de la quote-part de chaque université et institut supérieur dans la somme des unités d'études engagées par les étudiants dans une des quatre catégories suivantes avec la pondération y afférente : 1° catégorie A du cluster SCSE : 30 %;2° catégorie B du cluster SCSE : 30 %;3° catégorie C du cluster SCSE : 20 %;4° étudiants entregistrés auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP) » : 20 %. § 3. A partir de 2016, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs sur la base de la quote-part de chaque université et institut supérieur dans la somme des unités d'études engagées par les étudiants dans une des quatre catégories suivantes avec la pondération y afférente : 1° catégorie A du cluster SCSE : 30 %;2° catégorie B du cluster SCSE : 30 %;3° catégorie C du cluster SCSE : 20 %;4° étudiants entregistrés auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP) » : 20 %. § 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, pour les catégories A, B et C du cluster SCSE, il s'agit uniquement des unités d'études engagées par des étudiants de première génération. § 5. Pour les données relatives au nombre d'unités d'études engagées par des étudiants (de première génération) dans les différentes catégories des groupes sous-représentés, les données de l'année académique 2011-2012 valent comme données de référence. A partir de ladite année académique, une moyenne quinquennale est constituée d'année en année : 1° en 2015 : moyenne des années académiques 2011-2012 et 2012-2013;2° en 2016 : moyenne des années académiques 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;3° en 2017 : moyenne des années académiques 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015;4° en 2018 : moyenne des années académiques 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016;5° à partir de 2019 : la moyenne quinquennale. § 6. Le montant qu'un établissement reçoit, ne peut pas être inférieur à l'allocation d'encouragement de base de 150.000 euros. Ce minimum est réduit à la moitié pour les établissements qui n'atteignent pas la norme d'établissement, arrêtée à l'article 12, § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5. En fonction de l'intégration des formations académiques des instituts supérieurs dans les universités, le Gouvernement flamand peut adapter ce montant. Si, après l'application des dispositions des paragraphes précédents, un établissement recevait un montant inférieur au montant minimal garanti, le minimum garanti sera accordé à cet établissement. Après le prélèvement de ces montants minimaux garantis des moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, les moyens restants sont répartis entre les autres établissements conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 5 inclus. § 7. Le Gouvernement flamand ajoute les catégories d'étudiants des clusters 2 et 3, visées à l'article 43, § 1/1, aux catégories visées aux paragraphes 2 et 3, pour la répartition des moyens du Fonds d'encouragement dès que les étudiants de ces catégories sont enregistrés dans la base de données du domaine politique Enseignement et Formation. A cet effet, le Gouvernement flamand respecte les prescriptions suivantes : - la part d'un cluster ne peut pas être supérieure à 50 % et ne peut pas être inférieure à 20 %; - la part d'une catégorie d'un cluster dans la clé de répartition globale ne peut pas être supérieure à 30 % et ne peut pas être inférieure à 10 %.

Dans la mesure où le domaine politique Enseignement et Formation dispose de suffisamment de données sur tous les étudiants, le Gouvernement flamand peut arrêter que les données relatives au nombre d'unités d'études engagées de tous les étudiants seront incluses dans la répartition.

Au plus tard le 31 décembre 2015, le Gouvernement flamand déterminera la clé de répartition et les nouveaux pourcentages pour la répartition des moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 44, paragraphes 2 et 3. § 8. Pour l'application des paragraphes précédents, il s'agit des étudiants (de première génération) sous contrat de diplôme qui sont inscrits pour une formation initiale de bachelor ou de master, à l'exception des étudiants enregistrés auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » où il s'agit de tous les étudiants sous contrat de diplôme. »; 2° le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 9.

Art. 54.L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.§ 1er. Au plus tard vers la fin de l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand arrête les objectifs à l'échelle de la Flandre en ce qui concerne : 1° l'entrée d'étudiants provenant des trois clusters, visés à l'article 43, § 1/1;2° le rendement d'étude des étudiants provenant des trois clusters, visés à l'article 43, § 1/1.Cet indicateur est opérationnalisé à l'aide du rapport entre le nombre d'unités d'études acquises et le nombre d'unités d'études engagées, en tenant compte des compétences de base des étudiants concernés; 3° le décrochage : cet indicateur est opérationnalisé à l'aide du nombre d'étudiants qui quittent l'enseignement supérieur sans diplôme après trois ans. § 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, avec une durée à déterminer par le Gouvernement flamand, avec chaque université et institut supérieur. § 3. Le contrat de gestion contient au moins les points suivants : 1° les objectifs que l'établissement souhaite réaliser, et la vision sous-jacente en ce qui concerne la diversité;2° les prestations que l'établissement fournira afin d'atteindre ces objectifs;3° les résultats et effets concrets, tant quantitatifs que qualitatifs, poursuivis par l'établissement;4° un calendrier indiquant les étapes majeures;5° les critères d'évaluation permettant de mesurer ou d'évaluer le degré de succès;6° les moyens engagés;7° la façon dont les intéressés sont associés structurellement;8° le mode de justification. § 4. Les contrats de gestion, visés au paragraphe 1er, sont complétés par un addendum dans lequel sont concrétisés les objectifs à réaliser dans le cadre des objectifs à l'échelle de la Flandre. Les contrats de gestion peuvent également être complétés par un addendum après l'opérationnalisation des clusters, visés à l'article 43, § 1/1, par le Gouvernement flamand. ». Section 8. - Pondération des sciences nautiques

Art. 55.Dans l'article 23 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 13 juillet 2012, le paragraphe 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° A partir de l'année budgétaire 2014, la pondération pour les doctorats dans la discipline des Sciences nautiques s'élève à 3. ». Section 9. - Calendrier Mobilité

Art. 56.Dans l'article 29, § 2, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par le décret du 13 juillet 2012, dans le point 4°, les mots « dans les années t-6 à t-2 incluse » sont insérés entre les mots « du personnel académique autonome » et le mot « de ». Section 10. - A.s.b.l « Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische

Begeleidingsdiensten »

Art. 57.Dans la partie II, titre III, chapitre IV, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 1er juillet 2011, 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 5 juillet 2013, les intitulés « Section Ire. - Organisation » et « Section II. - Subventions de projets de longue durée » sont abrogés.

Art. 58.A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'a.s.b.l. réalise un nombre de projets qui sont exécutés en interréseaux. Les projets s'inscrivent dans les quatre fers de lance suivants : a) enseignement offrant un accompagnement renforcé et prometteur;b) renforcement de l'apprentissage numérique;c) optimisation de l'apprentissage tout au long de la vie embrassant tous les aspects de celle-ci;d) renforcement des aptitudes linguistiques et de la politique en matière de langue néerlandaise et de langues étrangères modernes.»; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° tous les trois ans, l'a.s.b.l. conclut une convention de subvention avec le Gouvernement flamand, déterminant les résultats à atteindre par les projets subventionnés en vue de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels par fer de lance tel que visé au point 2°. Par dérogation à cette disposition, la première convention de subvention courra du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus; »; 3° dans le point 4°, les mots « A cet effet, l'a.s.b.l. présente, annuellement et par projet, un rapport financier et de fond à ces services. » sont supprimés.

Art. 59.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'a.s.b.l. reçoit annuellement des subventions pour les projets, visés à l'article 25, 2°.

Le crédit n'est mis à la disposition que si : - un plan d'action est établi annuellement, dans lequel la répartition de l'enveloppe subventionnelle entre les différents projets et la planification des projets sont clarifiés par fer de lance; - un rapport d'activité, divisé par fer de lance, et un rapport financier annuels sont établis.

L'octroi du crédit est subordonné à l'approbation de ces documents par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions.

Au maximum 10 % des subventions attribuées peut être affecté aux frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation. »; 2° dans le point 3° du paragraphe 2, les mots « à l'article 25, 4° » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er »;3° dans le paragraphe 3, les mots « A partir de l'année budgétaire 2013 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année budgétaire 2014 » et les mots « pour l'année budgétaire 2012, visés au paragraphe 1er » sont abrogés;4° dans le paragraphe 4, 3°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 10 ».

Art. 60.L'article 27 du même décret est abrogé. CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales

Art. 61.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de : - l'article 3, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014; - l'article 21, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret relatif à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note Session 2013-2014 Documents- Projet de décret : 2247 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 2247 - N° 2 - Amendements : 2247 - N° 3 à 6 inclus - Rapports : 2247 - N° 7 à 16 inclus - Texte adopté par les Commissions : 2247 - N° 17 - Amendements : 2247 - N° 18 à 20 inclus - Texte adopté en séance plénaire : 2247 - N° 21 Annales - Discussion et adoption : Séances des 17 et 18 décembre 2013.

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