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Décret du 22 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036566
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30/12/1999
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22/12/1999
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22 DECEMBRE 1999. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section 1re. - Universités

Art. 2.§ 1er. Dans l'article III.62, 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, la mention « III.31 » est supprimée. § 2. A l'article III.62 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, il est ajouté un « 13° » rédigé comme suit : « 13° L'article III.31 entre en vigueur le 1er octobre 2000 ».

Art. 3.A l'article 130, § 6 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 4 juillet 1998, il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2000, le montant de base (WAO 1995) exprimé en millions de francs s'élève à : 1° pour la Katholieke Universiteit Leuven : 7004,3 2° pour la Vrije Universiteit Brussel : 2346,4 3° pour la Universiteit Antwerpen : a) Universitair Centrum Antwerpen : 758,0 b) Universitaire Instelling Antwerpen : 959,7 c) Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : 770,0 4° pour le Limburgs Universitair Centrum : 626,0 5° pour la Katholieke Universiteit Brussel : 179,4 6° pour la Universiteit Gent : 4917,1 ».

Art. 4.Dans l'article 136, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, le montant de « 326,7 » est remplacé par le montant de « 326,5 » et le montant de « 119,7 » est remplacé par le montant de « 119,6 ».

Art. 5.A l'article 140, § 3 du même décret, il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2000, le montant de base 1994 des crédits d'investissement des universités est fixé comme suit, exprimé en millions de francs : 1° pour la Katholieke Universiteit Leuven : 321,0 2° pour la Vrije Universiteit Brussel : 100,8 3° pour la Universiteit Antwerpen : a) Universitair Centrum Antwerpen : 24,5 b) Universitaire Instelling Antwerpen : 38,7 c) Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : 23,8 4° pour le Limburgs Universitair Centrum : 19,3 5° pour la Katholieke Universiteit Brussel : 5,5 6° pour la Universiteit Gent : 193,1 ».

Art. 6.A l'article 159 du même décret, modifié par l'article III.35 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, il est inséré après l'alinéa 1er un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Si le nombre d'emplois du personnel académique autonome, exprimés en unités à temps plein, s'élève à plus de 63 % du nombre total de postes au cadre du personnel académique, ce pourcentage ne peut être augmenté jusqu'au 1er octobre 2000. Le présent article entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000. ».

Art. 7.A l'article 160, alinéa quatre, du même décret, inséré par l'article III.36 du décret du 18 mai 1999, les mots « année budgétaire 2000 » sont remplacés par les mots « année budgétaire 2001 ».

Art. 8.L'article 181bis, § 1er du même décret, inséré par l'article III.42 du décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les autorités universitaires peuvent classer, une seule fois le 1er octobre 2000, les chercheurs nommés définitivement du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen »(FWO-Fonds flamand pour la recherche scientifique) dans un des grades du personnel académique autonome de l'université. Par dérogation aux dispositions des articles 88 et 90, les autorités universitaires font aux personnes intéressées une proposition de nomination avec mention du grade dans lequel l'intéressé peut être classé et de la charge à assumer par lui. ». Section 2. - Instituts supérieurs

Art. 9.A l'article 178, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, modifié par le décret du 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « est égal à 19.396,1 millions de francs pour l'année budgétaire 1999 » sont remplacés par les mots « est égal à 19.777,8 millions de francs pour l'année budgétaire 2000 »; 2° les mots « en 1999 de 100 millions » sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 196 du même décret, le § 2, modifié par le décret du 19 avril 1995, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour l'année budgétaire 2000, les moyens d'investissement s'élèvent à : 1° pour les Instituts supérieurs autonomes flamands : 281,1 millions de francs;2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 79,4 millions de francs;3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 496,5 millions de francs. A partir de l'année budgétaire 2001, ces montants seront ajustés au moyen du facteur d'ajustement pour subventions d'investissement utilisé pour le décret budgétaire. ».

Art. 11.L'article 197 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 197.Ces moyens d'investissement contribuent uniquement à la couverture des dépenses d'acquisition, de construction et de transformation, en tout ou en partie, de bâtiments, des travaux de démolition antérieurs, des travaux d'aménagement des environs, des dépenses d'équipement de base, d'acquisition de terrains, d'acquisition d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement, des investissements immobiliers destinés aux structures sociales, et à la couverture des charges de capital et intérêts découlant d'emprunts à l'usage des dépenses d'investissement. ».

Art. 12.L'article 206 du même décret est modifié comme suit : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est créé, au sein du DIGO, un collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés. Ce collège est composé des directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs subventionnés. Il est chargé de la détermination des critères pour la répartition et l'attribution, par institut supérieur, des autorisations d'investissement. »; 2° Il est ajouté un § 3 et un § 4 rédigés comme suit : « § 3.Les moyens visés au § 1er sont gérés, pour les instituts supérieurs subventionnés, par le DIGO visé au chapitre II, section 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, conformément aux décisions prises par le collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés.

Le collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés fixe, à la majorité simple de la totalité des voix émises, un règlement d'ordre intérieur et le soumet à la sanction du Gouvernement flamand. Ce règlement d'ordre intérieur fixe également les critères de répartition des moyens d'investissement, compte tenu des moyens attribués dans le passé. § 4. Le commissaire-coordinateur exerce le contrôle, conformément à la section 2, chapitre V du titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sur les décisions visées aux §§ 2 et 3 du collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés. ».

Art. 13.L'article 209, § 1er du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, est modifié comme suit : 1° le montant de « 4500 » est remplacé par « 5000 »;2° l'année « 2000 » est remplacée par « 2001 »;3° l'année « 1999 » est remplacée par « 2000 »;4° le dénominateur « 199 » est remplacé par « 100 ».

Art. 14.L'article 346 du même décret est abrogé.

Art. 15.Le chapitre VI « Crédits d'investissement en faveur des instituts supérieurs » du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, modifiant le titre IV, chapitre II, section 1re du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est rapporté. Section 3. - Projets Enseignement supérieur artistique Instituts

supérieurs des beaux-arts

Art. 16.L'article 340ter, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique.

Le montant total de ces contributions est fixé à 35,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2000. Ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes : 0,8 x (Ln/L00) + 0,2 x (Cn/C00); où : 1° Ln/L00 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;2° Cn/C00 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000.».

Art. 17.Dans les articles 340ter, § 2 et 340quater du même décret, modifiés par le décret du 14 juillet 1998, les mots « un institut » sont supprimés.

Art. 18.L'article 340sexies du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.

Art. 19.Dans le titre VII du même décret, il est inséré un chapitre IIter rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter.. - Instituts supérieurs des beaux-arts

Article 340sexies.Pour l'organisation des postgraduats en matière de formation en arts plastiques et audiovisuels, musique et art dramatique, des instituts supérieurs des beaux-arts peuvent être créés qui confirment le postgraduat par le titre « Lauréat de l'Institut supérieur des Arts ». Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et à des jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques.

Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, les instituts supérieurs des arts doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être gérés par une association sans but lucratif, ci-après dénommée asbl, qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts organisant la formation au sein du secteur concerné;2° se soumettre au contrôle par les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs selon les modalités définies au titre IV, chapitre V du présent décret;3° déposer un budget, tenir une comptabilité intégrale, déposer des comptes annuels selon les modalités définies par le Gouvernement flamand;4° présenter chaque année à la commission visée à l'article 340quinquies une définition concrète des objectifs et une estimation pluriannuelle;5° soumettre un rapport annuel à la même commission avant le 31 mai. Le rapport annuel contient au moins un aperçu de l'affectation efficace de la subvention.

Article 340septies.Le Gouvernement flamand peut participer au financement de l'organisation de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 55,0 millions de francs. A partir de 2001, ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes : 0,8 x (Ln/L00) + 0,2 x (Cn/C00); où : 1° Ln/L00 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;2° Cn/C00 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000.

Article 340octies.Les instituts supérieurs des beaux-arts peuvent conclure des accords avec des instituts supérieurs, universités et autres organismes publics et privés. La convention précisera au moins les conditions de collaboration et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.

Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel. ».

Art. 20.Les articles 16 à 19 inclus produisent leurs effets le 1er septembre 1999. Section 4. - Fonds de Droits d'Inscription Enseignement artistique à

temps partiel

Art. 21.§ 1er. Il est créé un fonds « Droits d'inscription Enseignement artistique à temps partiel ». § 2. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. § 3. Il est attribué au Fonds une partie des droits d'inscription de l'Enseignement artistique à temps partiel; 1° pour l'année scolaire 2000-2001, 1000 francs, majorés des coefficients de l'indice en vigueur, des droits d'inscription des élèves adultes (+18 ans) sont attribués au Fonds.2° à partir de l'année scolaire 2001-2002, 1500 francs, majorés des coefficients de l'indice en vigueur, des droits d'inscription des élèves adultes (+18 ans) seront attribués au Fonds. Les droits d'inscription de l'Enseignement artistique à temps partiel sont fixés conformément aux articles 2, § 2 et 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, et conformément à l'article 17 du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997. § 4. Les ressources du Fonds doivent être affectées aux dépenses liées au paiement de traitements et de subventions-traitements dans l'Enseignement artistique à temps partiel. § 5. Le traitement comptable des opérations se fait séparément pour chaque réseau d'enseignement. § 6. Le comptable qui a effectué les recettes dispose directement des crédits du Fonds. Section 5. - Certains établissements d'intérêt public pour

l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques

Art. 22.Dans l'article 15, § 1er du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, le montant de « 39,1 » est remplacé par le montant de « 51,6 ».

Art. 23.Dans l'article 16, § 2 du même décret, les mots « l'article 169bis » sont remplacés par les mots « l'article 169bis, § 1er, modifié par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X ». Section 6. - Enseignement fondamental

Art. 24.L'article 82bis, § 1er du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le budget global de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 3,502 milliards de francs. Cette augmentation est étalée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.Dans l'article 82bis, § 2, alinéa 1er, du même décret, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de 3,502 milliards de francs est multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, calculés comme suit : ». Section 7. - Projets de formation continuée

Art. 26.L'article 16 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 18 décembre 1992, est abrogé à partir du 30 juin 2000.

Art. 27.Au décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, il est ajouté un article 59, rédigé comme suit : «

Art. 59.Le paiement et l'affectation des crédits et fonds destinés aux activités de formation continuée, organisées avant le 1er septembre 1999, en application des articles 75 à 84 inclus du décret du 5 juillet 1989, abrogé par l'article 58, § 1er, doivent intervenir au plus tard le 30 juin 2000 sur la base des décomptes finaux introduits après la cessation des activités de formation continuée. A cet effet, peuvent être utilisés les fonds destinés au Fonds de la formation continuée, visé à l'article 16 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 18 décembre 1992. ». Section 8. - Enseignement communautaire

Art. 28.L'enregistrement des engagements des petits travaux d'infrastructure et la fixation, sur la proposition des groupes d'écoles, des crédits de paiement par groupe d'écoles, se font au niveau central de l'Enseignement communautaire. CHAPITRE III. - Politique en matière d'animation des jeunes

Art. 29.Dans l'article 6, § 2 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en uvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996 et 12 mai 1998, les mots « 5 % du crédit » sont remplacés par les mots « 6 % du crédit ». CHAPITRE IV. - Dégâts au revêtement routier à la suite de surcharges

Art. 30.A l'article 56 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, il est ajouté un alinéa deux et trois rédigés comme suit : « Cette interdiction n'est pas applicable aux titulaires d'une autorisation pour transports exceptionnels tels que visés à l'article 48 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, moyennant versement préalable d'une cotisation forfaitaire au fonds visé à l'article 58, § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces cotisations.

Cette cotisation forfaitaire ne peut dépasser l'amende minimale en cas de surcharge de plus de 20 %, visée à l'article 57. ».

Art. 31.L'article 59 du même décret est modifié comme suit : 1° dans le § 2, les mots « correspondant au pourcentage de surcharge » sont insérés entre les mots « est égal à l'amende minimale » et les mots « prévu par l'article 57 »;2° au § 3, alinéa trois, la phrase suivante est ajoutée : « En cas de perception immédiate de l'amende administrative, celle-ci est remboursée.»; 3°au § 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les personnes compétentes visées par les §§ 1er et 4 peuvent procéder à la perception immédiate de l'amende administrative, moyennant l'accord du contrevenant. Les sommes perçues sont consignées. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la perception immédiate et à la consignation de l'amende administrative. »; 4° au § 6, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 32.L'article 60 du même décret est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si le contrevenant ou son employeur ont leur domicile ou résidence fixe en Belgique, que l'amende administrative n'a pas été perçue immédiatement et il est possible de prononcer une telle amende conformément aux dispositions de l'article précédent, le fonctionnaire désigné en avise le contrevenant ou l'employeur par une lettre recommandée envoyée contre récépissé. »; 2° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et deux : « Dans les 15 jours de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, le contrevenant ou son employeur confirme sa présence ou sa représentation à l'audience.Cette confirmation sera adressée à l'adresse mentionnée dans la notification. Faute de confirmation à temps, le contrevenant ou son employeur est censé renoncer au droit d'être entendu. »; 3° au § 2, alinéa deux, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente » et les mots « ou représenter » sont insérés entre les mots « peut se faire assister » et les mots « par un conseil »;4° au § 2, alinéa trois, les mots « que le contrevenant, l'employeur ou le conseil représentant y aient assisté ou non » sont insérés entre les mots « de l'audition » et les mots « par une lettre recommandée »;5° au § 2, l'alinéa quatre est abrogé;6° au § 3, alinéa deux, les mots « ou le fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa quatre du présent paragraphe » sont insérés entre les mots « par le Gouvernement flamand » et les mots « dans les trente jours »;7° au § 3, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Si le Gouvernement flamand n'a pas notifié de décision au contrevenant ou à l'employeur dans les trois mois de l'interjection de l'appel, l'amende administrative est annulée tacitement.»; 8° au § 3, alinéa quatre, sont ajoutées les phrases suivantes : « Le Gouvernement flamand peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires qui entendront le contrevenant, l'employeur ou le conseil.Leur rang sera supérieur à celui des fonctionnaires désignés en exécution de l'article 59, § 1er. »; 9° au § 3, alinéa cinq, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Dans ce cas, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est justifié du paiement de l'amende.».

Art. 33.Dans le même décret, il est inséré un article 60bis rédigé comme suit : «

Art. 60bis.§ 1er. Si le contrevenant ou son employeur n'ont pas de domicile ou résidence fixe en Belgique, l'amende administrative est perçue immédiatement. En ce qui concerne l'application de l'article 60ter, §§ 2 et suivants, le contrevenant ou son employeur élisent domicile en Belgique. Faute d'élection de domicile dans les 60 jours de la constatation de l'infraction, le contrevenant ou son employeur renoncent à l'audience et à la possibilité d'appel prévues à l'article 60ter, §§ 2 et suivants.

En outre, le contrevenant doit donner une somme en consignation, destinée à couvrir l'amende éventuelle et la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de cette somme ainsi que les modalités relatives à la perception et à la consignation. § 2. Le véhicule conduit par le contrevenant est retenu à ses frais et risques jusqu'à ce que les sommes visées au § 1er aient été données en consignation et qu'il ait été justifié du paiement des éventuels frais de dépôt du véhicule.

Faute de consignation des sommes susvisées dans les nonante-six heures de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.

La saisie du véhicule est notifiée dans les deux jours ouvrables au contrevenant ou à son employeur et au propriétaire du véhicule.

Les frais et risques pour le véhicule demeurent à charge du contrevenant ou de son employeur pendant la durée de la saisie.

Mainlevée de la saisie sera donnée lorsqu'il aura été justifié de la consignation des sommes visées au § 1er et du paiement des éventuels frais de dépôt du véhicule. ».

Art. 34.Dans le même décret, il est inséré un article 60ter rédigé comme suit : «

Art. 60ter.§ 1er. Si le ministère public décide de ne pas engager une poursuite pénale ou s'il y a extinction ou prescription de l'action publique, l'amende administrative consignée est débloquée au profit du fonds mentionné à l'article 58, § 1er. Si le contrevenant ou son employeur n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la somme prévue à l'article 60bis, § 1er, alinéa deux, est remboursée. § 2. Si, par contre, le contrevenant ou son employeur élisent domicile en Belgique, conformément à l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire désigné décide du déblocage de l'amende administrative consignée au profit du fonds mentionné à l'article 58, § 1er, après avoir entendu le contrevenant ou son employeur.

La date, l'heure et le lieu de l'audition sont notifiés au contrevenant ou à l'employeur, au domicile élu en Belgique, par une lettre recommandée envoyée contre récépissé.

L'audition aura lieu au plus tôt 60 jours après l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent. La notification mentionne enfin le lieu où et la période pendant laquelle le dossier peut être consulté. Le dossier est tenu à la disposition des intéressés au moins 20 jours avant l'audition. Le contrevenant ou l'employeur peuvent présenter une note à l'audition. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil. Il est dressé un rapport de l'audition.

Dans les 30 jours de l'envoi de la notification visée à l 'alinéa deux, le contrevenant ou son employeur confirme sa présence ou sa représentation à l'audience. Cette confirmation sera adressée à l'adresse mentionnée dans la notification. Faute de confirmation en temps utile, le contrevenant ou son employeur est censé renoncer au droit d'être entendu.

Le fonctionnaire désigné prend la cause en délibération dès la fin de l'audition, que le contrevenant, l'employeur ou le conseil représentant y aient assisté ou non. La décision est motivée. Le fonctionnaire désigné notifie sa décision au contrevenant ou à l'employeur dans les trente jours de l'audition, par une lettre recommandée envoyée contre récépissé, adressée au domicile élu en Belgique. Sinon, l'amende administrative est annulée tacitement. § 3. Le contrevenant ou l'employeur peut interjeter appel devant le Gouvernement flamand par une lettre recommandée envoyée contre récépissé, dans les soixante jours de l'envoi de la décision par le fonctionnaire désigné. L'appel suspend la décision attaquée.

La date, l'heure et le lieu de l'audition organisée pour entendre le contrevenant ou l'employeur, lui sont communiqués par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa quatre, dans les trente jours de l'interjection de l'appel.

Le Gouvernement flamand notifie sa décision au contrevenant ou à l'employeur par une lettre recommandée envoyée contre récépissé, adressée au domicile élu en Belgique, dans les 90 jours de l'audition, que le contrevenant, l'employeur ou le conseil représentant y aient assisté ou non. Sinon, l'amende administrative est annulée tacitement.

La procédure prévue au § 2, alinéas trois et quatre, est également applicable à l'audition organisée à l'occasion d'appel. Le Gouvernement flamand peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires qui entendront le contrevenant, l'employeur ou le conseil. Leur rang sera supérieur à celui des fonctionnaires désignés en exécution de l'article 59, § 1er. § 4. Le Gouvernement flamand peut établir une indemnité de frais de dossier dans le cadre de la procédure d'appel. Dans ce cas, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est justifié du paiement de l'amende.

Cette indemnité sera toujours remboursée au contrevenant ou son employeur, si l'amende administrative est annulée après l'interjection de l'appel. § 5. Si l'amende administrative est infligée définitivement, l'amende administrative consignée est débloquée au profit du fonds visé à l'article 58, § 1er.

S'il y a eu saisie de véhicule, l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines est chargée de la vente du véhicule si l'amende administrative et les frais de dépôt n'ont pas été payés dans les 60 jours de l'expiration du délai d'appel fixé au § 3, alinéa 1er, lorsqu'il n'y a pas eu interjection d'appel, ou dans les 60 jours de l'envoi de la notification visée au § 3, alinéa trois, lorsqu'il y a eu interjection d'appel. Après déduction de l'amende administrative et des frais de dépôt, le solde éventuel de la vente est remboursé. § 6. Si l'amende administrative est annulée, tacitement ou non, l'amende administrative consignée ou le véhicule saisi sont rendus au contrevenant ou à son employeur. ».

Art. 35.Dans le même décret, il est inséré un article 60quater rédigé comme suit : «

Art. 60quater.Si la poursuite pénale donne lieu à une condamnation de l'intéressé : 1° l'amende administrative consignée et, le cas échéant, la somme visée à l'article 60bis, § 1er, alinéa deux, est affectée aux frais de justice dus, à la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes de violence intentionnels, à l'amende prononcée et à la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er; le solde éventuel est remboursé. 2° s'il y a eu saisie du véhicule, le jugement ordonne que l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines soit chargée de la vente du véhicule si l'amende, la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er, les frais de justice et la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes de violence intentionnels n'ont pas été payés et s'il n'a pas été justifié du non-paiement des frais de dépôt dans les quarante jours du prononcé;cette décision est exécutoire nonobstant tous recours.

Le produit de la vente est affecté aux frais de justice dus, à la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes de violence intentionnels, à l'amende prononcée, à la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er, et aux éventuels frais de dépôt du véhicule. Le solde éventuel est remboursé. ».

Art. 36.Dans le même décret, il est inséré un article 60quinquies rédigé comme suit : «

Art. 60quinquies.§ 1er. En cas d'acquittement, l'amende administrative consignée et, le cas échéant, la somme visée à l'article 60bis, § 1er, alinéa deux, ou le véhicule saisi sont rendus. § 2. En cas de jugement conditionnel, l'amende administrative consignée et, le cas échéant, la somme visée à l'article 60bis, § 1er, alinéa deux est affectée aux frais de justice, à la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes de violence intentionnels, et à la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er. Le solde éventuel est remboursé.

S'il y a eu saisie du véhicule, le jugement ordonne que l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines soit chargée de la vente du véhicule si les frais de justice, la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes de violence intentionnels, la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er et les éventuels frais de dépôt du véhicule n'ont pas été payés et s'il n'a pas été justifié du paiement des frais de dépôt dans les quarante jours du prononcé. Cette décision est exécutoire nonobstant tous recours. Le produit de la vente est affecté aux frais de justice, à la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes de violence intentionnels, à la cotisation forfaitaire visée à l'article 58, § 1er, et aux éventuels frais de dépôt du véhicule. Le solde éventuel est remboursé. ». CHAPITRE V. - SGS Catering

Art. 37.Il est créé un service à gestion séparée, tel que visé à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé « Catering » qui est chargé de la création et de l'organisation d'un service de restauration intégral et de qualité au sein du Ministère de la Communauté flamande.

Les avoirs, dettes financières et créances du compte d'intendance « Restaurants-cafétérias » sont transférés au service à gestion séparée.

Le Gouvernement flamand arrête les règles organiques régissant la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Catering ». CHAPITRE VI. - Droits de succession

Art. 38.L'article 60bis du Code des droits de succession, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 8 juillet 1997 et le décret du 19 décembre 1998, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 60bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 48 et 482, est exonérée des droits de succession la valeur nette : a) des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint dans une entreprise familiale;et b) des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions de la société aient appartenu sans interruption, au cours des trois années précédant le décès, au défunt et/ou son conjoint et que ces actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la déclaration de succession. Pour le calcul des 50 pour cent, il est également tenu compte des avoirs et actions : - qui sont ou étaient en possession des ascendants ou descendants et leur conjoints ou des alliés du défunt jusqu'au deuxième degré inclus; - qui sont en possession des enfants des frères et soeurs prédécédés du défunt.

Les fusions, les dédoublements, les apports d'actions ou d'autres opérations, intervenus au cours des trois ans précédant le décès, par lesquels l'intéressé devient ou continue à être actionnaire, directement ou indirectement, ne font pas obstacle à l'exonération, à la condition que l'intéressé réponde aux conditions avant et après ces opérations.

Pour les actions de sociétés à vocation sociale (VSO), la condition de détenir 50 % de l'entreprise n'est pas applicable. § 2. Par entreprise familiale, il faut entendre : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, exploitée ou exercée personnellement par le défunt et/ou son conjoint, en collaboration ou non avec d'autres personnes. § 3. Par société de famille, il faut entendre : la société dont le siège de direction effective est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui : - soit, remplit elle-même les conditions des §§ 1er, 5 et 8; - soit, détient des actions et, le cas échéant, des créances de filiales qui remplissent ces conditions.

En ce dernier cas, la condition de prise de participation est déterminée sur la base consolidée; par contre, la condition relative à l'effectif, visée au § 5 est déterminée par société. § 4. Par actions, il faut entendre également : - les parts sociales de sociétés; - les certificats d'actions qui sont délivrés par des associations sans but lucratif ou d'autres personnes morales ayant leur siège dans un des Etats membres de l'Union européenne, et qui représentent des actions de sociétés de famille remplissant les conditions requises, à la condition que : - chaque certificat corresponde à une action; - la personne morale soit tenue de verser immédiatement et au plus tard dans le mois au titulaire de certificats les dividendes et autres bénéfices de l'actif; - la personne morale ne puisse aliéner les actions sans le consentement du titulaire de certificats. § 5. L'exonération n'est accordée que si l'entreprise ou la société employait au moins 5 travailleurs, exprimés en unités à temps plein, dans la Région flamande pendant les trois années qui ont précédé le décès.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exonération n'est appliquée respectivement à 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de la valeur nette définie au § 9, lorsque l'entreprise ou la société employait 1, 2, 3 ou 4 travailleurs, exprimés en unités à temps plein, en Région flamande pendant les trois années qui ont précédé le décès. L'exonération ne peut être obtenue et conservée que dans la mesure où les actions ou créances restent en possession des héritiers qui bénéficient de la réduction pendant 5 ans après le décès. Lorsqu'un héritier meurt avant l'expiration de la période de 5 ans, l'exonération n'est conservée que dans la mesure où sa part héréditaire se transmet à des héritiers en ligne directe ou entre époux.

Le nombre de travailleurs employés est déterminé à partir des déclarations requises dans le cadre de la législation sociale. Les travailleurs visés par l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne sont pas pris en considération.

L'exonération n'est conservée que si le nombre de membres du personnel employés dans la Région flamande, exprimé en unités à temps plein, est maintenu chaque année au même niveau pendant les cinq premières années qui suivent le décès. Si et dans la mesure où le nombre de travailleurs employés, exprimé en unités à temps plein, serait inférieur dans une des cinq années suivant le décès, l'impôt est dû proportionnellement au tarif normal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exonération est maintenue intégralement, à titre provisoire, au cours de la période précitée de cinq ans, si le nombre moyen mobile des membres du personnel employés en Région flamande, exprimé en unités à temps plein, calculé à la fin de chacune des premières cinq années suivant le décès, est au moins égal à 50 pour cent du nombre de membres du personnel, exprimé en unités à temps plein, au moment du décès. Si et dans la mesure où le nombre de travailleurs employés, exprimé en unités à temps plein, serait inférieur, à l'issue du délai de cinq années, au nombre de membres du personnel exprimé en unités à temps plein au moment du décès, l'impôt est dû au tarif normal. § 6. Les avoirs supplémentaires investis dans l'entreprise au cours des trois dernières années précédant le décès ne sont pas admis à l'exonération, à moins que l'investissement de ces avoirs supplémentaires ne réponde à des besoins financiers et économiques justifiés.

Les augmentations de capital ou les emprunts supplémentaires libérés entièrement ou consentis au cours des trois dernières années avant le décès ne sont pas admis à l'exonération, à moins qu'ils ne répondent à des besoins financiers et économiques justifiés. § 7. Lorsque les avoirs investis ou le capital et les créances, visés au § 1er, diminuent à la suite de versements ou de remboursements au cours des 5 années qui suivent le décès, le tarif normal est dû proportionnellement. § 8. L'entreprise ou la société ne peut prétendre à l'exonération que si, pendant une période qui court de 3 ans avant à 5 ans après le décès et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, elle établit des comptes annuels qui sont également utilisés pour justifier la déclaration d'impôts sur les revenus.

Les entreprises ou sociétés n'ayant pas leur siège social sur le territoire de la Région flamande doivent dresser des comptes annuels conformément à la législation en la matière applicable au lieu ou leur siège social est établi. § 9. Par valeur nette, il faut entendre la valeur des avoirs ou actions, diminuée des dettes, à l'exclusion de celles contractées spécialement pour acquérir ou conserver d'autres biens.

Si une société est assimilée à une société de famille, conformément au § 3, du fait qu'elle détient des actions et, le cas échéant, des créances d'une ou plusieurs filiales qui remplissent les conditions prévues aux §§ 1er, 5 et 8, la valeur nette des actions et des créances sur la société est limitée à la somme des valeurs des actions et, le cas échéant, des créances sur les filiales qui remplissent les conditions susmentionnées.

Dans la mesure où les valeurs des actions et, le cas échéant, des créances sur les filiales, ne peuvent être prises en considération qu'en partie, aux termes du § 5, alinéa deux du présent article, la valeur nette est limitée par analogie. § 10. Sous peine de nullité, l'application de l'article 60bis est subordonnée à l'observation des conditions suivantes : 1o l'application de l'article 60bis est sollicitée formellement dans la déclaration; 2o l'attestation délivrée par le Communauté flamande et certifiant que les conditions prévues par le présent article en matière d'emploi et de capital sont remplies, est jointe à la déclaration.

Lorsque l'attestation n'est pas présentée avant que les droits ne deviennent exigibles, ceux-ci, calculés au tarif normal, doivent être liquidés avant l'expiration du délai légal, sous réserve d'une restitution dans les conditions indiquées à l'article 135, 8o; 3o les avoirs ou actions pour lesquels l'application de l'article 60bis est sollicitée, sont mentionnés sous rubrique séparée de la déclaration. § 11. Les héritiers qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 60bis, adressent une demande sous pli recommandé au Gouvernement flamand, en vue d'obtenir l'attestation visée au §10. La demande sera accompagnée de tous les éléments justificatifs attestant que les conditions requises sont remplies. Le Gouvernement flamand fixe toutes autres conditions et modalités relatives à la demande et la délivrance de l'attestation visée au § 10.

Lorsque des droits de succession supplémentaires sont dus en raison du non-respect des conditions énoncées au présent article, les héritiers, légataires ou donataires sont tenus d'en faire communication par voie de déclaration supplémentaire, dans les cinq mois suivant la date à laquelle la débition a été établie définitivement.

Les bénéficiaires de l'exonération visée au présent article, sont tenus de démontrer, à l'expiration du délai de cinq ans suivant le décès, que les conditions requises pour conserver le bénéfice de l'exonération, sont remplies.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités de cette obligation de déclaration.

En cas de non-respect de l'obligation de déclaration, telle que visée ci-dessus, les droits réputés dus, sont calculés au tarif normal, le présent article n'étant pas appliqué. § 12. La Région flamande délivre une nouvelle attestation au receveur compétent, au cours de la période de 5 ans suivant le décès, à chaque modification des conditions d'obtention de l'exonération entraînant la déchéance partielle ou totale de celle-ci. CHAPITRE VII. - Plan d'action côtière

Art. 39.Dans l'article 63 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les limites des crédits approuvés, de nouveaux projets éligibles aux subventions peuvent être désignés, à charge des budgets des années 2000 à 2004 incluse, dans les conditions prescrites aux paragraphes 2 et 3. ». CHAPITRE VIII. - Fonds d'impulsion sociale

Art. 40.A l'article 3 du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'impulsion sociale), modifié par les décrets des 10 décembre 1996, 19 décembre 1997, 17 mars 1998, 19 décembre 1998 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2.est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Il est inscrit chaque année au programme 53.2 du budget de la Communauté flamande un crédit d'engagement au bénéfice du « Sociaal Impulsfonds » dont le montant est au moins égal au crédit d'engagement de l'année précédente, affecté d'un pourcentage d'évolution. Il n'est pas tenu compte des majorations visées aux § 4 et aux articles 4, § 3 et 5, alinéa deux pour la détermination dudit montant.

Le pourcentage d'évolution est égal au rapport exprimé en pourcentage, calculé à un centième de l'unité, entre l'indice des prix à la consommation du mois de mars de la deuxième année qui précède l'année de la répartition et l'indice des prix à la consommation du mois de mars de l'année suivante, tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge. Le crédit d'engagement ainsi calculé est arrondi à la centaine de mille supérieure. »; 2° le paragraphe 3 est supprimé.3° l'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au § 2, le crédit d'engagement, à l'exclusion des majorations visées aux § 4 et aux articles 4, § 3 et 5, alinéa deux s'élève pour l'année.». CHAPITRE IX. - Energie

Art. 41.Dans la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Dispositions spéciales pour la Région flamande en matière de distribution d'énergie électrique. § 1er. Les régies communales, les intercommunales et toute autre société qui assure la distribution publique d'énergie électrique, sont tenues de fournir gratuitement, chaque année, aux clients basse tension raccordés à leurs réseaux de distribution, à partir du 1er avril 2000, une quantité d'électricité égale à 100 kWh pour la consommation diurne. § 2. Les frais de la mesure visée au § 1er, sont entièrement à charge des producteurs d'électricité. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la fourniture gratuite d'électricité aux clients basse tension. ». CHAPITRE X. - Gestion des eaux souterraines

Art. 42.Le chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 19 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IVbis. - Redevances sur les prises d'eau souterraine Section Ire. - Dispositions générales

Article 28ter.§ 1er. Est soumise à une redevance sur le captage d'eau souterraine, ci-après dénommée la redevance, toute personne physique ou morale qui a exploité, au cours de l'année précédent l'année d'imposition, sur le territoire de la Région flamande, une ou plusieurs prises d'eau souterraine : 1° les prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable; 2° les prises d'eau souterraine ayant une production annuelle d'au moins 30.000 m3; 3° les prises d'eau souterraine ayant une production annuelle de 500 à moins de 30.000 m3. § 2. Par dérogation au § 1er, aucune redevance sur le captage d'eau souterraine, n'est due pour l'exploitation des prises d'eau souterraine suivantes : 1° les prises d'eau souterraine munies seulement d'une pompe à bras pour pomper l'eau;2° les prises d'eau souterraine dont l'eau est utilisée exclusivement à des fins domestiques;3° les prises d'eau souterraine destinées à des essais de pompage, en service pendant moins de trois mois;4° les épuisements par puits filtrants nécessaires sur le plan technique pour : soit, la réalisation de travaux de construction; soit, l'aménagement d'équipements d'utilité publique; 5° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation des terres arables et des pâturages.6° les épuisements par puits filtrants indispensables à l'exploitation de tunnels destinés aux voies publiques et/ou aux transports publics ou à l'aménagement hydraulique des zones d'affaissement minières.7° les épuisements par puits filtrants nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de bâtiments ou de sites industriels, à la condition que : la nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert en environnement agréé pour la discipline eaux souterraines, conformément au titre II du Vlarem; l'attestation hydrologique visée sous a) soit présentée avant le 15 mars de chaque année d'imposition au fonctionnaire dirigeant adjoint de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement), ci-après dénommée la société ou au fonctionnaire délégué par lui. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives au contenu minimum et à la forme de l'attestation hydrologique visée. 8° les prises d'eau souterraine utilisées pour des pompes à chaleur, à la condition que les eaux souterraines soient réintroduites intégralement dans la même nappe aquifère après leur passage par la pompe;9° les prises d'eau souterraine dans le cadre de travaux d'assainissement du sol, pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée, conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. § 3. Pour l'application du présent décret, toute personne physique ou morale qui, à un moment quelconque de l'année précédant l'année d'imposition, disposait sur le territoire de la Région flamande d'une prise d'eau souterraine, à l'exception des prises d'eau souterraine visées au § 2, est incontestablement présumée être le redevable en ce qui concerne l'exploitation visée à l'alinéa 1er. § 4. L'année d'imposition est l'année civile qui suit l'année dans laquelle l'exploitation visée au § 1er a eu lieu. § 5. La société est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance. La société est également chargée d'assurer le contrôle du respect des obligations en matière de redevances.

Les fonctionnaires compétents en la matière détiennent une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la société ou par son délégué. § 6. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux est également habilitée à assurer le contrôle du respect des dispositions de l'article 28quinquies, § 1er concernant le mesurage du débit et l'enregistrement.

Les fonctionnaires compétents en la matière détiennent une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. Section 2. - Détermination des redevances

Article 28quater.§ 1er. Le montant de la redevance, visée à l'article 28ter, est fixé comme suit : 1° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable : 3 francs par m3 d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition et qui peut être transformée en eau potable aux fins de la distribution publique, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation; 2° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable : pour la tranche de 500 m3 à 30.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine dans son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 2 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée; pour la tranche de 30.001 m3 à 100.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine dans son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 3 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée; pour la tranche de 100.001 m3 à 250.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine dans son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 3,5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée; pour la tranche de 250.001 m3 à 500.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine dans son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 4 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée; pour la tranche de 500.001 m3 à 1.000.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine dans son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 4,5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée; pour la tranche supérieure à 1.000.000 m3 inclus de la quantité d'eau souterraine pompée par l'unité de prise d'eau souterraine dans son ensemble au cours de l'année qui précède l'année d'imposition : 5 x CSE francs par m3 d'eau souterraine pompée;

A l'alinéa 1er, 2° et au § 3, CSE est un facteur correcteur socioéconomique qui, à partir de l'année d'imposition 1998 a la valeur indiquée dans l'annexe au présent décret en relation avec l'activité principale à laquelle l'eau souterraine pompée est affectée. § 2. Lorsque la quantité d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition n'est pas connue, elle est incontestablement présumée équivaloir : 1° pour les prises d'eau souterraine autorisées en application du présent décret : à la quantité autorisée sur base annuelle, lorsqu'elle est spécifiée dans l'autorisation; si l'autorisation mentionne une quantité sur base journalière : cette quantité multipliée par : le nombre réel de jours que la prise d'eau souterraine a été en service pour les activités saisonnières ou de durée limitée; 220 dans les autres cas; 2° pour les prises d'eau non autorisées en application du présent décret ou pour lesquelles la capacité autorisée n'est pas spécifiée dans l'autorisation : a) lorsque l'activité pour laquelle l'eau souterraine pompée a été utilisée, donne lieu à un déversement d'eaux usées et le bilan hydrologique total est connu : à la quantité d'eaux usées déversées au cours de l'année en question, le cas échéant : 1° diminuée de la quantité d'eau prélevée pendant cette année : des eaux de surface, dans la mesure où, dans ce sens, des dispositions législatives relatives au captage d'eaux de surface seraient prises par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991; par le réseau public de distribution d'eau; des eaux de pluie recueillies 2° majorée de la quantité d'eau consommée pendant cette année : - par évaporation; - en rapport avec des denrées alimentaires, des produits et des matières premières; b) dans les autres cas : à la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T, où : - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau souterraine a été en service; - dans les autres cas :T = 2.000; § 3. La redevance à charge de chacun des redevables visés à l'article 28ter, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 5.000 x CSE francs; ce montant ne peut toutefois être inférieur à 1.500 francs à partir de l'année d'imposition 1998.

Article 28quinquies.§ 1er. Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter, doit être équipée au plus tard le 1er juillet 1997 d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée. Le mesurage du débit et l'enregistrement doivent s'effectuer conformément à un code de bonne pratique. Le Gouvernement peut arrêter les modalités relatives au mesurage du débit et à l'enregistrement. § 2. Lorsque l'enregistrement visé au § 1er est techniquement non réalisable, le Gouvernement peut dispenser le redevable de l'obligation d'enregistrement susvisée. Dans ce cas, il prescrit un autre mode d'enregistrement. § 3. Les obligations imposées au § 1er en matière de mesurage du débit et d'enregistrement ne sont pas applicables aux prises d'eau souterraine dont l'eau pompée sert à l'irrigation en plein dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal. Section 3. - Etablissement et recouvrement de la redevance

Art. 28sexies.§ 1er. Le redevable visé à l'article 28ter est tenu de présenter à la Société, avant le 15 mars de chaque année d'imposition, une déclaration comportant les éléments nécessaires pour déterminer la redevance sur le captage d'eaux souterraines.

Lorsque le redevable est décédé ou est déclaré en faillite, l'obligation de présenter une déclaration incombe en première instance à ces héritiers ou légataires et en deuxième instance à son curateur. § 2. La déclaration est faite selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. § 3. Les documents, relevés et renseignements joints à la déclaration en font partie intégrante.

Les pièces annexées à la déclaration doivent être cotées, datées et signées. Les copies doivent être certifiées conformes à l'original. § 4. Les régies communales, les associations intercommunales et toutes autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, les autorités délivrant l'autorisation et l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux prêteront leur concours et fourniront à la Société, sur simple demande, tous les éléments et renseignements nécessaires à l'établissement et au recouvrement de la redevance.

Art. 28septies.§ 1er. Les fonctionnaires de la Société qui sont chargés d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application de la redevance sont habilités de plein droit pour toute action auprès du redevable ou de tiers tendant à : 1o recueillir, rechercher et collecter toute information qui peut contribuer à la détermination exacte de la redevance due par le redevable; le redevable et tout tiers qui dispose des informations sollicitées, est tenu de les fournir à chaque demande de ces fonctionnaires; 2o se faire communiquer tous les livres, documents et registres qui peuvent être utiles à la détermination exacte de la redevance due par le redevable; le redevable et tout tiers qui dispose des livres, documents et registres sollicités, est tenu de les présenter à chaque demande de ces fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent emporter les livres, documents et registres, contre remise d'un récépissé. § 2. Toute information, tout document, procès-verbal ou acte qui a été découvert ou obtenu, dans l'exercice de sa fonction, par un fonctionnaire visé au § 1er, soit directement, soit par l'intervention d'un service d'administration de l'Etat, y compris les parquets et greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et Régions, les provinces et les communes, les institutions et organismes publics, peut être invoqué par la Région flamande pour rechercher toute redevance due en vertu du présent décret. § 3. Pendant les heures qu'une activité y est exercée, les redevables sont tenus de donner libre accès à leurs bâtiments d'entreprise tels qu'usines, ateliers, magasins, dépôts, garages et prises d'eau et les terrains et espaces utilisés comme usines, ateliers ou dépôts, aux fonctionnaires visés au § 1er, afin de leur permettre de collecter des informations et des documents et de procéder aux constatations pouvant être utiles à la détermination exacte de la redevance. § 4. Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou des règles prises en exécution de ce dernier, ainsi que les faits qui démontrent ou contribuent à démontrer la débition de la redevance, d'une majoration de redevance ou d'une amende administrative, peuvent être prouvées par les fonctionnaires de la Société par tous les moyens de preuve autorisés par le droit commun, à l'exception du serment. § 5. Les constats établis par les fonctionnaires de la Société fournissent la preuve des constatations faites, tant que le contraire n'a pas été prouvé.

Art. 28octies.§ 1er. Lorsque la Société estime devoir rectifier une déclaration présentée par le redevable dans le délai fixé par l'article 28sexies, § 1er, et répondant aux conditions de forme, elle lui communique par lettre recommandée la rectification proposée, en indiquant les raisons qui, dans son opinion, justifient sa démarche.

L'avis de rectification précise les éléments qui, à son sens, justifient sa démarche. L'avis de rectification fait mention des modalités à observer par le redevable pour sa réponse. § 2. Le redevable peut présenter ses remarques éventuelles par écrit, dans un délai d'un mois de l'envoi de l'avis de rectification. Ce délai peut être prolongé pour des motifs légitimes.

La redevance ne peut pas être établie avant l'expiration de ce délai, prolongé le cas échéant, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis de rectification.

Art. 28novies.§ 1er. La Société peut procéder à l'établissement d'office de la redevance sur la base des éléments dont elle dispose, dans le cas où le redevable aurait omis : 1o soit de présenter sa déclaration dans le délai fixé par l'article 28sexies, § 1er; 2o soit de remédier, dans le délai lui accordé à cet effet par la Société, aux vices de forme dont est entachée la déclaration; 3o soit de fournir les renseignements ou présenter les documents sollicités dans le délai fixé, conformément à l'article 28septies du décret; 4o soit de se conformer aux obligations légales en matière de tenue, délivrance, conservation ou mise à disposition aux fins de consultation, de livres, documents ou registres; la Société peut notamment aussi procéder à l'établissement d'office de la redevance, lorsque les éléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou ont été consignés inexactement dans les livres, documents ou registres. § 2. Avant de procéder à l'établissement d'office, la Société transmet au redevable, par lettre recommandée, un avis d'établissement d'office de la redevance. Cet avis fait mention des raisons pour lesquelles cette procédure est appliquée par la Société, de la période à laquelle la redevance établie d'office se rapportera, des éléments sur lesquels l'établissement d'office sera basé et de la manière dont ils ont été établis. L'avis d'établissement d'office précise les modalités à observer par le redevable pour sa réponse. § 3. Un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis d'établissement d'office est accordé au redevable pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.

La redevance ne peut pas être établie d'office avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis d'établissement d'office. § 4. La Société joint à chaque avis d'établissement d'office un constat, visé à l'article 28septies, § 5. Le constat peut être transmis par le fonctionnaire qui signe l'avis d'établissement d'office, au moyen d'une copie certifiée conforme de l'original. § 5. Lorsque la redevance est établie d'office, il appartient au redevable de fournir la preuve du montant exact de la redevance due.

Art. 28decies.§ 1er. La redevance, déterminée conformément à l'article 28quater, est établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition. § 2. Par dérogation au § 1er, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition, dans les cas où le redevable aurait omis de présenter dans le délai fixé une déclaration valable conformément à l'obligation lui imposée par l'article 28sexies, § 1er, ou si la redevance due serait plus élevée que la redevance déterminée à partir des éléments fournis par la déclaration. § 3. Plusieurs redevances peuvent être établies pour une même année d'imposition à charge d'un même redevable. § 4. Les redevances ainsi que les amendes administratives et les majorations de redevance, dues conformément au présent chapitre sont enrôlées et ces rôles sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement. § 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire dirigeant de la Société ou par son délégué. Ils doivent être déclarés exécutoires, sous peine de déchéance, dans le délai fixé aux §§ 1er et 2. § 6. Les rôles mentionnent : 1° le nom et l'adresse des redevables; 2°la référence au présent décret; 3° le montant de la redevance et l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte;4° le numéro d'article;5° la date à laquelle ils sont déclarés exécutoires;6° la signature du fonctionnaire visé au § 5. § 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée, reçoit, sans frais, une feuille d'imposition.

Sous peine de déchéance, la feuille d'imposition est transmise par la poste dans les deux mois à compter de la date à laquelle le rôle est déclaré exécutoire.

La feuille d'imposition mentionne : 1° la date d'envoi de la feuille d'imposition;2° les éléments visés au § 6, 1o à 5o;3° le délai de paiement;4° le délai dans lequel une réclamation peut être présentée et le nom et l'adresse exacte de l'instance habilitée à en prendre réception.

Art. 28undecies.§ 1er A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, visée à l'article 28sexies, § 1er, la redevance est augmentée d'une majoration de redevance. Cette majoration est déterminée en pour cents de la différence entre la redevance telle qu'elle a été calculée sur la base des éléments de la déclaration et la redevance imposée par la Société ou le tribunal ou, à défaut de déclaration, la redevance imposée par la Société ou le tribunal.

Les fonctionnaires compétents en la matière sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de la société ou par son délégué. § 2. Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de non-déclaration, visée à l'article 28sexies, § 1er, est fixé comme suit : 1° si la non-déclaration est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune majoration;2° si la déclaration est faite hors des délais, mais si le redevable répond en temps utile à l'avis d'établissement d'office : une majoration de 10 %;3° si le redevable ne répond pas ou hors dés délais à l'avis d'établissement d'office : majoration de 50 %. § 3. Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de déclaration incomplète ou inexacte, visée à l'article 28sexies, § 1er, est fixé comme suit : 1° si la déclaration incomplète ou inexacte est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune majoration;2° si le redevable réagit dans les délais à l'avis de rectification de l'administration : majoration de 10 % sur la fraction fixée au § 1er;3° si le redevable ne répond pas ou hors dés délais à l'avis de rectification : majoration de 50 % sur la fraction visée au § 1er;4° s'il résulte de la réaction du redevable que les éléments contenus dans la déclaration sont exacts : aucune majoration. § 4. Les fonctionnaires visés au § 1er, alinéa deux, peuvent imposer une amende de 2.000 à 50.000 francs pour toute infraction au chapitre IVbis du présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Art. 28duodecies.§ 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, ainsi que son conjoint sur les biens desquels l'imposition est recouvrée, peut présenter une réclamation relative à la redevance établie, les majorations et les amendes auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement des paiements de la redevance et d'exemption ou réduction de l'amende administrative ou majoration de redevance imposée éventuellement.

La réclamation sera motivée, formulée par écrit et envoyée ou remise, sous peine d'annulation, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son délégué, dans les trois mois de l'envoi ou de la notification de la feuille d'imposition. § 2. Le directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ou son délégué statue en sa qualité d'autorité administrative sur la réclamation. Le fonctionnaire ne peut augmenter la redevance contestée, l'amende administrative imposée et la majoration de redevance imposée. La décision du fonctionnaire sera motivée et notifiée à l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La décision précise les modalités de pourvoi contre la décision. § 3. Si une imposition est déclarée nulle par le fonctionnaire visé au § 2 pour non-conformité de son établissement à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut, même si les délais visés à l'article 28decies, §§ 1er et 2 sont échus, établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, sur la base des mêmes éléments ou d'une partie de ceux-ci, dans les trois mois suivant la date à laquelle le tribunal ne peut plus être saisi de la décision du fonctionnaire visé au § 2. § 4. Si la décision du fonctionnaire visé au § 2 fait l'objet d'un appel et la justice annule en tout ou en partie l'imposition pour une raison autre que la prescription, la Société peut, même en dehors des délais prescrits à l'article 28decies, §§ 1er et 2, soumettre à l'appréciation du tribunal une imposition subsidiaire au nom du même redevable et sur la base de tout ou partie des mêmes éléments que pour l'imposition initiale, qui statue sur cette requête.

L'imposition subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable que suite à une décision judiciaire.

L'imposition subsidiaire est soumise au tribunal par une requête signifiée au redevable. La requête est signifiée avec citation en justice en cas d'une personne assimilée au redevable.

Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés au même redevable : 1° les héritiers du redevable 2° la société, l'association ou la communauté dont le dirigeant ou le directeur a été imposé initialement et vice-versa.

Art. 28terdecies.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou son délégué, est également habilité à accorder, dans des cas particuliers et aux conditions déterminées par lui, une exemption relative aux intérêts de retard ou à une partie de ceux-ci.

Art. 28quater decies. § 1er. Dans la mesure où le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de ce chapitre n'y dérogent pas, les règles relatives à l'établissement, au recouvrement, aux litiges, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription des impôts sur les revenus de l'Etat sont applicables par analogie aux redevances et amendes administratives visées par le présent chapitre. § 2. La présentation d'une réclamation ou l'introduction d'une action en justice n'empêche aucunement le recouvrement de l'imposition et de l'amende ou majoration de redevance éventuellement dues, dans la mesure où celles-ci peuvent être assimilées à une dette sûre et certaine aux conditions prévues à l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992. Sans préjudice de l'application de l'article 414, § 2 du Code des impôts sur les revenus, la présentation d'une réclamation n'est pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard. § 3. Tous les biens qui sont situés dans la Région flamande et qui s'y prêtent, appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée, peuvent être grevés d'une hypothèque légale. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire dirigeant de la Société ou son délégué

Art. 43.Dans le même décret, « l'annexe du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines », est remplacée par l'annexe suivante : « ANNEXE DU DECRET DU 24 JANVIER 1984 PORTANT DES MESURES EN MATI|$$|AGERE DE GESTION DES EAUX SOUTERRAINES Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XI. - Fonds flamand d'Amortissement des Charges (VFLD)

Art. 44.Le reliquat du compte de trésorerie 91.10.86.25 sera transféré le 31 décembre 1999 au Fonds flamand d'Amortissement des Charges (VFLD). CHAPITRE XII. - Fonds flamand des Communes

Art. 45.A l'article 15, § 2, du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « A partir de l'exercice budgétaire 2000, l'alinéa 1er ne s'applique plus au Fonds flamand des Communes, tel qu'il a été institué par le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande ainsi qu'au Fonds flamand des Provinces, tel qu'il a été institué par le décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces. ».

Art. 46.Dans l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes en réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande, modifié par le décret du 19 décembre 1998, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 47.A l'article 6 du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes, modifié par le décret du 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en quatre parts » sont remplacés par les mots « en trois parts » 2° le point 4° est abrogé. CHAPITRE XIII. - SGS Fonds foncier

Art. 48.A l'article 144, § 2, du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° tous les avoirs, dettes et actions du Fonds de réparation de dommages résultant de la planification spatiale. ». CHAPITRE XIV. - Aide sociale Section Ire. - Santé mentale

Art. 49.A l'article 36 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les arrêtés énumérés à l'alinéa 1er restent d'application à un centre de santé mentale ou son ayant droit, jusqu'à la date de son agrément conformément aux dispositions de l'article 20 du décret précité et au plus tard le 30 septembre 2000. ».

Art. 50.Dans l'article 37 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les centres de santé mentale agréés à partir du 1er janvier 2000, conformément à l'article 22, soumettent leur plan de gestion visé à l'article 25 à l'administration de la Santé, trois mois après la notification de leur agrément. ». Section 2. - Gestion de la qualité

Art. 51.Dans l'article 7, § 1er du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa deux et trois : « Le Gouvernement flamand peut prolonger à titre exceptionnel le délai cité à l'alinéa deux, avec au maximum deux ans pour les secteurs faisant l'objet d'une concertation sectorielle non finalisée à l'expiration de ce délai ou pour lesquels une révision de la réglementation plus approfondie qu'une adaptation aux dispositions du présent décret, s'impose. ». Section 3. - Assurance soins

Art. 52.Dans l'article 24 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, l'alinéa deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour chacune des autres dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur. ». CHAPITRE XV. - Monuments et sites

Art. 53.La prime d'entretien de 413.400 francs accordée par arrêté du chef de division du 21 mai 1997 pour le monument protégé situé dans la Jan Botermanstraat 4 à Gand, est réglée intégralement.

Art. 54.La prime de restauration de 437.255 francs accordée par arrêté ministériel du 20 juin 1996 pour la restauration du bâtiment situé dans la Wollestraat 53 à Bruges (monument protégé) est réglée intégralement.

Art. 55.L'article 8, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, produit ses effets le 8 janvier 1993, par dérogation aux mesures transitoires prévues à l'article 22 de l'arrêté précité, modifié par l'arrêté du 15 octobre 1996.

Art. 56.Le Gouvernement flamand est habilité à transférer gratuitement à la ville de Gand, la part de propriété de la Région flamande dans les biens immobiliers qui constituent le Gravensteen et sont cadastrés Gand 1re division, section A, nos 327G/327H/372B/330B/330C/332B/338A/339A/342B/368A/383B/.

Les biens énumérés à l'alinéa 1er sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec les servitudes actives et passives, les défauts visibles et cachés, les charges et obligations spéciales découlant de leur acquisition, les charges du passé ainsi que les droits octroyés le cas échéant aux tiers, à la condition expresse que leur destination culturelle et historique soit préservée.

Art. 57.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative a l'aliénation d'immeubles domaniaux, rendue applicable à la Région flamande par le décret du 20 décembre 1989 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1990, le Gouvernement flamand peut donner les immeubles suivants en louage emphytéotique de gré à gré à la « Stichting Vlaams Erfgoed » pour une redevance annuelle de 1 000 francs; 1° la « Maagdentoren » à Zichem-Scherpenheuvel;2° le moulin à vent de Hoeke (Sijsele-Damme);3° le logement de l'architecte Renaat Braem (Deurne-Anvers). CHAPITRE XVI. - Animation socioculturelle

Art. 58.A l'article 30, § 4 du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit : « En cas de crédits insuffisants, la réduction uniforme, visée à l'article 22 s'applique toutefois pour l'année 2000 au montant visé à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE XVII. - Ports

Art. 59.A l'article 36 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut octroyer aux administrations portuaires, à titre transitoire du 18 avril 1999 jusqu'au 1er janvier 2001, des subventions destinées aux travaux d'infrastructure, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes. ». CHAPITRE XVIII. -° Fédérations sportives flamandes

Art. 60.Le Gouvernement flamand est habilité à octroyer des subventions à titre transitoire dans l'année 2000, aux fédérations sportives agréées et subventionnées en 1999 sur la base du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle et qui ne sont plus éligibles aux subventions, en application du décret du 13 avril 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des fédérations sportives flamandes, y compris la mesure transitoire visée à l'article 13, 1°.

La subvention maximale pour l'année 2000 est fixée en fonction des personnels en service et subventionnés en 1999. Ce subvention du personnel est calculée sur la base des modalités du décret du 13 avril 1999. La subvention ainsi obtenue ne peut être supérieure à la subvention calculée en tenant compte des mesures transitoires visées à l'article 13, 1° du décret du 13 avril 1999. CHAPITRE XIX. - Entrée en vigueur

Art. 61.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, sauf dispositions contraires dans le présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents - Projet de décret: 94 N° 1 - Rapport de la Cour des Comptes: 94 N° 2 - Amendements: 94 Nos 3 à 5 - Rapport de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget: 94 N° 6 - Rapport de la Commission des Affaires intérieures, du Logement et la Politique urbaine: 94 N° 7 - Rapport de la Commission de la Culture des Médias et des Sports : 94 N° 8 - Rapport de la Commission de l'Economie, de l'Agriculture, de l'Emploi et du Tourisme: 94 N° 9 - Rapport de la Commission des Réformes institutionnelles et administratives et de la Fonction publique: 94 N° 10 - Rapport de la Commission de l'Environnement de la Conservation de la Nature et de l'Aménagement du Territoire: 94 N° 11 - Rapport de la Commission de l'Enseignement, de la Formation et de la Politique scientifique: 94 N° 12 - Rapport de la Commission des Travaux publics, de la Mobilité et de l'Energie: 94 N° 13 - Rapport de la Commission de l'Aide sociale, de la Santé publique et de l'Egalité des Chances: 94 N° 14 - Texte adopté par les Commissions: 94 N° 15 - Amendements proposés après présentation du rapport : 94 N° 16 - Texte adopté par l'Assemblée plénière: 94 N° 17 Annales - Discussion et adoption : Séances des 15 et 16 décembre 1999.

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