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Décret du 21 mars 2002
publié le 04 avril 2002

Décret organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027326
pub.
04/04/2002
prom.
21/03/2002
ELI
eli/decret/2002/03/21/2002027326/moniteur
moniteur
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21 MARS 2002. - Décret organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Il est institué à charge du budget de la Région wallonne un financement annuel, dénommé « fonds des provinces ».

Le fonds des provinces est destiné à financer les provinces de Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, conformément aux dispositions du présent décret. Il est adapté à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet, l'indice de départ étant celui de juillet 2001. Quatre-vingts pourcent du fonds des provinces sont destinés au financement général des provinces et constituent pour celles-ci une recette sans affectation déterminée. CHAPITRE II. - Répartition du fonds des provinces

Art. 2.Le montant du fonds des provinces est réparti de manière telle que la quote-part relative de chaque province dans le fonds des provinces est fixée à : 1° neuf, nonante-trois pourcent pour le Brabant wallon;2° trente-neuf, trente-cinq pourcent pour le Hainaut;3° vingt-cinq, trente-deux pourcent pour Liège;4° neuf, quarante-huit pourcent pour le Luxembourg;5° quinze, nonante-deux pourcent pour Namur.

Art. 3.Vingt pourcent de la quote-part visée à l'article 2 sont consacrés au financement d'un partenariat avec la Région.

Le partenariat fait l'objet d'un contrat entre la Région et la province, dans lequel celle-ci s'engage à développer les actions dans des matières régionales, dans le cadre convenu par les deux partenaires. La province s'engage à utiliser cette quote-part de manière coordonnée et non concurrente aux actions régionales.

Le contrat de partenariat a une durée de trois ans, débutant le 1er janvier de la première ou de la quatrième année qui suit l'élection du conseil provincial.

Le contrat précise : 1° les objectifs assignés aux parties, en ce compris les objectifs intermédiaires liés aux évaluations visées aux articles 5 à 7;2° les délais de réalisation de ces objectifs;3° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;4° les critères d'évaluation de l'exécution du contrat. CHAPITRE III. - Le contrat de partenariat

Art. 4.Au début de chaque triennat, chacune des provinces wallonnes communique au Gouvernement une liste d'actions qu'elle propose de mener durant cette période en partenariat avec la Région wallonne.

Le contrat de partenariat est conclu par le Gouvernement et la province concernée pour le 31 mars de la première année du triennat au plus tard. A défaut de conclusion du contrat de partenariat pour cette date, le Gouvernement a la faculté de réduire d'un neuvième par mois de retard le subventionnement lié au partenariat.

Art. 5.Le contrat de partenariat fait l'objet d'une évaluation intermédiaire à l'issue de chacun des deux premiers exercices du triennat et d'une évaluation finale à l'issue dudit triennat.

L'évaluation finale porte sur l'ensemble du triennat et vise à vérifier la complète exécution du contrat par le partenaire provincial.

Ces évaluations s'effectuent à l'issue de l'exercice à évaluer, entre le 1er janvier et le 31 mars de l'exercice suivant.

Art. 6.L'évaluation annuelle de l'exécution du contrat de partenariat est faite selon une procédure contradictoire, entre la province et le Gouvernement.

Art. 7.Le contrat de partenariat peut être révisé à l'occasion d'une évaluation intermédiaire à la demande du Gouvernement ou de la province partenaire. La révision est arrêtée selon la procédure de conclusion du contrat de partenariat.

Art. 8.Après évaluation contradictoire, le Gouvernement décide de façon motivée si et dans quelle mesure chaque province a réalisé son contrat de partenariat.

La décision du Gouvernement, si elle est contestée par la province, fait l'objet d'une dernière concertation entre le Gouvernement et la province concernée. Après cette ultime concertation, le Gouvernement confirme ou révise sa décision.

La tranche de vingt pourcent du fonds des provinces est liquidée à chaque province au plus tard pour le 31 décembre de chaque exercice, dans la mesure des conclusions de l'évaluation annuelle de l'exercice antérieur. CHAPITRE IV. - Exécution et liquidation

Art. 9.Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pourcent en trois tranches trimestrielles.

Ces avances sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pourcent, trente pourcent et vingt pourcent des quotes-parts attribuées aux provinces en application de l'article 2.

Le solde de vingt pourcent est liquidé, au plus tard le 31 décembre de l'exercice, dans la mesure de la réalisation du contrat de partenariat au cours de l'exercice antérieur.

Art. 10.Il est dû aux provinces, à charge du budget de la Région, des intérêts de retard sur les avances et soldes qui n'auraient pas été liquidés, comme prescrit aux articles 4 et 9.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er sont calculés en fonction du taux d'intérêt légal.

Art. 11.Pour la première mise en oeuvre du présent décret, le contrat de partenariat est réduit à l'année 2003.

Art. 12.Pour les années 2002 et 2003, le solde de vingt pourcent est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'exercice, sous réserve de la conclusion du contrat de partenariat relatif à l'année 2003 conclu au plus tard le 31 octobre 2002.

Art. 13.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002.

Le décret du 7 décembre 1989 fixant les règles de financement général des provinces wallonnes, modifié par le décret-programme du 17 décembre 1997, est abrogé au 1er janvier 2002.

Art. 14.Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de partenariat.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 21 mars 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 317 (2001-2002), nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance publique du 21 mars 2002.

Discussion - Vote.

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