Etaamb.openjustice.be
Décret du 22 février 2018
publié le 19 avril 2018

Décret modifiant le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2018040111
pub.
19/04/2018
prom.
22/02/2018
ELI
eli/decret/2018/02/22/2018040111/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 FEVRIER 2018. - Décret modifiant le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.A l'article 1er du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les 10°, 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 10° "Télévisions locales et fédération de télévisions locales : le secteur d'activités réglementé par le Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels" 11° "Ateliers de production et d'accueil : le secteur réglementé par le Chapitre 1er du Titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 62, 3°, et le Chapitre II du titre IX du Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l'atelier de création sonore et radiophonique" 12° "Point-Culture" : l'organisme agréé par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente, devenu "Point Culture" par modification de ses statuts du 5 juillet 2013.».

Art. 2.- A l'article 2 du même décret, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Point-Culture. ».

Art. 3.A l'article 5 du même décret, les mots "La Médiathèque" sont remplacés par les mots "Point-Culture".

Art. 4.- A l'article 8 du même décret, le second alinéa est abrogé.

Art. 5.- L'article 11 du même décret, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, 1°, sont comptabilisables à l'article 9, 3°, les emplois visés par les articles 186 à 193 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et ses arrêtés d'exécution, pour autant que : 1° ) le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle;2° ) le travailleur relève du secteur d'activités pour lequel la demande de subvention est justifiée; 3° ) le groupement concerné relève de la commission paritaire pour le secteur socioculturel."

Art. 6.- L'article 12, § 2 du même décret est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : "A titre dérogatoire, l'emploi de permanent tel que visé à l'article 9, 1°, peut être classé- à l'échelon 3, dans le cas d'un remplacement lié à la suspension d'un contrat et dans le régime de travail de la personne remplacée, pour la durée de celui-ci et au plus pendant quinze semaines, par année civile et par association. Cet emploi de remplacement peut déroger à l'application de l'article 10, 2° "

Art. 7.L'article 16, § 1er du même décret est remplacé par ce qui suit :" § 1er. A partir de l'année 2016, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par la réglementation des secteurs d'activités énumérés à l'article 2, à l'exclusion des 5° et 9°, l'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9°, 1°, d'une subvention fondée sur : a) 10 points de base; b) 4.75 points complémentaires.

Le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein le nombre de points complémentaires."

Art. 8.A l'article 16, § 2 du même décret, le premier alinéa est complété par les mots suivants : "sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°. "

Art. 9.A l'article 16, § 2, 2me alinéa du même décret, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots "alinéa 1er".

Art. 10.A l'article 17, 2° du même décret, le premier alinéa est complété par les mots suivants : "sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°. "

Art. 11.A l'article 19, § 1er, 2me alinéa du même décret, les mots "la Médiathèque" sont remplacés par les mots "Point Culture".

Art. 12.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La subvention visée à l'article 4 est justifiée par les charges admissibles définies comme suit : 1° Tous les montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale tels que mentionnés et identifiés par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous les codes de rémunérations 1, 2 et 7;2° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur pour les montants visés au 1°, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels;3° Le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur et dû en application de la convention collective de travail N° 12bis et 13bis du 26 février 1979;4° Le double pécule de vacances des employés dû en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971;5° L'intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail due en vertu des conventions collectives conclues au sein du Conseil National du Travail et/ou de la Commission paritaire 329 pour les secteur socioculturel et ses sous-commissions compétentes pour les secteurs visés à l'article 2, en ce compris l'intervention patronale supplémentaire ressortant d'une convention de tiers-payant avec une ou des sociétés de transports en commun publics;6° Un montant forfaitaire pour l'assurance contre les accidents du travail souscrite par l'employeur en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.Ce forfait est calculé par Equivalent Temps Plein sur base d'une part, du montant global de la prime d'assurance payée par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités et, d'autre part, du nombre total d'Equivalents Temps Plein affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année; 7° Un montant forfaitaire pour les cotisations et les factures de redevance annuelles pour la surveillance de santé dans l'entreprise payées à un service externe de prévention et de protection au travail. Ce forfait est calculé par travailleur sur base d'une part du montant global payé par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités, et d'autre part, du nombre total de travailleurs affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année; 8° Un montant forfaitaire pour les frais de secrétariat social.Ce forfait est calculé par travailleur sur base d'une part, du montant global de la facture du secrétariat social payé par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités, et d'autre part, du nombre total de travailleurs affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année. 9° Les indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis, tel que mentionné et identifié par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous le code 3, sans que cette charge puisse être cumulée, pour une durée équivalente au préavis s'il avait été presté, avec des dépenses liées à des rémunérations pour le même poste de travail.10° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur pour les montants visés au 9° ;11° Aux conditions qu'il détermine, le Gouvernement peut étendre la justification de charges financières pour des emplois visés à l'article 9, 2° et 3° à du personnel temporaire engagé en application de dispositifs légaux qui dérogent en tout ou en partie aux règles des déclarations faites auprès de l'Office National de la Sécurité Sociale. § 2. Si le contrat de travail prend fin, ou si les termes du contrat de travail sont modifiés pour diminuer le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées, le pécule de vacances payé anticipativement, notamment en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel que mentionné et identifié par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous le code 7, n'est pas une charge admissible afférente à l'année au cours de laquelle il est versé, mais une charge admissible afférente à l'année qui suit; § 3. Après consultation des associations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs reconnues, le Gouvernement est habilité à autoriser l'Administration à remplacer l'information fournie par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sur les charges admissibles, telles que décrites au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°, par une information similaire différemment conçue ou agencée par celle-ci. § 4. Après consultation des associations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs reconnues, le Gouvernement est habilité à réviser la liste des charges admissibles fixée aux § 1 et 2, pour la justification de la subvention visée à l'article 4.

Art. 13.L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. Le montant éligible de la subvention relative à l'emploi permanent visé à l'article 9 1° est calculé sur base du taux d'occupation de cet emploi par un ou plusieurs travailleurs liés par un ou plusieurs contrats successifs ou simultanés avec l'association répondant aux conditions fixées aux articles 10, 12 et 13.

Ce taux d'occupation par équivalent temps plein correspond à la durée d'occupation exprimée en semaines, conformément aux paragraphes suivants, divisée par 52 semaines. § 2. La durée d'occupation de l'emploi permanent correspond au nombre de semaines donnant lieu à rémunération pour des prestations effectives et/ou assimilées, chaque semaine incomplète entamée ou terminée est prise en compte à concurrence d'une semaine avec un maximum de 52 semaines. § 3. Les conditions de fait des prestations assimilées visées au § 2 sont justifiables pour autant que les missions du décret sectoriel ou le contrat-programme soient préservées. La disposition est résiduelle, activable après avoir justifié au plus toutes les prestations effectives. Le Gouvernement précise la durée maximale des périodes d'assimilation et définit la liste et les caractéristiques de celles-ci. § 4 La période de préavis correspondant aux indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis telles que décrites à l'article 20, § 1, 9°, est une prestation assimilée sans qu'elle puisse être cumulée avec la justification de l'emploi lui succédant, à partir de la date de début de contrat de ce dernier. § 5. En cas d'occupation incomplète de l'emploi permanent, le montant éligible de la subvention de base au sens de l'article 16 § 1er, a, est réduite proportionnellement au taux d'occupation déterminé au § 1er.

Les points complémentaires relatifs à l'emploi permanent au sens de l'article 16 § 1er, b, sont éligibles indépendamment du taux d'occupation de l'emploi permanent. »

Art. 14.Il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : «

Art. 21bis.Le montant éligible de la subvention relatif à l'emploi ex-FBIE visé à l'article 9, 2° et à l'emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire visé à l'art. 9, 3° est calculé indépendamment du taux d'occupation au sein de l'association. »

Art. 15.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er La subvention visée à l'article 4 est justifiée sur base des charges admissibles visées à l'article 20, § 1er afférentes à la même année, sans pouvoir dépasser le montant éligible calculé en vertu des articles 21 et 21bis. § 2. La subvention visée à l'article 16 § 1, a, est justifiée par les charges admissibles définies à l'article 20 § 1er, pour l'emploi permanent tel que visé à l'article 9, 1°, § 3. Le solde de la subvention est justifié par les charges admissibles définies à l'article 20 § 1er relatives à des emplois affectés au secteur d'activités de l'agrément déduction faite des subventions structurelles à l'emploi telles que précisées à l'article 10, 3°. " § 4. Lorsque le montant justifié n'atteint pas le montant total de la subvention éligible au sens des articles 21 et 21bis du présent décret, l'administration procède à la récupération du montant non-justifié, prioritairement par déduction sur le montant la subvention de l'année qui suit, ou par toute autre voie de droit". § 5. Le cas échéant, ces montants seront affectés pour l'augmentation du nombre de points visés à l'article 18 ».

Art. 16.A l'article 23, § 1er, 2me alinéa du même décret, les mots ", y apportent d'éventuelles corrections, les motivent, " sont insérés entre les mots « dossier justificatif » et les mots « et communiquent ».

Art. 17.A l'article 23 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le Gouvernement arrête les modalités et procédures relatives à la mise à jour par l'association de sa liste du personnel et à la remise de son dossier justificatif visé aux paragraphes 1er et 2, ainsi que son contenu.

Il organise une procédure obligatoire de simulation de calcul avant justification définitive. »

Art. 18.Le Chapitre V du même décret est abrogé.

Art. 19.Le second alinéa de l'article 43 du même décret est remplacé par le texte suivant: "Une évaluation triennale de la mise en oeuvre du décret est réalisée par le gouvernement, après avis des partenaires sociaux, la première au plus tard pour le 31 décembre 2020." Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 580-1. - Rapport de commission, n° 580-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 580-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 février 2018.

^