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Décret du 20 mars 2014
publié le 16 mai 2014

Décret portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité d'éthique sportive

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ministere de la communaute francaise
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2014029285
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16/05/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 MARS 2014. - Décret portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité d'éthique sportive


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. -- Définitions

Article 1er.- Fédérations sportives reconnues: les fédérations reconnues par la Communauté française, ci-après dénommée Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. - Clubs sportifs: les cercles sportifs tels que définis dans le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. - Code éthique: le code visé à l'article 3, 1° du présent décret et tel que visé à l'article 15, 19° du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. - Conseil supérieur des Sports: le Conseil supérieur des Sports visé par le décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil supérieur des Sports. - L'association des fédérations sportives francophones: l'association reconnue en vertu du décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones. - Association sans but lucratif: association conforme à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans buts lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Le centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme: le centre visé par la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, telle que modifiée. CHAPITRE II. - De la reconnaissance et du subventionnement du comité d'éthique sportive de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Art. 2.Le Gouvernement reconnaît un comité d'éthique sportive de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ci-après dénommé le comité éthique.

Art. 3.Est agréée comme comité éthique et seule autorisée à porter cette appellation, une association sans but lucratif qui adopte un plan d'actions reposant sur les missions principales suivantes: 1° d'élaborer ou de valider et de mettre à jour un code d'éthique sportive reprenant les principes, valeurs, règles et devoirs éthiques, applicable en matière de sport à destination de tous les acteurs du sport ;2° de rendre un avis, d'initiative ou à la demande du Parlement, du Gouvernement ou du Conseil supérieur des sports, sur toute question éthique, de fair-play ou déontologique en matière de sport ;3° de promouvoir, sans préjudice des initiatives prises par le Gouvernement, toute activité susceptible de contribuer aux valeurs de tolérance, de fair-play, de respect et d'éthique dans le sport, en ce compris celles de l'association des fédérations sportives francophones et celles d'une association, émanant d'une organisation internationale dont l'objectif premier est la défense du fair-play et de l'éthique ;4° d'assurer une fonction de veille quant aux actions développées en la matière en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le reste du pays et à l'étranger. L'agrément est octroyé pour une durée de 4 ans.

Il appartient au Gouvernement d'élaborer les modalités d'octroi de l'agrément.

Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement octroie au comité éthique une subvention en vue de couvrir la mise en oeuvre du plan d'actions, en ce compris les frais de fonctionnement et les frais de personnel du comité éthique.

Le Gouvernement arrête les modalités de liquidation des subventions et de contrôle de l'usage de celles-ci.

Art. 4.Pour être reconnu, le comité éthique doit exercer ses missions par le biais d'un organe composé de membres appartenant aux organismes ou catégories socio-professionnelles suivantes: 1° vingt membres issus de fédérations sportives reconnues, désignés par l'association des fédérations sportives francophones, sur base d'un appel à candidatures publié sur son site internet et transmis aux fédérations ;2° un membre du Conseil supérieur des Sports ;3° un membre de la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport ;4° un membre de l'association des fédérations sportives francophones ;5° trois membres attestant de leur compétence ou action particulière dans le domaine de l'éthique dans le sport et ayant un des profils suivants: au moins un juriste spécialiste en droit pénal, un entraîneur ou un arbitre ;6° deux experts universitaires, dont un juriste ;7° un représentant du conseil supérieur de l'audiovisuel institué par le décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels ;8° un membre issu du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ;9° le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant.

Art. 5.Le comité éthique doit se doter d'un règlement d'ordre intérieur qui prévoit que les membres siègent tous avec voix délibérative et que la qualité de membre du comité éthique est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie, tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la Loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la Loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste durant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Ce règlement devra en outre prévoir que la présence d'au moins la moitié des membres est requise pour que le comité éthique adopte ses décisions valablement.

Si le quorum, visé à l'alinéa 2 n'est pas atteint, le règlement permettra de convoquer une nouvelle réunion dans les quinze jours suivant la première réunion. Dans ce cas, le comité éthique pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Le comité éthique doit prendre ses décisions à la majorité simple des membres présents.

Le mandat des membres doit avoir une durée de 4 ans, renouvelable.

Le règlement d'ordre intérieur doit en outre prévoir les conditions d'exercice du mandat, en ce compris la perte du droit de siéger et les incompatibilités.

Art. 6.Le comité éthique adopte son règlement d'ordre intérieur à la majorité des 3/4 des membres.

Art. 7.Le comité éthique établit un rapport annuel qu'il communique au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au Gouvernement pour le 31 mars de l'année qui suit au plus tard.

Ce rapport fait état des activités développées par le comité éthique pour chacune des missions du plan d'action visé à l'article 3. CHAPITRE III. - De la désignation d'une personne-relais ou d'une structure en charge des questions éthiques au sein de chaque fédération sportive reconnue

Art. 8.Chaque fédération sportive reconnue désigne une personne-relais ou une structure en charge des questions relatives à la tolérance, au respect, à l'éthique et à l'esprit sportif, dans le but d'identifier un interlocuteur de référence, de faciliter la résolution des problèmes et des litiges éthiques rencontrés ainsi que de favoriser les échanges d'informations en matière d'éthique et de fairplay. CHAPITRE IV. - De l'instauration de prix annuels de l'éthique sportive

Art. 9.Il est créé en Fédération Wallonie-Bruxelles un ou plusieurs prix annuels récompensant les comportements exemplaires de tolérance, de fairplay, de respect et d'esprit sportif.

Ces prix sont délivrés et remis sur base des critères d'attribution avalisés par le Comité International pour le Fair Play.

L'année où ils le reçoivent, les lauréats de ces prix seront les ambassadeurs du fair-play pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et sont invités à participer aux travaux du comité, avec voix consultative. CHAPITRE V. - De l'instauration d'une clause de responsabilité dans les conditions de subventionnement sportif

Art. 10.§ 1er En vue de s'assurer que l'ensemble des bénéficiaires de subventions en matière de sport respecte les prescrits contenus dans le code de conduite éthique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Gouvernement intègre, dans les conditions de subventions qu'il octroie, une clause de responsabilité relative à ce respect.

Cette clause prévoit les modalités d'application du Code éthique visé à l'article 3, en ses aspects préventifs et pédagogiques ainsi que les exigences en matière de mesures à prendre par les opérateurs en cas de manquement au dit code.

A cet égard, sont visés par la clause, les manquements dans le chef non seulement des sportifs, des responsables des clubs sportifs, des moniteurs et membres de l'encadrement sportif, mais également des personnes qui accompagnent ceux-ci en tant que spectateurs. Pour cette dernière catégorie, le Gouvernement chargera spécifiquement le comité de lui rendre un avis sur les modalités les plus efficaces à mettre en oeuvre. § 2. En cas de non-respect de la clause, la procédure et les principes suivants sont appliqués: 1. En cas de manquement à la clause, par des cercles ou, le cas échéant, par des acteurs du mouvement sportif concerné, le Comité éthique peut remettre un avis proposant au Gouvernement de demander le remboursement de tout ou partie des subventions qui ont été octroyées. Dans le cas visé au § 2, 1, le Gouvernement transmet cette proposition de retrait de la subvention à l'avis du Conseil supérieur des sports, qui le lui remet dans les 30 jours à dater de la demande d'avis.

Après réception de l'avis du Conseil supérieur des Sports, le Gouvernement peut décider que les cercles ou, le cas échéant, les acteurs du mouvement sportif concerné, doivent rembourser tout ou partie des subventions octroyées par la Communauté française. 2. En cas de manquement grave à la clause, par des cercles ou, le cas échéant, par des acteurs du mouvement sportif concerné, le Comité éthique peut remettre un avis proposant au Gouvernement de décider de l'inéligibilité, de ces cercles ou de ces acteurs du mouvement sportif concerné, aux subventions facultatives octroyées par la Communauté française, pour une période maximale de deux années suivant le constat de manquement. Dans le cas visé au § 2, 2, le Gouvernement transmet la proposition de décision d'inéligibilité aux subventions facultatives, à l'avis du Conseil supérieur des sports, qui le lui remet dans les 30 jours à dater de la demande d'avis.

Après réception de l'avis du Conseil supérieur des Sports, le Gouvernement peut décider que les cercles ou, le cas échéant, les acteurs du mouvement sportif concerné ne sont plus éligibles aux subventions facultatives octroyées par la Communauté française pour une période maximale de deux années suivant le constat de manquement par le Comité éthique. 3. En cas de nouveau manquement au code d'éthique sportive visé à l'article 3, par des cercles ou, le cas échéant, par des acteurs du mouvement sportif concerné, dans une période de deux ans suivant le premier manquement ou manquement grave, le comité éthique peut remettre un avis proposant au Gouvernement de décider de l'inéligibilité, de ces cercles ou de ces acteurs du mouvement sportif concerné, aux subventions facultatives octroyées par la Communauté française, pour une période maximale de cinq années suivant le constat de manquement. Dans le cas visé au § 2, 3, le Gouvernement transmet la proposition de décision d'inéligibilité aux subventions facultatives à l'avis du Conseil supérieur des sports, qui le lui remet dans les 30 jours à dater de la demande d'avis.

Après réception de l'avis du Conseil supérieur des Sports, le Gouvernement peut décider que les cercles ou, le cas échéant, les acteurs du mouvement sportif concerné, ne sont plus éligibles aux subventions facultatives octroyées par la Communauté française pour une période maximale de cinq années suivant le second constat de manquement par le Comité éthique. CHAPITRE VI. - Mesures modificatives et transitoire

Art. 11.A l'article 15 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, ajouter un 19° bis rédigé comme suit: « 19° bis Désigne une personne relais ou une structure en charge des questions relatives à la tolérance, au respect, à l'éthique et à l'esprit sportif ; » A l'article 40, § 1er, du même décret, ajouter un 6° rédigé comme suit: « 6° L'éthique ».

A l'article 41, § 1er, alinéa 2, 3° du même décret ajouter le mot « éthiques » entre les mots « techniques » et « et pédagogiques ».

A l'article 43, § 1er du même décret, ajouter un 5° formulé comme suit « 5° des personnes-relais ou structures chargées des questions éthiques. » A l'article 43, § 2, 3ème alinéa du décret, ajouter un 4° formulé comme suit: « 4° d'éthique. »

Art. 12.Par mesure transitoire, le code d'éthique sportive en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles est la « Charte du mouvement sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles « Vivons Sport » » élaborée, présentée en décembre 2012 par le Gouvernement et annexée au présent décret.

Art. 13.Le présent décret fera l'objet d'une évaluation dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur.

Le Ministre en charge des sports présente cette évaluation au Gouvernement, sur proposition du Comité d'éthique, et la transmet au Parlement.

L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant sur l'exécution du présent décret et intégrant notamment: 1° une analyse relative à la mise en oeuvre de la structure-relais visée à l'article 8, de la clause de responsabilité visée à l'article 10, ainsi qu'aux difficultés éventuelles rencontrées par les fédérations sportives reconnues pour la transposition du code éthique;2° une analyse des flux budgétaires liés au soutien au plan d'actions du Comité éthique ainsi que des actions que le Gouvernement a menées ou soutenues en matière d'éthique. Le Comité d'éthique, le Conseil supérieur des sports et les services du Gouvernement sont associés à l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Le cas échéant, ils pourront formuler conjointement des recommandations visant l'adaptation du dispositif décrétal.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 506-1.

Session 2013-2014 Documents du Parlement. - Amendement de commission, n° 506-2. - Rapport, n° 506-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 mars 2014.

Annexe au Décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité d'éthique sportive CHARTE

Pour la consultation du tableau, voir image

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