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Décret du 23 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon

source
service public de wallonie
numac
2013207358
pub.
31/12/2013
prom.
23/12/2013
ELI
eli/decret/2013/12/23/2013207358/moniteur
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23 DECEMBRE 2013. - Décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, l'article 2 est complété par les points suivants : « 15 ° Accord de coopération : l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire; 16° TFUE : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;17° Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et à une industrie compétitive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;18° IWEPS : Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret du 4 décembre 2003; 19 ° CESW : Conseil économique et social de Wallonie créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne; 20° circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2, du Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise ne oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le Règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la Région wallonne et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la Région wallonne ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;21° écart important : écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011;22° coefficient de GINI : mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée, se basant sur la courbe de Lorenz.».

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un titre XII libellé comme suit « Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux ».

Art. 3.Dans le titre XII introduit par l'article 2, sont insérés les articles suivants : «

Art. 76.En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l'accord de coopération, le Gouvernement veille également à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2 et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole (n° 26) sur les Services d'intérêt général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.

Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, économiques, environnementaux et budgétaires visés à l'alinéa 1er, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicables.

Art. 77.L'IWEPS réalise, au moins une fois l'an, une évaluation rendue publique du respect des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76.

Les partenaires sociaux, par la voix du CESW, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.

Art. 78.§ 1er. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé à l'alinéa 1er de l'article 76 en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Région wallonne à long terme. § 2. Le Gouvernement adopte un mécanisme de correction conforme à l'accord de coopération, applicable en cas d'écart important constaté par la Section « Besoins de Financement » du Conseil supérieur des finances visée aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des finances.

En cas de mise en oeuvre du mécanisme de correction prévu à l'alinéa 1er, le Gouvernement élabore un projet de plan de correction qui : 1° doit tendre vers l'objectif budgétaire en contribuant concomitamment à atteindre les objectifs sociaux, [économiques] et environnementaux, et à respecter les prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76;2° s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses. Le Gouvernement veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent le développement durable de la Région wallonne. Le projet de plan de correction ne porte aucune atteinte à la compétence de la Région wallonne de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général. § 3. Chaque projet de plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'IWEPS et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du CESW, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette évaluation comprend notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets de genre desdites mesures. § 4. Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et l'avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget de l'année en cours établi conformément à l'article 10, § 4.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex post par l'IWEPS sur les impacts évalués ex ante. Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel doivent être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le prescrit des articles visés à l'alinéa 1er de l'article 76.

Le Gouvernement communique l'évaluation visée à l'alinéa 2 au CESW et au Parlement. »

Art. 4.Dans le même décret, 1° le Titre XII « Dispositions diverses, transitoires et finales » devient le Titre XIII;2° les articles 76 à 82 deviennent les articles 79 à 85.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 décembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 919 (2013-2014). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 20 décembre 2013.

Discussion.

Vote.

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