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Décret du 20 novembre 2008
publié le 12 décembre 2008

Décret modifiant le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée

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service public de wallonie
numac
2008204444
pub.
12/12/2008
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20/11/2008
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20 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Il est inséré à la suite de l'article 2 du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée, qui devient le paragraphe premier, un deuxième paragraphe rédigé de la manière suivante : «

Art. 2.§ 2. Par dérogation à l'article 5, lorsque les médecins généralistes de l'association n'y exercent pas leur activité à titre principal et qu'il s'agit d'une nouvelle association de santé intégrée, un agrément provisoire dont la durée ne peut excéder trois ans, est accordé pour autant que l'association de santé intégrée respecte les autres conditions d'agrément.

Au terme de la période d'agrément provisoire, sans décision contraire, l'association de santé intégrée est réputée agréée. »

Art. 3.L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les modalités de fonctionnement de l'équipe relatives à l'organisation de l'accueil, à l'intégration des différentes disciplines de l'équipe et à la coordination des activités de ses membres sont fixées par le Gouvernement.

Elles sont définies sous la forme de recommandations portant sur la qualité et les techniques mises en oeuvre, en tenant compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins et l'accessibilité de l'accueil. »

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. L'équipe assure elle-même et en collaboration avec le réseau médico-psycho-social : 1° des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;2° des fonctions de santé communautaire;3° des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne;4° des fonctions d'accueil. § 2. L'association de santé intégrée développe ses activités dans le cadre d'un plan d'action qui : 1° détermine, pour les fonctions visées au § 1er, les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, les actions et les moyens mis en oeuvre pour les assurer, ainsi que les critères d'évaluation, dans une perspective de rétroaction;2° articule l'approche pluridisciplinaire réalisée au sein de l'équipe visée à l'article 1er, 1°, avec le réseau.L'association s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration entre institutions qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en oeuvre. § 3. Les activités de santé communautaire sont organisées au bénéfice de la population prise en charge et de l'ensemble de la population du territoire desservi par l'association, visant à rencontrer l'objectif de participation de celle-ci à son état de santé dans une perspective d'amélioration. § 4. Le recueil de données épidémiologiques a pour objectifs : 1° d'établir le profil de la population que l'association de santé intégrée dessert et, sur la base de ces données, d'orienter son plan d'action;2° d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la Région wallonne et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités. Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à ses Services.

Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des associations de santé intégrée est organisée par le Gouvernement sous la forme la plus adéquate. § 5. Le Gouvernement précise le contenu du plan d'action visé au § 2 de l'association de santé intégrée, sous forme de modèle de référence ou de recommandations. »

Art. 5.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Les membres de l'équipe instaurent entre eux une collaboration pluridisciplinaire et une coordination, notamment en tenant un nombre de réunions régulières fixé par le Gouvernement.

Les modalités permettant d'assurer le suivi des patients par les membres de l'équipe comprennent au moins la mise en place d'un outil de liaison défini par le Gouvernement. § 2. Les membres de l'équipe qui sont kinésithérapeutes ou infirmiers et qui y sont liés par convention, sont tenus de participer à toute réunion de coordination organisée par l'association, ou de s'y faire représenter par un membre de l'équipe de la discipline à laquelle ils appartiennent. »

Art. 6.L'article 8 du même décret est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe le contenu minimal des conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux prestataires à l'alinéa précédent, qui porte au moins sur la nature des services, les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci, les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient et l'évaluation périodique de la collaboration. »

Art. 7.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux associations bénéficiant d'un agrément provisoire ou d'un agrément, une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur la base de critères suivants : 1° l'organisation de l'accueil;2° la part des activités consacrées à la coordination et le volume de la population desservie;3° l'importance des activités de santé communautaire;4° la réalisation du recueil épidémiologique;5° la localisation du siège d'activité dans une zone rurale. Chaque critère fait l'objet d'un forfait, l'ensemble des forfaits constituant la subvention allouée à l'association de santé intégrée.

Le Gouvernement module le forfait alloué à la santé communautaire visée à l'alinéa 1er, 3°, selon le nombre et la nature des activités.

Une majoration de ce forfait est accordée aux activités qui visent à améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en grande précarité sociale, comme l'adoption du système de financement forfaitaire de l'INAMI, et les activités en collaboration avec les relais santé dans les villes qui disposent d'un relais social urbain ou en s'inscrivant dans les plans de cohésion sociale établis par les villes et communes de Wallonie.

Le Gouvernement fixe la date ou les périodes auxquelles les critères d'établissement de la subvention se réfèrent pour l'établir.

Les subventions allouées couvrent des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement. § 2. Les subventions allouées par ou en application de ce présent décret sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 8.L'article 11 est abrogé.

Art. 9.A la suite de l'article 10 du même décret, sont insérés les articles suivants : «

Art. 11.§ 1er. Les associations de santé intégrée agréées peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement. § 2. Pour être reconnue, la fédération : 1° est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;2° fournit la liste de ses membres;3° introduit un programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées à l'article 11 seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci et de budget. § 3. Pour être reconnue, la fédération remplit au moins les missions suivantes : 1° favoriser la concertation en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités et représenter les associations de santé intégrée de manière collective ou lorsque celles-ci en font la demande, de manière individuelle, dans le respect des dispositions en vigueur;2° offrir l'appui logistique et technique aux associations de santé intégrée, en matière de collecte de données à caractère épidémiologique, d'informatisation et de technologies liées à la gestion et à la communication de ces données, dans le respect des dispositions en vigueur en la matière et au moins par les actions suivantes : a) sensibiliser les professionnels à l'importance et aux enjeux du recueil de données, ainsi qu'à leur rôle dans la qualité des résultats et de leur utilisation;b) standardiser le mode de recueil pour permettre la mise en commun des données encodées;c) mettre à la disposition des professionnels, et en concertation avec eux, des outils et des procédures faciles à utiliser;d) les motiver à poursuivre l'exercice au long cours;e) leur donner un retour sur les résultats de leur recueil et sur l'utilisation de ces résultats.

Art. 12.La reconnaissance des fédérations a une durée de quatre ans.

Art 13. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 11, § 3, 1°.

La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui sont membres de la fédération.

La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 11, § 3, 2°.

La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui participent à la récolte de données épidémiologiques organisée par la fédération.

L'activité des associations qui ne sont pas membres d'une fédération et qui souhaitent confier la réalisation de la mission visée à l'article 11, § 3, 2°, est comptabilisée au bénéfice de la fédération qu'elles désignent à cet effet.

La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement. § 3. La subvention annuelle est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.14. Le Gouvernement organise l'évaluation de l'action des fédérations reconnues par ses Services.

A cette fin, il apprécie la réalisation effective de la mission visée à l'article 11, § 3, 1°, sur la base du rapport d'activités déposé selon les formes et délai définis par le Gouvernement, et détermine des indicateurs visant à mesurer la satisfaction des besoins des associations de santé intégrée et à évaluer la manière dont les directives relatives au recueil, à la globalisation et au traitement des données épidémiologiques visé à l'article 11, § 3, 2° ont été respectées.

Le rapport d'activité visé à l'alinéa précédent est transmis au Parlement dans les meilleurs délais.

Art. 15.Le maintien du bénéfice de l'agrément en qualité d'association de santé intégrée ou de fédération est conditionné par le respect des dispositions adoptées par et en application du présent décret. ».

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 novembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 853 (2008-2009), nos 1 à 12.

Compte rendu intégral, séance publique du 20 novembre 2008.

Discussion - Votes.

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