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Décret du 21 septembre 2012
publié le 23 octobre 2012

Décret relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2012029442
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23/10/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 SEPTEMBRE 2012. - Décret relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° établissement d'enseignement supérieur : soit une Ecole supérieure des Arts telle que visée à l'article 24 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, soit une Haute Ecole telle que visée à l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, soit une institution universitaire telle que visée à l'article 10 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;2° jour ouvrable : un jour ouvrable est à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux l'ensemble des jours calendrier. TITRE II. - De la participation étudiante au sein des établissements d'enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Des droits reconnus aux représentants des étudiants

Art. 2.Les représentants des étudiants ont accès, dans les mêmes conditions que les autres membres des organes dont ils font partie, aux documents nécessaires à l'exercice de leur mandat, dans le respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au respect et à la protection de la vie privée lorsqu'il s'agit de documents ayant trait à des personnes.

Art. 3.Les représentants des étudiants dans les différents organes constitués au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur ne peuvent subir de sanction pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat ou du fait de celui-ci, à l'exception des actes illégaux ou contraires aux réglementations en vigueur dans l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel ils sont élus ou désignés.

Cette protection s'étend aux actes posés par les étudiants candidats lors de la campagne électorale visée au Chapitre III, ainsi qu'aux actes posés dans l'exercice de leur mandat ou du fait de celui-ci par les étudiants cooptés dans les différents organes de participation. CHAPITRE II. - Des missions des représentants des étudiants

Art. 4.Les représentants des étudiants ont notamment pour mission : 1° de représenter les étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur;2° de défendre et promouvoir les intérêts des étudiants, notamment sur toutes les questions relatives à l'enseignement, à la pédagogie et à la gestion de l'établissement d'enseignement supérieur;3° de susciter la participation active des étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur établissement d'enseignement supérieur;4° d'assurer la circulation de l'information entre les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur et les étudiants;5° de participer à la formation des représentants des étudiants afin d'assurer la continuité de la représentation;6° de désigner leurs représentants au sein des organes de l'établissement d'enseignement supérieur;7° d'informer les étudiants sur leurs droits, sur la vie de l'établissement d'enseignement supérieur et sur les possibilités pédagogiques qui leur sont offertes. CHAPITRE III. - De l'élection des représentants des étudiants

Art. 5.L'étudiant qui souhaite être candidat à l'élection visée par le présent chapitre doit être inscrit régulièrement au sein de l'établissement d'enseignement supérieur concerné au plus tard le jour de l'élection.

Art. 6.Sont électeurs les étudiants qui sont inscrits régulièrement au sein de l'établissement d'enseignement supérieur concerné au plus tard le jour de l'élection.

Art. 7.Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur apportent les moyens nécessaires à l'organisation de l'élection. La périodicité de cette élection est déterminée dans le règlement électoral visé à l'article 8, celle-ci peut être annuelle ou bisannuelle.

Art. 8.Il est établi un règlement électoral comprenant au moins : 1° le principe de l'élection des représentants des étudiants par et parmi les étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur, selon les modalités visées à l'article 9;2° l'organisation des élections dont la période électorale;3° la date d'entrée en fonction des représentants élus;4° le nombre de mandats disponibles au sein du Conseil des Etudiants. Celui-ci est déterminé par le Conseil des Etudiants en place, dans le respect des normes fixées à l'article 10; 5° la mise en place et la composition d'une commission électorale chargée du contrôle et du dépouillement;6° la diffusion d'une information auprès des étudiants électeurs.

Art. 9.Pour être valable, le scrutin doit avoir recueilli la participation d'au moins 20 % des étudiants visés à l'article 6.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, un second tour d'élection est organisé. Pour être valable, le vote de ce second tour doit rassembler au moins 15 % des étudiants visés à l'article 6.

Si le quorum visé à l'alinéa 2 n'est pas atteint, le Conseil des étudiants ne peut être valablement constitué.

Les résultats des élections, comprenant le nombre de votants et le nombre de voix recueillies par chaque candidat, sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement d'enseignement supérieur. CHAPITRE IV. - Du Conseil des Etudiants

Art. 10.Il est institué auprès de chaque établissement d'enseignement supérieur un Conseil des Etudiants composé des représentants des étudiants élus par les étudiants visés à l'article 6.

Pour être valablement constitué, le Conseil des Etudiants doit : 1° comporter au moins 7 membres élus lors des élections visées par le chapitre III;2° compter parmi ceux-ci au moins un représentant des étudiants issu de chaque faculté ou domaine d'études pour les institutions universitaires, de chaque catégorie pour les Hautes Ecoles et de chaque domaine pour les Ecoles supérieures des Arts.Si aucun étudiant élu ne peut remplir cette condition, les membres élus cooptent un ou des étudiants afin de remplir cette condition.

Art. 11.Sont élus les étudiants qui ont recueillis, par ordre, le plus de suffrages.

Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de mandats prévu à l'article 8, 4°, les candidats élus cooptent un nombre de représentants égal au nombre de mandats restant disponibles.

Dans la mesure du possible en cas d'application de l'alinéa 2, le Conseil des Etudiants comporte, en son sein, des étudiants de première année d'études menant au grade de bachelier.

En cas de démission d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Tout représentant des étudiants qui perd sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit est automatiquement considéré comme démissionnaire.

Art. 12.Une fois pendant la durée de son mandat, le Conseil des Etudiants désigne ses représentants au sein des organes de l'établissement d'enseignement supérieur dans lesquels il détient des sièges.

Les représentants désignés au sein des organes de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent être désignés en dehors des membres élus du Conseil des Etudiants, pour autant qu'ils soient inscrits régulièrement au sein de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.

Le Conseil des Etudiants transmet la liste de ses représentants, tant effectifs que suppléants aux autorités de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi qu'au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement d'enseignement supérieur.

Art. 13.Les étudiants siégeant aux seins des organes visés à l'article 16 et leurs suppléants peuvent être élus directement par et parmi les étudiants conformément à la procédure électorale définie au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, conformément au chapitre III. Dans ce cas, les étudiants élus forment le Conseil des Etudiants.

Le Conseil des Etudiants visé à l'alinéa 1er peut coopter des membres supplémentaires. Les membres élus directement doivent constituer au moins un tiers de ce Conseil des Etudiants.

Art. 14.Chaque Conseil des Etudiants se dote d'un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci détermine au moins le mode de désignation du Président et du Trésorier du Conseil des Etudiants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil des étudiants peut être géré de manière collégiale, sans qu'un Président soit désigné. CHAPITRE V. - De la participation au sein des organes de l'établissement d'enseignement supérieur Section Ire. - Disposition générale

Art. 15.Les établissements d'enseignement supérieur mettent tout en oeuvre afin de permettre la participation des étudiants dans les différents organes au sein desquels ils siègent. Section II. - Dispositions spécifiques aux institutions universitaires

Art. 16.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison d'au moins 20 % de la composition des organes au sein de chaque institution universitaire, qui sont compétents pour : 1° nommer le personnel administratif ainsi que le personnel spécialisé, le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service;2° arrêter et approuver les budgets et les comptes de l'institution universitaire;3° décider, dans les limites des crédits budgétaires, des travaux d'entretien que nécessitent les bâtiments appartenant à l'institution et les faire exécuter dans les conditions fixées par la législation;4° disposer, dans les limites et les conditions fixées par les lois, décrets et arrêtés, des crédits affectés à l'institution;5° déterminer les cours, travaux et exercices pratiques relatifs aux matières de l'enseignement, conformément aux dispositions légales;6° définir la procédure interne et les modalités de la procédure externe d'évaluation de l'enseignement et de fonctionnement de l'institution;7° nommer les membres du personnel scientifique et académique.

Art. 17.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison d'au moins 25 % de la composition des organes chargés au sein de chaque institution universitaire de : 1° remettre un avis aux organes visés à l'article 16 sur toutes les questions relatives à l'utilisation des moyens pédagogiques et à l'affectation des ressources humaines;2° émettre des propositions relatives aux études, aux examens et, en général, à l'organisation pédagogique de l'institution.

Art. 18.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison d'au moins 20 % de la composition des conseils de faculté ou des organes constitués au niveau des différents domaines d'études de chaque institution universitaire.

Art. 19.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison de 50 % de la composition du conseil social ou des organes chargés d'apporter une aide sociale aux étudiants.

Art. 20.Des représentants des étudiants, choisis parmi les représentants siégeant au sein des organes visés à l'article 16, peuvent être membres des organes constitués au sein de chaque institution universitaire, compétents pour des matières autres que celles visées à l'article 16 ainsi que pour la préparation des décisions relatives aux matières visées au même article, selon une proportion déterminée par les autorités des institutions universitaires. Section III. - Dispositions spécifiques aux Hautes Ecoles

Art. 21.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison d'au moins 20 % de la composition des organes de gestion ou du Conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Des moyens octroyés au Conseil des Etudiants

Art. 22.Outre la mise à disposition gratuite de locaux, les établissements d'enseignement supérieur octroient annuellement au Conseil des Etudiants des moyens financiers destinés à leur fonctionnement.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, l'ensemble des moyens financiers octroyés est calculé sur la base du nombre d'étudiants régulièrement inscrits au sein de l'établissement d'enseignement supérieur au cours de l'année académique des élections.

Pour les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts, les moyens financiers octroyés se montent à au moins 10 euros par étudiant. Ce montant est indexé selon la formule suivante : Indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/indice des prix à la consommation du mois de janvier 2012.

Pour les institutions universitaires, les moyens financiers octroyés se montent à au moins 2,5 euros par étudiant. Ce montant est indexé selon la formule suivante : Indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/indice des prix à la consommation du mois de janvier 2012.

Les moyens financiers octroyés ne peuvent être inférieur à 1.000 euros. Ce montant est indexé selon la formule suivante : Indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/indice des prix à la consommation du mois de janvier 2012.

Par ailleurs, les institutions universitaires mettent du personnel à disposition du Conseil des Etudiants à raison d'au moins un demi-équivalent temps plein par tranche de 10 000 étudiants entamée.

Ce personnel est mis à disposition sur avis conforme du Conseil des Etudiants.

Les comptes sont transmis annuellement au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement d'enseignement supérieur concerné. Cette transmission se fait au plus tard trois mois après la fin de l'exercice comptable.

Art. 23.Pour les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts, les moyens visés à l'article 22 sont octroyés par le Conseil social.

Art. 24.Une convention peut être établie entre plusieurs Conseils des Etudiants afin de mutualiser les moyens qui leur sont octroyés au cours d'une année académique.

La convention doit être soumise à l'approbation des Commissaires ou Délégués du Gouvernement des établissements d'enseignement supérieur concernés.

TITRE III. - De la représentation étudiante au niveau communautaire CHAPITRE Ier. - Des missions des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire

Art. 25.Il faut entendre par organisation représentative des étudiants au niveau communautaire, l'association qui répond aux conditions suivantes : 1° avoir pour fonction de représenter tous les étudiants fréquentant un établissement d'enseignement supérieur;2° avoir pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants, notamment en matière d'enseignement et de pédagogie;3° susciter la participation active des étudiants en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur établissement d'enseignement supérieur;4° assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des étudiants;5° participer à la formation des représentants des étudiants. CHAPITRE II. - Du choix de l'organisation représentative des étudiants au niveau communautaire

Art. 26.Une fois sur la durée de son mandat, le Conseil des Etudiants visé au Titre II, Chapitre IV, procède au choix de sa représentation communautaire.

Art. 27.La réunion du Conseil des Etudiants qui doit procéder à ce choix doit comporter ce point à son ordre du jour et être convoquée au moins 10 jours ouvrables avant sa tenue.

Pour que la réunion puisse se tenir valablement, deux tiers des membres doivent être présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée au plus tôt 10 jours ouvrables après la date de la réunion initiale. Plus aucun quorum ne doit être atteint lors de cette nouvelle réunion.

Art. 28.Après une présentation des organisations répondant aux critères visés à l'article 25, 1° et 2° par ses représentants, les membres du Conseil des Etudiants se prononcent individuellement sur le choix de la représentation communautaire.

Le choix doit se porter sur une organisation représentative des étudiants ou sur une absence de représentation au niveau communautaire.

Le vote se fait à bulletin secret.

Art. 29.Le dépouillement des suffrages exprimés se déroule à l'issue du scrutin.

Le Conseil des Etudiants est réputé affilié à l'organisation représentative des étudiants qui emporte le plus de suffrages. Si la majorité des voix se porte sur une absence de représentation au niveau communautaire, le Conseil des Etudiants est réputé n'être affilié à aucune des organisations représentatives au niveau communautaire.

Les résultats du scrutin sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement qui en assure la publicité auprès des organisations visées à l'article 28.

Art. 30.Pour la prise en compte des critères de reconnaissance, du calcul des moyens financiers octroyés et de la représentation des étudiants au sein des différents conseils et commissions pour lesquels celle-ci est prévue, le résultat effectif du scrutin est pris en considération. Celui-ci est exprimé en fonction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. CHAPITRE III. - De la reconnaissance des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire

Art. 31.Une organisation représentative des étudiants au niveau communautaire est reconnue si elle réunit, à l'issue des élections visées à l'article 26, les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'asbl;2° avoir son siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° avoir des statuts qui respectent le décret;4° garantir le pluralisme politique et philosophique en son sein;5° représenter au moins 15 % des étudiants inscrits au sein des Ecoles supérieures des Arts;6° représenter au moins 15 % des étudiants inscrits au sein des Hautes Ecoles;7° représenter au moins 15 % des étudiants inscrits au sein des institutions universitaires;8° représenter au moins 15 % des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur et ce dans au moins 3 Provinces en Région wallonne et/ou Région de Bruxelles-Capitale;9° assurer la publicité des informations destinées aux étudiants qu'elle représente et les règles d'accès aux activités, programmes et services offerts par celle-ci;10° tenir une comptabilité régulière permettant le contrôle financier;11° se soumettre à la vérification de la conformité de ses activités et de leur comptabilité aux conditions d'octroi des subventions, conformément au décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les articles 61 et 62;12° avoir communiqué au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre, la composition de ses instances ainsi qu'une copie des statuts et règlements et, s'il échet, de leurs modifications. La demande de reconnaissance doit être introduite auprès du Gouvernement au plus tard le 30 juin.

Art. 32.Le Gouvernement arrête, au plus tard le 30 novembre et avec effet au 1er janvier suivant, la reconnaissance des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.

Sous réserve de l'application de l'article 34, la reconnaissance porte sur une durée de trois ans.

Art. 33.La reconnaissance par le Gouvernement d'une organisation représentative des étudiants au niveau communautaire permet à celle-ci : 1° d'obtenir la subvention annuelle visée à l'article 36;2° de participer à la concertation avec le Gouvernement sur tout projet de décret ou d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation des études dans l'enseignement supérieur ou aux allocations et prêts d'études.Le Gouvernement fixe les modalités de cette concertation; 3° de désigner des représentants des étudiants au sein des différents conseils et commissions pour lesquels leur représentation est prévue. Le nombre de ces représentants est établi suivant la clé D'Hondt en fonction du résultat de l'élection visée au Titre III, Chapitre II, sauf si une proposition commune est formulée par l'ensemble des Organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire. Dans ce cas, le nombre des représentants est établi suivant cette proposition.

Art. 34.Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance à l'organisation représentative des étudiants au niveau communautaire qui cesse de répondre aux conditions fixées par le présent décret.

Cette procédure de retrait est précédée d'une audition des représentants de l'organisation concernée et, si celle-ci ne répond toujours pas aux conditions de reconnaissance, d'une mise en demeure par le Gouvernement.

Une fois mise en demeure, l'organisation représentative des étudiants au niveau communautaire dispose d'un délai de trente jours pour remplir à nouveau les conditions précitées. A défaut de remplir les conditions requises au terme de ce délai, ladite organisation perd sa reconnaissance. CHAPITRE IV. - Des moyens octroyés aux organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire

Art. 35.Le montant total des subventions allouées annuellement par la Communauté française aux organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues s'élève à € 105.000.

Ce montant est indexé selon la formule suivante : Indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/indice des prix à la consommation du mois de janvier 2014.

Art. 36.Une subvention annuelle est allouée à chaque organisation représentative au niveau communautaire reconnue.

Cette subvention est répartie au prorata du nombre de mois de reconnaissance de l'organisation : 1° d'une part à raison de 25 % du montant prévu à l'article 35, de manière égale entre ces organisations représentatives reconnues au niveau communautaire;2° et, d'autre part, pour le reliquat, en fonction du pourcentage de représentativité établi lors de l'élection visée au Titre III, Chapitre II. La justification de l'utilisation des subventions annuelles est assurée par la conservation durant cinq ans par l'organisation bénéficiaire de tous les documents justificatifs et par leur présentation à toute demande du Gouvernement.

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoire, abrogatoires et finale CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Art. 37.Dans les articles 8, alinéa 1er, 6°, 14, alinéa 5, 15, alinéas 1er et 4 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, les mots « décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire » sont chaque fois remplacés par les mots « décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ».

Art. 38.Dans l'article 4bis, alinéa 1er, 1°, du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, tel qu'inséré par le décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, les mots « décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire » sont remplacés par les mots « décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ».

Art. 39.Dans les articles 7, 62, § 1er et 90, alinéa 1er du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots « visé à l'article 73 » sont chaque fois remplacés par les mots « visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ».

Art. 40.Dans l'article 2, § 1er, 17° du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots « à l'article 27 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire » sont remplacés par les mots « à l'article 25 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ».

Art. 41.Dans l'article 2, 3° du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, les mots « le décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) » sont remplacés par les mots « le décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ».

Art. 42.Dans l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire » sont remplacés par les mots « à l'article 22, alinéa 1er, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur »;2° au § 2, les mots « à l'article 24, alinéa 2, du même décret » sont remplacés par les mots « à l'article 22, alinéas 4 et 5 du même décret ». CHAPITRE II. - Disposition transitoire

Art. 43.Les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire qui sont reconnues à la date du 30 juin 2013 conservent cette reconnaissance jusqu'au 31 décembre 2013. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 44.Sont abrogés : 1° les articles 73 à 77 du décret du 5 août1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;2° les articles 27 à 31 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);3° le décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 45.Les Titres Ier et II entrent en vigueur à partir de l'année académique 2012-2013, le Titre III entre en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception des Chapitres II et III qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2012-2013, le Titre IV entre en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 392-1. - Amendement de commission, n° 392-2. - Rapport, n° 392-3.

Session 2012-2013.

Document du Parlement. - Amendement de séance, n° 392-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 septembre 2012.

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