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Décret du 22 décembre 2017
publié le 09 février 2018

Décret portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat

source
autorite flamande
numac
2018010227
pub.
09/02/2018
prom.
22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Décret portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret relève de l'application du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis et de ses modifications ultérieures. CHAPITRE 2. - La prime de transition pour entrepreneurs

Art. 3.Une prime mensuelle de transition pour entrepreneurs peut être accordée à un demandeur d'emploi qui s'établit en Région flamande comme indépendant à titre principal après avoir suivi avec fruit un parcours de candidat entrepreneur.

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête : 1° le montant de la prime de transition pour entrepreneurs, l'âge du bénéficiaire, la période de l'octroi et les autres modalités et règles détaillées ;2° ce qu'on entend par demandeur d'emploi ou ce qui y est assimilé ;3° ce qu'on entend par parcours de candidat entrepreneur et le mode dont son succès est attesté ;4° les mesures d'aide de l'Autorité flamande pour demandeurs d'emploi qui s'établissent en Région flamande comme indépendant à titre principal, avec lesquelles la prime de transition pour entrepreneurs ne peut pas être cumulée.

Art. 5.La prime de transition pour entrepreneurs n'est octroyée qu'à condition que ni une allocation dans le cadre de l'assurance-chômage ou l'assurance maladie-invalidité, ni une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ne soient accordées pour le même mois. CHAPITRE 3. - Contrôle et maintien

Art. 6.La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 3 à 5 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 7.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un point 59°, rédigé comme suit : « 59° l'octroi de primes de transition pour entrepreneurs, visées à l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit : «

Art. 21/2.Aux conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être imposée à chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application d'une prime de transition pour entrepreneurs telle que visée au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et ses arrêtes d'exécution. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Les nouvelles demandes d'octroi d'un complément de reprise du travail tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont refusées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10.Les assurés sociaux qui reçoivent ou ont demandé un complément de reprise du travail tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui remplissent toutes les conditions d'octroi telles que fixées en exécution de l'arrêté-loi précitée, maintiennent le droit au complément de reprise du travail pour la période autorisée.

Art. 11.Une action en restitution née de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.

Art. 12.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le point p) est abrogé.

Art. 13.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 129bis, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 ;2° l'article 129ter, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006 ;3° l'article 129quater, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 2009.

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note Session 2017-2018 Documents - Projet de décret : 1318 - N° 1. - Rapport : 1318 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1318 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Sessions du 21 décembre 2017.

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