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Décret du 20 janvier 2017
publié le 15 février 2017

Décret modifiant le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 en ce qui concerne le subventionnement de l'infrastructure des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour

source
autorite flamande
numac
2017020179
pub.
15/02/2017
prom.
20/01/2017
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20 JANVIER 2017. - Décret modifiant le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 en ce qui concerne le subventionnement de l'infrastructure des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, en ce qui concerne le subventionnement de l'infrastructure des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 63 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « centres de services de soins et de logement » et les mots « ou centres de court séjour » sont abrogés ;2° dans les alinéas premier et deux, le membre de phrase « centre de services de soins et de logement » et les mots « ou centre de court séjour » sont chaque fois abrogés.

Art. 3.Au chapitre IV, section III, sous-section III, du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 21 juin 2013, il est ajouté un article 63/1, rédigé comme suit : « Art. 63.1. Dans les limites des crédits budgétaires et dans le cadre de la programmation, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux centres de soins résidentiels et centres de court séjour agréés à titre d'intervention dans les frais d'infrastructure sous forme d'un forfait qui est payé périodiquement.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour et l'infrastructure doivent répondre pour être éligibles aux subventions à l'infrastructure. Ces conditions ont entre autres trait à : 1° les normes physiques de la construction, les normes techniques et qualitatives auxquelles l'infrastructure doit répondre ;2° l'imputation des frais aux usagers de soins ;3° la cumulabilité des subventions avec d'autres mécanismes de soutien. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour l'octroi et le paiement des subventions d'infrastructure. Cette procédure prévoit la possibilité d'introduire des objections.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une introduction échelonnée, ainsi qu'une procédure adaptée y afférente, pour l'octroi des subventions d'infrastructure. ».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 969 - N° 1 - Rapport : 969 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 969 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 11 janvier 2017.

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