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Décret du 21 avril 2006
publié le 12 mai 2006

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" et modifiant divers décrets (1)

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2006035726
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12/05/2006
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21/04/2006
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21 AVRIL 2006. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" (Agence des Informations géographiques de la Flandre) et modifiant divers décrets (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" (Agence des Information géographiques de la Flandre) et modifiant divers décrets CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen"

Art. 2.A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" sont ajoutés les points 9°, 10° et 11°, rédigés comme suit : « 9° décret sur la VLM : le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne); 10° Vlaamse Landmaatschappij : l'agence autonomisée externe de droit public, mentionnée dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";11° décret GRB : le décret du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (Base de données des références à grande échelle). »

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.L'agence a pour mission d'optimaliser l'utilisation des informations géographiques en Flandre. »

Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Sans préjudice des compétences prévues dans le décret GIS et le décret GRB, et en vue de l'accomplissement de la mission visée à l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : 1° renforcer la coopération en matière d'informations géographiques;2° collaborer au développement d'un cadre coordinateur, organisationnel et juridique en vue d'optimaliser l'utilisation des informations géographiques;3° développer une infrastructure de données géographiques pour la Flandre;4° mettre à disposition de l'expertise en matière d'informations géographiques;5° mettre en oeuvre le plan GIS et le plan d'exécution GIS, visés à l'article 7 du décret GIS;6° mettre en oeuvre le plan d'exécution GRB, visé à l'article 4 du décret GRB;7° assurer le développement conceptuel, l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers géographiques de référence et thématiques;8° assurer le développement et la distribution de produits d'information, dérivés tant de fichiers de référence que de fichiers thématiques géographiques;9° coordonner et organiser l'accès des utilisateurs aux fichiers de référence et thématiques;10° fournir des services en vue de la mise à disposition d'informations géographiques, tels que : a) la fourniture d'avis;b) le développement et l'exploitation en ligne d'instruments électroniques;c) le soutien et l'accompagnement de projets spécifiques pour divers partenaires publics et privés.11° mettre en place des projets d'essai en vue de l'élaboration, la gestion, la tenue, la valorisation et l'utilisation d'informations géographiques;12° assurer le développement, la gestion et la distribution de métadonnées, visées à l'article 2, 10° du décret GIS.13° assurer le développement d'un centre de documentation pour le traitement des informations géographiques;14° veiller à l'échangeabilité et la qualité des informations géographiques;15° organiser l'échange et la mise à disposition payée ou non d'informations géographiques, y compris le contrôle de l'utilisation de ces informations;16° conclure des conventions avec des pouvoirs publics, des institutions, des intercommunales et des personnes morales en vue de l'élaboration et l'échange d'informations géographiques.» .

Art. 5.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.L'Agence est administrée par un conseil d'administration composé comme suit : - cinq membres sur la proposition de la Région flamande; - deux membres sur la proposition des villes et communes flamandes; - un membre sur la proposition des provinces flamandes; - l'administrateur délégué de la "Vlaamse Landmaatschappij"; - un fonctionnaire dirigeant du domaine politique Aménagement du Territoire et Politique du Logement; - un fonctionnaire dirigeant du domaine politique Mobilité et Travaux publics.

Le Gouvernement flamand désigne le président du conseil d'administration de l'Agence ainsi que les autres membres du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand peuvent coopter par consensus au maximum trois administrateurs indépendants.

Les membres du conseil d'administration sont des experts en informations géographiques et en affaires publiques.

Sans préjudice de l'article 21 du décret cadre, le mandat d'administrateur de l'Agence est incompatible avec la qualité de membre : 1° du Comité directeur "GIS-Vlaanderen", du Conseil Informations géographiques, du Comité scientifique GIS-Vlaanderen, tels que mentionnés dans le décret GIS;2° du conseil GRB, tel que mentionné dans le décret GRB. Les décisions du conseil d'administration de l'Agence sont prises à la majorité simple des voix exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le chef de l'Agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. »

Art. 6.A l'article 8 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses compétences, à un ou plusieurs de ses membres ou au chef de l'agence, à l'exception des compétences mentionnées à l'alinéa 1er. »

Art. 7.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le Gouvernement flamand désigne le chef de l'Agence, qui est chargé de la gestion journalière de l'Agence. »

Art. 8.Dans le même décret, article 11, alinéas premier et deux, et article 12, alinéa deux, les mots "l'administrateur délégué" sont à chaque fois remplacés par les mots "le chef de l'Agence".

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, comprenant l'article 13bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - Contrôle administratif général

Art. 13bis.§ 1er. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du décret sur la comptabilité et sans porter atteinte aux dispositions des articles 23, 33 et 34 du décret cadre, l'Agence est soumise au contrôle administratif général du Gouvernement flamand qui est exercé par l'entremise d'un commissaire régional. § 2. Le Gouvernement flamand désigne le commissaire régional auprès de l'Agence dont il fixe le statut administratif et pécuniaire.

Le Gouvernement flamand prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.

Pour la fonction de commissaire régional, les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur.

Le mandat est en outre incompatible avec celui : 1° de gouverneur de province ou de membre de la députation permanente du conseil provincial;2° de membre du conseil provincial;3° de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;4° d'administrateur de l'Agence. § 3. Le commissaire régional veille au respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, du règlement intérieur et du contrat de gestion. § 4. Le commissaire régional est invité à toutes les réunions du conseil d'administration. Il y siège avec voix consultative.

Dans le cadre de ses compétences, citées aux § 1er et § 3, le commissaire régional peut introduire dans un délai de quatre jours francs un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de l'Agence. Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire régional y était régulièrement invité et dans le cas contraire, le jour où il a été informé de cette décision.

Le recours a un effet suspensif.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas statué sur l'annulation dans un délai de vingt jours francs, qui prend effet le même jour que le délai visé à l'alinéa deux, la décision devient définitive. Le cas échéant, le Gouvernement flamand signifiera l'annulation au président du conseil d'administration de l'Agence. § 5. Lorsque le respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, du règlement intérieur et du contrat de gestion le requièrent, le commissaire régional peut obliger le conseil d'administration de l'Agence à délibérer sur toute matière qu'il définit. »

Art. 10.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A l'article 14 du même décret le § 4 est abrogé. » ; 2° le § 4 est abrogé.

Art. 11.L'article 15 du même décret est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen" (Système d'information géographique de la Flandre)

Art. 12.Dans l'article 11 du décret du 17 juillet 2000 relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen", le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le comité directeur est chargé de la préparation des orientations politiques à l'intention du Ministre et du département concerné afin d'accomplir sa mission de soutien politique. Le comité directeur formule également des propositions concernant l'établissement, la rectification et l'accompagnement du plan GIS et du plan d'exécution GIS et assure le suivi de leur exécution. »

Art. 13.Dans l'article 21, § 2 du même décret, les mots "l'OC", sont remplacés par les mots "l'Agence". CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB)

Art. 14.L'article 2, 4°, du décret du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB), est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'Agence : l'"Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" autonomisée externe de droit public, mentionnée dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen".

Art. 15.Dans l'article 4, alinéas premier et deux, l'article 6, alinéa deux, l'article 7, l'article 8, l'article 10, alinéa trois, l'article 11, alinéa premier, l'article 12, § 1er, alinéas premier et deux, § 2, l'article 13, § 1er, alinéa premier, § 2, § 3, § 4, § 5, l'article 14, l'article 19, alinéa deux, l'article 31, alinéas premier et deux, l'article 32, § 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéas premier et deux, l'article 34, du même décret, les mots l'OC" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'Agence".

Art. 16.A l'article 18, alinéa premier, du même décret, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° une dotation annuelle de la Région flamande à l'Agence;".

Art. 17.A l'article 18, alinéa deux, l'article 19, alinéa 1er et l'article 24, § 1er, 2° du même arrêté, les mots "la Vlaamse Landmaatschappij" sont à chaque fois remplacés par les mots 'l'Agence". CHAPITRE V. - Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne)

Art. 18.A l'article 18, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai mentionné à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret cadre. Ce délai prend effet à la date de la réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale des actionnaires de l'agence qui suit le délai mentionné à l'article 18, § 1er, alinéa 1er du décret cadre. »

Art. 19.A l'article 18 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Sans préjudice des dispositions des articles 23, 33 et 34 du décret cadre, l'Agence est soumise au contrôle administratif général du Gouvernement flamand qui est exercé par l'entremise d'un commissaire régional.

Le Gouvernement flamand désigne le commissaire régional auprès de l'Agence dont il fixe le statut administratif et pécuniaire.

Le Gouvernement flamand prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.

Pour la fonction de commissaire régional, les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur.

Le mandat est en outre incompatible avec celui : 1° de gouverneur de province ou de membre de la députation permanente du conseil provincial;2° de membre du conseil provincial;3° de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;4° d'administrateur de l'Agence. Le commissaire régional veille au respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, des statuts et du contrat de gestion.

Le commissaire régional est invité à toutes les réunions du conseil d'administration. Il y siège avec voix consultative.

Dans le cadre de ses compétences, visées aux alinéas 1er et 5, le commissaire régional peut introduire dans un délai de quatre jours francs un recours motivé auprès du Gouvernement flamand à l'encontre de toute décision de l'Agence. Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire régional y était régulièrement invité et dans le cas contraire, le jour où il a été informé de cette décision.

Le recours a un effet suspensif.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas statué sur l'annulation dans un délai de vingt jours francs, qui prend effet le même jour que le délai visé à l'alinéa septg, la décision devient définitive. Le cas échéant, le Gouvernement flamand signifiera l'annulation au président du conseil d'administration de l'Agence.

Lorsque le respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, des statuts et du contrat de gestion le requièrent, le commissaire régional peut obliger le conseil d'administration de l'Agence à délibérer sur toute matière qu'il définit. » .

Art. 20.A l'article 18quinquies du même décret, l'alinéa suivant est ajouté : « La comptabilité de l'agence est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'agence tient une comptabilité économique avec une composante analytique. »

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 avril 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2005-2006 Documents.- Projet de décret, 682 - N° 1. - Rapport, 682 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 682 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 29 mars 2006.

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