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Décret du 22 décembre 2006
publié le 23 février 2007

Décret relatif à l'économie de services locaux

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autorite flamande
numac
2007035250
pub.
23/02/2007
prom.
22/12/2006
ELI
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22 DECEMBRE 2006. - Décret relatif à l'économie de services locaux (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'économie de services locaux. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° économie de services locaux : des services créant de l'emploi afin de répondre à des besoins locaux, et réalisant d'une façon participative une plus-value sociale en poursuivant l'entreprise durable;2° groupes à potentiel : des catégories de personnes telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 portant exécution du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;3° travailleurs de groupes cibles : des chômeurs de longue durée peu scolarisés, des bénéficiaires du revenu d'intégration et des bénéficiaires de l'aide sociale financière.Le Gouvernement flamand détermine quelles personnes appartiennent à cette catégorie; 4° division sui generis : une division au sein d'une organisation, telle que mentionnée à l'article 3, qui répond aux conditions suivantes : a) il existe un responsable spécifique pour les activités de l'économie de services locaux;b) la division est clairement identifiable dans toute communication et publicité;c) les activités financières et celles au niveau du contenu de l'économie de services locaux sont enregistrées séparément en vue des structures de concertation sociale au sein de l'organisation, et de l'inspection sociale;5° Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale;6° Agence de Subventionnement : la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005;7° Coreg : le Comité de Concertation socio-économique régional, tel que visé à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;8° "Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid" (Forum politique locale de l'Emploi) : l'organe de concertation et d'avis des acteurs locaux pertinents en matière de politique locale de l'emploi, tel que défini au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);9° maison locale de l'emploi : une maison locale de l'emploi, telle que définie au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);10° zone de desserte : la zone de desserte, telle que définie au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);11° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de l'entité Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;12° prime d'encadrement : prime salariale pour la personne chargée de l'accompagnement individuel et quotidien des travailleurs de groupes cibles.Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par là; 13° financement en trèfle : modèle de financement selon lequel le coût est couvert par un apport des différentes autorités et/ou des clients bénéficiant des services;14° administration locale : les communes et les centres publics d'aide sociale;15° coordinateur local : l'administration locale accomplissant les tâches mentionnées à l'article 5.Au début de chaque législature la commune doit indiquer si ces tâches seront prises en charge par la commune ou par le centre public d'aide sociale. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Un agrément pour l'économie de services locaux peut être délivré à : 1° des associations sans but lucratif;2° des communes;3° des régies communales autonomes;4° des agences autonomisées externes de droit privé communales à l'exception des sociétés;5° des associations prestataires de services ou chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;6° des centres publics d'aide sociale;7° des associations de centres publics d'aide sociale;8° des provinces;9° des régies provinciales autonomes;10° des agences autonomisées externes provinciales de droit privé à l'exception des sociétés. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre ou restreindre cette liste. CHAPITRE III. - Agrément

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément de l'économie de services locaux et les modalités d'introduction et de traitement de la demande d'agrément et de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l'agrément.

Les conditions portent notamment sur les aspects suivants : 1° créer de l'emploi additionnel;2° s'efforcer au maximum à recruter les groupes à potentiel et à leur offrir des chances égales dans l'organisation;3° offrir des garanties en termes de qualité du travail pour les groupes à potentiel dans la perspective de durabilité, tout en tenant compte dans l'organisation du travail des besoins des travailleurs;4° stimuler et encourager les opportunités de transition et de promotion des travailleurs;5° être intégré dans le tissu socio-économique local;6° être complémentaire à l'offre existante;7° offrir des services de qualité accessibles;8° être attentif à la protection de l'environnement;9° être actif en tant que division sui generis dans le cas où l'organisation, mentionnée à l'article 3, a d'autres activités que celles dans le cadre de l'économie de services locaux. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'économie de services locaux doit répondre. § 3. Le Gouvernement flamand délivre l'agrément sur avis du "Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid" ou du Coreg, et de l'Agence de Subventionnement;

L'agrément est délivré pour une période de quatre ans et est renouvelable sur avis du Forum ou, le cas échéant, du Coreg. Sur avis du Forum ou, le cas échéant, du Coreg, un agrément pour une durée indéterminée peut être délivré à une économie de services locaux qui a été agréée pendant une période ininterrompue d'au moins quatre ans.

Art. 5.A l'appui du développement de l'économie de services locaux l'administration locale assume le rôle de coordinateur local.

Par ce rôle coordinateur on entend au moins : a) accorder et coordonner le déploiement de l'économie de services locaux, portant attention explicite aux évolutions en termes de besoins non réalisés et divergents et à la création maximale d'emploi, y compris pour les groupes à potentiel;b) développer l'économie de services locaux au sein des cadres interadministratifs, mais avec une marge explicite pour des choix politiques locaux propres;c) rendre accessible de façon permanente l'offre locale de services et d'emploi, entre autres en offrant de l'information de base par l'entremise de la maison locale de l'emploi de la zone de desserte à laquelle on appartient. Le "Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid" offre annuellement des avis au coordinateur local concernant le développement, le déploiement et l'évolution de l'économie de services locaux. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 6.Le Gouvernement flamand subventionne l'économie de services locaux dans le cadre d'un financement en trèfle.

Dans les limites d'un crédit budgétaire, l'économie de services locaux agréée peut prétendre à une prime salariale ou d'encadrement sur la base du nombre de travailleurs de groupes cibles accordé par le Ministre.

Art. 7.La prime salariale annuelle par travailleur de groupe cible est plafonnée à 8.000 euros.

La prime d'encadrement annuelle est plafonnée à 12.000 euros.

Le montant des primes salariale et d'encadrement peut être modifié après l'agrément, en concertation avec les autorités associées au financement en trèfle.

Par dérogation aux alinéas premier et trois la prime salariale annuelle par travailleur de groupe cible s'élève au maximum à 35 % du montant de référence, mentionné dans la décision ministérielle concernée pour les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion, agréées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, pour des activités telles que mentionnées à l'article 14, 2°, c) et d) de l'arrêté précité.

Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions des primes salariale et d'encadrement.

Les primes salariale et d'encadrement sont liées à l'index de santé.

Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine les conditions concernant le paiement des primes salariale et d'encadrement. CHAPITRE V. - Surveillance

Art. 9.Les inspecteurs des lois sociales sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le constat d'infractions peut mener à la suspension ou au retrait de l'agrément visé au chapitre III. Le constat d'infractions peut mener à la diminution ou au retrait des primes salariale et/ou d'encadrement visées au chapitre IV. Le Gouvernement détermine les sanctions en cas d'infractions constatées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.A l'article 2, premier alinéa, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, il est ajouté un 17°, rédigé comme suit : « 17° le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux. ».

Art. 11.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement flamand demandera l'avis préalable du Conseil socio-économique de la Flandre pour l'exécution des dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 940, n° 1.

Session 2006-2007.

Documents. - Amendements : 940, n° 2. - Rapport de l'audition : 940, n° 3.- Rapport : 940, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 940, n° 5. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 21 décembre 2006.

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