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Décret du 22 décembre 2000
publié le 09 mars 2001

Décret relatif aux arts amateurs

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035244
pub.
09/03/2001
prom.
22/12/2000
ELI
eli/decret/2000/12/22/2001035244/moniteur
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22 DECEMBRE 2000. - Décret relatif aux arts amateurs (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret relatif aux arts amateurs. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° arts amateurs : toute forme d'art qui, dans le cadre des activités socioculturelles, permet à chaque citoyen de s'épanouir et de développer volontairement et de manière non professionnelle ses potentiels créatifs par le biais de la pratique et de l'expérience des arts;2° discipline artistique : une branche des arts ou un ensemble cohérent de branches d'art sur le plan organisationnel qui se présente essentiellement sous l'une des formes d'expression suivantes et est pratiqué principalement en groupe : a) théâtre : toutes les activités dans le domaine de l'art dramatique;b) danse : toutes les activités de la forme d'art dont les mouvements du corps humain sont l'expression principale;c) culture visuelle et arts plastiques : toutes les activités dans le domaine des arts dont l'expression principale est la création d'images ou de formes et qui compte les sous-disciplines suivantes : - culture visuelle : toutes les activités dans le domaine du film, de la photographie, de la vidéo et d'autres médias; - arts plastiques : toutes les activités sur le plan de la peinture, la sculpture et les activités créatives connexes; d) musique : toutes les activités dans le domaine de l'art musical composé des sous-disciplines suivantes : - musique instrumentale : toutes les activités dans le domaine de l'art musical qui se pratique principalement à l'aide d'instruments; - musique vocale : toutes les activités dans le domaine de l'art musical qui se pratiquent principalement à l'aide de la voix humaine; - musique légère : toutes les activités dans le domaine de l'art musical, notamment rock, pop, musique électronique, jazz, blues, chanson, variétés et genres connexes; - musique folklorique : toutes les activités dans le domaine de l'art musical basées sur la musique traditionnelle caractéristique d'un peuple, d'une fraction d'un peuple ou d'une région déterminés; e) lettres : toutes les activités dans le domaine de l'art littéraire;3° fédération : une organisation agréée en vertu du décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelle néerlandophones, ci-après dénommé le décret du 24 juillet 1991;4° projet : une activité dans le domaine des arts amateurs qui peut être délimitée tant quant à son dessein ou objectif que dans le temps;5° caractère régional : soit, organiser des activités dans au moins quatre provinces flamandes, soit, justifier d'une zone de desserte d'au moins quatre provinces.Pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province flamande; 6° service d'appui : le service d'appui régional pour arts amateurs;7° administration : la division du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour les arts amateurs.

Art. 3.La Communauté flamande s'attache à créer un réseau d'organisations d'arts amateurs par une politique de soutien en vue de sensibiliser chaque citoyen à la valorisation des composantes artistiques et sociales de la pratique et de l'expérience des arts amateurs. CHAPITRE II. - Organisations pour arts amateurs Section 1re. - Agrément

Art. 4.Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée organisation, regroupe une ou plusieurs fédérations ou associations à caractère régional et est active dans une des disciplines artistiques et sous-disciplines, visées à l'article 2, 2°.

Art. 5.§ 1er. Une organisation est agréée par le Gouvernement flamand comme une fusion ou un partenariat global. § 2. Par dérogation au § 1er, une organisation peut être agréée comme un partenariat partiel pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2005. § 3. Pour chaque discipline artistique ou sous-discipline, citée à l'article 2, 2°, une seule organisation peut être agréée qui est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention les diverses formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses sous-disciplines.

Art. 6.§ 1er. Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme fusion ou partenariat global, l'organisation doit répondre aux conditions d'agrément suivantes : 1° ses activités doivent avoir un caractère régional;2° être créée sous forme d'association sans but lucratif qui oeuvre manifestement dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines citées à l'article 2, 2°, les fédérations et associations à caractère régional devant avoir accès à la fusion ou au partenariat global;3° disposer d'un secrétariat central;4° disposer d'un seul cadre du personnel, l'organisation étant l'employeur juridique;5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément qu'elle : a) réalisera un centre de documentation ouvert en relation avec la fonction collectrice du service d'appui;b) établira un plan de communication au profit des pratiquants de la discipline artistique ou sous-discipline en vue du rayonnement et de l'amélioration de la qualité de la discipline artistique;c) apportera son soutien par le développement de matériaux de documentation et de travail, l'organisation de cours de formation et d'événements s'adressant au public;d) se concertera et prendra des arrangements avec les secteurs connexes, en collaboration avec le service d'appui;e) assurera aux groupes un encadrement artistique, organisationnel et technique;f) développera, en collaboration avec le service d'appui, une politique de qualité visant à déterminer, planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité des prestations de services et de son fonctionnement. § 2. Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme un partenariat partiel, l'organisation doit répondre aux conditions suivantes : 1° ses activités doivent avoir un caractère régional;2° être créée sous forme d'association sans but lucratif qui oeuvre manifestement dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines, citées à l'article 2, 2°, toutes les associations à caractère régional ou fédérations devant avoir accès au partenariat;3° fournir la preuve lors de la demande d'agrément qu'elle : a) réalisera un centre de documentation ouvert en relation avec la fonction collectrice du service d'appui;b) organisera des cours de formation et d'éducation;c) éditera une publication au profit des pratiquants de la discipline artistique;d) se concertera et prendra des arrangements avec les secteurs connexes, en collaboration avec le service d'appui;e) développera, en collaboration avec le service d'appui, une politique de qualité visant à déterminer, planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité des prestations de services et de son fonctionnement;4° démontrer à l'occasion de la demande d'agrément de quelle manière l'organisation : a) apportera son soutien par le développement de matériaux et l'organisation d'activités s'adressant au public;b) organisera un encadrement technique et artistique, au profit de ses groupes. § 3. Si, à l'entrée en vigueur du présent décret, une discipline artistique ne compte qu'une fédération ou association, celle-ci peut être agréée comme organisation.

Art. 7.§ 1er. Tous les cinq ans, le pouvoir décrétal peut procéder à l'adaptation des disciplines artistiques citées à l'article 2, 2°, le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture étant entendu. § 2. La demande d'agrément d'une nouvelle organisation relativement à une nouvelle discipline artistique doit être adressée à l'administration au cours du mois de janvier. § 3. La procédure d'agrément, y compris la procédure d'appel éventuelle, est clôturée avant le 15 octobre de l'année calendaire de la demande par la notification de la décision sur l'agrément. § 4. Cette procédure, visée aux §§ 1er à 3 inclus, est appliquée pour la première fois dans l'année calendaire 2005.

Art. 8.§ 1er. Un recours peut être exercé contre le refus d'agrément auprès de la commission d'appel consultative pour les affaires culturelles. § 2. A l'issue de cette procédure, citée à l'article 7, l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la notification de la décision d'agrément. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande d'agrément. Section 2. - Subventionnement

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne annuellement par le biais d'enveloppes, les organisations agréées pour une période de cinq ans. § 2. Pour être subventionnée, l'organisation agréée établit tous les cinq ans un plan d'orientation sur les activités, citées à l'article 6, compte tenu des enveloppes subventionnelles accordées et dans la mesure où il est étayé par des données quantitatives. Le plan d'orientation comprend également un plan financier et un plan du personnel. § 3. Les activités de l'organisation doivent en outre tenir compte des principes de la gestion intégrale de la qualité. § 4. Lorsque l'organisation est un partenariat global, elle peut affecter, via les fédérations ou via les associations à caractère régional, au plus quinze pour cent de l'enveloppe globale aux activités d'encadrement artistique, organisationnel et technique s'adressant aux groupes. § 5. Chaque organisation est tenue de fournir, sur la demande de l'administration et dans la forme demandée, toutes informations utiles et nécessaires concernant sa discipline. § 6. Après examen, l'administration notifie par écrit à l'organisation l'évaluation et l'approbation du plan d'orientation. § 7. Le Gouvernement flamand peut mettre des accents dans le cadre de sa politique des priorités relative aux arts amateurs, telle que formulée dans sa note d'orientation. § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au plan d'orientation, à la politique d'orientation telle que citée au § 7 et à l'octroi de subventions.

Art. 10.L'enveloppe subventionnelle contient les fonds nécessaires au soutien des frais annuels de personnel et de fonctionnement de l'organisation.

Art. 11.L'importance des crédits cités à l'article 19 est fixée à nouveau par le Gouvernement flamand à l'issue de la période de cinq ans, sur la base des données rassemblées par l'administration sur la base des rapports annuels d'une part et des intentions politiques du Ministre chargé de la Culture, d'autre part.

Art. 12.§ 1er. Sous réserve que le budget introduit pour l'exercice budgétaire en cours soit approuvé par le Gouvernement flamand, quatre avances trimestrielles sont versées au titre de l'exercice budgétaire pour lequel elles ont été inscrites et approuvées.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent de l'enveloppe financière fixée sur base annuelle.

Le solde de la subvention est réglé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice subventionné, après approbation par le Gouvernement flamand des dépenses faites au cours de l'année écoulée et des quittances produites.

Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances octroyées. Si celles-ci excèdent la subvention, la différence est défalquée des avances de l'exercice qui suit l'année à laquelle la subvention se rapporte. § 2. Pour ce qui concerne les dépenses de personnel, les enveloppes subventionnelles sont liées à partir du 1er janvier 2001 aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Pour les autres dépenses, citées à l'article 10, les montants peuvent être adaptés à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 3. Les organisations d'arts amateurs doivent en outre : 1° tenir une comptabilité suivant le régime comptable normalisé et organiser celle-ci de telle manière qu'un contrôle financier de l'affectation des subventions soit permise.Le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et des règlements comptables spéciaux; 2° soumettre annuellement les comptes de l'année précédente accompagnés des pièces justificatives ainsi qu'un budget équilibré approuvé par l'assemblée générale;le décompte doit faire apparaître que l'organisation a un budget équilibré ou excédentaire, compte tenu de ses moyens propres. Un solde excédentaire du compte des résultats impose à l'organisation la constitution d'une réserve financière.

Cette réserve servira au financement des dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation; 3° soumettre un rapport d'activité de l'année précédente et un planning annuel pour l'année suivante;4° accepter que l'administration examine le fonctionnement et la comptabilité, le cas échéant sur place;5° assurer leurs administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité civile de l'organisation. CHAPITRE III. - Le service d'appui

Art. 13.Au service d'appui des arts amateurs sont confiés les missions suivantes : 1° une fonction de rassemblement : le rassemblement, la valorisation et la présentation de la documentation sur le type d'activité et les disciplines artistiques;2° une fonction de stimulation : la promotion d'activités et d'initiatives susceptibles d'accroître la connaissance du type d'activité ou de la discipline artistique, une attention particulière étant réservée à la formation dans et par la pratique des arts;3° une fonction d'accompagnement : assurer la prestation de services et l'encadrement sur le terrain et promouvoir l'expertise;4° une fonction d'étude : développer un centre de connaissance privilégiant l'étude et l'analyse du type d'activité et mettre sur pied des projets à court terme en relation avec le monde professionnel des arts.

Art. 14.§ 1er. L'exercice concret des fonctions citées à l'article 13 est précisé dans un contrat de gestion entre la Communauté flamande et le service d'appui. § 2. Pour l'exercice des fonctions citées à l'article 13, le service d'appui agréé perçoit pour la première période d'application du présent décret, qui court jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, une enveloppe subventionnelle annuelle qui est égale au montant qu'il a perçu pour le dernier exercice précédant l'entrée en vigueur du présent décret, majoré de dix pour cent. § 3. L'importance des crédits cités au § 2 est fixée à nouveau par le Gouvernement flamand à l'issue de la période de cinq ans, sur la base des données rassemblées par l'administration sur la base des rapports annuels d'une part et des intentions politiques du Ministre chargé de la Culture pour la période à venir de cinq ans, d'autre part. § 4. Le service d'appui soumet tous les cinq ans un plan d'orientation au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3, 1° à 5° inclus, sont également applicables. § 5. Les activités du service d'appui doivent en outre tenir compte des principes de la gestion intégrale de la qualité. § 6. L'enveloppe subventionnelle visée au § 2 est liée à l'indice des prix à la consommation, tel que prévu à l'article 12, § 2. Le régime des avances prévu à l'article 12, § 1er, est également applicable. § 7. La Communauté flamande agrée le "Vlaams Centrum voor Amateurkunsten" (Centre flamand des arts amateurs), en abrégé VCA, créé en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, comme service d'appui d'arts amateurs. CHAPITRE IV. - Subventionnement du projet

Art. 15.§ 1er. Un crédit de 25 millions de francs au moins est disponible chaque année pour couvrir les charges financières des projets. § 2. Sont éligibles aux subventions : 1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou ses sous-disciplines qui ne bénéficient d'aucune subvention dans le cadre du présent décret;2° les projets visant à rénover et/ou élargir les produits et/ou processus;3° les projets qui cadrent avec la politique des priorités du Gouvernement flamand sur le plan des groupes cibles et/ou des thèmes. § 3. A l'exception des projets visés au § 2, 1°, les demandes de subventionnement des projets doivent être présentées par : 1° un association ou institution qui constitue un partenariat avec une organisation agréée en vertu du présent décret;2° une organisation agréée en vertu du présent décret qui constitue un partenariat avec une association ou institution d'un secteur connexe;3° deux ou plusieurs organisations agréées en vertu du présent décret;4° une association ou institution qui constitue un partenariat avec le service d'appui, si aucune organisation agréée en vertu du présent décret n'est trouvée pour constituer un partenariat. § 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction et de traitement des projets. § 5. L'octroi de subventions aux projets ne peut pas dépasser la période visée à l'article 9. § 6. L'importance des crédits cités au § 1er est fixée à nouveau par le Gouvernement flamand à l'issue de la période de cinq ans, sur la base des données rassemblées par l'administration sur la base des rapports annuels d'une part et des intentions politiques du Ministre chargé de la Culture, d'autre part. § 7. La subvention de projet allouée est réglée sous la forme d'une avance de 90 pour cent. Le solde est liquidé après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que celle-ci est effectivement affectée à la réalisation du projet subventionné. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.§ 1er. Toutes les fédérations et initiatives oeuvrant dans le domaine des arts amateurs qui ont bénéficié d'une subvention de la part de la Division de l'Education populaire et des Bibliothèques et de la Division de la Jeunesse et des Sports ont accès au présent décret. § 2. Ces fédérations et initiatives ont l'obligation de fournir, sur la demande de l'administration, toutes les données utiles dans le cadre de la coopération. § 3. Toutes les fédérations ou initiatives citées au § 1er, conservent leur subvention la première année d'application du présent décret, si elles n'ont pas mis sur pied une coopération. Elles doivent alors fournir la preuve qu'elles ont déployé les mêmes activités qu'à l'occasion de la justification de la subvention pour l'an 2000.

A partir de la deuxième année d'application du présent décret, la subvention diminue annuellement de 25 pour cent.

Art. 17.§ 1er. Pour être éligible à l'agrément, le représentant représentatif de la discipline artistique concerné doit faire le choix du type d'organisation. Toutes les fédérations et associations à caractère régional qui font partie du partenariat doivent être représentées de manière représentative dans les organes de gestion de l'organisation. § 2. Si des associations et/ou fédérations des disciplines artistiques concernées ne parviennent pas à constituer une organisation d'arts amateurs par discipline artistique, le Gouvernement flamand statue sur l'agrément, sur la demande d'une ou plusieurs fédérations ou associations à caractère régional et dans les trois mois suivant la demande d'agrément, après avoir entendu les parties en question qui y sont disposées.

Les associations ou fédérations peuvent exercer un recours contre l'intention de décision auprès de la commission d'appel consultative pour affaires culturelles.

Art. 18.Dès que l'organisation est agréée, l'enveloppe subventionnelle s'élève à la somme perçue par les fédérations ou associations adhérentes, citées à l'article 16, § 1er, au cours de leur dernier exercice, majorée de 10 pour cent.

Art. 19.§ 1er. Lorsqu'une organisation est une fusion, l'enveloppe subventionnelle globale s'élève annuellement au montant cité à l'article 18, complété par un forfait de 5 000 000 francs. § 2. Lorsqu'une organisation est un partenariat global, l'enveloppe subventionnelle globale s'élève annuellement au montant, cité à l'article 18, complété par un forfait de 3 000 000 francs. § 3. Lorsqu'une organisation est un partenariat partiel, l'enveloppe subventionnelle globale s'élève annuellement au montant cité à l'article 18. L'organisation doit affecter au minimum quarante-cinq pour cent de l'enveloppe globale aux activités se rapportant aux conditions, énoncées à l'article 6, § 2, 3°. Le partenariat partiel fait office d'employeur des membres du personnel qui s'occupent de la réalisation des activités visées à l'article 6, § 2, 3°. § 4. Lorsqu'une organisation se compose d'une seule fédération ou d'une seule association à caractère régional, le montant cité à l'article 18, est octroyé.

Art. 20.§ 1er. Une demande d'agrément peut être présentée à tout moment. La demande est accompagnée du plan d'orientation. Le premier agrément a lieu dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande. § 2. La date de la demande d'agrément tient lieu de date de référence pour l'entrée en vigueur du régime subventionnel. § 3. Une organisation sous la forme d'un partenariat partiel peut, à tout moment, introduire une demande de passage à un partenariat global ou une fusion. Une organisation sous la forme d'un partenariat global peut, à tout moment, introduire une demande de passage à une fusion.

Art. 21.Le décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelle néerlandophones, est abrogé.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2000 2001. Document. - Projet de décret : 482, n° 1 + Erratum. - Amendement : 482, n° 2. - Rapport; 482, n° 3. - Amendements : 482, n° 4. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 482, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 21 décembre 2000.

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