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Décret du 22 juin 2007
publié le 21 août 2007

Décret relatif à l'enseignement XVII

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2007036415
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21/08/2007
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AUTORITE FLAMANDE


22 JUIN 2007. - Décret relatif à l'enseignement XVII (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XVII. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section 1ère. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 L'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 2 § 1er. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné. Le décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats. ».

Article II.2 A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 4°bis et 4°ter, rédigés comme suit : « 4°bis Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs; 4°ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten; »; 2° il est inséré un point 8°bis et 8°ter, rédigés comme suit : « 8°bis périodes additionnelles : périodes qui ne font pas partie du capital-périodes et qui ne constituent pas de périodes supplémentaires; 8°ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures supplémentaires; »; 3° il est inséré, avant le point 9°bis, qui devient le point 9°ter, un nouveau point 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis école CKG : école rattachée à un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;»; 4° le point 12° est supprimé;5° il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit : « 14°bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre d'un projet temporaire;»; 6° il est inséré un point 25°bis, rédigé comme suit : « 25°bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation à l'enseignement maternel des élèves non scolarisables en vue de la réalisation des objectifs de développement;»; 7° le point 45°bis est remplacé par la disposition suivante : « 45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant être organisés.8° le point 46° est remplacé par la disposition suivante : « 46° norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation;».

Article II.3 Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. L'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1° et 2°, s'élève pour l'enseignement subventionné par année scolaire à 75 % du coût d'une carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges.Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution relatives à l'octroi et au paiement de cette intervention.

L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1°, à charge de ses moyens de fonctionnement. ».

Article II.4 A l'article 26ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement.

Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés. Le Gouvernement arrête la procédure de demande pour les parents. ».

Article II.5 A l'article 40 du même décret, il est ajouté le thème transdisciplinaire suivant, rédigé comme suit : « la technologie d'information et de communication. ».

Article II.6 L'article 44bis du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 44bis § 1er. Une autorité scolaire peut estimer que les objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : a) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde et l'initiation aux mathématiques;b) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales;l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français' si ceci est obligatoire en application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative; c) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44; 3° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;5° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.

Pour la composition de la commission susvisée, le Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) et du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des Instituts supérieurs flamands).

Cette liste est valable pour une période de quatre ans.

De la liste susvisée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans les huit jours les deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus, le Gouvernement désigne le troisième expert de la liste susvisée.

Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur. Le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans les six mois. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation. ».

Article II.7 Aux articles 78 et 125quinquies du même décret, les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « Agodi ».

Article II.8 L'article 86 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 86 § 1er. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme les mots « le mois de septembre » et les mots « date de comptage » sont chaque fois lus comme les mots « période de comptage ».

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février « sont lus comme les mots « sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». § 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement. ».

Article II.9 Dans les articles 88 et 105 du même décret, le mot « DIGO » est remplacé par le mot « Agion ».

Article II.10 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section A - Création d'écoles » est remplacé par « Sous-section A - Programmation d'écoles ».

Article II.11 A l'article 102 du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « et quatrième » sont remplacés par les mots « , quatrième, cinquième et sixième »;2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « pendant le mois de septembre ». ».

Article II.12 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 105bis, rédigé comme suit : « Article 105bis En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants : 1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;b) pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;b) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.».

Article II.13 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section C - Création de lieux d'implantation » est remplacé par « Section 2bis - Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types ». Sous-section A - Création de lieux d'implantation ».

Article II.14 L'article 108bis du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 108bis § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent. § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme les mots « pendant le mois de septembre », et les mots « le premier jour de classe du mois de février » sont lus comme les mots « pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. » .

Article II.15 L'article 109 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 109 § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative. § 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.

A cet effet, l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent. § 4. Sans préjudice des dispositions des § 1er, § 2 et § 3, une école de type 5 ne peut créer un nouveau lieu d'implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement. § 5. Pour l'application du présent article à une école de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme les mots « pendant le mois de septembre », et les mots « le premier jour de classe du mois de février » sont lus comme les mots « pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. ».

Article II.16 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section D - Création d'un niveau » est remplacé par « Sous-section B - Création d'un niveau ».

Article II.17 L'article 110 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 110 § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée ou une implantation d'enseignement fondamental. A cet effet, l'école et chaque implantation ou niveau de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et le nouveau niveau créé doit atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement. § 2. Toute école financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire spécial ou de l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types organisés par elle.

A cet effet, l'école et chaque type dans l'école et dans les implantations de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement. § 3. Par dérogation au § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un niveau. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « pendant le mois de septembre ». ».

Article II.18 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section E - Création d'un type » est remplacé par « Sous-section C - Création d'un type ».

Article II.19 L'article 111 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 111 § 1er. A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui remplit la norme de rationalisation peut créer le 1er septembre un nouveau type, à l'exception du type 5, à condition que : 1° l'école dans son ensemble remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement;2° le type créé remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création, la norme de rationalisation fixée par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs type(s), à l'exception du type 5, à condition que l'année scolaire précédente, l'école se conformait aux normes de programmation fixées par le Gouvernement. Dans ce cas, les normes de programmation s'appliquent. ».

Article II.20 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section F - Conversion d'un type » est remplacé par « Sous-section D - Création d'un type par conversion ».

Article II.21 A l'article 112 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « norme de programmation » sont remplacés par les mots « norme de rationalisation »;2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Pendant la période de programmation, aucun type ne peut être converti dans une école. ».

Article II.22 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, la sous-section G - Normes de programmation, comprenant l'article 113, est abrogée.

Article II.23 L'article 114 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 114 § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression. § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « jour de comptage » sont chaque fois lus comme les mots « période de comptage », et les mots « premier jour de classe du mois de février » sont chaque fois lus comme les mots « période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ».

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « le mois de septembre ». ».

Article II.24 L'article 115 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 115 Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux.».

Article II.25 L'article 116 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 116 Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.

Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante. ».

Article II.26 Dans l'article 117 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article II.27 Dans l'article 118, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article II.28 Dans l'article 120, § 2, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, du même décret, les mots « et du même régime linguistique » sont insérés entre les mots « du même groupe » et « , qui dispense un enseignement du même niveau ».

Article II.29 L'article 122 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est abrogé.

Article II.30 L'article 123 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est abrogé.

Article II.31 Dans l'article 124, 5°, du même décret, les mots « pour les écoles de type 5 » sont complétés par les mots « et pour les écoles CKG ».

Article II.32 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, la section 5 - Dérogations, comprenant l'article 125, est abrogée.

Article II.33 Dans l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies 1; ».

Article II.34 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 125duodecies 1, rédigé comme suit : « Article 125duodecies1 § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement. § 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes : 1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. § 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin. ».

Article II.35 L'article 126bis du même décret est abrogé.

Article II.36 A l'article 129 du même décret, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « , à l'exception des écoles de type 5, » sont insérés entre les mots « volontaire » et « l'un des »;2° dans le § 1er, 1°, les mots « les normes de rationalisation » sont complétés par les mots « pour les écoles ». Article II.37 L'article 131 du même décret est abrogé.

Article II.38 L'article 132 du même décret, modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 132 § 1er. Les périodes selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes fixées par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes. § 4. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 5. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme les mots « le mois de septembre » et les mots « date de comptage » sont chaque fois lus comme les mots « période de comptage ».

Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février » sont lus comme les mots « sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». § 6. Les périodes selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.

Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes selon les échelles sont réduites proportionnellement. § 7. Par dérogation au § 1er, le nombre de périodes selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées. ».

Article II.39 L'article 133 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est abrogé.

Article II.40 L'article 134 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est abrogé.

Article II.41 A l'article 138, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans le cadre de la participation des jeunes enfants, ci-après dénommées « périodes GOK+ ». ».

Article II.42 Dans le même décret, l'article 139novies est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 139novies § 1er. Une école de l'enseignement fondamental ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour l'année scolaire 2007-2008, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2005, au moins 40 % d'élèves qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. § 2. Le comptage des élèves pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes : 1° seuls les élèves réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2005, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;2° chacun de ces élèves compte pour une (1) unité de comptage. § 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement détermine le nombre des périodes GOK+ ainsi que le mode du calcul. ».

Article II.43 L'article 142, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le transfert de périodes doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement peut déterminer les types de périodes pour lesquels il peut être dérogé à cette date. ».

Article II.44 Dans l'article 146, § 1er, du même décret, les mots « , à l'exception des écoles de type 5 » sont insérés entre les mots « l'école fusionnée » et « obtient un nombre », et les mots « la norme de rationalisation requise » sont complétés par les mots « pour les écoles ».

Article II.45 Dans l'article 148 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « aux articles 131, 132 et 133, » sont remplacés par les mots « à l'article 132 ».

Article II.46 A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les points des enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis, pendant l'année scolaire 2007-2008, au niveau du centre d'enseignement. Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.

Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. » 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les points destinés aux TIC peuvent être réunis au niveau d'une plate-forme de coopération, telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. ».

Article II.47 Dans le même décret, il est inséré un article 164bis, rédigé comme suit : « Article 164bis Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.

Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. ».

Article II.48 A l'article 177 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° abus lors du calcul et de l'affectation des périodes, des heures et des points.»; 2° le point 11° est abrogé. Article II.49 L'article 188 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 188 Pour les écoles qui ont effectué une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours est le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pendant l'année scolaire de la restructuration.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes .

Article II.50 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188bis, rédigé comme suit : « Article 188bis Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires. ».

Article II.51 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188ter, rédigé comme suit : « Article 188ter Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes. ».

Article II.52 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188quater, rédigé comme suit : « Article 188quater Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009. » .

Section II. - Entrée en vigueur Article II.53 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article II.28, qui produit ses effets le 1er septembre 1997; 2° des articles II.1 et II.3, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006; 3° des articles II.2, 3°, 8°, II.8, II.10 à II.23 inclus, II.25 à II.27 inclus, II.29 à II.31 inclus, II.36 à II.40 inclus, II.44 à II.45 inclus, II.49 à II.51 inclus qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008. 4° les articles II.24, II.32 et II.52, qui entrent en vigueur le 1er février 2008.

CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II Article III. 1 Dans l'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la sous-section 5 ne s'applique à aucune formation, à l'exception de l'article 57bis, § 2, et l'article 59quinquies, qui s'appliquent à toutes les formations; ».

Article III.2 A l'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 14 février 2003, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas rédigés comme suit : « L'utilisation visée s'opère sous forme soit d'heures de cours soit d'heures qui ne sont pas des heures de cours. » « Par 'heures qui ne sont pas des heures de cours', il faut entendre : 1° d'une part des charges du personnel enseignant qui ne se rapportent pas à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires, notamment « l'encadrement pédagogique interne », « les tâches pédagogiques spéciales », « le recyclage », « les cours de rattrapage », « le conseil de classe » et « la direction de classe ».L'encadrement pédagogique interne ne peut être organisé que dans un établissement d'enseignement de l'enseignement secondaire professionnel; 2° d'autre part des charges du personnel enseignant qui, comme des heures de cours, se rapportent à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires mais qui ne relèvent pas des branches, notamment les « séminaires ».Les séminaires ne peuvent être organisés qu'à l'extérieur de la formation de base, du champ de professions, de l'option de base et de la partie fondamentale de l'option, tels que visés à l'article 48, 4° à 7° inclus. Une charge séminaires' doit toujours être offerte comme fonction séparée et requiert l'accord du membre du personnel qui en est chargée. ».

Article III.3 A l'article 58, § 3, du même décret, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'agence de Services d'Enseignement ».

Article III.4 A l'article 58bis, § 1, 3° du même décret, les mots « au département » sont remplacés par les mots « à l'agence de Services d'Enseignement ».

Article III.5 A l'article 59ter, § 4, du même décret, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'agence de Services d'Enseignement ».

Article III.6 Dans le même décret, il est inséré un article 59quinquies, rédigé comme suit : « Article 59quinquies Les périodes-professeur qui sont calculées pour l'enseignement d'une religion reconnue, de morale non confessionnelle, de formation culturelle respectivement de la propre culture et religion, doivent être utilisées pour le cours en question, soit sous forme d'heures de cours soit sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées. Le principe de l'utilisation pour le cours en question est également applicable si les périodes-professeur font l'objet d'une réallocation ou d'un transfert. Les périodes-professeur ne peuvent être transférées à un autre cours philosophique que si l'inspection compétente pour le cours en question donne son accord. ».

Article III.7 A l'article 66 du même décret, le § 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui : 1° est soit lié à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où l'enseignement secondaire technique ou professionnel est dispensé;2° soit autonome. Sans préjudice des normes fixées à l'article 70, le pouvoir organisateur décide si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est autonome ou non.

Pour l'application du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est considéré comme une école. ».

Article III.8 L'article 70 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 70 § 1er. Pour le financement ou le subventionnement d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les normes suivantes sont applicables : 1° norme de programmation : 40 élèves réguliers si le centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;2° norme de rationalisation : 40 élèves réguliers si le centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;3° norme de programmation : 260 élèves réguliers si le centre est autonome;4° norme de rationalisation : 240 élèves réguliers si le centre est autonome. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par élèves réguliers les élèves visés à l'article 64bis.

La norme en question doit être atteinte : 1° soit au 1er février de l'année scolaire précédente soit au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre : pour ce qui est de la norme de programmation dans le cas où le centre non autonome devient un centre autonome ainsi que pour ce qui est de la norme de rationalisation;2° soit au 1er février de l'année scolaire concernée soit au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre : pour ce qui est de la norme de programmation dans les cas autres que ceux cités au 1°. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui n'atteint plus la norme de rationalisation, doit le 1er septembre suivant, sans préjudice de la disposition de l'article 66, § 2 : 1° soit procéder à la suppression progressive;2° soit fusionner avec un autre centre autonome ou non autonome;3° soit passer d'une centre autonome à un centre non autonome, rattaché à établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein auquel n'est pas encore rattaché un centre, à moins que la norme de rationalisation applicable à ce moment ne soit atteinte.».

Article III.9 L'article 71 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 71 § 1er. L'encadrement attribué à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, est fixé comme suit : 1° pour ce qui est du personnel dirigeant : a) un emploi dans la fonction de coordinateur si le centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;b) les dispositions applicables à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein sont d'application si le centre est autonome;2° pour ce qui est du personnel enseignant : le nombre d'emplois est fixé sur la base du nombre suivant de périodes-professeur hebdomadaires par élève : a) pour la tranche de 1 à 49 élèves inclus : 3,4 périodes-professeur;b) à partir du 50e élève : 2,45 périodes-professeur;c) si l'élève ne suit que des cours techniques ou pratiques dans le centre, comme prévus à l'article 67, § 2 : 1,6 périodes-professeur. Les coefficients ci-dessus sont majorés par le Gouvernement flamand, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, d'une part, pour les élèves réguliers soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et, d'autre part, au plus tard jusqu'à l'année scolaire qui se termine dans l'année calendrier pendant laquelle les élèves atteignent l'âge de 20 ans, les élèves réguliers qui poursuivent sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à partir de la date où ils étaient encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. Les périodes-professeur qui sont le résultat de cette majoration ne peuvent être utilisées que pour l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers une expérience sur le lieu de travail.

Du nombre total hebdomadaire de « périodes-professeur » par centre, 20 % au maximum peuvent être convertis en un crédit réservé au recrutement de conférenciers. Il incombe au Gouvernement flamand de fixer les modalités en la matière y compris le remboursement de ces conférenciers; 3° pour ce qui est du personnel d'appui : un ou plusieurs emplois dans la fonction d'éducateur ou de collaborateur administratif peuvent être organisés.Le cas échéant, 24 périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi à temps plein et 12 périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi à mi-temps doivent être déduites du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires par centre. § 2. Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est créé soit par le biais d'une fusion de centres existants soit par la scission d'une ou plusieurs implantations d'un centre existant, la fusion respectivement la scission est censée, pour le calcul de l'encadrement, avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, 2°, deuxième et troisième alinéas, et 3°, les périodes-professeur hebdomadaires peuvent être librement utilisés. Avant que le centre, de concert avec le conseil de centre, prenne une décision sur les critères d'utilisation, des négociations doivent avoir lieu dans le comité local. ».

Article III.10 L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 72 Si un centre fait appel à un centre coopérant, un établissement coopérant d'enseignement secondaire à temps plein ou un établissement coopérant d'éducation des adultes, le centre peut transférer des périodes à l'(aux) entité(s) coopératrice(s), à condition toutefois qu'un accord soit signé entre les parties intéressées. ».

Article III.11 Dans le même décret, il est inséré un article 74quinquies 2, rédigé comme suit : « Article 74quinquies 2 La méconnaissance du droit à l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial est une infraction qui, après sommation, peut donner lieu à des sanctions imposées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la fixation des infractions et de l'application des sanctions. Il garantit les droits de défense. ».

Article III.12 A l'article 74novies du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le règlement d'études comprend les grandes lignes directrices de l'organisation des études, dont en tout cas : 1° l'offre d'études de l'école ou du centre;2° l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés;3° le régime d'évaluation, y compris les mesures remédiatrices;4° le cas échéant : a) le régime de contribution et les dérogations à celui-ci;b) les modalités de recours contre les décisions des conseils de classe délibérants;c) le régime des stages;d) l'enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades.»; 5° au § 3, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Le cas échéant, il faut définir lors de la décision d'exclusion définitive si cette exclusion prononcée par l'école porte également sur le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou sur le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel rattaché à l'école en question.Lors d'une exclusion prononcée par un centre, le même raisonnement s'applique à l'école à laquelle ce centre est rattaché. ».

Section II. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Article III.13 Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, étant une personne physique ou morale responsable pour une ou plusieurs établissements; ».

Article III.14 A l'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « A cet effet, le pouvoir organisateur transmet une demande motivée à l'Agence de Services d'Enseignement au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente.Le Gouvernement peut décider de reporter la date limite dans des cas exceptionnels. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand prend cette décision sur avis du Conseil flamand de l'enseignement d'une part et de l'Agence de Services d'Enseignement et de l'inspection de l'enseignement secondaire d'autre part.

Article III.15 A l'article 38, § 1 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est complété par la phrase suivante : « Au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente, le pouvoir organisateur adresse une demande motivée à cet effet à « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignements).Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut autoriser un dépassement de la date limite. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir recueilli l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection de l'Enseignement secondaire d'autre part. ».

Article III.16 Dans l'article 47, alinéa deux, du même décret, les mots « de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones et » sont insérés entre les mots « les élèves » et les mots « de la troisième année ».

Article III.17 L'article 56bis du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est complété par la phrase suivante : « Au plus tard le 1er mars de l'année scolaire précédente, le pouvoir organisateur adresse une demande motivée à cet effet à « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignements). ».

Article III.18 Dans l'article 62, alinéa deux, du même décret, les mots « un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont insérés entres les mots « rattaché à l'établissement en question, » et les mots « ou un établissement ».

Article III.19 Dans l'article 64 du même décret, les mots « au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten « (Agence de Services d'Enseignement) ».

Article III.20 A l'article 71 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Le centre d'enseignement 'Steinerscholen Secundair Onderwijs', qui est créé sur la base d'une dérogation à l'obligation de la multisectorialité accordée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est autorisé à collaborer avec plus d'un centre d'encadrement des élèves jusqu'à 31 août 2009 au plus tard.»; 2° dans le point 6°, les mots « l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) » sont remplacés par les mots « l'Enseignement communautaire ou de l'Agentschap voor Infrastructuur »;3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° conclut des arrangements/décide sur la répartition parmi ses établissements des points supplémentaires afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions. Les critères de répartition sont négociés dans le comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les points supplémentaires sont répartis proportionnellement à la part du nombre de points de chaque établissement séparé dans la totalité des nombres de points des divers établissements qui font partie du centre d'enseignement. ».

Article III.21 Dans l'article 81 du même décret, les mots « Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné » et les mots « du DIGO » et « le DIGO » sont remplacés respectivement par les mots « l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » et les mots « de l'Agion » et « l'Agion ».

Article III.22 Dans l'article 83, § 3, du même décret, les mots « une demi-charge d'enseignement » sont remplacés par les mots « une charge d'enseignement égale à une demi-charge d'enseignement, diminuée de quatre périodes-professeur ».

Article III.23 A l'article 96 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, le § 5 est abrogé.

Article III.24 A l'article 98 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2010-2011 incluses, et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial le nombre de points qu'il reçoit pour cet établissement en vertu de l'article 96, § 2bis.

L'établissement d'enseignement spécial utilise ces points : 1° pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel d'appui;et/ou 2° pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui. S'il lui reste encore des points, il peut mettre les points restants à disposition du centre d'enseignement. »; 3° au § 5, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui.Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de l'opération précitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un membre du personnel d'un établissement appartenant à un centre d'enseignement peut néanmoins être nommé à titre définitif dans un emploi vacant s'il s'agit : 1° d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant du personnel d'appui auprès d'un établissement du centre d'enseignement;2° d'un membre du personnel qui répond à l'article 40ter, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire ou à l'article 35bis, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.».

Article III.25 A l'article 98bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est abrogé;2° au § 4, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui.Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de l'opération précitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un membre du personnel d'un établissement d'un pouvoir organisateur qui n'appartient pas à un centre d'enseignement peut néanmoins être nommé à titre définitif dans un emploi vacant s'il s'agit : 1° d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant du personnel d'appui auprès d'un établissement du pouvoir organisateur qui n'appartient pas à un centre d'enseignement;2° d'un membre du personnel qui répond à l'article 40ter, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire ou à l'article 35bis, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.».

Article III.26 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un chapitre XIbis, comprenant les articles 99ter à 99quinquies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIbis. - Différenciation des tâches et des fonctions Section Ire. - Dispositions générales Article 99ter Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Section II. - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Article 99quater § 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, des moyens supplémentaires sont attribués aux établissements appartenant à un centre d'enseignement, sous forme d'une enveloppe de points.

L'enveloppe de points est attribuée au centre d'enseignement.

Ces moyens supplémentaires sont utilisés pour donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions. § 2. L'enveloppe de points se compose comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient déterminé.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure; 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient déterminé.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur calculées en exécution de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire concernée.

Le gouvernement flamand détermine les coefficients pour la fixation de l'enveloppe de points. § 3. Si un centre scolaire comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, il reçoit chaque année scolaire, en plus des points visés au § 2, un nombre de points pour ces établissements.

Ce nombre de points est composé de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient variable. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Le gouvernement flamand détermine le coefficient pour la fixation de cette enveloppe de points. § 4. Le centre d'enseignement répartit l'enveloppe de points de la façon fixée à l'article 71, 12°.

Avant de procéder à la répartition des points, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser les 10 % de l'enveloppe de points. Un dépassement de ce maximum est toutefois possible si tant l'affectation des points que les répercussions sur les membres du personnel font l'objet d'un accord au sein du comité local de concertation compétent du centre d'enseignement.

Le centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local de concertation du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement, la clarté totale sur les emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points, au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement démontre également que les emplois ainsi créés réalisent effectivement la politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement.

La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.

Les emplois créés sur la base du prélèvement, n'entrent pas en ligne de compte pour être déclarés vacants et pour une nomination définitive. Les membres du personnel travaillent pour la totalité du centre d'enseignement. § 5. L'enveloppe de points permet de désigner des membres du personnel dans des fonctions de recrutement. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions de recrutement éligibles, et détermine pour chaque fonction concernée le nombre de points sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. ».

Section III. - Etablissements qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement Article 99quinquies § 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, des moyens supplémentaires sont attribués à un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, sous forme d'une enveloppe de points. Ces moyens supplémentaires sont utilisés pour donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions. § 2. L'enveloppe de points pour un établissement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se compose comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par un coefficient déterminé.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure; 2° la somme du nombre de périodes-professeur de l'année scolaire concernée, multipliée par un coefficient déterminé.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur calculées en exécution de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement reçoit pour l'année scolaire concernée.

Le gouvernement flamand détermine les coefficients pour la fixation de l'enveloppe de points. § 3. L'enveloppe de points pour un établissement de l'enseignement secondaire spécial se compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Le gouvernement flamand détermine le coefficient pour la fixation de l'enveloppe de points. § 4. L'enveloppe de points permet de désigner des membres du personnel dans des fonctions de recrutement. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions de recrutement éligibles, et détermine pour chaque fonction concernée le nombre de points sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. § 5. L'utilisation de l'enveloppe de points est négociée au sein du comité de négociation local compétent. ».

Article III.27 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un chapitre XIter, comprenant les articles 99sexies à 99novies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIter. - Appui d'établissements qui organisent, au sein de la discipline 'Formations maritimes', l'option 'Navigation rhénane et intérieure'.

Section Ire. - Dispositions générales Article 99sexies Le présent titre s'applique à un établissement, financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui organise au sein de la discipline 'Formations maritimes' l'option Navigation rhénane et intérieure'.

Section II. - Le personnel navigant Article 99septies Un établissement tel que visé à l'article 99sexies, a annuellement droit à une enveloppe de points forfaitaire de 605 points.

Le Gouvernement flamand peut adapter cette enveloppe de points en fonction des crédits budgétaires disponibles, en tenant compte du nombre d'élèves inscrits pour l'orientation 'Navigation rhénane et intérieure'.

Article 99octies L'établissement utilise l'enveloppe de points, visée à l'article 99septies, afin de créer des emplois dans la catégorie du personnel navigant et afin de créer 1 emploi dans une fonction du personnel d'appui.

La création d'emplois dans la catégorie du personnel navigant est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et détermine pour chaque fonction le nombre de points selon l'échelle de traitement.

Article 99novies Le membre du personnel qui est désigné à une fonction du personnel navigant, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; 2° les dispositions des articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou des articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ne s'appliquent pas;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la position administrative et du statut pécuniaire des membres du personnel qui sont désignés dans un emploi d'une fonction du personnel navigant. ».

Article III.28 Dans le même décret, il est inséré un chapitre XIquater, comprenant l'article 99decies, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIquater. - Appui aux écoles de sport de haut niveau Article 99decies § 1er. Il est attribué à chaque école de sport de haut niveau disposant du deuxième et troisième degré d'enseignement secondaire à temps plein, et relevant de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le Gouvernement flamand, les instances sportives et les dispensateurs d'enseignement, un emploi de coordinateur d'école de sport de haut niveau.

Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix du pouvoir organisateur concerné : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur. § 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la tâche est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.

Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'un établissement d'enseignement peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 57, § 3bis, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. ».

Section III. - Abrogation de dispositions Article III.29 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les articles 11, 11bis, 12, 13, 15 et 17 sont abrogés.

Article III.30 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, l'article 15ter est abrogé.

Section IV. - Enseignement secondaire spécial Sous-section 1re. - Arrêté royal fixant les fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement spécial Article III.31 A l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 2, § 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date « 15 septembre » est remplacée par la date « 1er novembre »;2° à l'article 2, § 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date « 15 novembre » est remplacée par la date « 1er novembre ». Article III.32 A l'article 25 du même arrêté royal n° 65, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994 et par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, le nombre « 90 » est remplacé par le nombre « 72 »;2° dans le § 3 le nombre « 90 » est remplacé par le nombre « 72 ». Sous-section II. - Arrêté royal fixant les autres fonctions dans l'enseignement spécial Article III.33 A l'article 3 de l'arrêté royal n°67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date « 15 septembre » est remplacée par la date « 1er novembre »;2° dans le § 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date « 15 novembre » est remplacée par la date « 1er novembre ». Section V. - Entrée en vigueur Article III.34 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article III.20, 1°, qui produit ses effets le 1 septembre 2006; 2° de l'article III.27, qui produit ses effets le 1er janvier 2007.

CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Article IV.1 L'article 98 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 98 § 1er. Dans les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel, des heures-rédacteur sont financées ou subventionnées. § 2. La création d'emplois dans la fonction de rédacteur est basée sur le nombre d'élèves éligibles au financement qui sont inscrits au jour de comptage pertinent pour l'éligibilité au financement. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention des heures ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul. ».

Article IV.2 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit : « Article 98bis § 1er. Dans les établissements d'enseignement artistique à temps partiel disposant le 30 juin 2007 d'un emploi financé ou subventionné dans la fonction de surveillant-éducateur, dont un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel temporaire dans un emploi vacant est titulaire, ou un surveillant-éducateur nommé à titre définitif est mis en disponibilité le 30 juin 2007 par défaut d'emploi, cette fonction est financée ou subventionnée tant que le même membre du personnel en est titulaire.

Le droit visé à l'alinéa premier se limite au volume de l'emploi dont ce membre du personnel était titulaire le 30 juin 2007. § 2. L'encadrement pour les emplois visés au § 1er, est déduit de l'encadrement pour les heures-rédacteur, tel que visé à l'article 98, § 1er. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont cette diminution est appliquée. ».

Section II. - Décret réglant certaines matières de l'éducation des adultes Article IV.3 A l'article 41 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, 2°, les mots suivants sont ajoutés : « ou pour autant que cette combinaison soit ratifiée par le Gouvernement flamand »;2° au § 4, 3°, les mots « ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein » sont remplacés par les mots « la formation conformément au 2° conduise en un diplôme de l'enseignement secondaire »;3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.En exécution du § 4, 2°, le Gouvernement flamand arrête les formations EST ou ESP du troisième degré d'autres disciplines qui, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline formation générale, conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir les conditions suivantes : 1° la durée minimum de la formation est de 480 périodes;2° la formation vise une large participation sociale;3° la formation, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', donne accès à l'enseignement supérieur;4° la formation, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', donne en mesure suffisante accès au marché de l'emploi.».

Article IV.4 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article IV.3 qui produit ses effets le 1er septembre 2004.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande Article V.1 A l'article 96 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit : « L'échelle de traitement supérieure peut être attribuée tant lors d'une désignation ou nomination que lors de la promotion d'un membre du personnel déjà en service.»; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Lors de l'attribution de l'échelle de traitement supérieure, les autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises. ».

Article V.2 A l'article 112 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit : « Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.»; 2° dans l'alinéa trois, les mots « au maximum deux grades successifs du même niveau » sont remplacés par les mots « au maximum trois grades successifs ». Article V.3 L'article 113 du même décret est abrogé.

Article V.4 Dans l'article 117, alinéa premier, 1°, du même décret, les mots « et 113 » sont abrogés.

Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communautés flamande Article V.5 Dans l'article 89, 7°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, la deuxième phrase et la troisième phrase sont abrogées.

Article V.6 L'article 92, § 1, 3°, du même décret est abrogé.

Article V.7 L'article 95 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 95 Dans les cas visés à l'article 92, § 1er, 8, à l'article 92, § 2, et à l'article 93, §§ 2 et 3, la direction de l'institut supérieur motive la décision conduisant à la fin de la désignation ou à la cessation définitive des fonctions. ».

Article V.8 Dans l'article 101 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes : 1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;2° groupe 2 : le personnel assistant : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire. Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor. Les maîtres de conférences et les maîtres des conférences principaux peuvent également être chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans les formations académiques de bachelor.

Les fonctions du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans les formations académiques. Les assistants de pratique, les assistants nommés et les chefs de travaux peuvent également être chargés d'une mission dans les formations professionnelles de bachelor.

Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques. ».

Article V.9 L'article 119 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 119 § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation ou de nomination. Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. § 2. Chaque recrutement dans un poste vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique. ».

Article V.10 L'article 122 du même décret est complété par un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer dans la fonction d'assistant, un membre du personnel enseignant qui a atteint l'âge de 55 ans et remplit les conditions pour une nomination à titre définitif, et qui a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur. Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nommé définitivement qu'à concurrence d'une nomination à temps plein au maximum. ».

Article V.11 L'article 166 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 166 § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation et/ou de nomination. Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. § 2. Chaque recrutement dans un emploi vacant ne peut s'opérer qu'après une vacance publique. ».

Article V.12 L'article 168 du même décret est abrogé.

Article V.13 L'article 197 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 197 Ces moyens d'investissement servent uniquement à couvrir les dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique, pour les investissements immeubles en ce qui concerne les structures sociales, pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement, pour la couverture des dépenses d'investissement lors d'accords de coopération publics-privés et pour la couverture des dépenses d'investissement lors de marchés de promotion de travaux. ».

Article V.14 Dans le même décret, l'article 199 est supprimé.

Article V.15 A l'article 231, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième tiret, le nombre « 36 » est remplacé par le nombre « 30 »;2° le troisième tiret est abrogé. Article V.16 Dans le même décret, il est inséré un article 232bis, rédigé comme suit : « Article 232bis L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.

Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.

Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.

Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.

Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.

Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.

La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. ».

Article V.17 La dernière phrase de l'article 322 du même décret est remplacée par la disposition suivante : « A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans le temps, du titre requis, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction. ».

Section III. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article V.18 La première phrase de l'article 11 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est complétée par les mots « et des formations de l'enseignement supérieur professionnel qui conduisent à un diplôme de gradué ».

Article V.19 Dans la première phrase de l'article 69, § 3, du même décret, les mots « aux grades visés dans ces articles » sont complétés par les mots « et à condition qu'il soit satisfait au contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats concernés, dans la mesure où l'autorité flamande a promulgué des mesures ».

Article V.20 L'article 95bis, § 1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, est complété par un sixième point, rédigé comme suit : « 6° les personnes morales dont l'objet social est l'acquisition ou la gestion de bâtiments ou d'infrastructures destinés à l'enseignement, à la recherche, aux services scientifiques ou sociaux, aux séjours d'étudiants, de chercheurs et de professeurs invités, ou à la valorisation des résultats de la recherche scientifique. ».

Article V.21 L'article 124 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est complété par un § 11, rédigé comme suit : « § 11. Les formations de master après master organisées conformément aux dispositions du présent décret à partir de l'année académique 2007-2008 par le Collège d'Europe Bruges dans l'arrondissement de Bruges, ne sont pas considérées comme des nouvelles formations dans le sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010. ».

Article V.22 Dans l'article 130, alinéa premier, du même décret, les mots « le 31 octobre 2007 » sont remplacés par les mots « le 31 octobre 2008 ».

Section IV. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur Article V.23 A l'article 9 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 4°, la deuxième phrase est supprimée;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu, dans un pays hors de l'Union européenne, un diplôme ou certificat qui n'est pas reconnu équivalent tel que fixé dans le point 4° de l'alinéa premier.Ceci est uniquement possible à condition que ce document donne accès à une formation de bachelor au pays de délivrance comparable à une formation de bachelor flamande, et à condition qu'il soit satisfait aux contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats, dans la mesure où l'autorité flamande a promulgué des mesures. ».

Section V. - Statuts des administrateurs des universités de droit public Article V.24 A l'article 13 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' »Universiteit Antwerpen », modifié par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « dans l'intérêt général » sont insérés après les mots « de modifier »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier, les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les fonctionnaires d'un ministère ou d'une institution de la Communauté flamande qui assument le mandat d'administrateur ou d'administrateur général, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu.Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. ».

Section VI. - Entrée en vigueur Article V.25 Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2007, à l'exception : 1° de l'article V.17, qui produit ses effets le 1er janvier 1996; 2° de l'article V.1, 1°, qui produit ses effets le 1er octobre 1999; 3° de l'article V.24, qui produit ses effets le 1er octobre 2003; 4° des articles V.5 et V.6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004; 5° des articles V.19, V.22 et V.23, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2006-2007; 6° l'article V.18, qui produit ses effets le 1er septembre 2007.

CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves Article VI.1 L''article 63 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est complété par la phrase suivante : « Chacun de ces centres doit toutefois toujours atteindre la norme de rationalisation séparée, telle que visée à l'article 66. ».

Article VI.2 L'article 64 du même décret est complété par la phrase suivante : « Chacun de ces centres doit toutefois toujours atteindre la norme de rationalisation séparée, telle que visée à l'article 66. ».

Article VI.3 L'article 73 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Un membre du personnel qui est désigné le 1er septembre 2006, sur la base de la priorité définie au § 3, dans une fonction de médiateur interculturel et qui est déjà nommé à titre définitif dans la fonction de collaborateur, est immédiatement considéré comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de médiateur interculturel.

Le membre du personnel conserve tous les droits qu'il a acquis dans la fonction de collaborateur. ».

Article VI.4 A l'article 192 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze »;2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger en tout ou en partie le présent article.».

Article VI.5 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles VI.1, VI.2, VI.3 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006.

CHAPITRE VII. - Inspection et Services d'encadrement Section Ire. - Décret relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique Article VII.1 A l'article 5 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « enseignement de promotion sociale » sont remplacés par les mots « éducation des adultes »;2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.En ce qui concerne les formations agréées dans le cadre du respect de l'obligation scolaire, l'inspection de l'enseignement est compétente pour le contrôle relatif au nombre total d'heures effectivement organisées, à l'achèvement du programme, à la qualité de la formation et à l'application des lois linguistiques, à l'exclusion des méthodes pédagogiques. ».

Article VII.2 A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Département de l'Enseignement et de la Formation »;2° le point 4° est abrogé. Article VII.3 A l'article 20bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa deux, les mots « le directeur du Service d'Etudes » sont remplacés par les mots « les inspecteurs-coordinateurs »;2° dans le § 2, 4°, les mots « avec le département » sont remplacés par les mots « avec le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation », et les mots « selon le cas à l'administration compétente, au conseil de direction du département, au Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « selon le cas au Département de l'Enseignement et de la Formation, à l'agence compétente ou au conseil de gestion au sein du domaine politique de l'Enseignement et de la formation, ou au Gouvernement flamand ». Article VII.4 Dans l'article 35, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa premier, 3°, et alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots « expérience utile » sont chaque fois remplacés par les mots « expérience pertinente ».

Article VII.5 Dans l'article 45 du même décret, les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ».

Article VII.6 A l'article 48bis du même décret, les mots « tout membre du personnel » sont complétés par les mots « nommé à titre définitif ou temporaire ».

Article VII.7 Dans l'article 48undevicies, alinéa premier, du même décret, les mots « le secrétaire général du Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ».

Article VII.8 Dans l'article 48vicies, 5°, alinéas premier et deux, du même décret, les mots « le secrétaire général du Département de l'Enseignement » sont chaque fois remplacés par les mots « le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ».

Article VII.9 Dans l'article 48viciester du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 13 avril 1999, les mots « l'inspecteur général coordinateur du Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ».

Article VII.10 Dans l'article 51, § 2, du même décret, les mots « le secrétaire général du Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ».

Article VII.11 Dans l'article 59 du même décret, les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Département de l'Enseignement et de la Formation ».

Article VII.12 Dans l'article 62, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Département de l'Enseignement et de la Formation ».

Article VII.13 A l'article 89 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa quatre, les mots « par 425 » sont remplacés par les mots « par 350 ».2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si un service d'encadrement pédagogique a droit à 10 emplois à temps plein ou 20 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique, un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller pédagogique peuvent être transformés en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller-coordinateur. Par tranche supplémentaire de 35 emplois à temps plein de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être transformé en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps supplémentaires de conseiller-coordinateur. ».

Article VII.14 A l'article 92 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1° du § 1er, les mots « de 120.000 francs par emploi » sont remplacés par les mots « de 1.487,00 euros par emploi à mi-temps »; 2° dans le point 2° du § 1er, les mots « de 53 millions de francs » sont remplacés par les mots « de 1.313.836,00 euros »; 3° dans le § 2, les mots « de 4.500 francs » sont remplacés par les mots « de 111,50 euros ».

Section II. - Décret relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques Article VII.15 Dans l'article 6, § 4, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les instances et associations agréées assurent le remboursement des frais de parcours, de séjour et de fonctionnement de ces personnes. ».

Article VII.16 L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 13 Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une des fonctions visées à l'article 10, § 1er, que s'il répond, au moment de sa nomination, aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;2° être de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum;3° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;4° répondre aux dispositions des lois linguistiques en la matière;5° - soit être porteur d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, pour enseigner la religion concernée dans l'enseignement fondamental ou secondaire, tel que fixé à l'arrêté du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion; - soit être porteur d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, pour enseigner la morale non confessionnelle dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'arrêté du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, ou dans l'enseignement secondaire, tel que fixé à l'arrêté du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; - soit être porteur d'un titre minimal requis pour enseigner la subdivision de formation de religion ou de morale non confessionnelle dans les instituts supérieurs, tel que fixé à l'article 128 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ».

Article VII.17 Dans l'article 20, § 2, du même décret, les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ».

Article VII.18 Dans l'article 27, § 1er, du même décret, les mots « par un montant forfaitaire fixé par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « par 3.970,51 euros par personne désignée visée à l'article 4. A partir de 2008, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de l'indice de santé. ».

Section III. - Entrée en vigueur Article VII.19 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article VII.18, qui produit ses effets le 1er janvier 2007; 2° de l'article VII.13, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.

CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Article VIII.1 L'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement artistique à temps partiel, les services rendus dans la fonction de surveillant-éducateur, sont également considérés comme étant rendus dans la fonction de rédacteur. ».

Article VIII.2 Dans l'article 17, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, dans le point 5° les mots « une attestation de bonne vie et moeurs » sont remplacés par les mots « un extrait du casier judiciaire ».

Article VIII.3 A l'article 40septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est abrogé;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation n'est pas possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui : 1° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement, visée à l'article 125duocedies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° les emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, visée à l'article 125duocedies 1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.».

Article VIII.4 Dans l'article 40octies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 10 juillet 2003, dans le point 2° les mots « collaborateur de gestion » sont remplacés par les mots « coordinateur TIC et le coordinateur de l'encadrement renforcé ».

Article VIII.5 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 48quater, rédigé comme suit : « Article 48quater Lors de la transformation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, en un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le coordinateur du centre en question a la priorité pour être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le membre du personnel ne doit pas accomplir un stage dans la fonction de directeur. Le conseil d'administration peut nommer ce membre du personnel à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome s'il répond aux dispositions de l'article 46, 1° à 3° inclus, et 5°. ».

Article VIII.6 L'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 55 § 1er. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le conseil d'administration peut attribuer l'échelle de traitement 106 supérieure à un membre du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel qui est nommé à titre définitif dans cette catégorie.

Si l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un emploi à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Si l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Si l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et par dérogation au § 1er, il est loisible au conseil d'administration de nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial dans une fonction du personnel d'appui et qui est concordée en application du présent décret.

Lors de cette nomination définitive il faut toujours tenir compte du niveau du diplôme du membre du personnel.

Le membre du personnel ne doit pas faire acte de candidature pour cette nomination définitive.

Il résulte de la nomination définitive dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure que l'emploi est doté d'un nombre de points rattaché à cette échelle de traitement supérieure, tel que fixé à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure ne peut s'opérer que si les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail sont respectées. § 3. Un membre du personnel n'est éligible à la promotion visée aux § 1er et 2 que s'il n'a pas obtenu, pour sa mission dans une fonction des catégories du personnel visées aux § 1er ou 2 ou comme dernière évaluation, une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».

Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. ».

Article VIII.7 A l'article 55quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».»; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.En cas d'absence du membre du personnel qui, en application du § 1er, est chargé initialement du mandat de directeur général, le conseil d'administration peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence. Pour une durée de 60 jours au maximum, le conseil d'administration peut charger un membre du collège de directeurs pour assurer le mandat de directeur général. En application de la présente disposition et par dérogation à l'article 55undecies, § 2, la désignation prend fin au plus tard à l'expiration du délai précité de 60 jours au maximum. ».

Article VIII.8 Dans l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots « à un supplément de traitement » et les mots « le volume du supplément de traitement » sont remplacés respectivement par les mots « à une échelle de traitement non acquise » et les mots « l'échelle de traitement non acquise ».

Article VIII.9 A l'article 55vicies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 10 juillet 2001 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux du § 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».»; 2° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur coordinateur, le groupe d'écoles peut, sur la présentation du centre d'enseignement, charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence.Ce membre du personnel exerce les compétences de directeur coordinateur jusqu'au jour auquel le membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. »; 3° dans le § 2, les mots « à un supplément de traitement » et les mots « le volume du supplément de traitement » sont remplacés respectivement par les mots « à une échelle de traitement non acquise » et les mots « l'échelle de traitement non acquise ». Article VIII.10 A l'article 56ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot « weddenschalen » est remplacé par le mot « salarisschalen »;2° l'énumération est complétée par un tiret, rédigé comme suit : « - l'expérience utile ». Article VIII.11 Dans le chapitre VIter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 56quater, rédigé comme suit : « Article 56quater § 1er. Le Gouvernement flamand peut, lors d'une modification ou d'une introduction d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances individuelles.

Une concordance individuelle implique la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination pour un membre du personnel déterminé.

La concordance individuelle est personnelle et unique. § 2. Une concordance individuelle fait toujours l'objet d'une concertation entre le conseil d'administration ou son délégué et le membre du personnel.

Si les deux parties parviennent à un accord, un formulaire de concordance individuelle est établi qui est signé par les deux parties.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la communication de la concordance individuelle afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. § 3. Si le conseil d'administration ou son délégué et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord tel que visé au § 2, le conseil d'administration ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné.

Le membre du personnel peut ensuite présenter une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission.

Le membre du personnel peut également adresser une réclamation à la commission si le conseil d'administration omet de prendre une décision.

Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'introduction d'une réclamation.

La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient compte des dispositions du § 1er.

Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le conseil d'administration dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter de la date d'effet fixée de la concordance.

Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du conseil d'administration est impérative et définitive à compter de la date d'effet fixée de la concordance.

Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission. § 4. En ce qui concerne une concordance individuelle, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel pour lesquels une concordance individuelle s'impose en vertu du § 1er. Il s'agit de modalités relatives : 1° aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire;2° aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue;3° au dépôt de candidature pour une désignation temporaire, à une admission au stage, à une nomination définitive ou une mutation;4° à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une admission au stage, d'une nomination définitive ou d'une mutation;5° au volume de la nomination définitive;6° à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail;7° aux titres de capacité;8° aux échelles de traitement;9° à l'expérience utile.».

Article VIII.12 Dans le texte néerlandais de l'article 67, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, le mot « weddeschaal » est remplacé par le mot « salarisschaal ».

Article VIII.13 L'article 77 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé promulgués par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'exercice, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cet exercice, uniquement aux fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;2° le résultat est multiplié par 0,2;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.».

Article VIII.14 A l'article 77quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale, notamment pour ce qui est de l'instance décisionnelle et/ou consultative, et de la fixation du nombre total. »; 2° dans le § 3, alinéa deux, point 1°, le deuxième tiret est abrogé. Article VIII.15 A l'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, il est ajouté un alinéa quatre, cinq, six et sept, rédigés comme suit : « Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, sont également considérés comme une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles.

Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiée au cours de l'année scolaire ou de l'exercice, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires ne sera pas rémunéré pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cet exercice. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° tous les jours calendaires de mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiés sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;2° le résultat est multiplié par 0,2;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Si, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaire ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa cinq, la mise en disponibilité pour convenances personnelles, accordée pour une année scolaire entière ou un exercice entier, prend toujours fin à la fin de cette année scolaire ou cet exercice, y compris les vacances d'été. ».

Article VIII.16 L'article 83, § 2, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° mis en disponibilité pour convenances personnelles. ».

Article VIII.17 Dans le texte néerlandais de l'article 100undecies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le mot « weddenschaal » est remplacé par le mot « salarisschaal ».

Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Article VIII.18 L'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement artistique à temps partiel, les services rendus dans la fonction de surveillant-éducateur, sont également considérés comme étant rendus dans la fonction de rédacteur. ».

Article VIII.19 Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, dans le point 3° les mots « une attestation de bonne vie et moeurs » sont remplacés par les mots « un extrait du casier judiciaire ».

Article VIII.20 A l'article 36quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est abrogé;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation n'est pas possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui : 1° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement, visée à l'article 125duocedies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° les emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, visée à l'article 125duocedies1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.».

Article VIII.21 Dans l'article 36sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 10 juillet 2003, dans le point 2° les mots « collaborateur de gestion » sont remplacés par les mots « coordinateur TIC et le coordinateur de l'encadrement renforcé ».

Article VIII.22 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 43quater, rédigé comme suit : « Article 43quater Lors de la transformation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, en un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le coordinateur du centre en question a la priorité pour être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome.

Le pouvoir organisateur peut nommer ce membre du personnel à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome s'il répond aux dispositions de l'article 40. ».

Article VIII.23 L'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 44 § 1er. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le pouvoir organisateur peut attribuer l'échelle de traitement 106 supérieure à un membre du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel qui est nommé à titre définitif dans cette catégorie.

Si l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un emploi à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Si l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Si l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur de nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial dans une fonction du personnel d'appui et qui est concordée en application du présent décret.

Lors de cette nomination définitive il faut toujours tenir compte du niveau du diplôme du membre du personnel.

Le membre du personnel ne doit pas faire acte de candidature pour cette nomination définitive.

Il résulte de la nomination définitive dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure que l'emploi est doté d'un nombre de points rattaché à cette échelle de traitement supérieure, tel que fixé à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure ne peut s'opérer que si les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail sont respectées. § 3. Un membre du personnel n'est éligible à la promotion visée aux § 1er et 2 que s'il n'a pas obtenu, pour sa mission dans une fonction des catégories du personnel visées aux § 1er ou 2 ou comme dernière évaluation, une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».

Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. ».

Article VIII.24 A l'article 44quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : « Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ». En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur général, le pouvoir organisateur peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence. Ce membre du personnel exerce les compétences de directeur général jusqu'au jour auquel le membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. »; 2° dans le § 2, les mots « à un supplément de traitement » et les mots « le volume de l'allocation » sont remplacés respectivement par les mots « à une échelle de traitement non acquise » et les mots « l'échelle de traitement non acquise ». Article VIII.25 A l'article 44quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par les décrets des 13 juillet 2001 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux du § 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».»; 2° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur coordinateur, le pouvoir organisateur peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence.Ce membre du personnel exerce les compétences de directeur coordinateur jusqu'au jour auquel le membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. »; 3° dans le § 2, les mots « à un supplément de traitement » et les mots « le volume de l'allocation » sont remplacés respectivement par les mots « à une échelle de traitement non acquise » et les mots « l'échelle de traitement non acquise ». Article VIII.26 L'article 51 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé promulgués par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'exercice, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cet exercice, uniquement aux fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;2° le résultat est multiplié par 0,2;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.».

Article VIII.27 A l'article 51quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale, notamment pour ce qui est de l'instance décisionnelle et/ou consultative, et de la fixation du nombre total. »; 2° dans le § 3, alinéa deux, point 1°, le deuxième tiret est abrogé. Article VIII.28 L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, est complété par un alinéa quatre, cinq, six et sept, rédigés comme suit : « Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, sont également considérés comme une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles.

Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiée au cours de l'année scolaire ou de l'exercice, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires ne sera pas rémunéré pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cet exercice. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° tous les jours calendaires de mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiés sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;2° le résultat est multiplié par 0,2;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Si, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaire ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa cinq, la mise en disponibilité pour convenances personnelles, accordée pour une année scolaire entière ou un exercice entier, prend toujours fin à la fin de cette année scolaire ou cet exercice, y compris les vacances d'été. ».

Article VIII.29 L'article 57, § 2, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° mis en disponibilité pour convenances personnelles. ».

Article VIII.30 Dans le texte néerlandais de l'article 65, § 6, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, le mot « weddenschaal » est remplacé par le mot « salarisschaal ».

Article VIII.31 A l'article 74quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot « weddenschalen » est remplacé par le mot « salarisschalen »;2° l'énumération est complétée par un tiret, rédigé comme suit : « - l'expérience utile ». Article VIII.32 Dans le chapitre Xter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 74quinquies, rédigé comme suit : « Article 74quinquies § 1er. Le Gouvernement flamand peut, lors d'une modification ou d'une introduction d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances individuelles.

Une concordance individuelle implique la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination pour un membre du personnel déterminé.

La concordance individuelle est personnelle et unique. § 2. Une concordance individuelle fait toujours l'objet d'une concertation entre le pouvoir organisateur ou son délégué et le membre du personnel.

Si les deux parties parviennent à un accord, un formulaire de concordance individuelle est établi qui est signé par les deux parties.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la communication de la concordance individuelle afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. § 3. Si le pouvoir organisateur ou son délégué et le membre du personnel ne se mettent pas d'accord tel que visé au § 2, le pouvoir organisateur ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné.

Le membre du personnel peut ensuite présenter une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission.

Le membre du personnel peut également adresser une réclamation à la commission si le pouvoir organisateur omet de prendre une décision.

Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'introduction d'une réclamation.

La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient compte des dispositions du § 1er.

Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter de la date d'effet fixée de la concordance.

Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du pouvoir organisateur est impérative et définitive à compter de la date d'effet fixée de la concordance.

Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission. § 4. En ce qui concerne une concordance individuelle, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel pour lesquels une concordance individuelle s'impose en vertu du § 1er.

Il s'agit de modalités relatives : 1° aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire;2° aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue;3° au dépôt de candidature pour une désignation temporaire, à une admission au stage, à une nomination définitive ou une mutation;4° à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une admission au stage, d'une nomination définitive ou d'une mutation;5° au volume de la nomination définitive;6° à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail;7° aux titres de capacité;8° aux échelles de traitement;9° à l'expérience utile.».

Article VIII.33 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° des articles VIII.4, VIII.8, VIII.9, 3°, VIII.21, VIII.24, 2°, et VIII.25, 3°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005; 2° des articles VIII.6, VIII.11, VIII.16, VIII.23, VIII.29 et VIII.32, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006.

CHAPITRE IX. - Autres dispositions Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article IX.1 Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans l'article 2, remplacé par le décret du 14 février 2003, dans l'alinéa trois, les mots « notamment l'Enseignement communautaire, une administration municipale ou une administration provinciale » sont supprimés.

Article IX.2 Dans l'article 3, § 5, et dans l'article 6 de la même loi, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) ».

Article IX.3 Dans l'article 24, § 2, de la même loi, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° être organisée sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, soit une personne physique ou une personne morale; ».

Article IX.4 A l'article 24bis de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être organisée sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, soit une personne physique ou une personne morale;»; 2° au § 2, alinéa deux, sont apportées les modifications suivantes : les mots « au plus tard le 15 juin » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 janvier »; la phrase suivante est ajoutée : « Il ne peut être procédé au financement ou subventionnement de la subdivision structurelle en question, toujours avec effet rétroactif à partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, que si les résultats de l'inspection sont favorables ou sont censés être favorables. »; 3° dans le § 3, les mots « l'administration de l'enseignement compétente » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) ». Article IX.5 A l'article 24ter de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa deux, les mots « au plus tard le 15 juin » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 janvier »;2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Il ne peut être procédé à l'agrément de la subdivision structurelle en question, toujours avec effet rétroactif à partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, que si les résultats de l'inspection sont favorables ou sont censés être favorables.»; 3° dans le § 3, les mots « l'administration de l'enseignement compétente » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) ». Article IX.6 Dans l'article 27, § 1 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Dans les internats subventionnés, des subventions-traitements sont accordées pour les membres du personnel suivants : 1° un emploi dans la fonction d'administrateur;2° deux ou plus d'emplois dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat si l'internat est un home d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;le nombre d'emplois est fixé conformément aux normes applicables aux internats communautaires; 3° des emplois dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat si l'internat ne relève pas de l'application du point 2°, sur la base des normes suivantes : a) deux emplois si seulement des internes de l'enseignement secondaire résident dans l'internat;b) deux emplois et demi si des internes de l'enseignement fondamental résident également dans l'internat.».

Article IX.7 Dans l'article 28, de la même loi, modifié par le décret du 5 juillet 1989, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si le tribunal du travail, lors d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, juge qu'une décision prise par un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné et tendant à supprimer ou à réduire la charge d'un membre du personnel qu'il a nommé à titre définitif, est contraire au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ce membre du personnel reçoit la subvention-traitement pour tout ou partie de la charge dont il a été privé, comme s'il était resté en activité de service, tandis que le pouvoir organisateur perd la subvention-traitement pour tout ou partie de l'emploi, tant qu'il affecte à cet emploi un membre du personnel autre que le titulaire.

La présente disposition sortit également ses effets lorsque la chambre de recours, telle que visée à l'article 69 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule le licenciement d'un membre du personnel définitif prononcé par le pouvoir organisateur par mesure disciplinaire.

La perte de la subvention-traitement octroyée pour un emploi prend fin pour le pouvoir organisateur : 1° soit au moment où l'acte irrégulier est rectifié par le pouvoir organisateur;2° soit si le même ou un autre pouvoir organisateur reprend le membre du personnel lésé, avec l'accord de ce dernier;3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse sans motif valable d'accepter un emploi offert, dans la même fonction et les mêmes conditions statutaires, par le même pouvoir organisateur ou par un autre pouvoir organisateur;4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve pour des raisons étrangères au litige dans les conditions requises pour la cessation définitive de ses fonctions. La subvention-traitement octroyée au cours de la période entre le licenciement illégitime et la notification aux services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement, du jugement ou de l'arrêt, ou de la décision des chambres de recours précitées ou du collège de recours précité au pouvoir organisateur, est réclamée à ce pouvoir organisateur et est ensuite attribuée au membre du personnel indûment licencié.

Dès la notification précitée, les services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement paient la subvention-traitement directement au membre du personnel indûment licencié jusqu'au moment où il est satisfait à une des quatre conditions précitées. ».

Section II. - Loi concernant l'obligation scolaire Article IX.8 A l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.L'enseignement à horaire réduit ou une formation agréée pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire ne peuvent être suivis qu'en combinaison avec l'apprentissage réel sur le lieu du travail.

Cette combinaison comporte au moins 28 heures par semaine. Pour l'application de la présente disposition, on entend par apprentissage sur le lieu du travail, toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein. Le Gouvernement flamand détermine ces formes d'activité. »; 2° au § 6, inséré par le décret du 14 février 2003, l'alinéa six est complété par la phrase suivante : « La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande. »; 3° dans le § 7, les mots « , au registre d'attente » sont insérés entre les mots « au registre des étrangers » et les mots « ou au registre de la population ». Article IX.9 L'article 3 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le cas échéant, les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, sont tenues d'assurer que l'élève remplit la condition visée à l'article 1er, § 2bis, en matière d'apprentissage sur le lieu du travail. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de l'observation de cette obligation.

Les directions d'école et directions d'institutions de formation sont tenues d'apporter, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, leur collaboration au contrôle de la participation régulière de l'élève en obligation scolaire à temps partiel à l'apprentissage sur le lieu du travail. ».

Section III. - Arrêté royal portant rationalisation et programmation des internats Article IX.10 Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° ou bien être organisé comme internat autonome relevant de la responsabilité d'un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, soit d'une personne physique ou d'une personne morale, soit être annexé à un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire financé ou subventionné par la Communauté flamande; ».

Section IV. - Décret relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre Article IX.11 A l'article 2 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, le § 1er, 2° est complété par les mots suivants : « à partir de l'année scolaire 2008-2009 ».

Article IX.12 L'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 3 Les budgets suivants sont prévus pour le tutorat : 1° pour le soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage : a) pour l'année scolaire 2007-2008 : 5.231.066,31 euros; b) à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 3.510.527,59 euros; 2° pour le soutien de l'enseignant en formation à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 5.027.288,72 euros; 3° pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant : a) pour l'année scolaire 2007-2008 : 2.678.597,57 euros; b) à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 4.371.847,57 euros.

Les budgets disponibles suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Par budget, le Gouvernement flamand détermine la clé de répartition sur l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel. ».

Article IX.13 A l'article 4, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « éducation des adultes » sont remplacés par les mots « éducation secondaire des adultes »;2° à l'alinéa deux, le premier tiret est supprimé.».

Article IX.14 Dans l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans l'alinéa deux, troisième tiret, les mots « éducation des adultes » sont remplacés par les mots « éducation secondaire des adultes ».

Article IX.15 Dans l'article 43 du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° à la formation continuée pour directeurs; ».

Article IX.16 A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A partir de 2006, le Gouvernement flamand met annuellement les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la formation continuée : Pour la consultation du tableau, voir image dans le § 2, les mots « A partir de 1997, les montants mentionnés dans ce titre sont indexés par application de la formule suivante : » sont remplacés par les mots « A partir de 2007, les montants pour « Enseignement communautaire et associations représentatives des pouvoirs organisateurs », « Ecoles de l'enseignement fondamental » et « Ecoles de l'enseignement secondaire » et à partir de 2008 tous les montants de ce titre sont indexés par application de la formule suivante : ».

Article IX.17 L'article 44bis du même décret est supprimé.

Article IX.18 Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Formation continuée pour directeurs ».

Article IX.19 L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 56 Selon le tableau de l'article 44, § 1er, la Communauté flamande met, à partir de 2008, des moyens à la disposition de l'enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs pour la formation de directeurs. Pendant sa carrière, chaque directeur peut faire appel à ces moyens à concurrence de 1.500 euros afin de couvrir des frais liés à la formation suivie. Il est élaboré un règlement permettant d'introduire une demande une fois par an, et accordant la priorité aux directeurs nouvellement désignés.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux attributions et au paiement des moyens, le mode d'application du règlement de priorité pour les directeurs nouvellement désignés, ainsi que le mode d'association des organisations syndicales représentatives. ».

Article IX.20 L'article 59 du même décret est abrogé.

Section V. - Décret relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents Article IX.21 Dans l'article 5 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents, les mots « fixe le montant des enveloppes subventionnelles sur la base du » sont remplacés par les mots « tient partiellement compte, en fixant le montant des enveloppes subventionnelles, du ».

Section VI. - Décret relatif à l'enseignement VII. Article IX.22 A l'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, les mots « , apprenants » sont insérés entre les mots « des élèves » et « et étudiants », et les mots « des adultes » sont insérés entre les mots « enseignement secondaire » et « ordinaire ».

Section VII. - Décret relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque Article IX.23 A l'article V13 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, à l'alinéa deux, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce régime est communiqué au moyen du règlement d'école ou de centre aux parents ou aux personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, soit à l'élève majeur. ».

Article IX.24 Dans l'article V.22 du même décret, les mots « un (1) magistrat ou magistrat honoraire, assisté » sont remplacés par les mots « une (1) personne indépendante, désignée par le Gouvernement flamand, assistée ».

Article IX.25 L'article V.23 du même décret est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du cabinet d'un ministre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégués de l'enseignement communautaire ou les membres des services administratifs de l'enseignement communautaire ou les membres des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire, d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur, ne peuvent pas faire partie de la Commission. ».

Section VIII. - Décret relatif à l'égalité des changes en éducation-I. Article IX.26 Dans l'article III.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, la première phrase est complétée par les mots suivants : « ou les écoles qui se servent d'une inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article III.1, § 6. ».

Article IX.27 L'article III.9, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Un tel refus d'inscription est également possible dans une école qui se sert de l'inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article III.1, § 6. ».

Article IX.28 Dans l'article III.10, § 2, du même décret, les mots « sous la condition suspensive » sont remplacés par les mots « sous la condition résolutoire ».

Article IX.29 A l'article IV.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, point 7°, le mot « quatre » est remplacé par le mot « dix »;2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les pouvoirs organisateurs tels que visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent se faire représenter respectivement par une direction de l'école du propre pouvoir organisateur ou par une direction d'un centre d'encadrement des élèves du propre pouvoir organisateur. ».

Article IX.30 A l'article IV.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « primo-arrivants allophones » sont complétés par le membre de phrase suivant : « et le suivi des anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné »;2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° la prise d'engagements relatifs à l'augmentation de la participation des jeunes enfants.» Article IX.31 A l'article IV.7, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les délégués de l'enseignement communautaire ou les membres des services administratifs de l'enseignement communautaire ou les membres des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire, d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;»; il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la fonction de membre du cabinet d'un ministre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Article IX.32 Dans le même décret, le chapitre VII - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé, comprenant les articles VII.1 à VII.5 inclus, est abrogé.

Section IX. - Décret relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) Article IX.33 L'article 67, § 2, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Dans ce dernier article, la notion d'année doit être lue comme « année scolaire ». ».

Section X. - Décret relatif à l'enseignement XIV. Article IX.34 L'article X.27 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est abrogé.

Article IX.35 L'article X.35 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, est complété par un point 40° : « 40° le décret relatif à l'enseignement XVII. ».

Article IX.36 L'article X.61 du même décret est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les membres du personnel des garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article X.22 du présent décret. ».

Article IX.37 L'article X.62 du même décret est complété par un point 3°, rédigé comme suit : 3° de l'article X.61, 8°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. ».

Section XI. - Décret relatif à l'enseignement XV. - Article IX.38 L'article VII.20 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV est remplacé par la disposition suivante : « Article VII.20 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles VII.4, VII.5, VII.9, VII.14, 2°, et VII.18, qui produisent leurs effets le 1er juin 2005. ».

Section XII. - Décret relatif à l'organisation de projets temporaires Article IX.39 A l'article 6 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° dans le § 1er, avant l'alinéa premier, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Aux projets temporaires qui entrent en vigueur au plus tard le 31 mars 2007, s'appliquent les dispositions d'évaluation suivantes.»; 3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Aux projets temporaires qui entrent en vigueur après le 31 mars 2007, s'appliquent les dispositions d'évaluation suivantes.

Au cours de la dernière année d'activité du projet temporaire ou, si le projet temporaire dure plus de trois ans, au cours de la troisième année d'activité, un panel d'experts évalue le projet temporaire, notamment au niveau de la faisabilité et de l'opportunité d'une mise en oeuvre organique.

Le panel d'experts, désigné par le Gouvernement flamand, se compose de délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, de délégués de l'inspection de l'enseignement et de personnes externes.

Sont en tout cas repris comme experts externes, des délégués de l'enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs publics, ainsi que des délégués des organisations syndicales représentatives. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'évaluation.

Les résultats de l'évaluation sont formulés dans un avis adressé au Gouvernement flamand et soumis au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand statue, au vu de l'avis, sur la poursuite ou la cessation des projets temporaires et éventuellement, en cas de cessation suivie d'une mise en oeuvre organique, sur l'introduction d'un financement ou subventionnement structurel complémentaire. ».

Section XIII. - Décret relatif à l'enseignement XVI. Article IX.40 Dans l'article VIII.10 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI, le membre de phrase « Dans l'article III.4, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « Dans l'article III.5, § 1er ».

Article IX.41 L'article IX.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article IX.2 A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2003, 27 août 2004 et 13 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 14 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, toute école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant : a) un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007. Pour l'application de ces dispositions, le quatrième degré de la discipline « personenzorg » (soins aux personnes) n'est pas pris en compte. »; 2° l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 20 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant : a) un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007, réservées à l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers l'apprentissage sur le lieu de travail.»; 3° l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 26 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, toute école d'enseignement secondaire spécial se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant : a) un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007.»; 4° dans l'article 33, les mots « 31 août 2007 » sont remplacés par les mots « 31 août 2008 ».» Section XIV. - Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement Article IX.42 Dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, tel que modifié, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : « Article 55bis Au personnel employé au moyen d'un contrat de travail comme accompagnateur de bus chez une école fondamentale ou secondaire, il peut être octroyé une indemnité de sécurité d'existence pendant les mois de juillet et d'août. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. ».

Section XV. - Entrée en vigueur Article IX.43 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article IX.21, qui produit ses effets le 1er janvier 2006; 2° des articles IX.33 et IX.38, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006; 3° des articles IX.34, IX.36, IX.37 et IX.39, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007; 4° de l'article IX.6, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008; 5° de l'article IX.8, 1°, et de l'article IX.9, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand; 6° de l'article IX.42, qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.

CHAPITRE X. - Dispositions autonomes Section Ire. - Education des adultes Article X.1er § 1er. Le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven/Landen' à Louvain, est autorisé à continuer, pendant l'année scolaire 2006-2007, le parcours raccourci pour les formations « Algemene vorming BSO 3 » et « Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3 », commencé pendant l'année scolaire 2003-2004. § 2. Pour l'organisation du parcours raccourci pendant l'année scolaire 2006-2007, le centre se base sur : 1° le programme d'études approuvé par l'inspection de l'enseignement;2° le schéma structurel modulaire provisoire « Algemene vorming BSO 3 » qui, en exécution de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est approuvé le 31 mai 2002;3° le schéma structurel modulaire provisoire « Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3 » qui, en exécution de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est approuvé le 31 mai 2004. § 3. Pour l'organisation du parcours raccourci à partir de l'année scolaire 2007-2008, le centre se base sur : 1° le programme d'études approuvé par l'inspection de l'enseignement;2° la formation « Algemene vorming BSO 3 » qui, en exécution de l'article 15 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est approuvée par le Gouvernement flamand;3° le schéma structurel modulaire provisoire « Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3 » qui, en exécution de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est approuvé le 31 mai 2006. § 4. Le centre est autorisé à offrir le parcours raccourci jusqu'au 31 août 2009 inclus.

Article X.2 Aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement dans la discipline 'onderwijs' de l'enseignement supérieur professionnel, des périodes-professeur supplémentaires sont attribuées pour l'année scolaire 2007-2008 à concurrence de dix pour cent du nombre de périodes-professeur dans la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique de l'enseignement supérieur de promotion sociale, générées pendant la période de référence du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 inclus.

Ces périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être affectées qu'à l'organisation de la formation spécifique des enseignants.

Section II. - Projets « time-out » Article X.3 Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux organisations qui, au moyen d'un programme 'time-out' fournissent de l'accueil et de l'accompagnement aux élèves de l'enseignement à temps plein, à horaire réduit ou des formations agréées, qui pour des raisons pédagogiques, juridiques, sociales ou personnelles sont retirés temporairement de l'enseignement dans le but de les réintégrer dans l'enseignement.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de ces subventions, ainsi que le mode de sélection, la durée et l'évaluation des projets.

Section III. - Enseignement artistique à temps partiel Article X.4 Les projets suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés jusqu'au 31 août 2008 inclus, aux conditions inchangées : a) coopération intercommunale Haspengouwse academie;b) coopération intercommunale Hagelandse academie;c) coopération intercommunale Noord-Limburg;d) coopération intercommunale Noorderkempen;e) coopération intercommunale Noord-Antwerpen;f) rattachement de la discipline des arts plastiques dans la Stedelijke Academie voor Artistieke Vorming van Ronse. Article X.5 Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés jusqu'au 31 août 2008 inclus, aux conditions inchangées : 1° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans - Hamme;2° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord - Hemiksem;3° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Stedelijke Muziekacademie - Izegem;4° 'wisselwerking muzische vorming' dans le Stedelijk Conservatorium et la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Kortrijk;5° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Lier;6° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord - Schoten;7° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Gemeentelijke Muziekacademie - Sint-Agatha-Berchem;8° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Haspengouwse Academie voor Muziek, Woord en Dans et dans la Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten - Sint-Truiden;9° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Academie Regio Tienen Muziek, Woord en Dans et dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Armand Knaepen - Tienen;10° 'koordirigentenopleiding' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Lier;11° 'koordirigentenopleiding' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Waregem;12° 'hafabradirigentenopleiding' dans la Academie Genk - Muziek, Woord en Dans - Genk;13° 'hafabradirigentenopleiding' dans la Stedelijke Academie Muziek-Woord-Dans Emiel Hullebroeck - Gentbrugge;14° 'hafabradirigentenopleiding' dans la Stedelijke Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans - Halle;15° 'ortho-agogische muzikale vorming' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Grimbergen;16° 'volksmuziek' dans le degré inférieur dans la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord - Ieper;17° 'volksmuziek' dans le degré inférieur dans la Gemeentelijke Muziekacademie - Gooik;18° 'volksmuziek' dans le degré moyen dans la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord - Ieper;19° 'volksmuziek' dans le degré moyen dans la Gemeentelijke Muziekacademie - Gooik;20° 'volksmuziek' dans le degré supérieur dans la Gemeentelijke Muziekacademie - Gooik;21° 'animatiefilm' dans le degré moyen dans la Stedelijke Academie - Brugge;22° 'animatiefilm' dans le degré moyen dans la Academie voor Beeldende Kunst - Gent;23° 'animatiefilm' dans le degré supérieur dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten - Merksem;24° 'animatiefilm' dans le degré supérieur dans la Academie Beeldende Kunsten van de Vlaamse Gemeenschap - Etterbeek;25° 'digitale vormgeving' dans la Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs - Anderlecht;26° 'digitale vormgeving' dans la Gemeentelijke Kunstschool Academia - Borsbeek;27° 'digitale vormgeving' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten De Meiboom - Halle;28° 'digitale vormgeving' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst - Menen;29° 'digitale vormgeving' dans la Stedelijke Kunstacademie - Oostende;30° 'scenografie' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs - Antwerpen;31° 'therapeutische beeldende vorming' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst « Kunstacademie De Lei » - Leuven;32° 'therapeutische beeldende vorming' dans la Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Hasselt. Section IV. - Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs Article X.6 L'asbl Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs bénéficie du subventionnement visé dans la présente section si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle vise à développer une structure en interréseaux à l'appui des écoles néerlandophones de l'enseignement secondaire en Région de Bruxelles-Capitale. Cette structure vise notamment à soutenir les aptitudes linguistiques des élèves, les fera subir des épreuves de langue, et développera et mettra en oeuvre des initiatives d'encadrement pour l'enseignement d'aptitude linguistique; 2° au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice comptable, elle soumet les comptes annuels et le rapport annuel au Gouvernement flamand. Article X.7 § 1er. Jusqu'au 31 août 2008 inclus, le Gouvernement flamand garantit un subventionnement des frais salariaux des membres du personnel et des moyens de fonctionnement dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand peut décider de conclure un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande au sujet de l'exécution du subventionnement visé au § 1er.

Section V. - Entrée en vigueur Article X.8 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur aux dates suivantes : 1° l'article X.1 produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° l'article X.3 produit ses effets le 1er septembre 2006; 3° l'article X.4 entre en vigueur le 1er juillet 2007; 4° les articles X.2, X.5, X.6 et X.7 entrent en vigueur le 1er septembre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 1220- N° 1. - Amendements : 1220- N° 2. - Rapport : 1220- N° 3.- Texte adopté en séance plénière : 1220 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 13 juin 2007.

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