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Décret du 20 mars 2009
publié le 09 avril 2009

Décret relatif aux conditions d'admission à l'enseignement primaire ordinaire et à la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans l'enseignement fondamental et secondaire

source
autorite flamande
numac
2009201522
pub.
09/04/2009
prom.
20/03/2009
ELI
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20 MARS 2009. - Décret relatif aux conditions d'admission à l'enseignement primaire ordinaire et à la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans l'enseignement fondamental et secondaire (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux conditions d'admission à l'enseignement primaire ordinaire et à la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans l'enseignement fondamental et secondaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 13 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : "Article 13 § 1er. Pour être admis à l'enseignement primaire ordinaire, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. S'il n'a pas encore atteint l'âge de sept ans ou atteindra l'âge de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, il doit également satisfaire à une des conditions suivantes : 1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 220 demi-journées pendant cette période;2° réussir à un test de connaissance du néerlandais nécessaire pour commencer l'enseignement primaire.Le Gouvernement flamand détermine le contenu de ce test linguistique. Le CLB avec lequel l'école où se présente l'élève concerné a conclu un contrat de gestion est habilité à faire passer ces tests; 3° posséder un certificat qu'il a suivi un enseignement dans un établissement d'enseignement néerlandophone d'un Etat membre de la Nederlandse Taalunie pendant l'année scolaire précédente. § 2. A l'exception de la première phrase, le paragraphe 1er n'est pas applicable aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique de la région de langue néerlandaise. § 3. L'élève qui, par application du présent article, est obligatoirement inscrit dans l'enseignement maternel, peut assister, pour l'enseignement d'une des religions reconnues ou l'enseignement de la morale non confessionnelle, aux cours de l'école primaire choisie à cet effet par ses parents. § 4. Pour être admis à l'enseignement primaire spécial, un élève doit être âgé de six ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours."

Art. 3.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 18 § 1er. Par dérogation à l'article 13, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire, à condition qu'il fût inscrit pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande et qu'il fût présent au cours de cette période pendant au moins 185 demi-journées. § 2. Un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui n'était pas inscrit pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande et qui était présent pendant au moins 185 demi-journées au cours de cette période, peut être inscrit dans l'enseignement primaire sur la base du test tel que défini à l'article 13, § 1er, 2°."

Art. 4.A l'article 37, § 2, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.

Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais. D'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement ne peuvent être ajoutées qu'à la condition qu'un accord est atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente."

Art. 5.A l'article 37, § 3, du même décret, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : "9° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.

Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais. D'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement ne peuvent être ajoutées qu'à la condition qu'un accord est atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente, visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I."

Art. 6.Dans l'article 125decies, § 1er, du même décret, il est inséré un point 2° ainsi rédigé : "2° le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37."

Art. 7.A l'article 74octies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : " § 3. Le règlement d'école contient une déclaration d'engagement dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, la présence régulière, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.

Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais. D'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement ne peuvent être ajoutées qu'à la condition qu'un accord est atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente."

Art. 8.A l'article 71 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un point 14° ainsi rédigé : "14° peut formuler des engagements pour la déclaration d'engagement visée dans l'article 74octies du décret sur l'Enseignement II du 31 juillet 1990."

Art. 9.A l'article IV.4 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : "12° l'élaboration de dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement."

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009 et s'applique aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2010-2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 20 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 2018, n° 1. - Amendement : 2018, n° 2. - Rapport : 2018, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2018, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 11 mars 2009.

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