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Décret du 21 mars 2003
publié le 11 juin 2003

Décret relatif à la lutte contre la pauvreté

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035552
pub.
11/06/2003
prom.
21/03/2003
ELI
eli/decret/2003/03/21/2003035552/moniteur
moniteur
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21 MARS 2003. - Décret relatif à la lutte contre la pauvreté (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la lutte contre la pauvreté. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° la pauvreté : un réseau d'exclusions sociales qui s'étend sur différents domaines de l'existence individuelle et collective, qui sépare les pauvres des modes de vie généralement reconnus de la société, et qui leur empêche de combler cet abîme;2° le pauvre : une personne qui se trouve en état de pauvreté;3° les groupes cibles : des personnes vivant ou ayant vécu en état de pauvreté;4° l'association où des pauvres prennent la parole : une association composée essentiellement de pauvres et d'autres personnes, visant à contribuer à la lutte contre la pauvreté à partir de leur propre expérience par le biais de la réalisation de six objectifs concrets : réunir les pauvres en groupe, donner la parole aux pauvres, développer des structures sociales, organiser des activités de formation et le dialogue, et continuer à rechercher des pauvres;5° l'expert du vécu en pauvreté : une personne qui a expérimenté la pauvreté, qui a assimilé et élargi cette expérience et qui a reçu, par le biais d'une formation, les attitudes, aptitudes et méthodes afin d'utiliser l'expérience élargie de la pauvreté de façon compétente dans un ou plusieurs secteurs de la lutte contre la pauvreté;6° le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole : la structure de soutien de la participation des pauvres et de leurs associations à la politique;7° la participation : la participation à la vie sociale en vue du bien-être individuel et collectif, qui permet d'augmenter le contrôle personnel de sa propre condition de vie et des facteurs externes déterminant cette condition de vie;8° le dialogue : un processus de participation permettant la participation active des pauvres à l'échange et la discussion d'un certain thème, afin de formuler des propositions politiques;9° les acteurs : toutes les autorités, organisations particulières et associations de pauvres qui sont associées à la lutte contre la pauvreté. CHAPITRE II. - Points de départ

Art. 3.La politique flamande en matière de pauvreté doit créer les conditions permettant : 1° de garantir l'accès de tout citoyen aux droits économiques, sociaux et culturels, définis à l'article 23 de la Constitution;2° de prévenir, diminuer et résoudre la pauvreté, l'insécurité d'existence et l'exclusion sociale. La politique flamande en matière de pauvreté doit permettre et renforcer la participation de toutes les autorités et personnes concernées, en particulier des personnes vivant en pauvreté, à la définition, au développement et à l'évaluation de cette politique.

Art. 4.La politique en matière de pauvreté est une politique inclusive. Des actions ciblées doivent être entreprises aux différents niveaux et domaines politiques à partir d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Le partenariat avec les pauvres est une nécessité.

La politique en matière de pauvreté est une politique coordonnée et cohérente. Pour l'application de cette politique, le Gouvernement flamand prévoit : 1° le développement de mesures dans les différents domaines politiques;2° la coordination entre les domaines politiques;3° la concertation et la coordination entre les acteurs concernés, mentionnés à l'article 4, premier alinéa;4° le soutien de la participation des groupes cibles;5° le suivi de l'Accord de coopération relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté (Moniteur belge du 17 décembre 1998);6° l'harmonisation avec la politique européenne, fédérale et provinciale/locale. CHAPITRE III. - Coordination et organisation

Art. 5.Dans les neuf mois de son entrée en fonctions, le Gouvernement flamand établit un plan d'action de lutte contre la pauvreté. Ce plan d'action se réalise avec la participation des groupes cibles et décrit la planification des mesures politiques à court et à plus long terme, ainsi que les modalités d'évaluation de la politique menée.

En cas d'une actualisation du plan d'action de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement flamand en fait rapport au Parlement flamand.

En vue du soutien de la politique en matière de pauvreté, le Gouvernement flamand donnera l'ordre d'effectuer des recherches scientifiques en matière de pauvreté.

Art. 6.Le Gouvernement flamand chargera tous les services du Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands compétents pour un domaine auquel la politique inclusive en matière de pauvreté peut se rapporter : 1° de préparer, exécuter et évaluer la politique en matière de pauvreté au sein de leur secteur;2° de prendre les initiatives appropriées afin de faire participer les groupes cibles et le terrain à cette politique.

Art. 7.En vue de promouvoir, harmoniser, surveiller et évaluer la politique en matière de pauvreté dans tous les secteurs, il est créé une concertation permanente en matière de pauvreté qui est organisée de façon systématique et structurelle. Le Gouvernement flamand fixe le fonctionnement et le mode de présentation les rapports. CHAPITRE IV. - Soutien Section 1re. - Associations où des pauvres prennent la parole

Art. 8.Des associations où des pauvres prennent la parole, peuvent bénéficier d'un soutien de fond et financier lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° être créées en tant qu'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° garantir, au niveau de leur fonctionnement, un degré suffisant de participation;3° avoir un fonctionnement et structure ouverts aux différents liens et groupes sociaux, sans aucune distinction de nature ethnique, politique, philosophique ou idéologique;4° réunir des pauvres en groupe;donner la parole aux pauvres; développer l'émancipation sociale des pauvres; développer des structures sociales; organiser des activités de formation et le dialogue, et continuer à rechercher des pauvres; 5° être actives, depuis au moins un an, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté;6° réaliser les activités conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;7° adhérer au réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, avec lequel le Gouvernement flamand a conclu une convention.

Art. 9.Le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, soutient les associations au niveau de fond et financier, conformément à l'article 8.

Art. 10.Le Gouvernement flamand prévoit les modalités du soutien au niveau de fond et financier des associations où des pauvres prennent la parole. Section 2. - Réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la

parole

Art. 11.Le Gouvernement flamand conclut une convention avec le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, à l'appui du processus de participation des pauvres à la politique en matière de pauvreté.

La convention comporte la définition de la mission du réseau et la façon dont les associations bénéficient du soutien au niveau de fond et financier de ce réseau.

Art. 12.Le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, visé à l'article 11, est au moins chargé des missions suivantes : 1° fonctionner comme interlocuteur des autorités;2° soutenir et coordonner les activités d'associations où des pauvres prennent la parole;3° organiser la concertation et les échanges d'expériences entre les associations;4° promouvoir les initiatives communes au profit des associations.

Art. 13.Le mode d'accomplissement des missions du réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, est décrit dans un plan pluriannuel qui est établi pour une période de trois ans. Le Gouvernement flamand fixe les conditions au niveau de fond auxquelles le plan pluriannuel doit répondre.

Art. 14.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités en matière de subventionnement du réseau flamand.

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du plan pluriannuel soumis, le Gouvernement flamand octroie annuellement des subventions au réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole. Section 3. - Experts du vécu en pauvreté

Art. 16.Dans toutes les matières communautaires et régionales auxquelles sont confrontés les pauvres, le Gouvernement flamand prend des initiatives visant l'emploi d'experts du vécu en pauvreté.

Le Gouvernement flamand prévoit les modalités de l'emploi d'experts du vécu en pauvreté dans des matières communautaires et régionales de la lutte contre la pauvreté.

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations de coordination et d'orientation vers la formation d'experts du vécu en pauvreté. Il prévoit les règles nécessaires à cette fin.

La coordination consiste en la création des conditions pour l'organisation de la formation, l'emploi d'experts du vécu, la sensibilisation à la formation et la surveillance de sa qualité. Section 4. - Projets

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et en complément des subventions régulières, telles que visées aux articles 9, 15 et 17, le Gouvernement flamand utilise des moyens pour soutenir des projets à caractère expérimental, complémentaire et/ou innovateur.

Ces projets peuvent être réalisés tant par les associations où des pauvres prennent la parole que par le réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole ou d'autres acteurs.

Le Gouvernement flamand prévoit les conditions d'octroi de ces subventions de projet. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 19.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur pour chacune des dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 21 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS _______ Note (1) Session 2001-2002. Document. - Projet de décret, 1230 - N° 1.

Session 2002-2003.

Documents. - Amendements, 1230 - N° 2. - Rapport de l'audition, 1230 - N° 3. - Rapport, 1230 - N° 4. - Amendement, 1230 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1230 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 12 mars 2003.

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