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Décret du 21 décembre 2018
publié le 30 janvier 2019

Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre (1)

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30/01/2019
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21 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) et le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) et le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 24 du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, modifié par le décret du 7 mai 2004, est abrogé.

Art. 3.Au paragraphe 3 de l'article 30 du même décret, la phrase « Le Gouvernement flamand précise au-dessus de quel montant la justification visée au § 2 doit comprendre un avis de la Commission portuaire flamande. » est abrogée.

Art. 4.Au décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 17, modifié par le décret du 19 décembre 2008 ;2° l'article 18, remplacé par le décret du 19 décembre 2008.

Art. 5.L'article 2 du décret du 7 juillet 2006 portant création du « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de Mobilité de la Flandre) est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° matières relevant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics : les matières relevant du Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics, visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;2° domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics : le domaine politique visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° combimobilité : comportement de déplacement multimodal dans lequel des personnes combinent différents moyens de transport pour leurs déplacements.La disponibilité des différents modes de transport permet de passer facilement d'un mode de transport à l'autre ; 4° département : le département au sein du domaine politique visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière de mobilité et de travaux publics ;5° noeuds internationaux : des sites facilement accessibles au niveau international et qui constituent des points d'accès pour la Flandre. Ils ont diverses connexions internationales pour des marchandises ou des personnes et sont d'une importance exceptionnelle pour la structure économique de la Flandre ; 6° mobilité : le nombre de personnes ou de marchandises qui se déplacent ou qui sont déplacées, le temps, la manière, les lieux entre et dans lesquels, y compris les moyens de transport concernés et les infrastructures et services de transport et de transport utilisés.».

Art. 6.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « le MORA est le conseil consultatif stratégique du domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics.» ; 2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 7.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le MORA a les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les orientations politiques en matière de mobilité et de travaux publics ;2° contribuer à créer une vision politique et à formuler les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, travaux publics et logistique.Cela se fait sur la base d'une vision multimodale, dans laquelle la combimobilité et l'accessibilité de la Flandre et des noeuds internationaux sont centrales ; 3° suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan de la mobilité, d'STI, de logistique, de ports et d'aéroports ;4° émettre des avis sur les avant-projets de décret sur la mobilité et les travaux publics ;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret en matière de mobilité et de travaux publics ;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand en matière de mobilité et de travaux publics ;7° faire part de réflexions sur les notes politiques introduites auprès du Parlement flamand en matière de mobilité et de travaux publics ;8° donner des avis, d'initiative ou sur demande, sur la politique budgétaire à mener en matière de mobilité et de travaux publics, y compris le plan d'investissement intégré du domaine politique et les plans d'investissement des ports, aéroports et transports ferroviaires ;9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération en matière de mobilité et de travaux publics que la Région flamande souhaite conclure avec l'autorité fédérale ou avec d'autres Régions ;10° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation ;11° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les notes conceptuelles établies par le Gouvernement flamand, les livres verts et les livres blancs en matière de mobilité et de travaux publics ;12° sur demande, organiser des moments de participation avec le département sur des dossiers politiques pour le Gouvernement flamand ;13° mettre en place une coopération transparente et constructive avec les conseils consultatifs stratégiques d'autres domaines politiques et, plus particulièrement, mettre en place une coopération structurelle avec les conseils consultatifs du domaine politique de l'Environnement.».

Art. 8.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand est tenu de demander l'avis du MORA sur : 1° des avant-projets de décrets relatifs à la mobilité, aux ports, aux aéroports, à l'infrastructure, à la sécurité routière ou aux activités génératrices d'une forte mobilité, ainsi que sur des projets de décrets du Gouvernement flamand sur les matières précitées, que le Gouvernement flamand considère comme des arrêtés d'exécution de base et qui revêtent donc une importance stratégique ;2° des projets d'accord de coopération d'importance stratégique en matière de mobilité et de travaux publics que la Région flamande souhaite conclure avec l'autorité fédérale ou avec d'autres régions. Le Gouvernement flamand n'est pas obligé de demander l'avis du MORA sur les avant-projets de décrets relatifs au consentement aux traités internationaux. § 2. Le Gouvernement flamand fournit des explications et des commentaires au conseil consultatif stratégique sur la suite qu'il donne aux avis visés au paragraphe 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du Ministre compétent, demander des avis sur des avant-projets de décret, des notes conceptuelles, des projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui revêtent une importance stratégique ou sur des projets qui ont un impact important sur la mobilité et qui appartiennent à un autre domaine politique. § 4. MORA publie un rapport sur la mobilité tous les cinq ans. Le rapport sur la mobilité contient une analyse de la problématique de la mobilité à moyen et long terme. Cette analyse est effectuée par le secrétariat du MORA. En outre, le rapport quinquennal sur la mobilité contient également les recommandations du MORA lui-même sur l'analyse effectuée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la réalisation de l'analyse dans le rapport quinquennal sur la mobilité. ».

Art. 9.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 10.A l'article 7 du même décret, les mots « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5, § 5, une copie de l'avis est transmise » sont remplacés par les mots « Une copie de l'avis est transmise ».

Art. 11.Au chapitre III du même décret, les mots « et missions » sont ajoutés à l'intitulé de la section 1re.

Art. 12.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le MORA est composé comme suit : 1° un Conseil général de Mobilité tel que visé à l'article 10 ;2° une Commission de Transport de marchandises, de Logistique et des Noeuds internationaux telle que visée à l'article 11 ;3° une Commission de Mobilité des personnes telle que visée à l'article 12. Les membres des commissions visées au premier alinéa sont actifs dans les domaines relevant du domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics.

Les commissions participent toujours à la préparation et à l'exécution des missions visées à l'article 4. ».

Art. 13.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Le Conseil général de Mobilité assume la responsabilité finale du processus consultatif, des rapports et comptes rendus au Gouvernement flamand, conformément aux missions d'un conseil consultatif stratégique telles que définies dans le Décret de Gouvernance.

En particulier, le Conseil général de Mobilité assure une interaction et une coordination suffisantes entre les deux commissions lorsque le sujet concerne les deux commissions.

Le Conseil général de Mobilité est composé des membres suivants : 1° un président ;2° six représentants qui sont proposés par le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » ;3° un représentant de la VVSG (Association flamande des Villes et Communes) ;4° un représentant de la VVP (Association des Provinces flamandes) ;5° un représentant désigné par les régies portuaires ;6° quatre représentants proposés par les associations de mobilité ;7° un représentant d'une organisation possédant une expertise exceptionnelle dans le domaine de la mobilité et de l'innovation, nommé à la suite d'un appel public à candidatures ;8° des présidents et des vice-présidents des commissions visées aux articles 11 et 12. Le président visé à l'alinéa deux, 1°, est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions. ».

Art. 14.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.La Commission de Transport de Marchandises, de Logistique et des Noeuds internationaux est chargée de préparer les avis visés aux articles 4 et 5 si l'objet de l'avis concerne la mobilité des marchandises ou les secteurs du transport de marchandises, la logistique ou les noeuds internationaux.

La commission visée à l'alinéa premier, est composée des membres suivants : 1° dix représentants des partenaires sociaux sectoriels qui sont proposés par le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » ;2° onze représentants qui sont proposés par les organisations de la société civile et les opérateurs de transport de marchandises.Ce groupe se compose d'un ensemble représentatif d'opérateurs et d'organisations de la société civile actifs indépendamment de l'Autorité flamande dans le domaine des ports, des aéroports, de la mobilité des marchandises ou de la logistique et dans les domaines couverts par le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ; 3° deux représentants d'une organisation ayant une expertise exceptionnelle dans le domaine des ports, des aéroports, de la mobilité des marchandises ou de la logistique, qui sont nommés à la suite d'un appel public à candidatures ;4° deux experts spécialisés dans le domaine de la mobilité des marchandises, de la logistique et de l'innovation, nommés à la suite d'un appel public à candidatures. Le Gouvernement flamand désigne un président et un vice-président.

Ceux-ci sont proposés par le Conseil général de Mobilité visé à l'article 10, parmi les membres visés au deuxième alinéa. En cas d'absence du président, le vice-président assure la direction de la commission. ».

Art. 15.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé « Section 2.

Commissions de travail » est abrogé.

Art. 16.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.La Commission de Mobilité des Personnes a pour mission de préparer les avis visés aux articles 4 et 5 si l'objet de l'avis concerne la mobilité des personnes, la sécurité routière ou les secteurs du transport de personnes.

La Commission est composée des personnes suivantes : 1° dix représentants des partenaires sociaux sectoriels proposés par le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » ;2° onze représentants proposés par les organisations de la société civile et les opérateurs de transport de personnes.Ce groupe se compose d'un ensemble représentatif d'opérateurs et d'associations de la société civile qui sont actifs indépendamment de l'Autorité flamande dans le domaine des transports collectifs ou de la mobilité de personnes et dans les domaines relevant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ; 3° deux représentants d'une organisation possédant une expertise exceptionnelle dans le domaine de la mobilité des personnes, nommés à la suite d'un appel public à candidatures ;4° deux experts spécialisés dans le domaine de la mobilité des personnes et de l'innovation, nommés à la suite d'un appel public à candidatures. Le Gouvernement flamand désigne un président et un vice-président.

Ceux-ci sont désignés par le Conseil général de Mobilité visé à l'article 10, parmi les membres visés au deuxième alinéa. En cas d'absence du président, le vice-président assure la direction de la commission. ».

Art. 17.Au chapitre III du même décret, l'intitulé « Section 3.

Consultation d'experts externes et de fonctionnaires dirigeants » est abrogé.

Art. 18.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. La proposition des membres du MORA, visée à l'article 10, troisième alinéa, 2° à 7°, l'article 11, deuxième alinéa, 1° et 2°, et l'article 12, deuxième alinéa, 1° et 2°, se fait par une double présentation des candidats. Avec les membres, les candidats-suppléants sont également proposés. Cela se fait également par le biais d'une double présentation.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la présentation des membres du MORA. § 2. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure à suivre pour obtenir une composition équilibrée et représentative des représentants visés à l'article 10, troisième alinéa, 6°, l'article 11, deuxième alinéa, 2°, et l'article 12, deuxième alinéa, 2°. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de désignation des candidats par appel public des membres visés à l'article 10, troisième alinéa, 7°, l'article 11, deuxième alinéa, 3° et 4°, et l'article 12, deuxième alinéa, 3° et 4°. § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour tous les membres visés au paragraphe 1er. § 5. Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'au remplacement du membre effectif. § 6. Si à la fin de la durée du mandat, un membre n'est pas renommé ou s'il ne peut être pourvu immédiatement en la nomination d'un nouveau membre, le membre reste en fonction jusqu'à ce que commence le mandat du membre nouvellement nommé. ».

Art. 19.Le chapitre III du même décret est complété par une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Coopération avec des experts externes et des fonctionnaires dirigeants ».

Art. 20.Dans le même décret, la section 2, insérée par l'article 19, est complétée par un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.§ 1er. Le MORA peut, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts, à des commissions ou organes consultatifs, aux conditions à fixer dans son règlement d'ordre intérieur.

Les experts externes sont entendus ad hoc ou temporairement impliqués dans certaines activités. § 2. Le MORA peut en outre demander aux fonctionnaires dirigeants suivants de fournir des explications techniques sur les matières qui ont trait à la mobilité et dans lesquelles ils ont acquis une expérience considérable : 1° les fonctionnaires dirigeants appartenant au département et aux agences autonomisées internes ou externes du Domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;2° les fonctionnaires dirigeants des institutions scientifiques de la Région flamande ayant une tâche principale entre autres, en matière de mobilité, de logistique ou d'innovation. Les fonctionnaires dirigeants visés à l'alinéa premier sont invités par le MORA à participer aux réunions du MORA conformément aux modalités, à fixer dans le règlement d'ordre d'intérieur.

Les fonctionnaires dirigeants visés à l'alinéa premier, peuvent demander au MORA de fournir des explications sur les avis du MORA. § 3. Les présidents et les autres représentants des conseils consultatifs stratégiques peuvent être entendus aux réunions du MORA à la demande du président.

En particulier, les représentants des associations environnementales qui siègent au « Minaraad » (Conseil Mina) peuvent être impliqués dans les activités du MORA. § 4. Le secrétaire du MORA peut être invité au comité de gestion du Département de la Mobilité et des Travaux Publics pour l'explication du fonctionnement ou les avis du MORA. Cela se fait au moins une fois par an, où le programme de travail du département et du MORA seront présentés et discutés. ».

Art. 21.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la gestion journalière et du fonctionnement du MORA. ».

Art. 22.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots « du MORA » sont remplacés par le membre de phrase « du Conseil général de Mobilité, visé à l'alinéa 10 » ;2° au paragraphe 2, les mots « commissions de travail » sont remplacés par les mots « commissions visées aux articles 11 et 12, ».

Art. 23.A l'article 16 du même décret, les mots « Sous réserve de l'application des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le SERV dispose pour le fonctionnement du MORA » sont remplacés par les mots « La SERV dispose pour le fonctionnement du MORA ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1769 - n° 1 - Amendement : 1769 - n° 2 - Rapport : 1769 - n° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1769 - n° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 décembre 2018.

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