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Décret du 21 décembre 2018
publié le 28 janvier 2019

Décret portant modification du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne les organisations des clients et un forum des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
numac
2019040109
pub.
28/01/2019
prom.
21/12/2018
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21 DECEMBRE 2018. - Décret portant modification du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne les organisations des clients et un forum des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Decret portant modification du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne les organisations des clients et un forum des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, tel que modifié par les décrets des 25 avril 2014, 17 juin 2016, 15 juillet 2016, 3 février 2017, 15 janvier 2018 et 16 mars 2018, il est inséré un article 45/1, rédigé comme suit : « Art. 45/ 1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs associations de droit privé dotées de la personnalité juridique comme organisation des clients. Il est légalement ou decrétalement interdit à une organisation des clients d'accorder un avantage patrimonial à ses membres.

Pour être et rester agréée en tant qu'organisation des clients, une association contribue à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative et accomplit les missions suivantes à cette fin : 1° promouvoir de façon active la notoriété de l'association auprès des deux catégories suivantes de personnes ou auprès d'une des deux catégories de personnes : a) enfants et jeunes qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse, et jeunes qui font appel ou ont fait appel à l'aide continue à la jeunesse, telle que visée à l'article 18 § 3 ;b) parents et responsables de l'éducation qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse ;2° contribuer au renforcement de la position dans l'aide à la jeunesse des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;3° organiser des contacts réguliers entre les catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;4° contribuer à un meilleur accès à leurs droits et obligations pour les catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou au 1°, b), et aux droits stipulés dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;5° faire des comptes rendus publics relatifs aux expériences des catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou 1°, b) ;6° formuler des recommandations relatives à l'aide à la jeunesse participative et à la qualité de vie des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;7° offrir des formations accessibles qui partent de la perspective du client et intégrer cette perspective dans le domaine sociétal plus large, dans les organes de consultation et d'avis, et dans les missions de recherche de l'Autorité flamande en matière d'aide à la jeunesse ;8° co-initier le développement d'un forum des clients indépendant et y collaborer. Une association peut uniquement être et rester agréée comme organisation des clients si au moins un tiers des personnes siégeant dans les organes de direction de l'association ont une expérience en tant que client de l'aide à la jeunesse et si l'association compte en plus sur une participation directe au fonctionnement de l'association des catégories de personnes visées à l'alinéa deux, 1°, a), et/ou au 1°, b).

Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires. § 2. Le Gouvernement flamand peut subventionner une ou plusieurs organisations des clients agréées sur la base des conditions de subventionnement qu'il a établies.

La subvention est accordée annuellement sur la base d'un plan stratégique triennal de l'organisation des clients. ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 17 juin 2016, 15 juillet 2016, 3 février 2017, 15 janvier 2018 et 16 mars 2018, il est inséré un article 45/2, rédigé comme suit : « Art. 45/ 2. Le forum indépendant des clients, visé à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, 8°, est au minimum composé des organisations agréées des clients, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa premier.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions selon lesquelles d'autres organisations ont le droit de participer au forum des clients.

Le forum des clients a comme mission : 1° de faciliter le partage d'expériences et d'expertise en matière de l'aide à la jeunesse participative et de développer et de répandre une vision sur l'aide à la jeunesse participative ;2° de défendre les intérêts des enfants et des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse, des jeunes qui font appel à l'aide à la jeunesse continue visée à l'article 18, § 3, et des parents et des responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse, entre autres au moyen d'une représentation au niveau politique ;3° de soutenir les organisations des clients et les représentants des clients dans leur contribution à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative . Le Gouvernement flamand peut assigner des missions supplémentaires au forum des clients.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions que doit remplir le forum des clients pour être éligible à une subvention. ".

Art. 4.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 17 juin 2016, 15 juillet 2016, 3 février 2017, 15 janvier 2018 et 16 mars 2018, il est inséré un article 45/3, rédigé comme suit : « Art. 45/ 3. A la demande d'une organisation agréée des clients, la porte d'entrée, le service social et les offreurs d'aide à la jeunesse mettent l'information de cette organisation résultant de ses missions visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa deux, à la disposition des deux catégories de personnes suivantes ou de l'une des deux catégories de personnes suivantes : 1° les mineurs qui font appel à l'aide à la jeunesse et les jeunes qui font appel à l'aide continue à la jeunesse, visée à l'article 18, § 3 ;2° les parents et les responsables de l'éducation qui font appel à l'aide à la jeunesse.».

Art. 5.L'article 62 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : "Le forum des clients, visé à l'article 45/2 mandate les personnes visées à l'alinéa premier, 1° et 2°. ».

Art. 6.Dans l'article 66 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé comme suit : "Le forum des clients, visé à l'article 45/2 mandate les personnes visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 5°. ».

Art. 7.Dans l'article 17, § 6, 2° du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, inséré par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : "d) aux organisations agréées de clients, visées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 3, 5 et 6, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Document: - Proposition de décret : 1666 - N° 1 Session 2018-2019 Documents : - Rapport : 1666 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1666 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 décembre 2018.

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