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Décret du 20 juin 2008
publié le 12 août 2008

Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg'

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2008036002
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12/08/2008
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20 JUIN 2008. - Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) TITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;2° personnel académique autonome : les membres du personnel visés aux articles 64 et 65 du Décret-universités;3° personnel académique assistant : les membres du personnel visés à l'article 64 et aux articles 66 à 69 inclus du Décret-universités, ainsi que tous les boursiers et collaborateurs scientifiques, c'est-à-dire du personnel académique spécial, quelle que soit la nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération;4° personnel administratif et technique : les membres du personnel visés à l'article 107 et suivants du Décret-universités, ainsi que les collaborateurs chargés du soutien du processus décisionnel, les collaborateurs administratifs et les collaborateurs techniques qui ne sont pas rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;5° schools : les entités chargées de l'organisation de l'enseignement de la 'transnationale Universiteit Limburg'. TITRE II. - L'Universiteit Hasselt CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 3.L'Universiteit Hasselt est une institution universitaire dotée de la personnalité juridique.

L'Universiteit Hasselt a son siège administratif dans l'arrondissement administratif de Hasselt.

Art. 4.La liberté académique est le principe de base de l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques ayant un objectif social étendu à l'Universiteit Hasselt.

Chapitre II. - Les organes d'administration et de gestion et les fonctions d'administration et de gestion Section 1re. - Disposition générale

Art. 5.Les organes d'administration et de gestion et les fonctions d'administration et de gestion de l'Universiteit Hasselt sont : 1° le conseil d'administration;2° le collège administratif;3° le président et le vice-président;4° le recteur et les deux vice-recteurs;5° l'administrateur. Section 2. - Le conseil d'administration

Sous-section 1re. - Composition

Art. 6.Le conseil d'administration se compose : 1° du président et du vice-président, désignés conformément à l'article 26, § 1er;2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à l'article 23, §§ 2 et 3;3° de six personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg selon le régime de la représentation proportionnelle.Ces personnes ne peuvent être membres d'un Parlement fédéral, du Parlement flamand ou du Parlement européen. Au maximum la moitié peut être membre du conseil provincial; 4° de trois représentants du secteur social et de trois représentants du secteur économique;5° d'un membre du personnel académique autonome;6° d'un membre du personnel académique assistant;7° d'un membre du personnel administratif et technique;8° de trois étudiants;9° de quatre doyens ou vice-doyens : a) des facultés de l'Universiteit Hasselt;b) des schools de la 'transnationale Universiteit Limburg', si les doyens ou les vice-doyens de celles-ci sont nommés membre du personnel de l'Universiteit Hasselt. L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des Finances assistent à la réunion avec voix consultative.

Art. 7.Les membres visés à l'article 6, alinéa premier, 4°, sont désignés comme suit : 1° le président siégeant prend l'initiative de faire proposer trois représentants du secteur social et trois représentants du secteur économique;2° les représentants proposés sont ensuite désignés par le conseil d'administration siégeant, au plus tard au mois de septembre de l'année académique dans laquelle les membres siégeants des secteurs social et économique mettent fin à leur mandat. Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, sont élus au scrutin secret respectivement par l'assemblée générale du personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel académique assistant et l'assemblée générale du personnel administratif et technique. Pour l'élection de ces membres, les électeurs disposent chaque fois d'une seule voix. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus.

Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, sont désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 8.Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 4° sont incompatibles avec une charge auprès de l'Universiteit Hasselt.

Art. 9.La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, est d'un an. Les mandats sont renouvelables.

Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 8° inclus, courent jusqu'au 30 septembre inclus de l'année académique dans laquelle le mandat du recteur en service échoit.

En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours visé à l'article 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 9° inclus, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée restante.

Art. 10.Tous les membres ayant droit de vote au sein du conseil d'administration ont des droits et des devoirs égaux.

Les étudiants exercent leurs compétences comme membres du conseil d'administration, en tenant compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Sous-section 2. - Compétence

Art. 11.Le conseil d'administration est l'organe supérieur d'administration et de gestion et possède de ce chef tous les pouvoirs de gestion et d'administration.

Il détermine également l'organisation académique et administrative de l'université.

Art. 12.Le conseil d'administration est chargé : 1° de la création et de l'organisation des facultés, des départements, des schools, des services, des instituts de recherche, des chaires et de tous les autres organes et unités d'organisation académiques que le conseil estime nécessaires;2° de l'établissement du règlement de gestion, des règlements pour l'élection du recteur, des vice-recteurs et des membres des autres organes académiques, du règlement d'enseignement et des examens, du statut de l'étudiant, du règlement du personnel, du règlement disciplinaire et de tous les autres règlements;3° de l'approbation des directives générales relatives à l'organisation, à la coordination et au contrôle qualitatif de l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des services scientifiques et sociaux de l'Universiteit Hasselt;4° de l'approbation et l'ajustement éventuel du plan quinquennal d'investissement et de financement;5° de l'établissement et l'approbation annuels du budget, des comptes annuels et du rapport annuel de l'université;6° de déterminer le cadre organique;7° de la désignation du président, du vice-président, du recteur, des vice-recteurs;8° de la désignation et l'évaluation de l'administrateur. Ces pouvoirs ne peuvent être délégués à aucun autre organe.

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé : 1° de l'approbation des vacances d'emploi et de la décision quant à la déclaration de vacances d'emploi;2° de la nomination, la désignation, la promotion, la mutation ou du transfert des membres du personnel;3° de la rédaction du règlement d'ordre intérieur;4° de l'affectation des finances et des biens meubles et immeubles de l'Universiteit Hasselt;5° de la conclusion de conventions et la passation d'autres actes juridiques;6° du maintien de l'ordre académique, et, le cas échéant, de la prise de mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en vigueur;7° de l'approbation de la participation de l'Universiteit Hasselt dans des entreprises spin off et d'autres personnes juridiques;8° de toute autre compétence réservée spécifiquement au conseil d'administration par ou en vertu du présent décret ou d'autres décrets. § 2. Le conseil d'administration est habilité à révoquer les attributions visées au § 1er qu'il confie : 1° au collège administratif;2° aux membres du conseil d'administration;3° aux membres du personnel administratif;4° à un organe visé à l'article 35. Les personnes ou organes visés au premier alinéa soumettent au conseil d'administration un rapport sur les décisions prises.

Sous-section 3. - Règles de fonctionnement

Art. 14.Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. Si ce n'est pas le cas, le président convoque les membres à une seconde assemblée.

Si à cette seconde assemblée le quorum de la moitié des membres n'est toujours pas atteint, l'assemblée a lieu quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 15.Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de participer au vote sur des questions ou des personnes qui les concernent personnellement ou concernent personnellement leurs conjoints, les personnes avec lesquelles ils/elles cohabitent ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Art. 16.L'opération de vote concernant des personnes se fait toujours par bulletin secret, l'opération de vote concernant des questions se fait oralement et par appel nominal.

Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande un suffrage, la proposition est censée être adoptée.

Art. 17.Tout membre présent ayant voix délibérative dispose d'une seule voix.

Une simple majorité des suffrages émis est requise pour délibérer valablement ou donner un avis.

Les bulletins blancs, les votes nuls ou les abstentions sont censés ne pas être exprimés.

Art. 18.Les décisions du conseil d'administration sont publiques.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut définir, par arrêté motivé pris à la majorité des deux tiers, qu'une décision est gardée secrète.

Art. 19.

Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement. Section 3. - Le collège administratif

Sous-section 1re. - Composition

Art. 20.Le collège administratif se compose : 1° du président et du vice-président, désignés conformément à l'article 26, § 1er;2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à l'article 23, §§ 2 et 3;3° d'un étudiant, désigné conformément à l'article 7, troisième alinéa. Le président du conseil d'administration est également président du collège administratif.

L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des Finances assistent aux réunions avec voix consultative.

Sous-section 2. - Compétence

Art. 21.§ 1er. Le collège administratif est chargé, dans les limites de l'arrêté de délégation fixé par le conseil d'administration en vertu de l'article 13, § 2, de la gestion journalière et de l'administration de l'Université Hasselt dans les domaines administratif, technique, financier et du personnel.

Le collège administratif assure également la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration. § 2. En cas d'urgence, le collège administratif prend par rapport aux matières relevant du conseil d'administration toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institution.

Pendant la réunion suivante, les décisions prises sont présentées au conseil d'administration qui est autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre. § 3. Le collège administratif rend compte au conseil d'administration.

Le collège administratif informe le conseil d'administration des décisions qu'il a prises. Il renseigne le conseil d'administration à sa demande sur les actes qu'il a accomplis.

Sous-section 3. - Règles de fonctionnement

Art. 22.Le collège administratif établit un règlement d'ordre intérieur, dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement. Section 4. - Le recteur et les vice-recteurs

Sous-section 1re. - Désignation

Art. 23.§ 1er. Le recteur et le vice-recteur sont désignés par le conseil d'administration pour un délai de quatre ans. Les candidats doivent être rattachés à temps plein à l'Universiteit Hasselt et être des professeurs ordinaires. § 2. Au cours du mois de mai de l'année académique dans laquelle expire le mandat du recteur en fonction, le recteur est proposé par l'assemblée générale des conseils de faculté, conformément à l'article 36.

Le recteur est désigné par le conseil d'administration siégeant.

En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des deux tiers des voix. § 3. Au plus tard au cours du mois de juillet qui précède l'expiration du mandat des vice-recteurs en fonction, le recteur désigné suivant le § 2 soumet les candidats vice-recteurs, ainsi que leurs domaines de compétence respectifs, au vote de l'assemblée générale des conseils de faculté, conformément à l'article 36.

Le recteur propose les candidatures des vice-recteurs à la désignation du conseil d'administration siégeant.

En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des deux tiers des voix. § 4. Le mandat de recteur et de vice-recteur court jusque le 30 septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat du recteur en service. § 5. Le mandat de recteur et de vice-recteur est renouvelable deux fois. § 6. Il y a incompatibilité entre le mandat de recteur ou de vice-recteur et la (vice-)présidence d'une faculté, d'un département ou d'une school, ou la fonction de directeur d'une institution de recherche. § 7. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur ou de vice-recteur, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée restante. § 8. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur, le conseil d'administration est chargé de l'organisation immédiat de l'élection du recteur.

Sous-section II. - Compétence

Art. 24.§ 1er. Le recteur est chargé de la direction académique et représente la communauté universitaire de l'Universiteit Hasselt dans des affaires académiques. Cette communauté se compose des groupements suivants : 1° le personnel académique autonome;2° le personnel académique assistant;3° le personnel administratif et technique;4° les étudiants inscrits dans un programme d'enseignement de l'Universiteit Hasselt et les étudiants du campus Hasselt-Diepenbeek de la 'transnationale Universiteit Limburg'. Le recteur contresigne les diplômes et délivre les diplômes honorifiques. § 2. Les vice-recteurs assistent le recteur et le remplacent en cas d'empêchement. Sous-Section III. - Statut

Art. 25.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité, conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités. Section 5. - Le président et le vice-président

Sous-section 1re. - Désignation

Art. 26.§ 1er. Le président et le vice-président sont désignés pour un délai de quatre ans par le conseil d'administration nouvellement élu, lors de la première réunion du début de la nouvelle année académique. La réunion est présidée par le membre le plus âgé présent.

En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des deux tiers des voix. § 2. Le mandat de président et de vice-président court jusque le 30 septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat du recteur en service.

Tant qu'aucun nouveau président et vice-président n'ont été élus aux conditions du § 1er, le président et le vice-président sortants continuent à assumer leur mandat à titre temporaire. § 3. Le mandat de recteur et de vice-recteur est une fois renouvelable. § 4. Les mandats de président et de vice-président sont incompatibles avec un emploi auprès de l'Universiteit Hasselt. § 5. Le président ou le vice-président peuvent être désignés parmi les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° ou 4°. Le cas échéant, l'article 9, quatrième alinéa, s'applique au mandat ainsi devenu vacant. § 6. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de président ou de vice-président, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée restante.

Sous-section 2.- Compétence

Art. 27.§ 1er. Le président préside les séances du conseil d'administration et du collège administratif.

Il veille à l'exécution des décisions prises par les autorités universitaires précitées.

Le président représente l'Universiteit Hasselt dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Il est chargé de la direction générale de l'Universiteit Hasselt et en particulier de la gestion administrative, budgétaire et financière. § 2. Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d'empêchement.

Sous-section 3. - Statut

Art. 28.Le conseil d'administration fixe le traitement et le volume et le contenu de la fonction du président et du vice-président. Le traitement est fixé dans l'échelle de traitement du rang de professeur ordinaire conformément aux conditions de rémunération qui sont applicables aux membres du personnel académique autonome des universités en Communauté flamande.

Art. 29.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité, conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités. Section 6. - Représentation auprès de la 'transnationale Universiteit

Limburg'

Art. 30.Le recteur ou un des vice-recteurs et le président ou le vice-président sont les membres flamands du collège d'administration de la 'transnationale Universiteit Limburg'.

Art. 31.Le Gouvernement flamand désigne les membres flamands du conseil de contrôle de la 'transnationale Universiteit Limburg', dont au moins un membre fait partie des membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 4°. Section 7. - L'administrateur

Sous-section 1re. - Désignation

Art. 32.§ 1er. Au cadre organique à charge des allocations de fonctionnement, une fonction d'administrateur est inscrite. § 2. Un nouvel administrateur est désigné par le conseil d'administration après appel public à candidature publié au Moniteur belge.

La vacance d'emploi mentionne au moins le contenu et les exigences de la fonction et la procédure de sélection. L'administrateur doit être porteur d'un diplôme de master. § 3. Les droits et devoirs de l'administrateur, qui se charge de ce mandat, sont fixés dans une convention conclue avec le conseil d'administration. § 4. Le mandat d'administrateur est d'une durée de six ans et est renouvelable.

Sous-section 2. - Compétence

Art. 33.L'administrateur coordonne le fonctionnement journalier des services administratifs, financiers et techniques et assume la responsabilité du personnel administratif et technique (groupement ATP).

Il est également chargé de la rédaction des documents de travail et du procès-verbal du conseil d'administration et du collège administratif.

Sous-section 3. - Statut

Art. 34.Le conseil d'administration fixe le traitement de l'administrateur dans une échelle de traitement du personnel académique autonome. Le conseil d'administration peut lui attribuer une indemnité, conformément à l'article 100 du Décret-universités.

Les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les fonctionnaires de la Communauté flamande qui assument le mandat d'administrateur, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. CHAPITRE III. - Entités académiques

Art. 35.Le conseil d'administration peut créer et organiser les facultés, départements, schools, services, instituts de recherche, chaires et tout autre organe et unité d'organisation académiques qu'il estime nécessaire.

Il fixe le nom, la composition, le fonctionnement et les attributions de ces organes.

Il détermine également à quels organes appartiennent les charges d'enseignement, de recherche et de services sociaux et la gestion scientifique et administrative qui y est liée.

Art. 36.L'assemblée générale des conseils de faculté se compose des membres des conseils de faculté.

Elle arrête le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

L'assemblée générale des conseils de faculté a notamment la tâche de proposer les candidats à la fonction de recteur. Pour cette proposition, les membres de l'assemblée générale disposent d'une voix.

La liste proposée de candidats pour le mandat de recteur comprend au moins un et au plus trois candidats classés.

Les décisions de l'assemblée générale des conseils de faculté sont motivées.

Les dispositions des articles 14 à 18 inclus s'appliquent par analogie à l'assemblée générale des conseils de faculté.

TITRE III. - Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur au Limbourg

Art. 37.Un Conseil supérieur consultatif de l'enseignement supérieur au Limbourg est créé par le Gouverneur ou le député de l'enseignement, en concertation avec les conseils d'administration respectifs des institutions d'enseignement supérieur limbourgeoises.

Le Conseil supérieur a pour mission de développer l'enseignement supérieur au Limbourg dans tous ses aspects, et en particulier la recherche scientifique, les services sociaux et la participation dans l'enseignement supérieur.

Le Conseil supérieur est composé de sept représentants de milieux sociaux, économiques et culturels, de cinq représentants des institutions d'enseignement supérieur, du Gouverneur et du député de l'enseignement; par ailleurs, chaque fraction politique est représentée dans le Conseil par un député du Parlement flamand élu dans la province du Limbourg.

Le Conseil supérieur est présidé par le Gouverneur ou le député de l'enseignement. Le Conseil supérieur fixe le règlement d'ordre intérieur, stipulant les modalités relatives à la composition, au fonctionnement interne, à l'acceptation et la démission de nouveaux membres.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 38.Le décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) est abrogé.

Art. 39.Si, avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, des élections de recteur et de vice-recteur ont déjà eu lieu conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 visé à l'article 38, le recteur ainsi élu reste en fonction. Le cas échéant, le vice-recteur élu met son mandat à disposition et deux vice-recteurs sont désignés conformément à l'article 23, § 3. Les deux vice-recteurs deviennent ensuite membre du conseil d'administration, conformément à l'article 6, premier alinéa, 2°, et en même temps le nombre de doyens ou de vice-doyens est reporté de cinq à quatre, conformément à l'article 6, premier alinéa, 9°.

Après l'entrée en vigueur du présent décret, le collège administratif siégeant est élargi d'un étudiant membre, conformément à l'article 20, premier alinéa, 4°.

Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE _______ Note Session 2007-2008 : Documents : Proposition de décret : 1609 - N° 1 - Amendements : 1609 - N° 2 - Rapport : 1609 - N° 3 - Amendements : 1609 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1609 - N° 5 Annales : Discussion et adoption : séance du 11 juin 2008.

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