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Décret du 22 décembre 2006
publié le 27 mars 2007

Décret établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG

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22 DECEMBRE 2006. - Décret établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret vise la transposition partielle, pour la Région flamande, de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;2° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;3° banque de données des certificats : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;4° expert énergétique : la personne physique ou morale qui fournit des conseils énergétiques;5° Fonds de l'Energie : le fonds, mentionné à l'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;6° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;7° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;8° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, à savoir le document dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non; 9° exigences PEB : exigences en termes des performances énergétiques et du climat intérieur, c.-à-d. de l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment doit répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur et de la ventilation; 10° bâtiment : tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément ou qui ont une autre destination et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes;11° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;12° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;13° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;14° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire ou de faire construire des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;15° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;16° rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou de bio-ingénieur, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la « Vlaams Energieagentschap » et la déclaration PEB est établie par un gérant ou administrateur, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou de bio-ingénieur;17° « Vlaams Energieagentschap » : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap »;18° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;19° résistance thermique (ou valeur R) : la résistance thermique d'un élément structurel, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande. CHAPITRE II. - Performance énergétique et climat intérieur des bâtiments Section 1re. - Les exigences PEB

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels une demande d'autorisation urbanistique est introduite, telle que mentionnée à l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences, une distinction est faite entre des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Une distinction peut également être faite entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsque des exigences PEB s'appliquent à un bâtiment, elles sont valables pour la totalité des travaux, des opérations ou des modifications effectués au bâtiment, en par conséquent pour ces travaux, opérations et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation en soi. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments existants lorsque des travaux, des modifications ou des opérations sont effectués qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Art. 5.En cas de bâtiments neufs d'une superficie utile supérieure à 1000 m2, il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que : 1° les systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux énergies renouvelables;2° une unité de cogénération qualitative;3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;4° les pompes à chaleur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie utile.

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme et au contenu de l'étude de faisabilité, mentionnée à l'article 5.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu'il impose : 1° lorsqu'il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 1er juin 1972 portant création d'un Service national de Protection des Monuments et des Sites auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise;2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention de l'autorisation urbanistique;4° lorsque le respect des exigences PEB n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;5° lorsqu'il s'agit de bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui génèrent de la chaleur, et pour lesquels il est nécessaire en conséquence de prévoir une ventilation forcée ou un refroidissement en vue d'un climat intérieur acceptable;6° lorsqu'il s'agit de constructions provisoires;7° lorsqu'il s'agit de bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2.

Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment, sur la base du cadre général à l'annexe de la Directive européenne 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que les bâtiments qui font appel à des concepts de construction ou des technologies innovateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative.

La performance énergétique d'un bâtiment s'exprime de manière transparente.

Art. 9.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand évaluera et, le cas échéant, adaptera au moins tous les deux ans la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, les procédures à suivre, les exigences PEB ainsi que les charges administratives de la règlementation. Section 2. - La déclaration de commencement

Art. 10.§ 1er. Pour les travaux et opérations auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 4, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations. § 2. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles, relatives au respect des exigences PEB. Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après introduction de la déclaration de commencement. Le rapporteur introduit, au nom de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement à la « Vlaams Energieagentschap » au moins huit jours avant le commencement des travaux et des opérations.

L'architecte fournit les performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment au rapporteur, qui les introduit dans la déclaration de commencement. Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures, fait afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de la « Vlaams Energieagentschap » et des parties impliquées dans les travaux et opérations. L'architecte fournit ces données sur première demande.

Le rapporteur conserve pendant trois ans un imprimé de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des données y afférentes à la « Vlaams Energieagentschap ». § 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur nouvellement désigné notifie son nom par voie électronique à la « Vlaams Energieagentschap » dans les plus brefs délais. Section 3. - Déclaration PEB

Art. 11.§ 1er. Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 4, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la « Vlaams Energieagentschap » dans les six mois de la mise en service du bâtiment.

Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la « Vlaams Energieagentschap » dans les douze mois de la mise en service du bâtiment. § 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la « Vlaams Energieagentschap ».

La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la « Vlaams Energieagentschap ».

Art. 12.§ 1er. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 4, § 1er, le titulaire de l'autorisation urbanistique est la personne soumise à déclaration. § 2. Par exception au § 1er, en cas de vente d'une habitation ou d'un appartement construit, à construire, à transformer ou en construction par un promoteur-maître d'ouvrage à une personne physique, le promoteur-maître d'ouvrage est la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies : 1° l'acte de vente précise que l'obligation de déclaration est transférée à l'acquéreur;2° à l'acte de vente, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par l'acquéreur.Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB. Le rapport intermédiaire indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures; 3° à l'issue des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les informations nécessaires concernant les travaux exécutés par lui ou pour son compte, à la disposition de l'acquéreur en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.

Art. 13.Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 4, § 2, le propriétaire du bâtiment est la personne soumise à déclaration.

Art. 14.Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB. Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.

Art. 15.La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou les constructions reprises dans la déclaration PEB que dans la mesure où ces modifications ou ces remplacements produisent individuellement au moins les performances mentionnées dans la déclaration PEB.

Art. 16.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction de la déclaration PEB et de la déclaration de commencement. Section 4. - Accès et consultation

Art. 17.§ 1er. La « Vlaams Energieagentschap » tient une banque de données des performances énergétiques. § 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles données de la demande d'autorisation urbanistique et de l'autorisation urbanistique sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique. Chaque autorité compétente pour octroyer des autorisations urbanistiques fournit mensuellement une liste électronique à la « Vlaams Energieagentschap », reprenant les travaux, les modifications ou les opérations autorisés, suspendus ou annulés, qui sont soumis à des exigences PEB. Ces données sont introduites dans la banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine la forme sous laquelle ces données sont échangées.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au respect des exigences PEB, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. § 2. Sur simple demande des fonctionnaires mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique leur donne accès aux documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, suspendus et annulés. CHAPITRE III. - Certificats de performance énergétique

Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires ou aux utilisateurs d'un bâtiment, que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique.

Le certificat de performance énergétique comprend des valeurs de référence sur la base desquelles la performance énergétique d'un bâtiment peut être évaluée et comparée avec celle d'autres bâtiments.

Le certificat de performance énergétique comprend également des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment, ou des conseils de bon usage.

Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments.

La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut pas excéder dix ans. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un certificat de performance énergétique peut être retiré ou adapté.

Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique. § 2. Dans les bâtiments d'une superficie utile de plus de 1000 m2 et abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie utile.

Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire d'un bâtiment, mentionné à l'article 19, § 1er, premier alinéa, de transférer un certificat de performance énergétique valable à l'acquéreur en cas de vente. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire d'un bâtiment, mentionné à l'article 19, § 1er, premier alinéa, de mettre à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable en cas de conclusion d'un nouveau contrat de location.

Art. 21.§ 1er. La « Vlaams Energieagentschap » tient une banque de données des certificats. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données. § 2. Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique sont tenues de transmettre par voie électronique les données mentionnées au § 1er à la banque de données des certificats. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de la transmission électronique de ces données.

Art. 22.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique et pour dépister et constater par un rapport de constat des infractions aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. CHAPITRE IV. - Sanctions Section 1re. - Sanctions administratives pour infraction ou

non-respect de la règlementation sur la performance énergétique en cas de construction

Art. 23.§ 1er. Si une déclaration de commencement ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 16, la « Vlaams Energieagentschap somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros. § 2. Si l'architecte ne satisfait pas aux obligations de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » somme l'architecte de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Si l'architecte reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne l'architecte d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros. § 3. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration de commencement, la « Vlaams Energieagentschap » somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Si la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros. § 4. Si une déclaration PEB ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 16, la « Vlaams Energieagentschap » somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la « Vlaams Energieagentschap » fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.

Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte.

Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé. § 5. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB, la « Vlaams Energieagentschap » somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.

Si la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé.

De plus, la « Vlaams Energieagentschap » fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.

Si la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.

Si la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, et qu'il résulte d'un contrôle que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration, en surcroît de l'amende administrative mentionnée au deuxième alinéa, d'une amende administrative s'élevant à deux fois l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 24. Pour la détermination de cette amende administrative, les valeurs mentionnées dans la déclaration PEB sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.

Art. 24.S'il résulte de la déclaration PEB que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration, jusqu'à cinq ans de la déclaration PEB, d'une amende administrative de : 1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe au présent décret; 2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 1.2 de l'annexe au présent décret; 3° 0,48 euro par déviation de 1000 Kh et de 1 m3 en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 1.3 de l'annexe au présent décret; 4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 1.4 de l'annexe au présent décret.

La « Vlaams Energieagentschap » n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.

Art. 25.§ 1er. S'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans de l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de : 1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe au présent décret; 2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 2.2 de l'annexe au présent décret; 3° 0,48 euro par déviation de 1000 Kh et de 1 m3 en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 2.3 de l'annexe au présent décret; 4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe au présent décret.

Une valeur erronée relative aux installations de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 1°, 2° et 3°.

Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 1°, sur la base de déviations en termes du niveau K, ou en vertu du premier alinéa, 2° et 3°.

Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 2° et 3°.

Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 3°.

La « Vlaams Energieagentschap » n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.

Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de la « Vlaams Energieagentschap » dans les soixante jours de l'établissement de l'amende administrative.

En cas de non-respect de la disposition du septième alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative de 500 euros. § 2. Pour les déclarations PEB relatives aux bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite en 2006, l'amende administrative ne s'élève qu'à la moitié du montant dû en vertu du § 1er, premier alinéa, avec un minimum de 250 euros.

Art. 26.§ 1er. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables. Le cas échéant, le calcul est joint.

Si l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par lettre recommandée à la « Vlaams Energieagentschap » dans les trente jours de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.

Toutefois, la « Vlaams Energieagentschap » peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification a lieu dans les trente jours de la réception des contre-arguments de l'intéressé. § 2. Après la notification, mentionnée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours.

La « Vlaams Energieagentschap » peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par lui-même. § 3. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. Section 2. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect

de la règlementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants

Art. 27.§ 1er. Si la personne soumise à déclaration ne respecte pas les exigences PEB, mentionnées à l'article 4, § 2, dans l'exécution des travaux, des opérations ou des modifications, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative de 250 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, de la superficie utile ou du volume protégé. § 2. Le recours devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu du § 1er, est suspensif.

La procédure prescrite à l'article 26 s'applique par analogie. Section 3. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect

de la règlementation relative aux certificats de performance énergétique

Art. 28.§ 1er. S'il résulte d'un contrôle que le certificat de performance énergétique ne correspond pas à la réalité, la « Vlaams Energieagentschap » peut sanctionner l'expert énergétique ayant délivré le certificat de performance énergétique, d'une amende administrative de 500 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile. § 2. S'il apparaît que le propriétaire ou l'utilisateur d'un bâtiment, devant disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 19, § 1er, premier alinéa, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable, la « Vlaams Energieagentschap » le sanctionne d'une amende administrative de 500 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile. § 3. S'il apparaît, lors de l'application de l'article 20, que le propriétaire n'a pas transféré à l'acquéreur ou n'a pas mis à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable, la « Vlaams Energieagentschap » le sanctionne d'une amende administrative de 500 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la surface utile.

Cette amende administrative n'est pas cumulable avec la sanction mentionnée au § 2. § 4. Le recours devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu des §§ 1er jusqu'à 3, est suspensif.

La procédure prescrite à l'article 26 s'applique par analogie. Section 4. - Recettes découlant du produit des amendes administratives

Art. 29.Les recettes découlant du produit des amendes administratives, mentionnées aux articles 23, 24, 25, 27 et 28 du présent décret, sont directement attribuées au Fond de l'Energie. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 30.L'article 22 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, est remplacé par ce qui suit : «

Article 22.§ 1er. Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, de performances énergétiques des bâtiments et de mécanismes de flexibilité, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur : 1° les diplômes ou la formation;2° la connaissance ou l'expérience professionnelles;3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités. » . CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 31.Le décret du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique, est abrogé.

Art. 32.Les arrêtés d'exécution du décret mentionné à l'article 31 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation. Pour l'application du présent décret, ils sont assimilés aux arrêtés pris en vertu du présent décret.

Art. 33.Le présent décret est cité comme le décret PEB.

Art. 34.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de l'article 5 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 945, n° 1. - Rapport : 945, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 945, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 21 décembre 2006.

Pour la consultation du tableau, voir image

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Vu pour être annexé au décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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