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Décret du 22 octobre 2003
publié le 19 novembre 2003

Décret visant à compléter l'article 48 du Code des droits de succession défini par l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936, dans le but de réduire les inégalités en ce qui concerne les droits de succession à acquitter existant entre les enfants majeurs ou mineurs élevés au sein d'une famille recomposée

source
ministere de la region wallonne
numac
2003201887
pub.
19/11/2003
prom.
22/10/2003
ELI
eli/decret/2003/10/22/2003201887/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2003. - Décret visant à compléter l'article 48 du Code des droits de succession défini par l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936, dans le but de réduire les inégalités en ce qui concerne les droits de succession à acquitter existant entre les enfants majeurs ou mineurs élevés au sein d'une famille recomposée (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 52-2, alinéa 2, 3o du Code des droits de succession, les mots « ou principalement » sont insérés entre le mot « exclusivement » et les mots « de l'adoptant ».

Art. 2.Pour ce qui concerne la Région wallonne, un article 52-3, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 52-3. Pour l'application du présent Code, sont assimilées à des obtentions en ligne directe, moyennant justifications à fournir par l'intéressé : 1o les obtentions entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne; cette assimilation s'opère également lorsque cette obtention a lieu après le décès de ce conjoint ou de ce cohabitant légal; 2o les obtentions entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5o, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du titre X du livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 22 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil 176 (2000-2001) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral , séance publique du 22 octobre 2003.

Discussion - Vote.

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