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Décret du 20 juin 2008
publié le 01 août 2008

Décret modifiant le décret sur les Arts

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autorite flamande
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2008202649
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01/08/2008
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20 JUIN 2008. - Décret modifiant le décret sur les Arts (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret sur les Arts

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « sur le plan artistique » sont supprimés;2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° interculturalité : le dialogue, l'exploration réciproque ou la rencontre avec ou entre des groupes de population d'origine ethnoculturelle diverse;»; 3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° personnes d'origine ethnoculturelle diverse : des citoyens d'origine socioculturelle liée à un pays non Benelux, qui résident en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;»; 4° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° programme de subventions européen : un projet financé directement ou indirectement par des moyens de l'Union européenne.».

Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, m), les mots « ou de la création » sont insérés entre les mots « de la distribution non commerciale ou de l'encadrement » et « des arts audiovisuels »;2° dans le point 4° il est inséré un point a) bis, rédigé comme suit : « a) bis.la préparation d'un projet international sur le plan artistique dans le cadre d'un programme de subventions européen; ».

Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « les moyens requis » sont chaque fois remplacés par les mots « des moyens »;2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Si le budget de financement biennal ou quadriennal, visé au § 1er, atteint les montants fixés par le Gouvernement flamand, les éléments suivants sont compris dans ces budgets, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret : 1° éléments internationaux, d'éducation artistique et socio-artistiques de l'activité;2° commandes de créations;3° publications;4° projets d'enregistrement. Par dérogation à l'alinéa premier, l'activité internationale des activités pluriannuelles, visées à l'article 3, 1°, a) et b), est toujours comprise dans le budget de financement, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret. ». 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les subventions visées à l'article 4, § 1er, sont mises à la disposition sous forme d'avances : 1° une première tranche de 45 % de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er février;2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er juillet;3° le solde de 10 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que le service désigné par le Gouvernement flamand aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.».

Art. 5.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « le 1er septembre de l'avant-dernière année » sont remplacés par les mots « le 1er octobre de l'avant-dernière année », et dans le § 1er, alinéa deux, les mots « le 1er février de l'année » sont remplacés par les mots « le 1er décembre de l'avant-dernière année »;2° dans le § 3, les mots « et complètement » sont supprimés;3° dans le § 5, la phrase « Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux, socio-artistiques et d'éducation artistiques des activités à l'aide des critères visés aux articles 43 et 55 » est supprimée.

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° exécuter le plan d'action par année d'activité, visé à l'article 7, § 4;»; 2° dans le § 1bis, 5°, les mots « ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « ne faire appel qu'à des artistes indépendants »;3° dans le § 1bis, les points 6° et 7° sont abrogés;4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires à remplir en cas de subventionnement tel que visé à l'article 4, § 1er, qui concernent le nombre minimum d'activités, le nombre minimum de créations propres et de commandes de créations initiales, le pourcentage minimum de recettes propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des artistes.

Le Gouvernement flamand définit les termes « créations » et « commandes de créations », ainsi que le mode de calcul du pourcentage minimum de recette propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des artistes. »; 5° dans le § 3, 1°, le mot « optionnelles » est supprimé;6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan d'action sur la base des moyens mis à disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.

Ce plan d'action est soumis, à titre d'information, à la commission d'évaluation compétente qui peut émettre un avis à ce sujet.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai de soumission de ce plan d'action par l'organisation. »

Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'harmonisation du plan de gestion artistique au plan de gestion financière;»; 2° le § 1er est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la concrétisation de l'interculturalité dans le domaine de la programmation, participation, gestion du personnel et administration. »; 3° le § 3 est supprimé.

Art. 8.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « plan de gestion pluriannuel » sont remplacés par le mot « plan d'action »;2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, la Commission communautaire flamande et les communes, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), fondée ou cofondée par la Commission communautaire flamande ou par des communes situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui est subventionnée comme visé à l'article 5, § 1er, sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand, sont tenues de déterminer, dans une convention avec l'organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), un régime de subventionnement qui doit être approuvé par le Gouvernement flamand. Les conventions sont reprises dans le plan d'action de cette organisation, visé à l'article 7, § 4, alinéa premier, de cette organisation. »

Art. 9.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations, d'une part pour l'enregistrement de données et d'autre part pour le contrôle des conditions de subventionnement. »; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 4, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 7, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 9, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder : 1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation.»; 3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La retenue, le recouvrement et la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. »; 4° dans les § § 6 et 7, les mots « le recouvrement ou la cessation » sont chaque fois remplacés par les mots « la retenue, le recouvrement et/ou la cessation », et les mots « du recouvrement ou de la cessation » sont chaque fois remplacés par les mots « de la retenue, du recouvrement et/ou de la cessation ».

Art. 10.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.§ 1er. Les organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, l'article 19, § 1er, ou à l'article 71, § 1er, ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 13, § 1er. § 2. Les activités suivantes ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 13, § 1er : 1° l'activité créative d'organisations qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand des lettres, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres, à l'exception des subventions visées à l'article 21, 3°;2° l'activité créative d'organisations qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand de l'Audiovisuel, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds »;3° le plan et l'exécution de projets de construction expérimentaux ou non.»

Art. 11.A l'article 16, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants »;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pouvoir présenter un aperçu de toutes les recettes et dépenses liées au projet.»; 3° les points 4° et 5° sont abrogés.

Art. 12.A l'article 17, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'harmonisation du planning artistique au planning financier;»; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° la concrétisation de l'interculturalité.»

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Article 17bis.Sous réserve de l'application de l'article 16, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande. »

Art. 14.A l'article 18 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est abrogé;2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 13, § 1er, si les conditions de subventionnement qui lui étaient spécifiquement applicables, sont remplies lors de sa réalisation. »; 3° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 13, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 16, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 17bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation. »; 4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. »; 5° dans les § § 9 et 10, les mots « le recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « la retenue et/ou le recouvrement » et les mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « de la retenue et/ou du recouvrement ».

Art. 15.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 2°, les mots « au moins six mois » sont remplacés par les mots « au plus tard un mois »;2° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé : « 2°bis.Par dérogation à l'article 5, § 1er, la durée du subventionnement d'organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, qui sont désignées comme établissement de la Communauté flamande par le Gouvernement flamand au cours de la période telle que visée au point 2°, peut être prolongée jusqu'au début de la prochaine durée telle que visée au point 2°; »; 3° dans le point 3°, les mots « plan de gestion » sont remplacés chaque fois par les mots « plan d'action »;4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les commissions d'évaluation compétentes, telles que visées à l'article 79, § 6, évaluent les aspects artistiques et de fond des activités des organisations visées à l'article 3, 1°, k) et formulent leurs avis. L'évaluation se fait sur la base des critères fixés dans le contrat de gestion, dont les critères d'évaluation pertinents, visés à l'article 8, § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue l'activité et la gestion de l'organisation et émet son avis. »; 5° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Dans le cadre de leurs activités, tous les établissements de la Communauté flamande prêtent une attention à la promotion de l'interculturalité. ».

Art. 16.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le plan et l'exécution de projets de construction expérimentaux ou non.»; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 17.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 22, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 22, § 1er, elle est non recevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes. »; 2° dans le texte néerlandais du § 5, les mots « geheel of ten dele » sont remplacés par les mots « geheel of gedeeltelijk »;3° dans le § 6, les mots « conditions de subventionnement et les critères d'appréciation » sont remplacés par les mots « conditions de subventionnement »;4° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate que, pour une subvention accordée, telle que visée à l'article 21, les conditions de subventionnement visées à l'article 22, § 1er, n'ont pas été entièrement remplies, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée au demandeur. »; 5° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de subventionnement. »; 6° dans les § § 9 et 10, les mots « le recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « la retenue et/ou le recouvrement » et les mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « de la retenue et/ou du recouvrement ».

Art. 18.Dans l'article 29 du même décret, l'alinéa dernier est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 33 du même décret, les mots « qui se situe sur le plan de la création et de la présentation » sont supprimés.

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit : «

Article 35bis.Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour commandes de créations, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 21, 3°. »

Art. 21.A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « les moyens requis » sont chaque fois remplacés par les mots « des moyens »;2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Si le budget de financement biennal ou quadriennal, visé au § 1er, atteint les montants fixés par le Gouvernement flamand, les éléments suivants sont compris dans le budget de financement, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret : 1° éléments internationaux de l'activité;2° commandes de créations;3° publications;4° projets d'enregistrement.3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : » § 2.Les subventions visées à l'article 39, § 1er, sont mises à la disposition sous forme d'avances : 1° une première tranche de 45 % de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er février;2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er juillet;3° le solde de 10 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que le service désigné par le Gouvernement flamand aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.»

Art. 22.A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « le 1er septembre de l'avant-dernière année » sont remplacés par les mots « le 1er octobre de l'avant-dernière année », et dans le § 1er, alinéa deux, les mots « le 1er février de l'année » sont remplacés par les mots « le 1er décembre de l'avant-dernière année »;2° dans le § 5, les mots « Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux des activités à l'aide des critères visés à l'article 55.» sont supprimés.

Art. 23.A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1bis est remplacé par la disposition suivante : « § 1bis.Les organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o), qui reçoivent des subventions pour l'ensemble de leurs activités, visées à l'article 39, doivent en outre remplir les conditions de subventionnement suivantes : 1° exécuter le plan d'action par année d'activité, visé à l'article 42, § 4;»; 2° confier la gestion fonctionnelle, sur la base du plan de gestion, à une ou plusieurs personnes qui assument la direction, et sont liées par contrat à l'organisation;3° confier la gestion financière, sur la base du plan de gestion, à une direction financière liée par contrat à l'organisation.La gestion fonctionnelle et la gestion financière peuvent être confiées à la même personne; 4° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;5° payer aux collaborateurs indépendants fonctionnels et fonctionnels-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus au minimum à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des artistes indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;6° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand arrête les conditions à remplir pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement tel que visé à l'article 39, § 1er, et qui concernent le nombre minimum d'activités, le pourcentage minimum de recettes propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs fonctionnels.

Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du pourcentage minimum de recettes propres et du pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs fonctionnels. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan d'action sur la base des moyens mis à disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.

Ce plan d'action est soumis, à titre d'information, à la commission d'évaluation compétente qui peut émettre un avis à ce sujet.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai de soumission de ce plan d'action par l'organisation. »

Art. 24.A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° l'harmonisation du plan de gestion fonctionnelle au plan de gestion financière;»; 2° les § § 1er et 2 sont complétés par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la concrétisation de l'interculturalité dans le domaine de la programmation, participation, gestion du personnel et administration. »; 3° dans le § 3, les mots « artistique ou » sont chaque fois supprimés;4° dans le § 3, l'alinéa dernier est abrogé.

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 43bis, rédigé comme suit : «

Article 43bis.Sous réserve de l'application de l'article 42, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande. ».

Art. 26.A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, après chaque année d'activité, si les organisations subventionnées comme prévu à l'article 39, § 1er, remplissent les conditions de subventionnement visées aux articles 42 et 43bis. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 42, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations, d'une part pour l'enregistrement de données et d'autre part pour le contrôle des conditions de subventionnement. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 39, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 42, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 43bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder : 1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation.»; 4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La retenue, le recouvrement ou la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. »; 5° dans les § § 6 et 7, les mots « le recouvrement ou la cessation » sont chaque fois remplacés par les mots « la retenue, le recouvrement et/ou la cessation », et les mots « du recouvrement ou de la cessation » sont chaque fois remplacés par les mots « de la retenue, du recouvrement et/ou de la cessation ».

Art. 27.L'article 47 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 47.Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour éléments internationaux, d'éducation artistique et socio-artistiques de l'activité, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, à l'article 71, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 46, § 1er. »

Art. 28.A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « à caractère non commercial » sont supprimés;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les organisations qui obtiennent des subventions telles que visées à l'article 46, § 1er, sont en outre tenues de remplir, lors de la réalisation du projet, les conditions de subventionnement suivantes : 1° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;2° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et fonctionnels-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus au minimum à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;3° pouvoir présenter un aperçu de toutes les recettes et dépenses liées au projet.»

Art. 29.A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les § § 1er et 2, les points 9° et 6° sont respectivement remplacés par la disposition suivante : « 9° l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier;»; « 6° l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier; »; 2° dans les § § 1er et 2, il est ajouté respectivement un point 10° et un point 7°, rédigés comme suit : « 10° la concrétisation de l'interculturalité.»; « 7° la concrétisation de l'interculturalité. »; 3° dans le § 3, les mots « artistique ou » sont chaque fois supprimés.

Art. 30.Dans le même décret, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit : «

Article 50bis.Sans préjudice de l'application de l'article 49, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande. »

Art. 31.A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 50, § 1er, si les conditions de subventionnement qui lui étaient spécifiquement applicables, sont remplies lors de sa réalisation. »; 2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 46, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 49, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 50bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation. »; 3° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. »; 4° dans les § § 8 et 9, les mots « le recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « la retenue et/ou le recouvrement » et les mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « de la retenue et/ou du recouvrement ».

Art. 32.A l'article 52 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis.la préparation d'un projet international sur le plan artistique dans le cadre d'un programme de subventions européen »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.En fonction des priorités formulées par le Gouvernement flamand, celui-ci peut déterminer des pays ou des régions prioritaires en vue de sa politique, et déterminer le degré de priorité de ces pays et régions. »

Art. 33.Dans l'article 53 du même décret, les mots « visées à l'article 52, § 1er, 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 52, § 1er, 1° à 3° inclus ».

Art. 34.L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 54.§ 1er. Les organisations dotées de la personnalité juridique, sont admissibles aux subventions, visées à l'article 3, 4°. § 2. Les personnes physiques sont admissibles aux subventions, visées à l'article 3, 4°, a), b), d) et e). § 3. Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour éléments internationaux de l'activité, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 52, § 1er, 1° et 4°. ».

Art. 35.A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : « e) l'harmonisation du planning fonctionnel au planning financier;»; 2° le point 1° est complété par un point f) et un point g), rédigés comme suit : « f) la concrétisation de l'interculturalité;g) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte le projet international.»; 3° il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis.pour la préparation de projets internationaux sur le plan artistique dans le cadre d'un programme de subventions européen : a) la qualité du concept artistique et/ou de fond;b) l'intérêt et la qualité du projet dans un contexte international;c) l'importance du projet pour le développement ultérieur du parcours artistique;d) la concrétisation de l'interculturalité;e) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte le projet international;»; 4° le point 2° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où aura lieu le séjour de travail;»; 5° dans le point 3°, le point f) est remplacé par la disposition suivante : « f) l'harmonisation du plan de gestion fonctionnelle au plan de gestion financière;»; 6° le point 3° est complété par un point g) et un point h), rédigés comme suit : « g) la concrétisation de l'interculturalité;h) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, auquel se rapporte l'activité de l'organisation de réseau internationale;»; 7° le point 4° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où l'activité étrangère a lieu ou l'hôte étranger est associé à la scène artistique;»; 8° le point 5° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) le degré de priorité du pays ou de la région dans la politique, déterminé en vertu de l'article 52, § 3, où la contribution écrite a son origine.»

Art. 36.Dans le même décret, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : «

Article 55bis.Sans préjudice de l'application de l'article 54, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande. ».

Art. 37.A l'article 56 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « de traitement des demandes non recevables » sont remplacés par les mots « de traitement de la recevabilité des demandes »;2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une initiative subventionnée comme prévu à l'article 52, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 54, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 55bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée à l'initiative subventionnée. »; 3° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base. »; 4° dans les § § 8 et 9, les mots « le recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « la retenue et/ou le recouvrement » et les mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « de la retenue et/ou du recouvrement ».

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : «

Article 57bis.Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour publications et projets d'enregistrement, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 57, 2° et 3°. ».

Art. 39.A l'article 59 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.

Les demandes de subventions pour une période quadriennale, visées à l'article 57, 1°, seront introduites auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement quadriennale.

Les demandes de subventions pour une période biennale, visées à l'article 57, 1°, seront introduites auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er décembre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement biennale.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction des demandes de subventions visées à l'article 57, 2°.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction des demandes de subventions visées à l'article 57, 3°. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 58. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 58, alinéa premier, elle est non recevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et du montant des subventions, visées à l'article 57, 1°, au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle, visée à l'article 64.

Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 57, 2° et 3°, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction des demandes de subventions, telle que visée au § 1er. »; 4° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une publication subventionnée ou un projet d'enregistrement subventionné comme prévu à l'article 57, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées aux articles 58, 60, 62, 65 et 69, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée à la publication subventionnée ou au projet d'enregistrement subventionné. »; 5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base. »; 6° dans le § 8, les mots « tel que visé au § 6, 1° ou 2° » sont remplacés par les mots « tel que visé au § 6 »;7° dans les § § 8 et 9, les mots « le recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « la retenue et/ou le recouvrement » et les mots « du recouvrement » sont chaque fois remplacés par les mots « de la retenue et/ou du recouvrement ».

Art. 40.Dans l'article 61, 3°, du même décret, les mots « du chapitre II et du chapitre IV » sont remplacés par les mots « du chapitre II, sections Ire et III, du chapitre IV, section Ire, et du chapitre VII ».

Art. 41.Dans l'article 63 du même décret, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° l'harmonisation du plan de gestion artistique au plan de gestion financière; ».

Art. 42.Dans l'article 64bis, § 1er, du même décret, les mots « article 84 » sont remplacés par les mots « article 57, 1° ».

Art. 43.Dans le même décret, il est inséré un article 72bis, rédigé comme suit : «

Article 72bis.Pour être admissibles aux subventions, les points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°, doivent remplir les conditions de base suivantes : 1° être doté de la personnalité juridique à caractère non commercial;2° être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° présenter un plan de gestion pluriannuel artistique ou de fond et financier;4° entreprendre des efforts démontrables pour intégrer des personnes d'origine ethnoculturelle diverse dans le conseil d'administration;5° entreprendre des efforts démontrables pour recruter des personnes d'origine ethnoculturelle diverse au niveau de direction ou de cadre moyen.»

Art. 44.Dans l'article 73 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 72bis, points 1° à 3° inclus, la demande est non recevable.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes. »

Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit : «

Article 73bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec les points d'appui, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 3, 6°. Cet accord de coopération détermine la concrétisation des tâches essentielles, visées à l'article 74, § § 2 et 3, la coopération avec les points d'appui du même domaine de gestion et, selon la nécessité de fond, avec des points d'appui d'autres domaines de gestion, ainsi que les conditions en matière de fonctionnement, évaluation, contrôle et sanctions. § 2. L'accord de coopération a une durée de quatre ans et est conclu au plus tard un mois avant son entrée en vigueur. § 3. Les points d'appui transposent le plan de gestion introduit, visé à l'article 73, § 1er, en un plan d'action qui correspond au contrat conclu et qui est établi pour une période de quatre ans. La procédure d'introduction du plan d'action et les conditions qu'il doit remplir, sont reprises dans le contrat de coopération, visé au § 1er. ».

Art. 46.Dans l'article 74 du même décret, les mots « à la diversité culturelle » sont remplacés par les mots « à l'interculturalité ».

Art. 47.L'article 75 du même décret est abrogé.

Art. 48.L'article 76 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 76.§ 1er. Pendant la période de subventionnement quadriennale, les points d'appui peuvent constituer sans restriction une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.

Une réserve est reprise au bilan des points d'appui en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° le compte 13 : fonds affectés;2° le compte 14 : résultat reporté. La réserve sera affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 72bis, 3°. § 2. Si, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, les points d'appui, visés au § 1er, disposent encore d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement quadriennale suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de subventionnement, la croissance n'excède pas vingt pour cent des frais de personnel et de fonctionnement annuels moyens de la période de subventionnement quadriennale écoulée.

Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan d'action, visé à l'article 73bis, § 3, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée.

Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage, visé à l'alinéa premier, à condition que le point d'appui présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve, à soumettre au service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La réserve reportée, visée aux alinéas premier et deux, sera affectée à la réalisation du plan de gestion, visé à l'article 73bis, § 3. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale, l'accroissement de la réserve excède le montant, visé au § 2, l'excédent est retenu sur le solde du budget de financement à liquider, attribué au point d'appui pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de subventionnement, au maximum jusqu'au montant de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de subventionnement quadriennale écoulée.

Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale, un point d'appui n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement tel que visé à l'article 72, § 1er, le point d'appui est tenu de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. ».

Art. 49.A l'article 79 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les membres des commissions d'évaluation sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période maximale de quatre ans. Au plus tard tous les quatre ans, la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum. »; 3° le § 4 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Au moins une personne d'origine ethnoculturelle diverse est reprise dans chaque commission d'évaluation.»; 4° le § 5 est abrogé;5° dans le § 6, alinéa premier, la phrase « Le président de la commission consultative est aussi président de ces commissions d'évaluation séparées.» est remplacée par la phrase « Le président de ces commissions d'évaluation séparées est présenté par la commission d'évaluation visée à l'article 80. ».

Art. 50.A l'article 80, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les phrases « Le service désigné par le Gouvernement flamand établit, pour la composition de la commission consultative, une liste de vingt-cinq candidats.Le Gouvernement flamand nomme sur cette liste huit membres au minimum et douze membres au maximum. » sont supprimées; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les membres de la commission consultative sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période maximale de quatre ans.Au plus tard tous les quatre ans, la moitié des membres sont remplacés. Un membre accomplit deux mandats au maximum. ».

Art. 51.L'article 81 du même décret est abrogé.

Art. 52.A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « et la complétude » sont supprimés;2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le service désigné par le Gouvernement flamand informe la commission d'évaluation de l'avant-projet de décision.En cas de grand décalage entre l'avis de la commission d'évaluation et l'avis du service désigné par le Gouvernement, concernant des subventions pour des activités couvrant au moins deux ans, les deux parties délibèrent, visant à harmoniser leurs avis au maximum; ».

Art. 53.Dans tous les articles et intitulés du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « bourse de projet » sont chaque fois remplacés par les mots « subvention de projet aux artistes »;2° les mots « bourses de projet » sont chaque fois remplacés par les mots « subventions de projet aux artistes »;3° dans le texte néerlandais, le mot « regering » est chaque fois remplacé par le mot « Regering »;4° dans le texte néerlandais, le mot « parlement » est chaque fois remplacé par le mot « Parlement »;

Art. 54.Dans le même décret, il est inséré un article 89bis, rédigé comme suit : «

Article 89bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, à l'article 40, § 1er, à l'article 64, alinéas premier et deux, et à l'article 72, § 1er, le Gouvernement flamand n'octroie, pour les années auxquelles ont lieu des élections pour le Parlement flamand et auxquelles il faut prendre une décision sur les subventions pour l'ensemble des activités pour deux et quatre ans, que des subventions sous forme d'un budget de financement triennal. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, à l'article 41, § 1er, et à l'article 59, § 1er, alinéa deux, les demandes de subventionnement pour lesquelles le Gouvernement flamand doit prendre une décision aux années auxquelles ont lieu des élections pour le Parlement flamand, doivent être introduites au plus tard le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement pluriannuelle, auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. ».

Art. 55.Les dispositions du présent décret qui concernent le subventionnement, seront appliquées pour la première fois en ce qui concerne le subventionnement pendant l'année d'activité qui commence le 1er janvier 2010.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions du présent décret qui concernent le subventionnement des établissements de la Communauté flamande, seront appliquées pour la première fois en ce qui concerne le subventionnement pendant l'année d'activité qui commence le 1er janvier 2011.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 48 seront appliquées avec effet rétroactif à partir de la période de subventionnement 2006-2009.

Art. 56.Le présent décret entre en vigueur le 31 mai 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret 1631 - N° 1. - Rapport de l'audition : 1631 - N° 2. - Amendements : 1631 - N° 3. - Rapport : 1631 - N°. 4. - Amendements : 1631 - N° 5. - Texte adopté en séance plénaire : 1631 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 11 juin 2008.

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