Etaamb.openjustice.be
Décret du 22 novembre 2007
publié le 20 décembre 2007

Décret modifiant le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels et d'autres décrets ayant un objet analogue

source
ministere de la region wallonne
numac
2007203578
pub.
20/12/2007
prom.
22/11/2007
ELI
eli/decret/2007/11/22/2007203578/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels et d'autres décrets ayant un objet analogue (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 2 du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels, modifié par les décrets des 6 mai 1999, 12 juillet 2001, 19 décembre 2002, 10 avril 2003 et 3 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Les membres assermentés du personnel de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret.

Les membres assermentés du personnel de niveau 1 de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la formation professionnelle dans l'agriculture qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret.

Les membres assermentés du personnel de niveau 1 de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées et aux centres de formation d'aides familiales qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret."

Art. 3.A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. le 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° "inspecteurs sociaux" : les membres du personnel visés à l'article 2;"; 2. l'article est complété comme suit : "9° "supports d'information" : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique."

Art. 4.A l'article 4 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. le 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance et le contrôle; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du Tribunal de police;"; 2. au 2°, a., les mots "des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail" sont remplacés par les mots "des comités pour la prévention et la protection au travail"; 3. le 2°, c., est remplacé par la disposition suivante : "c. rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation;"; 4. le 2°, d., est remplacé par la disposition suivante : "d. se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen;"; 5. l'article est complété par les alinéas suivants : "Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires sont absents au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour les contacter. Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires ne sont pas joignables, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c.

Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires s'opposent à la recherche ou à l'examen visé à l'alinéa 1er, 2°, c., un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.

Aux fins de procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c., les inspecteurs sociaux peuvent également rechercher et examiner les supports d'information qui sont accessibles à partir des lieux de travail par système informatique ou par tout autre appareil électronique."

Art. 5.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : "

Art. 4bis.Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, c. et d., ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.

Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, c., qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance, soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées."

Art. 6.Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : "

Art. 4ter.Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, c., que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.

Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique."

Art. 7.Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : "

Art. 4quater.En cas d'application de l'article 4, alinéas 3 et 4, les inspecteurs sociaux informent par écrit l'employeur de l'existence de la recherche et de l'examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cet écrit contient les données prévues à l'article 4quinquies, alinéa 2."

Art. 8.Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : "

Art. 4quinquies.Les saisies pratiquées en exécution de l'article 3ter font l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.

Cet écrit doit au moins mentionner : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;2° l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;3° les mesures prises;4° la reproduction du texte de l'article 15;5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent; 6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours."

Art. 9.Un article 4sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : "

Art. 4sexies.Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution de l'article 4ter ou par les mesures prises en exécution de l'article 4, alinéas 3 et 4, peut former un recours auprès du président du Tribunal du travail.

L'action est introduite et instruite selon les formes du référé."

Art. 10.A l'article 5 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Les inspecteurs sociaux peuvent communiquer les renseignements recueillis lors de leurs enquêtes à d'autres fonctionnaires ou services dans la mesure où ces renseignements peuvent les intéresser dans l'exercice des missions qui leur sont confiées."

Art. 11.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous supports d'information et de leur en fournir des copies.

Tous les services précités sont tenus de fournir ces renseignements et copies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci."

Art. 12.A l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 4, les mots "territoire national" sont remplacés par les mots "territoire de la région de langue française";2. l'article est complété par les alinéas suivants : "En exécution d'un accord visé à l'alinéa 5, l'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration. Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée à Genève le 11 juillet 1947 par l'Organisation internationale du travail au cours de sa trentième session et approuvée par la loi du 29 mars 1957."

Art. 13.A l'article 9 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : "Pour l'application du délai visé à l'alinéa 3, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction."

Art. 14.A l'article 10 du même décret, les mots "communale et de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "locale ou fédérale".

Art. 15.Un article 14bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : "

Art. 14bis.§ 1er. Le fonctionnaire que le Gouvernement désigne à cette fin peut imposer une amende administrative à toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.

Les infractions sont consignées dans un rapport d'enquête, transmis par les inspecteurs sociaux au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public. § 2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 250 et 2.000 euros. § 3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les mots "le contrevenant".

Même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, sauf si celui-ci peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise. § 4. Les infractions visées au paragraphe 1er font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.

Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le Ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. § 5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative. Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. § 6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le Tribunal du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée. § 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement ou la décision du Tribunal du travail passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. § 8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé. § 9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende."

Art. 16.A l'article 15 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. l'alinéa 1er est abrogé;2. à l'alinéa 2, les mots "de 1 000 à 5 000 francs" sont remplacés par les mots "de 25 à 124 euros";3. l'article est complété par l'alinéa suivant : "Les sanctions visées à l'alinéa 2 ne sont pas d'application aux infractions à l'article 4, alinéa 1er, 2°, d.".

Art. 17.L'article 17 du même décret est abrogé.

Art. 18.L'article 6 de la loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, abrogé par le décret du 5 février 1998 précité, est rétabli comme suit : "

Art. 6.La surveillance et le contrôle des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 19.Un article 8bis est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance : "

Art. 8bis.La surveillance et le contrôle des dispositions du décret du 17 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance et du présent arrêté d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 20.L'article 10 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 10.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 21.Aux articles 14 et 15 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, sont apportées les modifications suivantes : 1. l'article 14 est remplacé par la disposition suivante : "Art.14. L'évaluation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercée par les services que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction notamment : 1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le Gouvernement;2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre; 3° des indices de satisfaction des stagiaires, opérateurs de formation et employeurs éventuellement concernés."; 2. l'article 15 est remplacé par la disposition suivante : "Art.15. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi."

Art. 22.Un article 13bis est inséré dans le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant : "

Art. 13bis.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 23.Un article 8bis est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle : "

Art. 8bis.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent arrêté sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 24.A l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, sont apportées les modifications suivantes : 1. l'intitulé du chapitre 5bis est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre 5bis.Des plaintes et du contrôle"; 2. un article 20ter, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre 5bis : "Art.20ter. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent arrêté sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 25.L'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 17.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent arrêté sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 26.L'article 13 du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 13.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 27.L'article 26 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 26.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 28.Un article 13bis est inséré dans le décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation : "

Art. 13bis.La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution en ce qu'elles sont applicables en vertu de l'article 9 sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels."

Art. 29.L'article 11, § 2, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels." Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 659 (2007-2008). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance publique du 21 novembre 2007.

Discussion - Votes.

^