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Décret du 23 décembre 2010
publié le 31 décembre 2010

Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un prélèvement simultané de T.V.A. et de droits d'enregistrement sur le même terrain

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autorite flamande
numac
2010036014
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31/12/2010
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23/12/2010
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23 DECEMBRE 2010. - Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un prélèvement simultané de T.V.A. et de droits d'enregistrement sur le même terrain (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un prélèvement simultané de T.V.A. et de droits d'enregistrement sur le même terrain.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 61/3 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par les décrets des 5 juillet 2002 et 24 décembre 2004, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'acquisition pure par une personne physique d'un bien immobilier affecté ou destiné à l'habitation, afin d'y établir son domicile principal, sa partie légale dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2° ou 57 sur l'acquisition de l'habitation qui lui a servi auparavant comme résidence principale ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, décomptée de sa partie légale dans les droits dus à la nouvelle acquisition, pour autant que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu : - ou bien à l'établissement du droit proportionnel, soit sur la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits; - ou bien à l'exemption du droit proportionnel en application de l'article 159, 8°, soit pour la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit pour le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits

Art. 3.A l'article 159 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'applicable en région flamande, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994 et partiellement remplacé par le décret du 23 décembre 2005, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis, de bâtiments, de fractions de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels visés à l'article 9, alinéa, deux, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments, des fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit éligible pour la livraison de ces biens, ou la constitution, cession ou la rétrocession de ces droits.

L'application de cette exonération est subordonnée à l'indication dans l'acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l'enregistrement des mentions suivantes : a) la date de la première occupation ou la première utilisation sur laquelle porte la convention;b) le bureau où l'assujetti doit déposer la déclaration en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée;c) lorsque la convention est l'oeuvre d'un assujetti autre qui celui visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a manifesté l'intention d'effectuer l'opération avec l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;d) Au cas où l'aliénation ou la constitution, cession ou rétrocession de droits réels porte également sur des biens pour lesquels cette exonération du droit proportionnel ne s'applique pas, la désignation précise de ces biens par le biais de leur description cadastrale. En cas d'inexactitude de ces mentions, le cédant encourt une amende légale au droit éludé; ».

Art. 4.A l'article 209, alinéa 1er, du même code, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et 10 février 1998 et par le décret du 23 novembre 2007, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les droits proportionnels perçus lorsque sur l'opération d'aliénation à titre onéreux d'un bien immeuble ou sur la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel sur un bien immeuble, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible en vertu de l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. »

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 142 à 148 inclus de la Loi- Programme du 23 décembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge, Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand, absent : La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS ______ References Session 2010-2011 Documents. - Proposition de décret : 789 - N° 1. - Amendement : 789 - N° 2. - Rapport : 789 - N° 3. - Amendement : 789 - N° 4. - Texte adopté par la séance plénière : 789 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 23 décembre 2010.

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