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Décret du 23 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012

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autorite flamande
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2011036079
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30/12/2011
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23/12/2011
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23 DECEMBRE 2011. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Enseignement Section 1re. - Enseignement communautaire

Art. 2.L'article 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Afin de permettre à l'Enseignement communautaire de prévoir à l'entretien du propriétaire des bâtiments, un crédit annuel de 7.809.000 euros est inscrit à la dotation de l'Enseignement communautaire. A partir de l'année budgétaire 2012, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.

Le crédit est réparti parmi les conseils scolaires, les conseils d'administration et, à défaut, parmi les institutions ou centres, selon des critères objectifs, à déterminer par l'Enseignement communautaire. ». Section 2. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. 3.Le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes pour l'enseignement artistique à temps partiel, est complété par un chapitre IIter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter. - Projets pilote réforme de l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 8ter.Dans la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux projets pilotes en préparation de la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel. Les projets sont organisés par un ou plusieurs services d'encadrement pédagogique et/ou une ou plusieurs formations spécifiques des enseignants qui s'alignent sur une formation spécifique à la branche dans les arts et/ou une ou plusieurs formations des enseignants intégrées dans les cours d'éducation musicale, éducation plastique ou projet cours artistiques.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités fonctionnelles, organisationnelles et procédurales relatives à l'établissement des thèmes, des objectifs, à la sélection de projets et à l'octroi de subventions. Elle prend les mesures nécessaires pour réaliser le transfert des résultats de projet vers le terrain. Section 3. - Système d'apprentissage et de travail

Art. 4.A l'article 95 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) Profo : 15.360; »; 2° au paragraphe 1er, le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Westhoek : a) Groupe Intro : 10.629,10; b) Profo : 7.680; ». Section 4. - Instituts supérieurs

Art. 5.L'article 190bis du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 190bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne annuellement la recherche scientifique appliquée à la pratique au sein des instituts supérieurs. Il prévoit à cet effet un montant annuel de 10,708 millions d'euros.

Le montant visé au § 1er, est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, à l'aide de la formule visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. § 2. Le montant, visé au § 1er, est majoré de 100.000,00 euros dans l'année budgétaire 2012. § 3. Le montant obtenu en application des §§ 1er et 2 est réparti, dans l'année budgétaire 2012, parmi les instituts supérieurs sur la base de la somme de : 1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations professionnelles initiales de bachelor, calculé conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor. § 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.

L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association dont il fait partie, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants : 1° la durée des projets;2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution. § 5. La direction de l'institut supérieur fait rapport sur l'affectation de ces moyens dans le rapport annuel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport. ».

Art. 6.L'article 204 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 204.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2011, les instituts supérieurs autonomes flamands reçoivent, outre les allocations de fonctionnement, un montant de 868.000 euros pour l'entretien incombant au propriétaire. § 2. A partir de l'année budgétaire 2012, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé. § 3. S'il est fait appel à la garantie de la Communauté flamande, celle-ci peut se faire rembourser au moyen des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après : a) retenue sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur logé dans l'immeuble;b) retenue sur la dotation accordée à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur;c) recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur.». Section 5. - Universités

Art. 7.Dans l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ». Section 6. - Education des adultes

Art. 8.L'article 64 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.§ 1er. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand compétence d'enseignement pour une formation qui n'appartient pas aux formations visées à l'article 63, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence demandée après avoir pris l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes. § 2. La direction d'un centre d'éducation des adultes n'ayant pas organisé, pendant cinq années scolaires successives, une formation de l'éducation secondaire des adultes ou la formation spécifique des enseignants, perd à partir de l'année scolaire suivante la compétence d'enseignement pour cette formation.

Par dérogation à l'alinéa premier, un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants, s'il ne participe pas à l'évaluation externe de la formation spécifique des enseignants par une commission de visite telle que visée à l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Afin d'obtenir à nouveau compétence d'enseignement pour la formation en question, la direction du centre doit suivre la procédure visée au § 1er. § 3. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut uniquement exercer la compétence d'enseignement qui lui est accordée au vu de la procédure visée au § 1er, dans les lieux d'implantation situés dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal du centre. § 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3 inclus, la compétence d'enseignement pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est attribuée à la direction d'un centre d'éducation des adultes, conformément aux dispositions du titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel. § 5. Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue degré-guide 1) de l'éducation de base, à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal' (néerlandais deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes, à la condition que le centre d'éducation de base qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit situé dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartiennent les lieux d'implantation principaux des centres d'éducation des adultes concernés.

Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes en question. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de compétence d'enseignement pour la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » de l'éducation de base.

La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée à l'alinéa premier est classée dans la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes. ».

Art. 9.L'article 68 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 68.§ 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action du consortium éducation des adultes, librement utiliser les ETP et les fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires. § 2. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence demandée après avoir pris l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié.

L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de pouvoir utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour la demande d'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires. ».

Art. 10.L'article 72 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par la phrase suivante : « Les conventions en cours, expirant le 31 août 2011, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2011. ».

Art. 11.A l'article 75, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5°, les mots « § 2 et § 3 » sont abrogés;2° au point 6°, les mots « et § 3 » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 103, § 4, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, au point 2° les mots « l'article 64, § 9, » sont remplacés par les mots « l'article 64, § 5 ».

Art. 13.Dans l'article 109, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, au point 10° les mots « l'article 64, § 9, » sont remplacés par les mots « l'article 64, § 5 ».

Art. 14.Dans l'article 113quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « l'article 64, § 9, » sont remplacés par les mots « l'article 64, § 5, ».

Art. 15.Dans l'article 113quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « l'article 64, § 9, » sont remplacés par les mots « l'article 64, § 5, ».

Art. 16.L'article 113septies du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 113septies.Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un centre d'éducation des adultes doit entièrement utiliser les heures de périodes/enseignant générées dans la discipline "Nederlands tweede taal" dans la période de référence 1er avril n-1 au 31 mars n, pour l'organisation de formations dans cette discipline dans l'année scolaire n/n+1, si ce centre d'éducation des adultes : 1° dispose d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal";2° n'a pas entièrement utilisé les heures de périodes/enseignant générées dans la discipline "Nederlands tweede taal" dans la période de référence 1er avril n-2 au 31 mars n-1 inclus, pour l'organisation de formations de cette discipline dans l'année scolaire n-1/n. Le Gouvernement flamand arrête le délai pour lequel la disposition du premier alinéa est applicable, avec un maximum de deux années scolaires. ».

Art. 17.L'article 113octies du même décret est abrogé.

Art. 18.L'article 198 du même décret est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les articles 113bis à 113sexies inclus entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ».

Art. 19.Dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes, il est inséré un article 197sexies, rédigé comme suit : «

Art. 197sexies.Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants. ». Section 7. - Financement des instituts supérieurs et universités

Art. 20.A l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : § 8. Les montants VOWprof, VOWun et VOZun, tels que mentionnés ou calculés conformément au présent article, sont majorés, dans l'année budgétaire 2012, des montants suivants, exprimés en euros :

VOWprof

800.000,00

VOWun

440.000,00

VOZun

360.000,00 ».


Art. 21.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.§ 1er. Dans l'année budgétaire 2011, les instituts supérieurs reçoivent les montants suivants (exprimés en euros) pour l'académisation : - 5.776.879,28 pour les formations artistiques académisantes; - 17.301.974,09 pour les autres formations artistiques.

A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5. § 2. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants complémentaires suivants (exprimés en euros) pour l'académisation : - 1.877.328,73 pour les formations artistiques académisantes; - 5.622.671,27 pour les autres formations artistiques. § 3. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants supplémentaires suivants (exprimés en euros) pour l'académisation : - 240.000,00 pour les formations artistiques académisantes; - 1.360.000,00 pour les autres formations artistiques. § 4. La somme des montants, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est répartie parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés respectivement dans les formations artistiques académisantes et dans les autres formations académisantes.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à des formations académiques initiales de bachelor ou de master, respectivement à des formations artistiques ou à d'autres formations à orientation académique.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse dans une formation académique initiale de bachelor ou de master.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 pour cent. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, un institut supérieur recevra en 2012 le montant minimal, repris dans les colonnes suivantes, lorsque le montant calculé conformément aux paragraphes 1er et 2 est inférieur à ce montant minimal.

Institution

HKO BUDGET 2012

AC BUDGET 2012

Arteveldehogeschool

0,00

226 192,61

Erasmushogeschool Brussel

1.032.377,40

577 647,57

Ecole supérieure de Navigation

0,00

234 843,48

Artesis Hogeschool Antwerpen

1.504.531,50

2 525 227,27

Hogeschool Gent

1.345.991,36

3 924 426,74

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

0,00

0,00

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

2.281.515,34

1 153 030,65

Hogeschool West-Vlaanderen

0,00

668.426,36

Karel de Grote-Hogeschool

580.334,19

465 246,11

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

0,00

590.461,81

Katholieke Hogeschool Kempen

0,00

633.802,99

Katholieke Hogeschool Leuven

0,00

0,00

Katholieke Hogeschool Limburg

578.443,13

461.937,76

Lessius Mechelen

0,00

849 214,22

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

0,00

1 616 922,03

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

0,00

0,00

Lessius Hogeschool

0,00

1 999 300,33

Plantijn-Hogeschool

0,00

0,00

Provinciale Hogeschool Limburg

440 775,80

578 635,52

Internationale Hogeschool Groep T

0,00

1 212 564,11

HUB-EHSAL

0,00

5 057 238,53

XIOS Hogeschool Limburg

0,00

478 264,76

Total

7 763 968,71

23 253 382,87


§ 6. Le solde entre le minimum garanti de moyens d'académisation, visé au § 5, et la totalité de moyens d'académisation, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est réparti par institut au prorata de leur part entre les instituts croissants respectivement pour les formations artistiques académisantes et les autres formations académisantes. § 7. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation. § 8. Un institut supérieur peut choisir de ranger une partie des moyens à l'appui de l'académisation dans le Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.

L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles. ».

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 39bis, rédigé comme suit : «

Art. 39bis.§ 1er. Dans l'année budgétaire 2012, un financement supplémentaire est prévu pour les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce financement supplémentaire s'élève à 1.800.000,00 euros.

Ce montant est réparti parmi les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale au prorata du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculé conformément à l'article 11.

Ces moyens sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement des institutions concernées, tout en conservant leur affectation. § 2. L'administration établit, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport, ci-après dénommé le rapport zéro, de l'évolution des chiffres des étudiants des formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes par les institutions en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les institutions soumettent leur rapport au plus tard trois mois après la date de réception du rapport zéro.

Les institutions d'enseignement supérieur qui reçoivent des moyens supplémentaires conformément au paragraphe 1er, y font rapport au Ministre compétent pour l'enseignement, sur la viabilité des formations initiales de bachelor et de master qu'elles organisent et offrent en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et sur les initiatives qu'elles prennent afin de renforcer le positionnement de ces formations et d'améliorer leur viabilité, et sur les résultats et effets de ces initiatives. ».

Art. 23.A l'article 44, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, les années « 2011 » et « 2012 » sont remplacés par les années « 2012 » et « 2013 ».

Art. 24.L'article 45, § 3, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par dérogation au § 1er les conventions de gestion conclues en juillet 2008, courent jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. ». Section 8. - ASBL EPOS

Art. 25.L'article V.4 du décret du 16 mai 2007 relatif aux mesures urgentes pour l'enseignement, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° L'ASBL EPOS doit affecter à nouveau les moyens non utilisés octroyés dans le cadre de la mobilité Erasme qui prend cours dans l'année académique 2011-2012, pour cette actions dans les années académiques suivantes. L'ASBL gérera ces moyens sur un compte exclusivement destiné à cet effet. ». Section 9. - Politique d'encadrement de l'enseignement

Art. 26.L'article 190bis du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions sont prévues pour des projets dans les communes qui renforcent la politique flamande de l'enseignement. Le montant inscrit à cet effet au budget 2012 en exécution du décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, est adapté à partir de l'année budgétaire 2012 à l'évolution de l'indice de santé. ». Section 10. - Enseignement fondamental

Art. 27.Dans le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, l'article 27bis, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour le calcul du montant maximal de la contribution au § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte, à partir du 1er janvier 2012, des montants de base suivants par année scolaire : pour l'enseignement maternel : - 20 euros, au cas où l'élève atteint l'âge de deux ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence; - 20 euros, au cas où l'élève atteint l'âge de trois ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence; - 30 euros, au cas où l'élève atteint l'âge de quatre ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence; - 35 euros, au cas où l'élève atteint l'âge de cinq ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence; - 35 euros au cas où il s'agit d'un élève maternel soumis à l'obligation scolaire; pour l'enseignement primaire : 60 euros.

Ces montants de base peuvent être adaptés par année scolaire sur la base de l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante : Nx = montant de base(Cx/107,85); où : Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x-y;

Cx est l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence; 107,85 est l'indice de santé du mois de janvier 2008.

Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq. ».

Art. 28.Dans le même décret, l'article 27bis, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour le calcul du montant maximal de la contribution au § 1er, 3°, il est tenu compte, à partir du 1er janvier 2012, du montant de base suivant pour l'enseignement primaire : 360 euros.

Ce montant de base peut être adapté par année scolaire sur la base de l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire dans laquelle l'année scolaire en question commence, selon la formule suivante : Nx = 360(Cx/107,85); où : Nx est égal au montant indexé pendant l'année scolaire x-y;

Cx est l'indice de santé du mois de mars de la même année calendaire (x) dans laquelle l'année scolaire commence; 107,85 est l'indice de santé du mois de janvier 2008.

Nx est arrondi à l'unité supérieure qui constitue un multiple de cinq.

Pour l'enseignement maternel, aucune contribution ne peut être demandée pour des activités extra-muros de plusieurs jours. ».

Art. 29.Dans le même décret, l'article 27ter, § 2, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Ces contributions ne peuvent pas être demandées aux parents en une seule fois, mais doivent être étalées sur au moins trois fois pendant l'année scolaire. ». CHAPITRE 3. - Commission d'étude Impôts régionaux relatifs à la succession, aux dons et aux biens immeubles Section 1re. - Droits de succession

Art. 30.L'article 48.2 du Code des droits de succession, tel que d'application en Région flamande, tel qu'inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par le décret du 6 juillet 2001, est abrogé.

Art. 31.A l'article 56, alinéa six, du même code, tel que d'application en Région flamande, tel qu'inséré par le décret du 21 décembre 2001, les mots « acquisition brute » sont remplacés par les mots « acquisition nette ». Section 2. - Droits d'enregistrement

Art. 32.A l'article 140nonies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application dans la Région flamand et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre, la phrase « Par dérogation à l'article 131, il est perçu, pour les donations entre vifs d'une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, dont l'acte est passé pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre compris, un droit proportionnel sur l'émolument brut d'une personne physique, fixé comme suit : » est remplacé par la phrase : « Par dérogation à l'article 131, il est perçu, pour les donations entre vifs d'une parcelle de terrain, située en Région flamande selon les prescriptions d'urbanisme, dont l'acte est passé pendant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 compris, un droit proportionnel sur l'émolument brut d'une personne physique, fixé comme suit : ».

Art. 33.L'article 14undecies du même code, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 140undecies.Le droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies n'est appliqué que si l'acte de donation mentionne expressément : 1° que la parcelle est destinée à la construction d'habitations conformément aux prescriptions urbanistiques;2° que les bénéficiaires, ou l'un d'entre eux, s'engagent, dans les cinq années à compter de la date de l'acte, à établir leur domicile principal à l'adresse du bien acquis. Dans le cas de déclaration inexacte relative à la destination du terrain, le donataire et les bénéficiaires sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires et d'une amende égale à ces droits.

En cas de non-respect de l'engagement visé à l'alinéa premier, point 2°, les bénéficiaires qui ont contracté cet engagement et qui ne l'ont pas respecté, sont tenus au paiement des droits complémentaires sur leur propre part dans le don, majorés de l'intérêt légal, selon le taux en affaires civiles, à compter de la date de l'enregistrement du don. Ils sont en outre indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur les parts de leurs co-bénéficiaires qui n'ont pas contracté les engagements, majorés de l'intérêt légal, selon le taux en affaires civiles, à compter de la date de l'enregistrement du don, sauf s'il reste un co-bénéficiaire qui a bien respecté l'engagement contracté par lui. Les droits complémentaires et les intérêts ne sont pas dus lorsque le non respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure. ».

Art. 34.L'article 140 undecies 2 du même code, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est abrogé. Section 3. - Précompte immobilier

Art. 35.A l'article 255 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que d'application à la Région flamande, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : Les réductions visées à l'article 59 sont également applicables aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.

Art. 36.L'article 257, § 2, 2°, dernier alinéa, du même Code est abrogé. CHAPITRE 4. - Taxes de circulation Section 1re. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 37.L'article 5, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° les véhicules déployés par des transporteurs subventionnés par le Gouvernement flamand, et utilisés exclusivement au transport de personnes handicapées ou à mobilité gravement réduite. ».

Art. 38.A l'article 31 du même Code, les mots « La dispense d'office peut être accordée dans le même délai si les taxes ont été indûment payées ou prélevées. » sont supprimés.

Art. 39.L'article 32 du même Code est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 36bis du même arrêté les mots " 32 " sont supprimés.

Art. 41.A l'article 36quater du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 les mots « au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition concernée » sont supprimés;2° au § 5, le mot « immédiatement » est supprimé;3° au § 6, le mot « immédiatement » est supprimé.

Art. 42.L'article 103bis du même Code est abrogé.

Art. 43.A l'article 104 du même Code, les mots « La dispense d'office peut être accordée dans le même délai si les taxes ont été indûment payées ou prélevées. » sont supprimés. Section 2. - Eurovignette

Art. 44.L'article 12, § 2, alinéa trois, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer instaurant une Eurovignette, est modifié par la disposition suivante : « La demande doit être introduite auprès du directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'Eurovignette, au plus tard, dans un délai de 6 mois à compter du dernier jour de la période imposable, sous peine de nullité".

Art. 45.A l'article 12, § 3, de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Cette demande doit être introduite par le fonctionnaire autorisé de la Région flamande responsable pour les services chargés de la perception de l'Eurovignette, au plus tard dans les six mois à partir du dernier jour de la période imposable sous peine d'échéance. ». Section 3. - Modifications au Code des impôts dur les revenus 1992

Art. 46.Au Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un article 42bis rédigé comme suit : «

Art. 42bis.L'agence « Vlaamse Belastingdienst » octroie aux communes les recettes pour ordre réalisées pour leur compte, diminuées des dispenses payées pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes.

Lorsque les exemptions qui ont été payées au cours d'un mois à charge d'une commune, sont supérieurs aux recettes perçues par l'agence « Vlaamse Belastingdienst » au cours du même mois pour le compte de cette autorité, l'excédent constitue une créance récupérable dans le chef de la commune.

La créance précitée est perçue par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois qui suit le mois de la comptabilisation des dispenses. Si le montant des recettes octroyées au cours du moins qui suit le mois de la comptabilisation de la dispense est insuffisant pour sauvegarder le montant restant de la créance, ce solde de la créance est perçu par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois suivant. Cette comptabilisation est répétée jusqu'à ce que la créance soit réglée.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités nécessaires pour l'application du présent article. » . CHAPITRE 5. - Eaux de surface Section 1re. - Protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 47.A l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la pollution, le § 3, inséré par le décret du 25 juin 1992, et modifié par le décret du 22 décembre 1993, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent décret, les personnes désignées à l'article 28ter, § 3, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines sont présumées irréfragablement être les redevables pour les eaux souterraines reprises pendant l'année précédant l'année d'imposition de propre captage d'eau, visée à l'alinéa premier, sans préjudice de leur recours sur le consommateur effectif des ces eaux. Ces personnes sont également soumises aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution. ».

Art. 48.A l'article 35quinquies, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 19 décembre 2003 et remplacé par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « calculés uniquement sur la base des résultats de la Société », sont remplacés par les mots : « calculés uniquement sur la base des résultats de la Société où il en résulte une charge polluante supérieure.»; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans ce cas, les frais des échantillonnages et analyses servant de base à la redevance susvisée, sont à charge du redevable, sauf si la différence entre la valeur N fixée conformément au § 1er, calculée sur la base des résultats de la Société, et la valeur N, fixée sur la base des résultats du redevable, est inférieure à 50 VE.»

Art. 49.Dans l'article 35quinquies, § 12, de la même loi, l'alinéa dernier, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : « Les systèmes d'enregistrement du débit, visés aux paragraphes précédents, qui sont mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société. Les autres systèmes de mesure du débit doivent être scellés lors de la mise en service par le fournisseur, l'installateur externe ou un laboratoire agréé dans la discipline des eaux, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement pour le paquet W.1.8. Cette obligation ne vaut pas pour les systèmes de mesurage qui mesurent le débit déversé. ».

Art. 50.Dans l'article 35septies, § 2, de la même loi, l'alinéa dernier, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : « Les systèmes d'enregistrement du débit, visés aux paragraphes précédents, qui sont mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société. Les autres systèmes de mesure du débit doivent être scellés lors de la mise en service par le fournisseur, l'installateur externe ou un laboratoire agréé dans la discipline des eaux, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement pour le paquet W.1.8. ».

Art. 51.A l'article 35terdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° -1) pour les redevables, visés à l'article 35quater, § 1er : a) auxquels une société publique de distribution d'eau a facturé la consommation d'eau en Région flamande relative à l'année précédant l'année d'imposition : le nom et l'adresse de facturation;b) qui n'ont pas pris de l'eau d'une société publique de distribution d'eau pendant l'année précédant l'année d'imposition : le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques;le nom et l'adresse des personnes morales; -2) pour les autres redevables : le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques; le nom et l'adresse du siège social des personnes morales; -3) si la personne physique, visée aux points 1) ou 2), est décédée, l'impôt est enrôlé au nom de la personne décédée précédée par le mot « Succession » et éventuellement suivi par la désignation de la personne ou des personnes qui se sont présentées comme héritiers ou légataires; ». Section 2. - Redevance sur les eaux de surface

Art. 52.Dans l'article 128 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, la première phrase du point 2° est remplacée par la phrase suivante : « Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert MER dans la discipline des eaux, sous-domaine des eaux de surface et eaux usées, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. ». CHAPITRE 6. - Gestion des eaux souterraines

Art. 53.Dans l'article 28ter du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, le § 3, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. Sans préjudice de leur recours sur le consommateur effectif des eaux souterraines pour l'application du présent décret, est incontestablement présumée être le redevable en ce qui concerne l'exploitation visée à l'alinéa 1er : 1° a) le titulaire de l'autorisation auquel est accordée l'autorisation conformément au présent décret ou au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;b) la personne physique ou morale qui a fait mention d'un captage d'eau tel que visé au § 1er, conformément au décret du 28 juin1985 relatif à l'autorisation écologique;2° toute autre personne physique ou morale, qui dispose d'un captage d'eau à un moment quelconque dans l'année précédant l'année d'imposition au territoire de la Région flamande. Les dispositions du présent chapitre et les arrêtés pris en exécution, restent invariablement d'application aux personnes, visées aux 1° et 2°. ».

Art. 54.A l'article 28quater du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, a), les mots « Z = 0,5 euro par * index » sont remplacés par les mots « Z = 0,6 euro par m3 * index »;2° le § 3, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.

Art. 55.A l'article 28decies, § 6, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques; le nom et l'adresse du siège social des personnes morales; ». CHAPITRE 7. - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Art. 56.A l'article 5 du décret du 17 décembre 1997 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs et admis au stage de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Conformément à l'article 138 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la Région flamande se porte garant pour le bon déroulement des engagements des régimes de pensions. ». CHAPITRE 8. - Economie indice fonctionnement domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 57.L'article 78 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, modifié par le décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 78.§ 1er. Pour tous les régimes de subvention au sein du budget du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'augmentation en août 2010 n'est pas réglée pour tous les éléments de subvention qui ne sont pas de salaire et dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Pour les éléments de subvention autres que les frais salariaux, qui sont lies d'une autre manière aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, aucune indexation n'est accordée en 2011. § 3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas : - au « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »; - à 'indemnité payée aux particuliers accueillant des bénéficiaires dans leur foyer, conformément aux articles 11 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics; - à l'indemnité payée aux familles d'accueil selon l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, et à l'argent de poche payé aux mineurs selon l'article 40 du même arrêté; - à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées); - aux articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil; - à l'article 49sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2010; - à l'argent de poche accordé pour des mineurs dans des services de placement familial. ». CHAPITRE 9. - SGS Fonds pour la lutte contre les expulsions

Art. 58.Un service à gestion séparée nommé "Fonds pour la prévention des expulsions" a été établi auprès du domaine politique RWO.

Art. 59.Le Gouvernement flamand règle, en application de l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le fonctionnement et la gestion du Fonds.

Art. 60.Le Fonds dispose des ressources suivantes : 1° une dotation à charge du budget général des dépenses;2° toutes les recettes résultant des activités et placements du Fonds;3° le solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire précédent;4° le recouvrement de paiements indus;5° les contributions de tiers.

Art. 61.Les moyens du Fonds peuvent être affectés au financement de dépenses portant sur : 1° l'octroi de subventions aux bailleurs ou aux locataires qui remplient les conditions pour l'obtention de l'intervention, telles que fixées par le Gouvernement flamand;2° les frais de fonctionnement propres au Fonds. CHAPITRE 1 0. - Vlaams Stedenfonds (Fonds flamand des Villes)

Art. 62.A l'article 2 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds », modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 24 décembre 2004, 20 mai 2005, 21 décembre 2007, 23 décembre 2010 et 8 juillet 2011, le point 2° est modifié comme suit : « 2° Crédit d'engagement : le crédit d'engagement inscrit annuellement au budget et qui fixe le montant alloué chaque année sous forme de droits de tirage aux villes et à la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » et qui comprend une subvention pour l'ASBL « Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten » pour le fonctionnement d'un « Kenniscentrum Vlaamse Steden. ».

Art. 63.L'article 2 du même décret est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° "Kenniscentrum Vlaamse Steden" (Centre de connaissance villes flamandes) : tel que décrit à l'article 6. ».

Art. 64.L'article 5, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Annuellement, un crédit d'engagement est inscrit au budget de la Communauté flamande. Ce montant est au moins égal au crédit d'engagement de l'année précédente. A partir de 2012 ce montant est majoré de 126.000 euros pour le subventionnement de l'ASBL « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » pour le fonctionnement d'un « Kenniscentrum Vlaamse Steden ». Le crédit d'engagement diminué de ce prélèvement de 126.000 euros est adapté annuellement par un pourcentage d'évolution. Lors de l'engagement de ce montant, il n'est pas tenu compte de l'augmentation visée à l'article 8, § 5. » .

Art. 65.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Une subvention annuelle est accordée à la « Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten » pour le fonctionnement d'un « Kenniscentrum Vlaamse Steden » pour le soutien des 13 villes centrales et la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » (Commission communautaire flamande).

Ce centre de connaissance a pour mission : 1° Collecte et accessibilité des connaissances : collecter des connaissances implicites et explicites dans les villes et les rendre accessibles aux villes;2° Développement de connaissances : détecter de nouveaux besoins en connaissances dans les villes et y aligner les connaissances;3° médiation de connaissances : prévoir des réponses à des questions (ad hoc) sur les villes en matière de connaissances;4° faciliter et renforcer l'interaction et l'échange d'expériences entre les villes;5° Altération de la politique : partant des connaissances, influencer la politique urbaine d'autres autorités. Le montant de la subvention est fixé au 1er janvier 2012 à 126.000 euros. La subvention est inscrite à une allocation de base distincte.

La subvention est accordée en deux tranches : une avance de 90 % est payée après la présentation d'un plan annuel approuvé, le solde de 10 % sur la base d'un rapport coordinateur d'activité et un aperçu financier contenant l'affectation des moyens. § 2. Annuellement dix pour cent est prélevé du crédit d'engagement diminué par le prélèvement pour l'ASBL « Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten » pour le fonctionnement du « Kenniscentrum Vlaamse Steden », comme droit de tirage pour la « Vlaamse Gemeenschapscommissie. ».

Art. 66.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Il est prélevé annuellement du crédit d'engagement, diminué par le prélèvement pour l'ASBL " Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten ", un montant de 630.000 euros pour la formation, la sensibilisation et la communication. Ce prélèvement est inscrit à deux allocations de base du budget de la Communauté flamande (libellé Communication, Sensibilisation et Formation Politique urbaine; et libellé Appui d'initiatives dans le cadre de la Politique urbaine). » . CHAPITRE 1 1. - Troisième circuit de travail

Art. 67.Pour les dispositions relatives au Troisième Circuit de Travail, visé au chapitre III de l'arrêté royal n° 25 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non commercial, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un règlement qui prévoit la possibilité de régulariser les emplois existants et de laisser éteindre les autres emplois existants au moment où l'employé en question quitte l'emploi, étant entendu que le remplacement de l'employé est possible pour une durée limitée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, et que les dispositions sont abrogées après que tous les emplois soient éteints. CHAPITRE 1 2. - SGS Fonction publique

Art. 68.A l'article 78 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. La SGS Fonction Publique peut affecter ses propres revenus ainsi que les revenus d'une dotation pour le paiement des traitements et charges sociales des moniteurs pour l'accueil d'enfants de l'Autorité flamande et pour le paiement des salaires et charges sociales des collaborateurs temporaires pour le développement du système de personnel de l'Autorité flamande. ». CHAPITRE 1 3. - SGS Imprimerie numérique

Art. 69.Un service à gestion séparée est établi, tel que visé à l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, ayant le nom « imprimerie numérique » qui est chargée des imprimés.

Les avoirs, dettes financières, engagements non réglés et créances du compte intendance « BFO 8B0920 AAI Facilitair Management » et « BFO BF50301 » sont transférés au service à gestion séparée.

Le Gouvernement flamand fixe les règles applicables à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Imprimerie Numérique ». CHAPITRE 1 4. - AAI « Fonds Stationsomgevingen » (Fonds des Abords de gares)

Art. 70.Les articles 21 à 25 inclus du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 sont abrogés.

Les moyens, droits et obligations de l'agence suspendue sont repris par la Société flamande des Transports « De Lijn ». CHAPITRE 1 5. - Coexistence de cultures de maïs génétiquement modifiées et de cultures de maïs conventionnelles et de cultures de maïs biologiques

Art. 71.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de maïs génétiquement modifiées et de cultures de maïs conventionnelles et de cultures de maïs biologiques, fixant le montant de la contribution au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche pour la culture de maïs génétiquement modifiée, est confirmé conformément à l'article 7, § 3, du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques. CHAPITRE 1 6. - Restauration de la « O.L.Vrouwbasiliek » à Scherpenheuvel-Zichem

Art. 72.La prime de restauration définitive de 764.902,35 euros octroyée par l'arrête de l'administrateur général du 6 septembre 2007 pour l'exécution de travaux de restauration au monument protégé « O.L.Vrouwbasiliek » à Scherpenheuvel-Zichem sont payés entièrement. CHAPITRE 1 7. - Transfert d'entreprises familiales et des sociétés de famille Section 1re. Transfert d'entreprises familiales et des sociétés de famille

Art. 73.Au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Titre Ier, Chapitre IV, Section 12, Sous-section II, comportant les articles 140bis au 140octies inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous-section II. - Dispositions particulières pour des donations d'entreprises et de sociétés

Art. 140bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 131, sont exemptés du droit de l'enregistrement : 1° la donation de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investies par le donateur, son conjoint ou le partenaire cohabitant, sont investis dans une entreprise familiale. Cette exemption n'est pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation; 2° la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace Economique Européen, à conditions que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille. Par dérogation à l'alinéa précédent, les actions de la société doivent appartenir au moment de la donation pour au moins 30 % au donateur et/ou à sa famille s'il est : - soit le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ensemble avec 1 autre actionnaire et sa famille; - soit le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille. § 2. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° Entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le donateur ou son conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d'autres personnes;2° Société de famille : une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale. Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins 1 filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle, sont exclues de l'exemption, visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de l'acte authentique de donation : - que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux; et - que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux.

Le bénéficiaire peut fournir la preuve du contraire; 3° actions : - chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social; - les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat; 4° partenaire cohabitant : 1° la personne qui, le jour de la donation, se trouve en situation de cohabitation légale avec le donateur au sens du titre Vbis du livre III du Code civil;2° la personne ou les personnes qui, le jour de la donation, cohabitent au moins pendant trois ans de façon ininterrompue avec le donateur, vivant en ménage commun.Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le donateur consécutivement à la période susvisée de trois ans jusqu'au jour de la donation, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun; 5° Famille du donateur ou de l'actionnaire, dont il est question au § 1er, point 2° : 1° le conjoint ou le partenaire cohabitant du donateur ou de l'actionnaire;2° les alliés en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitants;3° les parents latéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré et leurs conjoints ou partenaires cohabitants;4° enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire décédés antérieurement. § 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société familiale, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen. «

Article 140ter.L'article 140bis n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 1° La donation des actifs ou actions de la société de famille ou de société est fixée par acte authentique;2° Les donataires déclarent dans l'acte ou dans une mention en bas de l'acte, qu'ils souhaitent prétendre à l'exemption et déclarent aux parties qu'il a été satisfait aux conditions pour l'application de l'exemption de l'article 140bis.Au cas où la donation comprend également d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 140bis, § 1er, les parties sont tenues de préciser les biens transmis qui font partie de la société de famille ou du paquet d'actions de la société de famille; 3° Une attestation originale est jointe à l'acte, délivrée par les fonctionnaires de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" autorisés par le Gouvernement flamand et certifiant qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 140bis.Si cette attestation n'est pas introduite avant que les droits soient exigibles, ceux-ci doivent être payés, calculés au tarif normal, sans préjudice de l'application de l'article 209.

Art. 140quater.L'exonération visée à l'article 140bis, § 1er, 1°, est maintenue s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation;2° si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application de l'exonération, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation; L'exonération visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° si la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation aux conditions visées à l'article 140bis, § 2, 2° ;2° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chaque des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la date de l'acte authentique de donation, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenus. Des entreprises ou des sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation; 3° Si le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements. Si le capital diminue par des allocations ou remboursements dans les 3 ans suivant la date de l'acte authentique de donation, le tarif normal est dû proportionnellement; 4° Si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation.

Art. 140quinquies.§ 1er. Le bénéficiaire qui souhaite obtenir le bénéfice de l'article 140bis, adresse une demande aux fonctionnaires autorisés de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », afin d'obtenir l'attestation visée à l'article 140ter, 3°. Cette demande est jointe de toutes les données faisant foi de preuve certifiant qu'il a été satisfait aux conditions posées. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités dans lesquelles une attestation, visée à l'article 140ter, 3°, est demandée et délivrée. § 2. Les fonctionnaires de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" autorisés par le Gouvernement flamand délivrent une nouvelle attestation au receveur compétent lorsqu'ils prennent connaissance ou constatent qu'il n'est plus satisfait aux conditions pour le maintien de l'exemption.

Art. 140sexies.§ 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans après la date de l'acte authentique de donation, les fonctionnaires autorisés par le Gouvernement flamand vérifient si les conditions, posées pour le maintien de l'exemption, ont été remplies.

En cas de non respect des conditions tel que visé à l'alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire. § 2. Si des droits ordinaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien de l'exemption, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en notifier les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette notification.

En cas de non respect des conditions tel que visé à l'alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire.

Art. 140septies.Les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand peuvent, sans déplacement, demander les renseignements nécessaires aux bénéficiaires, ils peuvent également demander de pouvoir consulter les pièces nécessaires, afin de pouvoir vérifier si les conditions, posées dans la présente sous-section, ont été remplies.

Si les renseignements ou les pièces en question ne sont pas communiqués dans un délai de 2 mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi de la demande, le droit à l'exemption dont il est question dans la présente sous-section, échoit.

Si la réduction échoit conformément à l'alinéa deux, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif proportionnel, sans application de l'exemption.

Art. 140octies.Les bénéficiaires peuvent introduire un recours auprès des fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand, contre la décision par laquelle la délivrance d'une attestation, telle que visée à l'article 14quinquies, § 1er, d'une attestation telle que visée à l'article 140quinquies, § 2, est refusée Ce recours motivé doit être introduit par lettre au plus tard dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la décision administrative par laquelle la demande d'attestation est rejetée ou par laquelle la notification de déchéance est faite, à cause de la non-conformité aux conditions requises pour le maintien.

Les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » autorisés par le Gouvernement flamand confirment la réception du recours par lettre aux personnes introduisant le recours et envoient, également par lettre, une copie du recours au receveur du bureau où est ou a été enregistré l'acte authentique de donation.

Au plus tard quatre mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » autorisés par le Gouvernement flamand envoient leur décision motivée sur le recours, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où l'acte authentique de donation est ou a été enregistré. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. ».

Art. 74.Dans l'article 161 du même code, remplacé par le décret du 27 juin 2003, le point 11° est abrogé.

Art. 75.A l'article 209, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les droits perçus parce que les parties ont omis de délivrer l'attestation dont question à l'article 140ter, de sorte que l'article 140bis n'ait pas été appliqué, lorsque la présente attestation est déposée auprès du receveur dans les deux ans suivant le paiement de l'impôt. ». Section 2. - Héritages d'entreprises familiales et de sociétés de

famille

Art. 76.L'article 7 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Les biens dont l'Administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens. Le délai de trois ans est toutefois étendu à sept ans lorsqu'il s'agit d'actions et d'actifs visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Lorsque l'administration ou les héritiers et légataires démontrent que la libéralisation valait pour une personne particulière, celle-ci est considérée comme légataire de la donation.

Pour l'application du présent article, une libéralisation faisant l'objet d'une exonération du droit d'enregistrement, est assimilée à une libéralisation assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations. ».

Art. 77.Dans le même décret, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le délai de sept ans, fixé à l'article 7, est réduit à trois ans lorsque la disposition gratuite date d'avant le 1er janvier 2012. ».

Art. 78.Dans l'article 48, § 2, alinéas 6 et 8, du même code, le mot « 60bis » est remplacé par le mot « 60/1 ».

Art. 79.Au Livre Ier, chapitre VII du même Code, les intitulés, abrogés par le décret du 20 décembre 2002, sont rétablis dans la rédaction suivante : 1° Section Ire - Exemptions; 2° Section II. - Réductions.

Art. 80.L'article 60bis du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé pour les décès à partir du 1er janvier 2012.

Art. 81.Dans l'article 60bis, § 5/1, du même code, l'alinéa deux, pour ce qui concerne les décès au 31 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges salariales visé au § 5, quatrième et sixième alinéas, payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de l'exonération, à condition qu'au moins trois des vingt trimestres après le décès tombent dans la période à partir du troisième trimestre de 2008. »

Art. 82.Au Chapitre VII. Exemptions et Réductions, du Livre Ier, du même code, il est ajouté une section III, rédigée comme suit : « Section III. Dispositions particulières pour acquérir des entreprises et des sociétés

Art. 60/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 48 le droit de succession et de mutation par décès est réduit à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre conjoints ou entre partenaires cohabitants et à 7 % pour une acquisition entres d'autres personnes pour : 1° la donation de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investies par le testateur, son conjoint ou le partenaire cohabitant, sont investis dans une entreprise familiale. Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation; 2° la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace Economique Européen, à conditions que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au testateur et/ou à sa famille. Par dérogation à l'alinéa précédent, les actions de la société doivent appartenir au moment du décès pour au moins 30 % en pleine propriété au testateur et/ou à sa famille s'il est : - soit le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ensemble avec 1 autre actionnaire et sa famille; - soit le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille. § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° Entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le testateur ou son conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d'autres personnes;2° Société de famille : une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale. Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins 1 filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle, sont exclues de la réduction, visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du testateur : - que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux; et - que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux.

Le bénéficiaire peut en fournir la preuve du contraire; 3° actions : - chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social; - les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat; 4° partenaire cohabitant : 1° la personne qui, le jour de la donation, se trouve en situation de cohabitation légale avec le testateur au sens du titre Vbis du livre III du Code civil;2° la personne ou les personnes qui, le jour de la donation, cohabitent au moins pendant trois ans de façon ininterrompue avec le testateur, vivant en ménage commun.Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le testateur consécutivement à la période susvisée de trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun; 5° Famille du testateur ou de l'actionnaire, dont il est question au § 1er, point 2° : a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du testateur ou de l'actionnaire;b) les alliés en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitants;c) les parents latéraux du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré et leurs conjoints ou partenaires cohabitants;d) enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire décédés antérieurement. § 3. Par valeur nette on entend la valeur de l'actif ou des actions diminuée des dettes, sauf celles qui ont été spécialement contractées afin d'acquérir ou de maintenir d'autres biens.

Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société familiale, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

Art. 60/2.L'article 60/1 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 1° Dans la déclaration, les obtenteurs doivent confirmer qu'ils souhaitent prétendre à la réduction, visée à l'article 60/1, et qu'il a été satisfait aux conditions dudit article;2° Une attestation originale est jointe à l'acte, délivrée par les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » autorisés par le Gouvernement flamand et certifiant qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 60/1.Si cette attestation n'est pas introduite avant que les droits soient exigibles, ceux-ci doivent être payés, calculés au tarif normal, dans le délai légal, sans préjudice de l'application de l'article 135, 8°, du Code des droits de succession.

Art. 60/3.La réduction visée à l'article 60/1, § 1er, 1°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur;2° si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application de la réduction, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur. La réduction visée à l'article 60/1, § 1er, 2°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° si la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date du décès du testateur aux conditions visées à l'article 60/1, § 2, 2° ;2° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacun des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la date du décès, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenus. Des entreprises ou des sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date du décès; 3° Si le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date du décès du testateur par des allocations ou des remboursements; Si le capital diminue par des allocations ou remboursements dans les 3 ans suivant la date du décès du testateur, le tarif normal est dû proportionnellement; 4° Si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur.

Art. 60/4.§ 1er. Les obtenteurs qui souhaitent obtenir le bénéfice de l'article 60/1, adressent une demande écrite aux fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand, afin d'obtenir l'attestation visée à l'article 60/2, 2°.

Cette demande est jointe de toutes les données faisant foi de preuve certifiant qu'il a été satisfait aux conditions posées. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités dans lesquelles une attestation, visée à l'article 60/2, 2°, est demandée et délivrée. § 2. Les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » autorisés par le Gouvernement flamand délivrent une nouvelle attestation au receveur compétent lorsqu'ils prennent connaissance ou constatent qu'il n'est plus satisfait aux conditions pour le maintien de la réduction.

Art. 60/5.§ 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans après la date du décès du testateur, les fonctionnaires autorisés par le Gouvernement flamand vérifient si les conditions, posées pour le maintien de la réduction, ont été remplies.

En cas de non respect des conditions tel que visé à l'alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire, sans application de la réduction. § 2. Si des droits ordinaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien de la réduction, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent le notifier auprès des fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette notification.

En cas de non respect des conditions tel que visé à l'alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire, sans application de la réduction.

Art. 60/6.Les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand peuvent, sans déplacement, demander les renseignements nécessaires aux obtenteurs, ils peuvent également demander de pouvoir consulter les pièces nécessaires, afin de pouvoir vérifier si les conditions, posées dans la présente section, ont été remplies.

Si les renseignements ou les pièces visés à l'alinéa premier, ne sont pas communiqués dans un délai de 2 mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi de la demande, le droit à la réduction dont il est question dans la présente section, échoit.

Si la réduction échoit conformément à l'alinéa 2, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif proportionnel, sans application de la réduction.

Art. 60/7.§ 1er. Les obtenteurs peuvent introduire un recours auprès des fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand, contre la décision par laquelle la délivrance d'une attestation, telle que visée à l'article 60/4, § 2, est refusée. Ce recours motivé doit être introduit par lettre au plus tard dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la décision administrative par laquelle la demande d'attestation est rejetée ou par laquelle la notification de déchéance est faite, à cause de la non-conformité aux conditions requises pour le maintien.

Les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » autorisés par le Gouvernement flamand, confirment la réception du recours par lettre aux personnes introduisant le recours et envoient, également par lettre, une copie du recours au receveur du bureau où doit être introduite ou a été introduite la déclaration de la succession.' Au plus tard 4 mois après la date de réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » autorisés par le Gouvernement flamand, envoient leur décision motivée sur le recours par lettre aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de la succession doit être ou a été introduite. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. ».

Art. 83.Dans l'article 66bis du même code, les mots « - aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140bis du même Code » sont remplacés par les mots « - aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140bis du même Code ou pour lesquelles l'exemption fixée à l'article 140bis du même Code a été appliquée à partir du 1er janvier 2012 ».

Art. 84.A l'article 135, 8° du même code, la phrase « lorsque, dans le cas prévu à l'article 60bis, l'attestation visée au § 10 dudit article est déposé chez le receveur dans les 2 ans du paiement de l'impôt; » est remplacée par la phrase « lorsque, dans le cas prévu à l'article 60/1, l'attestation visée à l'article 60/2 est déposée chez le receveur dans les deux ans du paiement de l'impôt; ». CHAPITRE 1 8. - Fonds flamand d'Amortissement des Charges

Art. 85.A l'article 53, § 2, alinéa premier, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, les mots « ou leurs agences autonomisées visées au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ou les personnes morales de droit public flamandes » sont insérés après les mots « et de la Région flamande ». CHAPITRE 1 9. - Antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion

Art. 86.A l'article 8bis du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, inséré par le décret du 22 décembre 2006, le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « A titre d'exception, les antennes qui commencent en 2012 sont agréées pour un délai de quatre ans, soit jusqu'à la fin de 2015. En 2015 le Gouvernement flamand arrête la liste des thèmes pour le délai d'agrément commençant en 2016. ». CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales

Art. 87.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception : - de l'article 4, qui produit ses effets le 1er septembre 2012, à l'exception des points 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011; - de l'article 5, qui produit ses effets le 1er janvier 2011; - de l'article 19, qui produit ses effets le 1er septembre 2011; - de l'article 25, qui produit ses effets le 1er septembre 2011; - de l'article 37, qui produit ses effets le 1er janvier 2011; - de l'article 57, qui produit ses effets le 1er janvier 2010; - de l'article 81, qui produit ses effets le 1er avril 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret + Addendas + Erratum + Addenda : 1326 - N° 1 - Amendements : 1326 - nos 2 à 7 inclus - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 1326 - N° 8 - Rapport au nom de la Commission Gouvernance publique, Affaires intérieures, Evaluation des Décrets, Intégration civique et Tourisme : 1326 - N° 9 - Rapport au nom de la Commission Economie, Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, Emploi et Economie sociale : 1326 - N° 10 - Rapport au nom de la Commission Agriculture, Pêche et Politique rurale : 1326 - N° 11 - Rapport au nom de la Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier : 1326 - N° 12 - Rapport au nom de la Commission Enseignement et Egalité des Chances : 1326 - N° 13 - Rapport au nom de la Commission Mobilité et Travaux publics : 1326 - N° 14 - Rapport au nom de la Commission Bien-être, Santé publique, Famille et Politique en matière de Pauvreté : 1326 - N° 15 - Rapport au nom de la Commission Politique du Logement, Politique urbaine et Energie : 1326 - N° 16 - Texte adopté par les commissions : 1326 - N° 17 - Texte adopté en séance plénière : 1326 - N° 18 Annales - Discussion et adoption : Séances des 20 et 21 décembre 2011.

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