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Décret du 21 juin 2001
publié le 17 juillet 2001

Décret modifiant le décret du 12 juillet 1990 portant création du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2001029260
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17/07/2001
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21/06/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JUIN 2001. - Décret modifiant le décret du 12 juillet 1990 portant création du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française, les mots « Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « Ministère de la Communauté française ».

Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les missions du Conseil sont : 1° formuler des propositions dans les domaines de l'enseignement et de la formation organisés ou subventionnés par la Communauté française dans le respect de l'autonomie et de la liberté pédagogique des pouvoirs organisateurs et en prenant en considération les travaux des autres conseils existants;2° formuler des propositions favorisant l'articulation entre l'enseignement, la formation et les besoins de société.Pour ce faire, le Conseil s'informe régulièrement auprès des organismes chargés de la concertation enseignement - formation - emploi sur le plan régional; 3° remettre des avis sur toutes les réformes fondamentales : a) de l'enseignement, y compris sur les éventuelles modifications de la durée de l'obligation scolaire, dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires;b) de la formation organisée ou subventionnée par la Communauté française;c) des autres types de formation, pour autant qu'elles soient prévues dans des accords de coopération entre la Communauté française, les Régions et la Commission communautaire française;4° présenter chaque année un rapport d'activités. § 2. Le Gouvernement transmet le rapport d'activités au Conseil de la Communauté française, au plus tard le 31 octobre qui suit la fin de l'année scolaire visée par le rapport. »

Art. 3.A l'article 3, alinéa 2, du même décret, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 4.§ 1er. A l'article 4, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et des étudiants de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « des représentants des hautes écoles, des représentants des organisations représentatives reconnues des étudiants et d'un représentant de l'enseignement de promotion sociale »;2° les mots « aucune tendance philosophique ou religieuse » sont remplacés par les mots « aucune tendance philosophique, idéologique ou religieuse ». § 2. L'article 4, § 3, du même décret est remplacé par le texte suivant : « § 3. La Chambre de la formation est composée : 1° a) de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants des organisations représentatives des milieux agricoles, de manière à ce qu'il y ait parité au sein des partenaires sociaux;b) de représentants du Conseil supérieur de l'éducation permanente et de l'enseignement de promotion sociale;2° de représentants de l'Office communautaire et régional de la formation et de l'emploi (FOREm), de l'Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEm), de l'Institut bruxellois francophone de la formation professionnelle (Bruxelles-Formation), de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (IFPME), des organisations de formation agricole.» § 3. A l'article 4 du même décret est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « Siège également au Conseil comme dans chacune des deux chambres avec avis consultatif un fonctionnaire du Service des Affaires générales du Ministère de la Communauté française. »

Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les membres de la Chambre de l'enseignement et les membres de la Chambre de la Formation visés à l'article 4, § 3, 1°, sont nommés par le Gouvernement.

Les membres de la Chambre de la formation visés à l'article 4, § 3, 2°, sont nommés par les organismes qu'ils représentent.

Le Gouvernement nomme un membre suppléant pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er.

Les membres suppléants des membres effectifs visés à l'alinéa 2 sont nommés par les organismes concernés.

Le membre suppléant siège en l'absence du membre effectif.

Le mandat des membres est de quatre ans, renouvelable une fois. § 2. Le Président de chacune des Chambres est nommé par le Gouvernement sur proposition de la Chambre concernée, parmi ses membres. § 3. La présidence du Conseil est assurée alternativement et pour une durée d'une année, par chacun des présidents de Chambres.

Toutefois, la présidence du Conseil ne peut être assurée que par une personne visée au § 1er, alinéa 1er, du présent article.

Le premier mandat est dévolu par tirage au sort. Le Président de l'autre Chambre assure la vice-présidence. »

Art. 6.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 7.L'article 7, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Conseil donne des avis et formule des propositions, soit d'initiative, soit à la demande des ministres compétents. » L'article 7, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Président et le vice-président, après concertation avec les chargés de missions, déterminent les dossiers qui doivent être examinés soit en Conseil, soit par l'une ou l'autre Chambre. » A l'article 7, § 3, la deuxième phrase est supprimée.

A l'article 7, § 5, les mots « Le Conseil, les Chambres et le Bureau » sont remplacés par les mots « Le Conseil et les Chambres ».

Art. 8.§ 1er. A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les mots « Le Conseil, les Chambres et le Bureau » sont remplacés par les mots « Le Conseil et les Chambres » et les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ». § 2. L'article 8, alinéa 2, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Six chargés de missions sont affectés au Conseil. Deux d'entre eux sont détachés de l'enseignement organisé par la Communauté française, deux d'entre eux sont détachés de l'enseignement officiel subventionné et deux d'entre eux sont détachés de l'enseignement libre subventionné.

Ils sont issus des niveaux d'enseignement fondamental, secondaire, supérieur et de promotion sociale, à raison d'au moins un et de maximum deux par niveau d'enseignement.

Ils sont chargés, sous la responsabilité du Président du Conseil agissant avec la collaboration du vice-président, de la préparation des séances, y compris les études bibliographiques et documentaires sur des problèmes spécifiques et de la rédaction des projets d'avis.

Ils participent avec voix consultative aux réunions du Conseil ainsi qu'aux réunions des groupes de travail dont ils font partie.

Les congés pour mission visés au présent article sont accordés conformément à l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le secrétariat du Conseil et des deux Chambres est assuré par le secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, de rang 12 au moins. »

Art. 9.A l'article 9, du même décret, les mots « Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française » sont remplacés par les mots « ministère de la Communauté française ».

Art. 10.L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 11.Les congés pour mission accordés par le Gouvernement avant le 31 août 2001 pour accomplir une mission auprès du Conseil prennent fin au plus tard à cette date.

Art. 12.Le Conseil est entièrement renouvelé le 1er septembre 2001.

Les chargés de mission visés à I'article 8 sont détachés auprès du Conseil à partir du 1er septembre 2001.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001 à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le 31 août 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 163-1. Amendements de commission, n° 163. 2. Rapport, n° 163-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 juin 2001.

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