Etaamb.openjustice.be
Décret du 21 novembre 2008
publié le 27 janvier 2009

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008

source
autorite flamande
numac
2009035037
pub.
27/01/2009
prom.
21/11/2008
ELI
eli/decret/2008/11/21/2009035037/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2008. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - ASBL Voorrangsbeleid Brussel

Art. 2.A l'article 22, § 2, du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, les mots « 31 août 2008 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2009 ».

Art. 3.L'article 22 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. L'asbl VBB ne peut pas contracter des engagements qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2009. » Section II. - ASBL Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs

Art. 4.A l'article X.7 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'Enseignement XVII, les mots « 31 août 2008 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ». Section III. - Centres d'encadrement des élèves

Art. 5.A l'article 53, § 1er du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase les mots « 14.150.000 euros » sont remplacés par les mots « 15.052.658 euros »; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour les pondérations d'encadrement supplémentaires : a) pour les 180 pondérations d'encadrement supplémentaires ayant trait à la densité telle que visée à l'article 71, § 4 : 2655 euros par pondération d'encadrement par année;b) pour les 135 pondérations d'encadrement supplémentaires ayant trait à l'égalité des chances dans l'enseignement telle que visée à l'article 71, § 2 : 3000 euros par pondération d'encadrement par année;». Section IV. - Ecole supérieure de Navigation

Art. 6.A l'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », le montant « 1.199.000 euros » est remplacé par le montant « 1.391.000 euros ». Section V. - Financement de l'enseignement supérieur

Art. 7.Le tableau à l'article 9, § 3 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre est remplacé par le tableau suivant :

Année budgétaire 2008

Année budgétaire 2009

Année budgétaire 2010

A partir de l'année budgétaire 2011

1° SOW

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2° VOW prof

366.165.166,69

366.258.725,67

366.352.284,65

366.445.843,63

3° VOW ac

156.526.637,20

157.426.226,38

158.325.815,56

158.583.404,74

4° VOW un

313.553.570,53

313.553.570,53

313.553.570,53

313.553.570,53

5° SOZun

105.000.000,00

105.000.000,00

105.000.000,00

105.000.000,00

6° VOZun

176.186.240,45

176.186.240,45

176.186.240,45

176.186.240,45


Art. 8.A l'article 31 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les suivants montants minimum garantis sont fixés pour les instituts supérieurs et les universités :

Institution

minimum garanti (exprimé en EUR)

1° Arteveldehogeschool

39.172.027,94

2° Erasmushogeschool Brussel

28.221.507,42

3° Hogeschool Antwerpen

44.770.310,04

4° Hogeschool Gent

74.423.088,34

5° Hogeschool Sint-Lukas Brussel

7.340.568,70

6° Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

38.412.534,58

7° Hogeschool West-Vlaanderen

19.816.734,54

8° Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen

40.252.379,35

9° Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

17.798.398,64

10° Katholieke Hogeschool Kempen

31.364.082,66

11° Katholieke Hogeschool Leuven

27.088.744,74

12° Katholieke Hogeschool Limburg

29.971.388,38

13° Katholieke Hogeschool Mechelen

19.961.758,26

14° Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

26.915.201,11

15° Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

29.164.438,69

16° Lessius Hogeschool

13.008.546,51

17° Plantijn-Hogeschool

13.941.258,15

18° Provinciale Hogeschool Limburg

20.857.698,06

19° Groep T - Leuven Hogeschool

10.766.708,92

20° EHSAL - Europese Hogeschool Brussel

21.305.296,34

21° XIOS Hogeschool Limburg

15.193.074,25

22° KUBrussel

5.502.000,00

23° KULeuven

222.899.082,00

24° UGent

196.584.425,00

25° Universiteit Antwerpen

85.954.139,00

26° VUB

78.279.046,00

27° UHasselt/ tUL

24.528.509,00


Art. 9.A l'article 35, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° le chiffre « 1.108.000 » est remplacé par le chiffre « 951.960,02 »; 2° au point 2° le chiffre « 7.850.000 » est remplacé par le chiffre « 7.930.245,71 ». Section VI. - Fonds - Recouvrement Traitements - Centres d'Education

de base (Fonds de Recouvrement)

Art. 10.§ 1er. Il est créé un fonds « Terugvorderingen Salarissen - Centra voor Basiseducatie » (Recouvrement Traitements - Centres d'Education de base », ci-après dénommé le Fonds. § 2. Le Fonds est un fonds du type B au sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 3. Au Fonds sont octroyées toutes les recettes découlant du reversement des traitements et indemnités indus. § 4. Les moyens du Fonds doivent être exclusivement affectés à des dépenses relatives au paiement des traitements des membres du personnel des Centres d'Education de base. Section VII. - ASBL Werkgroep Immigratie

Art. 11.A l'article 23, § 2, du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, le millésime « 2008 » est remplacé par le millésime « 2010 ». Section VIII. - Institut d'Etudes européennes

Art. 12.A l'article 169quater, § 7, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2003, la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa deux : « Pour 2008 la subvention s'élève à 1.824 mille euros. » Section IX. - Budgets de fonctionnement enseignement de la scolarité

obligatoire

Art. 13.A l'article 3 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, dans l'article 85, § 5 projeté, les mots « chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin » sont remplacés par les mots « chaque année scolaire en au moins deux tranches, étant entendu qu'avant le 1er février le total des tranches versées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet ».

Art. 14.A l'article 3 du même décret, dans l'article 86, § 5 projeté, les mots « chaque année en deux tranches : une avance de 50 % en janvier et le solde en juin » sont remplacés par les mots « chaque année scolaire en au moins deux tranches, étant entendu qu'avant le 1er février le total des tranches versées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet ».

Art. 15.A l'article 12, § 5 du même décret les mots « chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin » sont remplacés par les mots « chaque année scolaire en au moins deux tranches, étant entendu qu'avant le 1er février le total des tranches versées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet ».

Art. 16.A l'article 18, § 5 du même décret les mots « chaque année en deux tranches : une première tranche de 50 % en janvier et le solde en juin » sont remplacés par les mots « chaque année scolaire en au moins deux tranches, étant entendu qu'avant le 1er février le total des tranches versées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet ».

Art. 17.A l'article 24 du même décret, les mots « janvier 2009 » sont remplacés par les mots « novembre 2008 ». CHAPITRE III. - Fiscalité Section Ire. - Taxe sur l'inoccupation d'habitations

Art. 18.Le quatrième alinéa de l'article 39, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 est abrogé.

Art. 19.Au même décret il est inséré un nouvel article 40bis, ainsi rédigé : «

Article 40bis.Dans la mesure où la présente section et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas, les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la responsabilité et aux obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, à la prescription ainsi qu'à la constitution en matière de précompte immobilier, tel qu'applicable en Région flamande, s'appliquent mutatis mutandis aux redevances et amendes administratives visées à la présente section à l'exception du titre VII, chapitre VIII, section IVbis, du Code des impôts sur les revenus 1992, telle qu'insérée par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. » Section II. - Taxe sur l'inoccupation d'espaces commerciaux

Art. 20.A l'article 17, § 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2006, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Fonds de rénovation a également pour objet de prendre en charge, à partir du 1er juillet 2008 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand mais pas plus tard que le 1er juillet 2013, tous les frais, y compris les coûts du personnel et les frais de fonctionnement et d'informatique liés à la perception et au recouvrement et à l'instruction des réclamations et litiges de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, telle que visée au titre II, chapitre VIII, section II du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, telle que modifiée ultérieurement, ainsi qu'à la préparation de ce recouvrement. »

Art. 21.Au même décret, l'article 28 est abrogé.

Art. 22.A l'article 33 du même décret les mots « à la responsabilité et aux obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, » sont insérés entre les mots « à l'hypothèque légale, » et les mots « à la prescription ».

Art. 23.A l'article 33 du même décret, les mots « d'impôts d'Etat sur le revenu » sont remplacés par les mots « de précompte immobilier, tel qu'applicable en Région flamande, ». Section III. - Droits de succession

Art. 24.§ 1er. A l'article 60bis, § 3 du Code des Droits de Succession, les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots « Espace économique européen ». § 2. A l'article 60bis, § 5, alinéa quatre du même Code, les mots « ou la société » sont insérés entre les mots « l'entreprise » et les mots « a au moins payé ». § 3. Dans l'article 60bis, § 5, du même Code, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants visés aux alinéas premier, deux et six, sont multipliés par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices de santé, soit des trois années civiles précédant celle dans laquelle le décès a eu lieu, soit des cinq années civiles à compter de l'année dans laquelle le décès a eu lieu, par l'indice de santé du mois de décembre 2007. Par indice de santé on entend l'indice tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.»

Art. 25.A l'article 135 du Code des Droits de Succession, il est ajouté un point 10°, ainsi rédigé : « 10° lorsqu'il est satisfait aux conditions d'application de l'exemption visée à l'article 55quater dans un délai de 2 ans du décès. ». CHAPITRE IV. - Logement Section Ire. - Demande de réparation

Art. 26.Dans l'article 17bis, § 1er, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, les mots « ou d'office » dans l'alinéa premier, troisième phrase sont supprimés.

Art. 27.Dans l'article 17bis, § 1er du même décret, l'alinéa deux est supprimé.

Art. 28.A l'article 17bis, § 6 du même décret sont ajoutés un alinéa deux et trois, ainsi rédigés : « Tant que l'inspecteur du logement n'a pas dressé de procès-verbal dont il ressort que la mesure de réparation imposée a entièrement été effectuée, aucune attestation de conformité ne peut être délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.

L'inspecteur du logement communique sans délai les résultats de la visite de contrôle au collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 29.A l'article 17bis, § 7, alinéa deux du même décret, les mots « ou en cas d'application des dispositions du § 1er, dernier alinéa » sont supprimés.

Art. 30.A l'article 20bis, § 1er, alinéa deux du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel que modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « ou d'office » sont supprimés.

Art. 31.Dans l'article 20bis, § 1er du même décret, l'alinéa trois est supprimé.

Art. 32.A l'article 20bis, § 6 du même décret sont ajoutés un alinéa deux et trois, ainsi rédigés : « Tant que l'inspecteur du logement n'a pas dressé de procès-verbal dont il ressort que la mesure de réparation imposée a entièrement été effectuée, aucune attestation de conformité ne peut être délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.

L'inspecteur du logement communique sans délai les résultats de la visite de contrôle au collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 33.A l'article 20bis, § 7, alinéa deux du même décret, les mots « ou en cas d'application des dispositions du § 1er, dernier alinéa » sont supprimés. Section II. - Compétences du contrôleur

Art. 34.A l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les compétences du contrôleur visées à l'article 47 peuvent être exercées de manière analogue à l'égard des décisions des instances prises en vertu des titres VI et VII. » Section III. - Recouvrement des subventions et interventions

Art. 35.Les fonctionnaires chargés par le Gouvernement flamand du recouvrement des subventions et interventions en application du dernier alinéa de l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ainsi que les fonctionnaires chargés d'établir, de viser et de déclarer exécutables les contraintes, peuvent également exercer ces compétences pour recouvrer les subventions et interventions autres que celles visées à l'article 59 du décret précité, octroyées dans le domaine du logement, comme prévu à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, lorsque les bénéficiaires ne respectent pas les engagements souscrits ou les conditions posées.

Les subventions et interventions recouvrées sont attribuées au Fonds du Logement, visé à l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 contentant le Code flamand du Logement. Section IV. - Logements locatifs sociaux

Art. 36.A l'article 98 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par le décret du 15 décembre 2006, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le contrat de location est conclu pour une durée indéterminée et est résilié d'office dans les cas suivants : 1° en cas de décès du locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, a), b) et c) ;2° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, a), b) et c) a résilié le contrat de location. Lorsqu'en cas de dissolution telle que visée au premier alinéa, il reste un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, d), le contrat de location prend fin le dernier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le bailleur a appris le décès ou la résiliation du dernier locataire. Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, d), peut notifier au bailleur que la dissolution doit avoir lieu plus tôt que le délai précité, à condition que cette notification soit faite au moins trois mois avant la date souhaitée de dissolution du contrat de location et que celle-ci ait lieu au moins trois mois après le premier jour du mois qui suit la date du décès ou de la résiliation.

Lorsque le premier alinéa, 1° s'applique et qu'il ne reste aucun locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, d), la dissolution a lieu le premier jour du mois qui suit la date du décès.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions de dissolution d'office d'un contrat de location à l'égard du locataire qui n'occupe plus comme résidence principale le logement locatif social et qui n'a pas résilié le contrat de location.

Lorsque le contrat de location a trait à un logement dont le bailleur ne dispose que pour un délai limité, la durée n'est pas inférieure à neuf ans, sauf si le bailleur ne peut lui-même disposer du logement que pour une période plus courte.

Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions quant à la durée du contrat de location, visée aux premier et cinquième alinéas, entre autres pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence ou en attente d'un logement adapté ou en cas de rénovation prévue du logement concerné. § 2. Un locataire peut à tout moment résilier le contrat de location par lettre recommandée. La résiliation n'est faite que de son seul chef.

Le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, a), b) et c), résiliant le contrat de location, est soumis à un délai de résiliation de trois mois. Les autres locataires résiliant le contrat de location ne sont soumis à aucun délai de résiliation. Le délai de résiliation court à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la résiliation a été notifiée. » CHAPITRE V. - Succession aux droits VHM

Art. 37.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° décret cadre : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;2° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;3° décret domanial : le décret du 24 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative;4° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), mentionnée à l'article 30, § 1er, premier alinéa, du Code flamand du Logement;5° VHM : la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande du Logement), mentionnée à l'article 30, § 1er, deuxième alinéa du Code flamand du Logement;6° ministère : le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. § 2. Les statuts de la VMSW, approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la VHM le 27 juin 2006, portant conversion de la VHM en VMSW, comme prévu à l'article 30, § 1er, sixième alinéa, du Code flamand du Logement sont approuvés à l'exception de l'article 3, § 1er, 6°, 7° et 8°, des statuts. § 3. La VMSW est en vigueur à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'article 33 du décret domanial en tant que successeur général aux droits de la VHM dont elle continue la personnalité juridique.

Les biens, les droits et les obligations de la VHM, y compris les droits et obligations résultant des procédures juridiques pendantes et futures, et à l'exception des biens, des droits et de l'obligation mentionnés au § 4, appartiennent à la VMSW à partir de la date visée au premier alinéa. § 4. Les biens meubles, les droits et les obligations de la VHM, y compris les droits et obligations résultant des procédures juridiques pendantes et futures, ayant trait aux tâches et missions confiées au ministère en exécution du décret cadre, sont transférés à la Région flamande et attribués aux entités du ministère conformément à la répartition, reprise à l'inventaire, mentionné au § 6, deuxième alinéa. § 5. Les biens, droits et obligations de la Région flamande ayant trait aux tâches et missions en matière de politique de logement exercées par la division de l'Infrastructure subventionnée du ministère de la Communauté flamande, y compris les droits et obligations résultant des procédures juridiques pendantes et futures, sont, conformément à la répartition reprise à l'inventaire, visé au § 6, deuxième alinéa : 1° transférés à la VMSW lorsqu'ils ont trait aux tâches et missions confiées à la VMSW en vertu des articles 33 et 34 du Code flamand du Logement;2° attribués aux entités du ministère lorsqu'ils ont trait aux tâches et missions confiées au ministère en exécution du décret cadre. § 6. Les biens, droits et obligations, mentionnés aux §§ 4 et 5, sont transférés à titre gratuit dans l'état dans lequel ils se trouvent et, lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, conjointement avec les servitudes actives et passives, les charges particulières liées à leur acquisition ainsi que d'éventuels droits accordés à des tiers.

Un inventaire est établi de ces biens, droits et obligations, y compris de leur répartition, de commun accord avec les fonctionnaires dirigeants de la VMSW et les entités concernées du ministère. Cet inventaire est repris dans un procès-verbal de transfert signé par les fonctionnaires dirigeants concernés par la répartition. CHAPITRE VI. - Vlaams Gemeentefonds (Fonds flamand des Communes)

Art. 38.A l'article 19ter, § 1er du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du « Vlaams Gemeentefonds », les mots « pour l'année budgétaire 2008 » sont insérés entre les mots « est répartie » et les mots « parmi les communes de la Région flamande ».

Art. 39.A l'article 19ter, § 1er, du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2009 la dotation additionnelle mentionnée à l'article 19bis est répartie selon la même proportion en pour cent que la répartition parmi les communes du montant pour l'année 2007 de la cotisation fédérale visée au premier alinéa du présent paragraphe. »

Art. 40.A l'article 19quater du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa les parts communales dans la dotation additionnelle pour l'année 2009 peuvent être versées pour le montant global dans l'année 2008. »

Art. 41.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les mots « 30 septembre 2008 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2009 »;2° au § 5, le millésime « 2009 » est remplacé par le millésime « 2010 »;3° au § 6, le millésime « 2008 » est remplacé par le millésime « 2009 »;4° au § 6bis les mots « 30 septembre 2008 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2009 ». CHAPITRE VII. - Reprise de dettes routes provinciales

Art. 42.§ 1er. Dans le cadre du Pacte local avec les Autorités locales, le Gouvernement flamand est autorisé à inscrire des emprunts conclus par les provinces dans sa dette directe en vue du remboursement anticipé immédiat de ces emprunts. Le Gouvernement flamand est également autorisé, dans le cadre du Pacte local avec les Autorités locales, de rembourser à la banque les dettes contractées dans ce cadre par les provinces.

Par province, une dette peut être reprise ou remboursée à concurrence de la compensation financière qui sera payée aux communes par les provinces pour la remise en bon état des routes locales transférées, telles que sélectionnées dans les plans structurels et de mobilité. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre en charge sur les emprunts visés au § 1er une éventuelle indemnité de remploi, limitée selon les modalités à fixer par le Gouvernement flamand, ainsi qu'une semaine d'intérêt. § 3. Pour la définition de la dette directe, il est fait référence à l'article 2, 1° du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. CHAPITRE VIII. - Flanders House Inc.

Art. 43.Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer en tant que membre fondateur à la non for profit corporation (NFP) américaine type 501. c 3 « Flanders House Inc.».

Art. 44.La NFP a pour objectif de promouvoir la Flandre aux Etats Unis et d'y propager la culture flamande par le biais de divers canaux de communication et activités.

Art. 45.L'intervention financière de la Communauté flamande dans le fonctionnement général de la non for profit corporation américaine « Flanders House Inc. » comprend une subvention annuelle reprise au budget de la Communauté flamande. Cette subvention sera reprise à partir du budget 2009. CHAPITRE IX. - Fonds voor Kunsten en Erfgoed (Fonds des Arts et du Patrimoine)

Art. 46.L'article 22 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, est remplacé par ce qui suit : «

Article 22.§ 1er. Le fonds de la Culture est transformé en Fonds des Arts et du Patrimoine, ci-après dénommé « le Fonds » et créé comme prévu à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° donations, legs et sponsoring;2° recettes résultant de résidences, de projets européens, d'expositions, de publications et de réalisations audiovisuelles, financés ou préfinancés par ou en collaboration avec l'administration compétente pour les Arts et le Patrimoine;3° remboursements des financements, préfinancements et subventions accordés par le Fonds;4° ventes de catalogues et de publications;5° droits d'entrée de musées et d'expositions;6° recouvrements de paiements indus. § 3. Les ressources du Fonds doivent contribuer directement aux objectifs suivants : 1° l'enrichissement des patrimoines artistiques de la collection de la Communauté flamande, des propres institutions d'art de la Communauté flamande et des musées, ainsi que la valorisation de leur recherche scientifique;2° le financement, le préfinancement ou le subventionnement d'artistes professionnels en vue de leur développement en tant qu'indépendant;ce financement, préfinancement ou subventionnement peut être accordé tant aux personnes physiques que morales; 3° le financement, le préfinancement ou le subventionnement de films documentaires sur la vie et l'oeuvre d'artistes créateurs ou interprètes;4° le financement, le préfinancement ou le subventionnement de la production de supports d'information contenant principalement de la musique flamande;5° le financement, le préfinancement ou le subventionnement d'expositions, de catalogues, de publications et de réalisations audiovisuelles de ou en collaboration avec l'administration compétente pour les Arts et le Patrimoine. § 4. Pour réaliser les objectifs fixés au § 3, le Fonds peut : 1° accorder des financements;2° accorder des avances récupérables;3° octroyer des subventions;4° adjuger des marchés de travaux, de livraisons et de services au nom de la Communauté flamande et pour le compte du Fonds. § 5. Les moyens visés au § 3, 2° peuvent être demandés par tous les artistes, quelles que soient les disciplines dans lesquels ils sont actifs.

Le demandeur doit être une personne physique.

Le Gouvernement flamand octroie les moyens visés au § 3, 2° sur la base des critères suivants : 1° l'impossibilité pour l'artiste de financer lui-même le projet;2° les garanties fournies par l'artiste de rembourser les moyens. Les moyens octroyés par le Gouvernement flamand conformément au § 3, 2° doivent être intégralement remboursés, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE X. - Vlaamse Regulator voor de Media (Régulateur flamand des Médias)

Art. 47.A l'article 176quinquies, § 1er, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, les mots « 3° les amendes administratives, visées aux articles 176 et 176bis ; » sont supprimés. CHAPITRE XI. - Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht (Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission)

Art. 48.L'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 33.§ 1er. Il est créé un fonds auprès de chaque ministère flamand existant au 1er janvier 2007, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, pour l'affectation des recouvrements de traitements de membres du personnel du Ministère flamand, qui sont pris en charge par d'autres autorités ou par des organisations syndicales. § 2. Sont attribués à chaque fonds : - toutes récupérations de traitements et d'indemnités ou frais y afférents portant sur les membres du personnel du Ministère flamand concerné pris en charge par d'autres autorités ou par des organisations syndicales; - une partie du solde d'engagement et d'ordonnancement au 31 décembre 2006, à fixer par arrêté du Gouvernement flamand. § 3. Les moyens du fonds seront affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement. § 4. Au fonds du Ministère flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille sont attribués : - toutes récupérations de traitements et d'indemnités ou frais y afférents portant sur les membres du personnel désignés, sur la base du décret du 15 décembre 2006 relatif à la désignation des ministres des cultes et des conseillers moraux auprès de certaines personnes morales, auprès des institutions du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. § 5. Les ressources du fonds du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, obtenus sur la base du § 4, doivent être affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel désignés, sur la base du décret du 15 décembre 2006 relatif à la désignation des ministres des cultes et des conseillers moraux auprès de certaines personnes morales, auprès des institutions du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. » CHAPITRE XII. - Recherche scientifique thématique

Art. 49.A l'article 190bis, § 3 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont répartis dans les années budgétaires 2008 et 2009 parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre moyen d'unités d'études reprises dans les formations de bachelor et de bachelor après bachelor à orientation professionnelle au 1er février 2005, au 1er février 2006 et au 1er février 2007. Pour l'année 2005 ces unités d'études reprises sont obtenues en multipliant le nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février 2005 par un facteur 57. »

Art. 50.A l'article 190bis, § 3 du même décret, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont adaptés annuellement de la manière déterminée à l'article 9, § 5 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. »

Art. 51.A l'article 190bis, § 3, du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa, ainsi rédigé : « A partir de l'année budgétaire t les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont répartis parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre moyen d'unités d'études reprises dans les formations de bachelor et de bachelor après bachelor à orientation professionnelle des années t-4, t-3 et t-2. Cette formule est utilisée pour la première fois pour la répartition des montants visés dans l'année budgétaire 2010. »

Art. 52.A l'article 190bis, § 4, deuxième alinéa, point 1° du même décret les mots « qui ne peut être inférieure à 3 ans » sont supprimés.

Art. 53.L'article 190bis du même décret est complété par un § 6, ainsi rédigé : « § 6. Dans l'année budgétaire 2011, 10 % du montant visé au § 2, 2° est réparti sur la base d'une série d'indicateurs d'output pondérés ayant trait aux missions de recherche scientifique et de services scientifiques des instituts supérieurs.

Le Gouvernement flamand arrête au plus tard le 1er juillet 2010 les critères de qualité auxquels lesdits indicateurs doivent répondre.

Dans l'année budgétaire 2012 le pourcentage visé au premier alinéa augmente à 15 % et à partir de l'année budgétaire 2013 il est fixé à 20 %. » CHAPITRE XIII. - Bijzonder Onderzoeksfonds (Fonds spécial de Recherche)

Art. 54.A l'article 168, § 5, alinéa premier du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, remplacé par le décret du 14 mars 2008, il est ajouté un point 5°, ainsi rédigé : « 5° à partir de l'année budgétaire 2008 jusqu'à et y compris l'année budgétaire 2010, la part en pourcentage de chaque université dans la subvention de fonctionnement annuelle. » CHAPITRE XIV. - Vlaams Agentschap Ondernemen (Agence flamande de l'Entrepreneuriat)

Art. 55.Au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), le chapitre IIIbis, comprenant l'article 6bis, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IIIbis. Agréments et subventionnement des organisateurs agréés des points d'information VLAO et des points d'information VLAO agréés

Article 6bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé, en vue de mettre sur pied un réseau dense de points d'information VLAO couvrant l'ensemble du territoire de la Région flamande, à octroyer des agréments d'organisateur de points d'information VLAO et à octroyer des agréments de points d'information VLAO. L'agrément d'organisateur de points d'information VLAO est octroyé à des associations sans but lucratif à l'initiative d'une organisation d'employeurs ou d'indépendants, d'une caisse d'assurances sociales pour indépendants, des chambres agréées par la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Belgique ou d'un partenariat entre les associations sans but lucratif ou avec d'autres personnes morales parmi les organisations susmentionnées.

L'agrément de point d'information VLAO peut être octroyé à un ou plusieurs établissements locaux d'un organisateur agréé de points d'information VLAO dont le Gouvernement flamand a constaté qu'ils répondent aux conditions d'agrément visées au § 2, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut fixer un minimum et un maximum pour de tels établissements auxquels, par province flamande, un tel agrément pourra être octroyé. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir pour obtenir l'agrément d'organisateur agréé de points d'information VLAO. Ces conditions doivent assurer que l'agrément d'organisateur agréé de points d'information VLAO ne soit accordé qu' à des entités qui témoignent dans une mesure suffisante d'organisation, de qualité, d'expertise et d'expérience, d'une présence suffisante en Flandre et d'une volonté d'accorder une coopération aisée à l'organisation de points d'information VLAO afin d'atteindre l'objectif visé au troisième alinéa.

Dans le même esprit, le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir pour obtenir l'agrément de point d'information VLAO. Ces conditions doivent assurer que les points d'information VLAO agréés soient suffisamment équipés de personnel expert, qu'ils disposent d'une infrastructure suffisante et qu'ils sont aisément accessibles au public.

Les conditions fixées par le Gouvernement flamand telles que visées aux deux alinéas précédents doivent assurer qu'un réseau de points d'information VLAO soit réalisé sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les lignes directrices de la procédure en vue de l'octroi des agréments visés au § 1er, premier alinéa.

Le Gouvernement flamand règle les modalités de recours contre les décisions en matière d'agréments. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand règle les modalités d'octroi de subventions aux organisateurs agréés de points d'information VLAO. § 5. Le Gouvernement flamand arrête le mode de rapportage concernant les organisateurs agréés de points d'information VLAO et les points d'information VLAO agréés et à quelles formes d'évaluation et d'inspection les organisateurs agréés de points d'information VLAO et les points d'information VLAO agréés sont soumis. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les sanctions à prendre contre un organisateur agréé de points d'information VLAO ou un point d'information VLAO agréé commettant une infraction à une disposition réglementaire. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures ultérieures nécessaires pour assurer l'organisation et le fonctionnement aisés des organisateurs agréés de points d'information VLAO ou des points d'information VLAO agréés. » CHAPITRE XV. - Subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics

Art. 56.A l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale » sont remplacés par les mots « les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique et les sociétés civiles avec forme commerciale »;2° les points 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6° Règlement de minimis : Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures;7° établissement de crédit : les établissements de crédit qui, conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont habilités à fournir des crédits pour leur propre compte;».

Art. 57.Dans l'article 3 du même décret, les §§ 1er et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Les petites et moyennes entreprises disposant en Région flamande de locaux qui sont destinés et accessibles aux utilisateurs finals et qui les utilisent effectivement à cette fin et qui doivent faire face à une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, peuvent bénéficier d'une subvention-intérêt. »; « § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour démontrer la nuisance des travaux publics. »

Art. 58.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 4, les mots « de minimis-verordening » sont remplacés par les mots « de de-minimisverordening ».

Art. 59.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « ou pour des raisons budgétaires, » sont insérés entre les mots « ou hausses des taux d'intérêt, » et les mots « le Gouvernement flamand peut »;2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1bis.Le Gouvernement flamand peut déterminer pour des raisons budgétaires un montant maximal d'aide. »; 3° au § 2, 2° les mots « belges ou étrangers qui sont habilités à fournir des crédits aux termes de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » sont supprimés; 4° au § 2, 3° les mots « s'élève à au moins 5.000 euros et » sont supprimés. CHAPITRE XVI. - Politique d'aide économique

Art. 60.A l'article 2 du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, modifié par le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, le § 2 est abrogé.

Art. 61.Il est inséré dans le même décret un chapitre VIIbis, comprenant les articles 31bis et 31ter, rédigé comme suit : « Chapitre VIIbis. - Aide à la promotion de l'entrepreneuriat Section Ire. - Champ d'application

Article 31bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux projets promouvant l'entrepreneuriat et coordonner les activités des bénéficiaires des ressources pour la promotion de l'entrepreneuriat à charge du budget flamand aux conditions mentionnées dans les arrêtés d'exécution.

Les projets peuvent avoir trait à : 1° la sensibilisation aux entrepreneurs, aux entreprises et à l'entrepreneuriat;2° l'apprentissage d'attitudes, de compétences et d'aptitudes en vue de stimuler l'esprit d'entreprise et la performance des entreprises. Le Gouvernement flamand peut clarifier et compléter cette liste conformément aux priorités politiques et aux besoins. § 2. Cette aide peut être accordée aux : 1° entreprises telles que définies à l'article 3, 1°, en application de l'article 5 et des chapitres XI, XIII et XIV;2° entités qui ne répondent pas au 1°, en application de l'article 5 et des chapitres XIII et XIV. § 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés au § 2, en fonction des besoins et des priorités politiques. Section II. - Intensité des aides

Article 31ter.§ 1er. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais éligibles. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les frais éligibles et l'intensité des aides. § 3. Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides est permis, quelle que soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais. » CHAPITRE XVII. - IWT-Vlaanderen

Art. 62.Le fonctionnaire transféré du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère de la Communauté flamande, et mis à disposition d'IWT-Vlaanderen en congé pour mission par décision du Ministre de la fonction publique à partir du 1er janvier 2003 pour l'évaluation des demandes de subventions aux recherches agronomiques, est transféré à partir du 1er janvier 2003 à IWT-Vlaanderen à titre définitif et avec maintien de ses droits en matière d'ancienneté, de pension et de rémunération en application de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE XVIII. - Herculesstichting (Fondation Hercule)

Art. 63.Dans l'article VI.9.9, § 1er du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La Herculesstichting est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003. Pour ce qui concerne le budget et la comptabilité, la fondation est soumise aux règles applicables aux organismes de droit public relevant de la Communauté ou de la Région flamandes. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont relève la Herculesstichting. » CHAPITRE XIX. - Animation socioculturelle des Adultes

Art. 64.Les ressources disponibles dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes pour la subvention additionnelle à l'emploi, telles que visées à l'article 9, 3° du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, sont ajoutées aux ressources sur lesquelles les organisations concernées sont subventionnées sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes. CHAPITRE XX. - Service de prêt de matériel de campement et centres de séjour pour jeunes

Art. 65.L'intitulé du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » est modifié comme suit : « Décret portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » ».

Art. 66.A l'article 2, 4° du même décret, les mots « une auberge de jeunesse, » sont remplacés par les mots « un hôtel pour jeunes et ».

Art. 67.A l'article 4, §§ 1er, premier alinéa, et 2, premier alinéa, du même décret les mots « auberges de jeunesse » sont remplacés par les mots « hôtels pour jeunes ».

Art. 68.A l'article 5 du même décret, le point 3° est supprimé.

Art. 69.§ 1er. A l'article 7, § 1er du même décret les mots « auberges de jeunesse » sont remplacés par les mots « hôtels pour jeunes ». § 2. Au § 3 du même article les mots « auberges de jeunesse » sont remplacés par les mots « hôtels pour jeunes ».

Art. 70.A l'article 8, § 1er, 1° et 4° du même décret les mots « auberges de jeunesse » sont remplacés par les mots « hôtels pour jeunes ».

Art. 71.Dans l'intitulé du chapitre VI du même décret les mots « auberges de jeunesse » sont remplacés par les mots « hôtels pour jeunes ».

Art. 72.A l'article 13 du même décret les mots « auberges de jeunesse » sont remplacés par les mots « hôtels pour jeunes ».

Au même article les mots « ou hôtel pour jeunes » sont insérés après les mots « type A, B ou C ».

Art. 73.§ 1er. A l'article 14, § 1er du même décret les mots « ou hôtel pour jeunes » sont insérés entre les mots « centre de séjour pour jeunes » et les mots « , le centre doit ». § 2. Au § 2 du même article les mots « ou hôtels pour jeunes » sont insérés entre les mots « types A et B » et les mots « doivent en outre ». § 3. Au § 3 du même article les mots « du type C » sont remplacés par les mots « des types C ou hôtels pour jeunes ». § 4. Au même paragraphe les points 3° et 6° sont supprimés.

Art. 74.§ 1er. A l'article 15, § 1er du même décret les mots « et hôtels pour jeunes » sont insérés entre les mots « centres de séjours pour les jeunes » et le mot « subventionnés ». § 2. Au § 2 du même article les mots « ou hôtels pour jeunes » sont insérés entre les mots « centres de séjour pour jeunes » et les mots « qui remplissent ». § 3. Au § 3 du même article les mots « ou hôtels pour jeunes » sont insérés entre les mots « centres de séjour pour jeunes du type C » et les mots « qui remplissent ».

Art. 75.A l'article 20 du même décret les mots « , des hôtels pour jeunes » sont insérés entre les mots « des structures d'appui » et les mots « et des centres de séjour pour jeunes ». CHAPITRE XXI. - Emploi

Art. 76.A l'article 11 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, modifié par le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, les §§ 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3. Le Gouvernement flamand arrête les organisations pouvant organiser des postes temporaires d'expérience professionnelle ainsi que les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés entrant en considération pour ces postes d'expérience professionnelle. § 4. Le Gouvernement flamand arrêté les organisations auxquelles des contingents de postes d'expérience professionnelle peuvent être accordés. Ces organisations assurent l'accompagnement et la formation des demandeurs d'emploi et mettent ces demandeurs d'emploi à la disposition d'autres organisations telles que visées au § 3. » CHAPITRE XXII. - Personnes handicapées du travail

Art. 77.A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° personne handicapée du travail : une personne présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes, et qui est inscrite au VDAB;

Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le VDAB pour déterminer si une personne présente un handicap du travail ou non. »

Art. 78.A l'article 5, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5° les mots « personnes handicapées » sont remplacés par les mots « personnes handicapées du travail »;2° le point 5°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) octroyer des interventions visant à appuyer l'intégration sur le marché de l'emploi des personnes handicapées du travail. Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles la personne handicapée du travail doit répondre. »

Art. 79.L'article 582, 2° du Code judiciaire, complété pour ce qui concerne la Communauté flamande par les décrets des 12 novembre 1997 et 7 mai 2004, est complété par les mots « et des contestations résultant de l'article 5, § 1er, 5°, a et b du décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ».

Art. 80.A l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « personnes handicapées » sont remplacés par les mots « personnes handicapées du travail » et les mots « travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots « travailleurs handicapés du travail »;2° le § 1er, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « Les personnes handicapées du travail qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap du travail, ne peuvent pas ou pas encore exercer des activités professionnelles dans le circuit de travail régulier économique, peuvent être mises au travail, soit à temps plein, soit à temps partiel, dans des ateliers protégés qui sont agréés et subventionnés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale). Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » pour déterminer si une personne présente un handicap du travail ou non et répond aux conditions susmentionnées. » CHAPITRE XXIII. - Environnement et énergie Section Ire. - Gestion des eaux souterraines

Art. 81.A l'article 28quater du décret du 24 janvier 1984 portant mesures en matière de gestion des eaux souterraines, dans le § 1er, 2°, b), inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 19 décembre 1997, 22 décembre 1999, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001, 24 décembre 2004, 23 décembre 2005 et 22 décembre 2006, les mots « dans l'année d'imposition 2007 » sont supprimés. Section II. - Eaux de surface

Art. 82.L'article 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Article 2.Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées pour lesquelles un agrément a été octroyé ou une notification effectuée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique et de ses arrêtés d'exécution, ou de déversements d'eaux usées domestiques, pour autant que la charge organique biodégradable de ces eaux usées n'excède pas 20 équivalents habitants et que le déversement s'effectue conformément au règlement visé au § 1er de l'article 3. Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux (ou dans les égouts publics). »

Art. 83.A l'article 35bis de la même loi, modifié par le décret du 22 décembre 2006, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques, des collecteurs de graisse ou des petites installations d'épuration d'une capacité maximale de 20 équivalents habitants, utilisés uniquement pour des eaux usées d'origine domestique, les eaux usées amenées par axe, les boues en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout publiques et/ou les boues en provenance de l'entretien de collecteurs et stations de pompage) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux d'égout publiques susvisées.

Une installation d'incinération de boues avec laquelle l'installation d'épuration constitue une unité écotechnique, ne fait pas partie intégrante de l'installation d'épuration. » Section III. - Libéralisation du marché de l'électricité

Art. 84.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007 portant exonération de la cotisation fédérale afin de compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est sanctionné à partir du 1er janvier 2008. CHAPITRE XXIV. - Agriculture

Art. 85.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné à partir de la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE XXV. - Dispositions finales

Art. 86.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants : - les articles 2, 4, 10 et 11, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; - les articles 18 et 19, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009; - l'article 20, qui produit ses effets le 1er septembre 2008; - les articles 21 à 23 inclus, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2009; - l'article 24, qui produit ses effets le 1er novembre 2007; - l'article 25, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009; - l'article 36, qui entre en vigueur à la date à fixer par le Gouvernement flamand; - l'article 37, qui produit ses effets le 1er juillet 2006; - l'article 41, qui entre en vigueur le 30 septembre 2008; - les articles 43 à 45 inclus, qui produisent leurs effets le 14 janvier 2008; - l'article 48, qui produit ses effets le 1er avril 2008; - les articles 49 à 54 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; - les articles 56 à 59 inclus, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2008; - l'article 62, qui produit ses effets le 1er janvier 2003; - l'article 63, qui produit ses effets le 1er janvier 2007; - l'article 76, qui produit ses effets le 1er mai 2008; - les articles 77 à 80 inclus, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2008; - les articles 81 et 83, qui produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Mme K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2007-2008. Document. - Projet de décret, 1824 - N° 1.

Session 2008-2009.

Documents. - Rapport de la Cour des Comptes, 1824 - N° 2. - Amendements, 1824 - N°s 3 à 6. - Rapports, 1824 - N°s 7 à 17. - Texte adopté par les commissions, 1824 - N° 18. - Texte adopté en séance plénière, 1824 - N° 19.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2008.

^