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Décret du 22 décembre 2006
publié le 22 janvier 2007

Décret portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

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autorite flamande
numac
2007035045
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22/01/2007
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22/12/2006
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22 DECEMBRE 2006. - Décret portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le Règlement (CE) n° 1782/2003: le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001,(CE) n° 1454/2001,(CE) n° 1868/94,(CE) n° 1251/1999,(CE) n° 1254/1999,(CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et(CE) n° 2529/2001;2° le Règlement (CE) n° 795/2004: le Règlement (CE) n° Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;3° le Règlement (CE) n° 796/2004: le Règlement (CE) n° Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;4° le Règlement (CE) n° 1698/2005: le Règlement (CE) n° le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural FEADER;5° le Règlement (CE) n° 1257/1999: le Règlement (CE) n° règlement : le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;6° Décret sur les Engrais : le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;7° agriculteur : l'agriculteur tel que défini à l'article 2, a) du Règlement (CE) n° 1782/2003;qui consiste d'un ou plusieurs exploitants et qui gère son exploitation de façon autonome, tel que mentionné à l'article 4, § 3, du présent décret; 8° exploitant : une personne physique, une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales qui exploitent une exploitation ou pour le compte de laquelle une exploitation est exploitée;9° exploitation : l'exploitation d'un ensemble d'activités et d'infrastructures y afférentes par un exploitant bien déterminé et à un endroit bien déterminé, y compris les terres agricoles utilisées par l'exploitant;10° activités : les activités agricoles mentionnées à l'article 2, c), du Règlement (CE), n° 1782/2003, notamment la détention d'animaux mentionnée à l'article 27, § 1er, du décret sur les engrais, l'utilisation de terres agricoles et la culture de plantes sur des médiums de croissance autres que des terres agricoles;11° lieu : un lieu géographiquement délimité où sont entreprises des activités ou s'érigent des infrastructures y afférentes;12° terre agricole : terre agricole telle que visée à l'article 2 de l Directive (CE) n° 795/2004;13° exploitation : l'exploitation, telle que définie à l'article 2, b) du Règlement (CE) n° 1782/2003 et qui consiste en une plusieurs exploitations;14° SIGC : le Système intégré de Gestion et de Contrôle mentionné au titre II, chapitre 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003;15° VLM : l'agence autonomisée de droit public "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), mentionnée à l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschppij";16° dérogation : dérogation à l'article 31, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovines et de l'article 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;17° troupeau : l'ensemble détenus dans une entité géographique, tel que décrit à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire officiel;18° responsable sanitaire : la personne, le propriétaire ou le détenteur d'un animal qui exerce, de façon permanente ou temporaire, une gestion ou contrôle immédiat, sur ce dernier, pendant le transport, au lieu de rassemblement ou à l'abattoir y compris.

Art. 3.§ 1. Le Gouvernement flamand est compétent pour l'identification et l'enregistrement dans le SIGC des agriculteurs, mentionnés à l'article 4, et pour l'identification et l'enregistrement des terres agricoles que l'agriculteur utilise par exploitation. Le Gouvernement flamand désigne au sein du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche marine l'instance compétente pour cette identification et cet enregistrement dans le SIGC des agriculteurs et des terres agricoles. § 2. Dans le SIGC sont reprises toutes les données nécessaires pour une application correcte du Décret sur les Engrais, de la Directive (CE) n° 1782/2003, de l'article 36, des points a), ii), a), iii), a), iv) et b), i), de la Directive (CE) n° 1698/2005 et des articles 13, 23 et 31 de la Directive (CE) n° 1257/1999 relative à l'identification des agriculteurs, exploitants et exploitations avec les terres agricoles afférentes. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les données nécessaires, mentionnée au § 2, la façon dont ces données sont déclarées et gérées, ainsi que les modalités relatives à la définition de l'utilisation des terres agricoles. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'identification lorsqu'une exploitation est entamée, arrêtée ou reprise.

Art. 4.§ 1. Toute personne soumise à l'obligation de déclaration conformément à l'article 23 du Décret sur les Engrais, ou chacun qui souhaite bénéficier d'une aide en application de la Directive (CE) n° 1782/2003 ou en exécution des mesures liées à la superficie de l'article 36, points a), ii), a), iii), a), iv) en b), i), de la Directive (CE) n° 1698/2005 ou des mesures liées à la superficie des articles 13, 23 et 31 de la Directive (CE) n° 1257/1999, est identifié de façon unique comme agriculteur dans le SIGC. Le Gouvernement flamand peut arrêter que d'autres personnes que celles visées au premier alinéa, peuvent également être soumises à l'obligation d'identification et d'enregistrement dans le SIGC. § 2. Afin d'être identifié en tant qu'agriculteur dans le SIGC, l'on gère, en application de la Directive (CE) n° 1782/2003, son exploitation de façon autonome de sorte que toute confusion entre deux agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution des activités agricoles, des moyens de production ou de leur utilisation, soit impossible. § 3. La gestion autonome d'une exploitation implique le respect des conditions suivantes : 1° l'agriculteur n'exploite pas deux ou plus d'exploitations, ni en tant que personne physique qu'en tant que personne morale, soit séparément ou en tant que membre d'une groupe;2° l'agriculture utilise et gère ses moyens de production de façon exclusive;3° le responsable sanitaire de l'exploitation est soit l'agriculteur, soit une personne faisant partie de l'exploitation agricole telle que visée à l'article 1er, 7°;En dérogation à cette disposition, il suffit en ce qui concerne le troupeau que le responsable sanitaire est, soit un des agriculteurs qui partage le troupeau, soit fait partie d'un des agriculteurs tels que visés à l'article 1er, 7°, partageant le troupeau; 4° les exploitations pour lesquelles il existe une dérogation entre les différents troupeaux, sont considérées comme étant une exploitation;5° les agriculteurs qui disposent d'animaux de la même espèce et dont les animaux appartiennent au même troupeau : a) tiennent, outre le registre d'exploitation du troupeau, un registre séparée indiquant quel animal appartient à quel agriculteur;b) actualisent pour chaque bovin la relation entre le bovin et l'exploitation de façon permanente et conforme;6° la comptabilité fiscale d'un agriculteur ne peut pas avoir trait aux activités agricoles de différentes exploitations. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives aux conditions mentionnées au § 1er, premier alinéa, § 2 et § 3, telle que l'utilisation exclusive et la gestion exclusive des moyens de production et la façon dont l'identification est demandée et accordée.

Art. 5.§ 1. Toute personne ne répondant pas aux conditions de l'article 4 : 1° ne peut pas être identifié dans le SIGC comme agriculteur, 2° est ajouté d'office, au niveau de l'identification, à ceux avec lesquels il répond aux conditions visées à l'article 4.Le groupe d'agriculteurs ainsi rassemblés est par conséquent identifié dans le SIGC comme un seul agriculteur et les exploitations sont considérés comme étant un ensemble dans le cadre de l'exécution du présent décret. § 2. L'ALV informe les personnes qui sont rassemblés d'office tel que visé au § 1er, et leur communique simultanément la date à partir de laquelle ce rassemblement entre en vigueur.

Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce rassemblement d'office peuvent former un recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication et de la procédure de recours.

Art. 6.L'ALV et la VLM sont chacun, en ce qui concerne leurs compétences, chargés du contrôle du respect des conditions du présent décret et des arrêtés d'exécution.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2006-2007 Documents.- Proposition de décret 953 - N° 1. - Rapport 953 - N° 2. - Rapport de l'audition 953 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière 953 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 21 décembre 2006.

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