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Décret du 22 janvier 1998
publié le 26 février 1998

Décret instaurant un régime d'indemnisation pour les dommages causés par certaines espèces protégées

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027104
pub.
26/02/1998
prom.
22/01/1998
ELI
eli/decret/1998/01/22/1998027104/moniteur
moniteur
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22 JANVIER 1998. Décret instaurant un régime d'indemnisation pour les dommages causés par certaines espèces protégées (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Un article 58sexies est inséré dans la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, au chapitre IX "Dispositions particulières à la Région wallonne" dans la section 2 "Dispositions particulières". «

Art. 58sexies.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal en Région wallonne, l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.

A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente. § 2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.

Elles sont composées d'au moins trois membres, dont : 1° l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;2° l'ingénieur agronome appartenant à la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celui-ci se rapporte à des cultures, des récoltes ou des animaux;3° un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier. § 3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.

La demande comprend notamment : 1° l'identification du demandeur;2° la justification de sa qualité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;3° l'identification du dommage subi. § 4. Le Gouvernement est habilité : 1° à préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au § 1er;2° à régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;3° à désigner les espèces protégées visées au § 1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu de la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;4° à limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;5° à autoriser les commissions administratives à prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages.Une indemnité pourra lui être versée à cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées. § 5. Aucun indemnisation n'est accordée : 1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;2° pour la partie du dommage couverte par une assurance;3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;4° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région. § 6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation, à : 1° descendre sur les lieux et à procéder à la constatation du dommage allégué par le demandeur;2° requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;3° faire procéder à toute expertise ou entendre tout témoin.» Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

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