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Décret du 23 janvier 2017
publié le 10 mars 2017

Décret visant à promouvoir le tourisme

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2017201251
pub.
10/03/2017
prom.
23/01/2017
ELI
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23 JANVIER 2017. - Décret visant à promouvoir le tourisme (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application Le présent décret fixe les conditions-cadres pour : 1° l'exploitation et la classification d'hébergements touristiques implantés en région de langue allemande;2° le subventionnement d'organismes touristiques;3° le subventionnement d'initiatives promouvant le tourisme.

Art. 2.Dispositions générales Dans ce décret, - tous les délais mentionnés sont calculés en jours calendrier; - toutes les qualifications de personnes s'appliquent aux deux sexes.

Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente, le développement personnel, la profession ou les affaires, se rend ou séjourne dans un environnement autre que son environnement quotidien;2° hébergement touristique : tout établissement proposé sur le marché touristique et offrant aux touristes la possibilité de loger contre rémunération.Tout hébergement touristique est classé dans une des catégories mentionnées à l'article 9; 3° proposer sur le marché touristique : la proposition d'un hébergement touristique sous quelque forme que ce soit, soit par médiation, soit sur base indépendante;4° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, contre paiement, commercialise l'offre d'hébergements touristiques, fait de la promotion pour un hébergement touristique ou offre les services par lesquels les exploitants d'hébergements touristiques entrent directement en contact avec les touristes;5° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique ou pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité;6° association faîtière : tout organisme ayant la personnalité juridique qui coordonne les activités touristiques au niveau d'une ou plusieurs communes;7° syndicat d'initiative : tout organisme qui, depuis un an au moins et sous quelque dénomination que ce soit, est actif dans le secteur touristique au niveau local et reçoit de la commune où il est implanté un subventionnement de base en vertu du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone;8° centre d'information touristique : point local pour l'accueil de touristes, qui est accessible librement, est installé et exploité par une commune, une association faîtière, une fondation ou une association sans but lucratif et propose des informations de base gratuites et actualisées sur la région, la localité ainsi que des informations sur les possibilités d'hébergement;9° camping : l'utilisation, par les touristes, d'hébergements mobiles non conçus pour servir d'habitation permanente tels que des tentes, des caravanes ou des motorhomes;10° Inspection : l'inspection mentionnée à l'article 25. CHAPITRE 2. - Organisation du tourisme

Art. 4.Agence du tourisme Le Gouvernement ne peut soutenir qu'un seul organisme au titre d'Agence du tourisme de la Communauté germanophone, qui assure la commercialisation du tourisme, notamment la destination "Belgique de l'Est", ainsi que le développement de produits touristiques.

Il s'agit entre autres : 1° de mener toutes les activités qui, au sens large, consistent à développer des produits touristiques et à faire du marketing touristique;2° de faire du marketing externe;3° de développer et concrétiser des offres forfaitaires;4° d'observer le marché et analyser les tendances en matière de tourisme;5° de coopérer étroitement avec les régions limitrophes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays;6° de prodiguer, de sa propre initiative, des conseils au Gouvernement à propos de toutes les questions relatives au tourisme.

Art. 5.Associations faîtières Une association faîtière a notamment pour mission : 1° de coordonner les activités touristiques dans sa zone d'attraction;2° de représenter les intérêts du secteur horeca de sa zone d'attraction;3° de faire du marketing interne. Une association faîtière est ouverte à toute personne physique ou morale active dans le secteur du tourisme dans sa zone d'attraction.

Art. 6.Syndicats d'initiative Un syndicat d'initiative a notamment pour mission : 1° d'organiser des manifestations touristiques locales;2° de faire de la publicité pour des initiatives locales;3° de faire du marketing intérieur;4° d'entretenir et/ou d'exploiter des infrastructures et installations touristiques locales. Lorsqu'une association faîtière existe dans la commune d'implantation, le syndicat d'initiative en est membre.

Art. 7.Centres d'information touristique § 1er. Tout centre d'information touristique : 1° propose des informations de base, gratuites et actualisées, relatives à la région et à la (aux) commune(s);2° propose à la vente des cartes et des guides de voyage;3° est bien signalé et reconnaissable;le lien avec la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature est évident; 4° occupe du personnel qui participe au moins une fois par an à une formation continue et peut aider les hôtes en allemand, français et néerlandais;5° est présent sur Internet, avec au moins la mention des heures d'ouverture, des données de contact et un lien vers l'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique;6° établit des statistiques quant au nombre de visiteurs, et ce, selon les prescriptions du Gouvernement;7° est installé dans un bâtiment qui satisfait aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2007 fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées. § 2. Le Gouvernement classe les centres d'information touristique dans l'une des trois catégories suivantes : 1° Un centre d'information touristique de la catégorie 1 : a) dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à deux équivalents temps plein;b) s'organise en tant que point de contact commercial pour la Belgique de l'Est, région permettant de vivre la nature, et pour le monde de découvertes.L'offre d'informations et de conseils couvre plusieurs communes; c) se trouve dans des locaux spécialement aménagés à cet effet;d) dispose d'une pièce intérieure équipée de sièges et aménagée de manière à ce que des personnes à mobilité réduite puissent s'y mouvoir;e) dispose d'installations sanitaires pour les touristes, avec au moins un WC pour personnes handicapées;f) est ouvert au moins 265 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion de manifestations importantes au niveau local.2° Un centre d'information touristique de la catégorie 2 : a) dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à un équivalent temps plein;b) se trouve dans des locaux spécialement aménagés à cet effet;c) est ouvert au moins 265 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion de manifestations importantes au niveau local.3° Un centre d'information touristique de la catégorie 3 : a) dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à un équivalent mi-temps;b) peut être relié à un point de contact touristique;c) est ouvert au moins 110 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion de manifestations importantes au niveau local.

Art. 8.Intermédiaires Les intermédiaires mentionnés à l'article 3, 4°, communiquent à la police fédérale, au Gouvernement ou à l'inspection, sur demande écrite, les données qui leur sont connues à propos de l'exploitant de l'hébergement situé en région de langue allemande, hébergement qu'ils commercialisent ou promeuvent. Ces données peuvent aussi être demandées dans le cadre de coups de sonde ou en cas de réclamation, lorsqu'il existe des doutes quant au fait que les hébergements touristiques répondent aux conditions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 3. - Hébergements touristiques Section 1re. - Dispositions générales

Art. 9.Catégories Tout hébergement touristique appartient à l'une des catégories suivantes : 1° catégorie hôtel : hébergement touristique où ne se trouve aucune habitation privée autre que celle de l'exploitant et proposant au moins le petit déjeuner, l'entretien quotidien des chambres et des équipements sanitaires, ainsi qu'un service d'accueil pour les hôtes;2° catégorie habitation de vacances : hébergement touristique qui propose des unités de logement complètement aménagées et autonomes, mais sans prestations;3° catégorie Bed & Breakfast : hébergement touristique uniquement accessible aux hôtes, qui permet de prendre le petit-déjeuner et propose l'entretien;4° catégorie hébergement pour groupes : hébergement touristique qui peut être réservé essentiellement par des groupes, notamment dans le cadre d'un séminaire, d'un congrès, d'un programme d'animation ou sportif.Un auto-approvisionnement n'est pas possible; les repas et les boissons sont exclusivement proposés aux hôtes; 5° catégorie terrain de camping : un terrain qui est régulièrement ou occasionnellement utilisé par plus de dix personnes simultanément pour camper ou est occupé par plus de cinq abris mobiles, même si ce terrain compte aussi des hébergements fixes tels que des chalets, bungalows ou pavillons qui, à l'exception du domicile familial de l'exploitant, ne sont pas conçus pour servir d'habitation permanente et sont la propriété de l'exploitant ou du propriétaire du terrain de camping;6° hébergements saisonniers : hébergements installés de manière temporaire et proposés selon la saison. Pour les terrains de camping mentionnés à l'alinéa 1er, 5°, le Gouvernement peut fixer un quota pour le camping de transit.

Art. 10.Interdiction de camper § 1er. Le camping sur les voies publiques est autorisé pendant 8 heures consécutives au plus. § 2. Par ailleurs, le camping en dehors de terrains de camping n'est autorisé que de manière ponctuelle et temporaire dans le cadre de manifestations sportives, culturelles ou sociales, et ce, moyennant l'accord écrit préalable du bourgmestre.

Les communes veillent à ce que toutes les conditions soient réunies pour assurer le respect des prescriptions en matière d'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et l'état impeccable des lieux. § 3. Le camping est interdit dans un rayon de 100 m autour des points d'eau captée pour la consommation humaine. Cette interdiction est portée à la connaissance du public par voie de panonceaux installés par les communes.

Art. 11.Conditions générales d'exploitation § 1er. Un hébergement touristique sis en région de langue allemande ne peut être exploité que s'il remplit, en plus des exigences éventuellement fixées par le Gouvernement pour chaque catégorie, les conditions suivantes : 1° l'hébergement touristique est enregistré au moyen du formulaire prévu à cet effet;2° l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité spécifiques telles que fixées par le Gouvernement pour chacune des catégories;3° les locaux de l'hébergement touristique accessibles aux touristes sont propres et bien entretenus;4° l'exploitant dispose d'une assurance visant à couvrir la responsabilité civile pour tous dommages causés par lui ou par ses préposés;4° l'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement n'a pas été condamné(e) en Belgique ou à l'étranger, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs des infractions prévues au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres I, IV et VI et Titre IX, Chapitres I et II, du Code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis;6° lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire de l'infrastructure, le propriétaire a marqué son accord quant à l'utilisation comme hébergement touristique. Le Gouvernement peut en tout temps exiger la présentation des documents correspondants. § 2. Une reprise de l'exploitation ou de la propriété du bien immeuble sera communiquée dans les trois mois au Gouvernement. Section 2. - Classification

Art. 12.Demande § 1er. L'exploitant d'un hébergement touristique peut, conformément aux dispositions du présent décret, en demander la classification auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les catégories en se basant sur les définitions fixées à l'article 9. Après classification, l'exploitant reçoit un écusson correspondant à sa catégorie et à son niveau de confort. § 2. La classification octroyée n'est pas limitée dans le temps.

Art. 13.Procédure § 1er. La demande de classification d'un hébergement touristique est introduite auprès du Gouvernement sur le formulaire destiné à cet effet et reprend au moins : 1° des données relatives à l'identité du demandeur;2° des données relatives à la localisation, la taille et l'équipement de l'établissement;3° le numéro d'entreprise, le cas échéant. Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le Gouvernement adresse au demandeur un accusé de réception ou l'informe des documents qu'il doit encore introduire. A défaut, la demande introduite est censée être complète. § 2. Après réception de la demande complète, une inspection est menée sur place, sur rendez-vous.

Au plus tard 60 jours après cette visite d'inspection, le Gouvernement statue sur la classification de l'hébergement touristique et délivre à l'exploitant un écusson correspondant.

La décision du Gouvernement est communiquée au demandeur par recommandé.

Art. 14.Modification de la classification § 1er. La classification d'un hébergement touristique peut être modifiée sur présentation d'un rapport d'inspection si l'exploitant ne satisfait plus aux conditions concernées.

La demande de nouvelle classification, motivée, sera adressée au Gouvernement; dans les dix jours, celui-ci délivrera un accusé de réception ou demandera des renseignements supplémentaires. A défaut, la demande introduite est censée être complète.

Lorsque le Gouvernement envisage une classification dans une catégorie inférieure, l'intention est communiquée à l'exploitant par recommandé en lui laissant un délai raisonnable de 12 mois au plus pour pallier les manquements constatés. § 2. Après réception de la demande complète ou au terme du délai prévu au § 1er, alinéa 3, une inspection est menée sur place. L'inspection soumet une proposition de classification à l'exploitant. Celui-ci peut faire valoir ses griefs dans les 30 jours et exiger d'être entendu par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue sur la classification dans les 30 jours suivant le délai de recours mentionné à l'alinéa 1er ou l'audition. A défaut de décision au terme de ce délai, le recours est censé être accepté.

La décision du Gouvernement est communiquée au demandeur par recommandé. § 3. L'exploitant d'un hébergement touristique classé peut, en tout temps, communiquer au Gouvernement qu'il renonce à cette classification.

Art. 15.Ecusson En cas de renoncement à la classification, de modification de celle-ci ou de fermeture de l'hébergement touristique, l'écusson doit être renvoyé au Gouvernement avec la déclaration de renoncement ou dans les dix jours suivant la réception de la décision. Section 3. - Attestation de sécurité

Art. 16.Principe Le bourgmestre de la commune dans laquelle se situe l'hébergement touristique établit une attestation de sécurité confirmant que l'hébergement remplit les normes de sécurité spécifiques applicables à sa catégorie.

Art. 17.Validité L'attestation de sécurité est, pour toutes les catégories, valable au moins cinq ans et renouvelable. Pour certaines catégories, le Gouvernement peut fixer une durée de validité plus longue pour l'attestation de sécurité.

Par dérogation au premier alinéa, une nouvelle attestation doit chaque fois être demandée : 1° en cas de transformations nécessitant un permis d'urbanisme;2° lorsque le bâtiment, l'équipement ou l'installation a subi des modifications pouvant influencer la sécurité, notamment en cas : a) de création de nouveaux locaux;b) de modification des voies d'évacuation et/ou de leur tracé;c) de travaux importants réalisés pour l'installation d'ascenseurs et/ou de monte-charges;d) d'installation ou de modification d'un réseau gazier et/ou électrique.

Art. 18.Demande La demande introduite en vue d'obtenir l'attestation de sécurité est adressée par recommandé au bourgmestre compétent, et ce, au moyen du formulaire prévu à cet effet ou est remise contre accusé de réception.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le bourgmestre adresse au demandeur un accusé de réception ou l'informe des documents qu'il doit encore introduire. A défaut, la demande introduite est censée être complète.

Le bourgmestre statue dans les 75 jours suivant la réception de la demande complète, le cas échéant accompagnée d'un avis de sécurité incendie délivré par les autorités ou services compétents. A défaut de décision au terme de ce délai, l'attestation est censée être délivrée.

La décision prise par le bourgmestre est notifiée au demandeur par recommandé, accompagnée d'une copie de l'avis de sécurité incendie.

Art. 19.Attestation conditionnelle Dans des cas motivés, le bourgmestre peut délivrer une attestation de sécurité conditionnelle. Celle-ci précise explicitement les prescriptions spécifiques auxquelles il peut être dérogé et, le cas échéant, la période pour laquelle la dérogation est accordée.

Le bourgmestre retire l'attestation lorsqu'il constate que les obligations ne sont pas remplies au terme du délai octroyé.

La décision prise par le bourgmestre de retirer l'attestation conditionnelle est communiquée au demandeur et au Gouvernement par recommandé. CHAPITRE 4. - Subventionnement

Art. 20.Subvention accordée à l'Agence du tourisme Pour remplir ses missions, l'Agence du tourisme mentionnée à l'article 4 obtient une subvention annuelle qui est fixée dans le cadre d'un contrat de gestion conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Art. 21.Initiatives promouvant le tourisme § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les associations faîtières et syndicats d'initiative peuvent obtenir des subsides pour des initiatives particulières et innovantes ayant un caractère touristique et régional marqué.

Il s'agit notamment d'initiatives qui contribuent à : 1° soutenir le profil touristique de la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature ou celui des mondes de découvertes;2° soutenir le profil touristique d'une commune ou d'une localité;3° soutenir la commercialisation des voies cyclables et pédestres;4° mettre en scène les thèmes que sont la langue, la nature, l'art culinaire ou la conservation et la transmission des traditions. Est considérée innovante l'initiative qui, sous quelque dénomination que ce soit, n'a pas été menée plus de trois fois. § 2. Le subside représente au plus 50 % des dépenses admissibles. Le Gouvernement peut fixer un plafond annuel pour les initiatives énumérées au § 1er.

Art. 22.Centres d'information touristique § 1er. Les centres d'information touristique obtiennent, selon la catégorie, un subside forfaitaire annuel pour les frais de fonctionnement et de personnel s'élevant au plus à - catégorie 1 : 30.000 euros; - catégorie 2 : 22.000 euros; - catégorie 3 : 6.500 euros.

Le Gouvernement peut multiplier ces montants par un coefficient en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement peut, en outre, subsidier des formations continuées, professionnellement pertinentes, pour le personnel contractuel. § 2. Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses admissibles justifiées.

Le Gouvernement détermine la nature des documents à introduire en vue de l'octroi et du contrôle de l'utilisation des subsides ainsi que les délais d'introduction.

Lorsque la demande de subsides a été introduite pour le 31 mars au plus tard, le centre d'information a droit à un subside pour l'année de la demande. A défaut, le droit au subside s'ouvre l'année suivante.

Art. 23.Biens d'équipement § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux associations faîtières, syndicats d'initiative et pouvoirs organisateurs de centres d'information touristique des subsides pour acquérir des biens d'équipement ne relevant pas de l'infrastructure. Ces subsides sont destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.

Des subsides ne sont accordés pour des biens d'équipement que si : 1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;2° le demandeur s'engage par écrit à : a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution. § 2. Le subside pour biens d'équipement représente au maximum 50 % des coûts, avec un plafond annuel de 2.500 euros.

La demande est accompagnée d'une justification ainsi que, dans la mesure du possible, de trois devis. CHAPITRE 5. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales

Art. 24.Plaintes Lorsqu'une plainte est introduite à propos d'un hébergement touristique auprès du Gouvernement, celui-ci en confirme la réception et charge l'inspection de vérifier les faits. Au terme de l'inspection, le Gouvernement en communique les résultats à l'auteur de la plainte.

Les plaintes ne sont admissibles que si elles sont introduites par des personnes pouvant justifier d'un intérêt fondé.

Art. 25.Inspection § 1er. Les hébergements touristiques mentionnés dans le présent décret sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés par le Gouvernement.

Les inspecteurs sont chargés de constater les infractions commises à l'encontre de ce décret et de ses arrêtés d'exécution et de dresser procès-verbal.

Les inspecteurs chargés du contrôle peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent : 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de l'inspection;2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;3° compulser tous les livres et documents nécessaires pour remplir leur mission;4° visiter entre 5 et 21 heures tous les locaux de l'hébergement touristique qui ne constituent pas une habitation ou ne sont pas des chambres occupées par des hôtes;5° visiter les habitations ou chambres mentionnées au 4°, moyennant l'accord de tous les résidents ou hôtes majeurs, selon le cas;6° demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions;7° procéder, moyennant le respect des conditions prévues aux 4° et 5°, aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagnés par l'exploitant de l'hébergement touristique ou son représentant.Dans ce cas, l'exploitant en est ensuite immédiatement informé.

Ce procès-verbal vaut jusqu'à preuve du contraire. § 2. Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la tutelle des inspecteurs, contrôler les hébergements touristiques et émettre un avis à leur sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er. § 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. § 4. L'inspection garantit la confidentialité des faits, données et secrets d'affaires dont elle a eu connaissance pendant l'exercice de sa mission de tutelle et de contrôle.

Art. 26.Amendes administratives § 1er. Est passible d'une amende administrative allant de 250 à 25.000 euros quiconque 1° exploite un hébergement touristique en infraction aux prescriptions des articles 10 et 11;2° utilise un des écussons mentionnés à l'article 12 qui ne correspond pas à la classification de l'hébergement touristique;3° fait de la publicité pour un hébergement touristique avec une fausse classification;4° refuse ou entrave l'inspection prévue à l'article 25. § 2. Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois à partir de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, pour infliger une amende.

Le Gouvernement prend sa décision après avoir donné à l'intéressé la possibilité d'être entendu. Lorsqu'une amende administrative est infligée, la décision en mentionne le montant ainsi que les modalités et délai de paiement.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'intéressé par recommandé.

L'intéressé dispose d'un délai de 60 jours pour introduire, devant le tribunal de première instance, un recours contre ladite décision. La Partie IV, Livre II, Titre Vbis, du Code judiciaire est d'application.

Un recours introduit régulièrement suspend l'exécution de la décision.

Si une amende administrative est infligée, le Gouvernement ou le tribunal de première instance, selon le cas, peut tenir compte de circonstances atténuantes pour éventuellement la réduire.

Si une nouvelle infraction est constatée dans les cinq ans suivant l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, les amendes mentionnées au § 1er sont doublées.

Art. 27.Recouvrement Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles ainsi que les frais de recouvrement éventuellement engendrés.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à : 1° délivrer une contrainte;2° viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier à l'intéressé par huissier de justice;3° octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire. Lorsque la situation d'un débiteur de bonne foi le justifie, le Gouvernement peut conclure une transaction avec lui.

Art. 28.Disposition pénale Si, après qu'une sanction administrative a été infligée, un hébergement touristique continue à être exploité en violation des dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, sans que les manquements constatés ayant entraîné la sanction administrative n'aient été corrigés, l'inspection établit un procès-verbal conformément à l'article 25, § 1er, et transmet le dossier à la juridiction compétente, laquelle ordonne la fermeture de l'exploitation ou l'expulsion du terrain, selon le cas.

Le premier alinéa vaut sans préjudice du pouvoir du bourgmestre compétent d'ordonner, en vertu des articles 134 à 134sexies de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, la fermeture immédiate de l'hébergement ou l'expulsion du terrain, selon le cas. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 29.Mission confiée au Gouvernement Le Gouvernement prend les dispositions relatives 1° aux normes et à la procédure de subventionnement des acteurs mentionnés aux articles 4 à 7;2° aux standards minimaux fixés pour l'exploitation d'hébergements touristiques;3° aux critères de classification des hébergements touristiques, selon la catégorie;4° à l'écusson délivré aux exploitants d'établissements d'hébergement;5° aux normes de sécurité spécifiques applicables aux hébergements touristiques;6° au modèle de l'attestation de sécurité;7° à la procédure d'octroi d'une dérogation aux dispositions relatives à la sécurité;8° à la carte de légitimation des inspecteurs;9° au délai et aux modalités de paiement des amendes administratives.

Art. 30.Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast";2° le décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers;3° le décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping;4° le décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information.

Art. 31.Disposition transitoire Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de subsides en vertu des procédures de subventionnement préalablement en vigueur.

Les conditions édictées à l'article 7, § 1er, 7°, doivent être remplies pour le 1er janvier 2022 au plus tard.

Art. 32.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 23 janvier 2017.

O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1)Session 2016-2017.

Documents parlementaires : 147 (2016-2017), n° 1. Projet de décret. 147 (2016-2017), nos 2 à 4. Propositions d'amendement. 147 (2016-2017), n° 5. Rapport.

Compte rendu intégral : 23 janvier 2017, n° 35. Discussion et vote.

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