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Décret du 23 mai 2003
publié le 12 juin 2003

Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la publicité des réunions

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035587
pub.
12/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
eli/decret/2003/05/23/2003035587/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2003. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne la publicité des réunions


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 29 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil sont communiqués au public par affichage au siège du centre, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 30, premier alinéa, pour la convocation du conseil. La presse et les habitants intéressés de la commune sont informés, à leur demande et dans un délai en cours, sur l'ordre du jour du conseil, éventuellement contre paiement d'une indemnité qui ne peut dépasser le prix coûtant. Le délai en cours n'est pas applicable aux points ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 30. »

Art. 3.A l'article 35 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions des articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.

Les dispositions de l'article 31 ne sont pas applicables aux réunions des comités spéciaux et aux réunions du bureau permanent. ».

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 de la même loi : 1° au premier alinéa, la partie de phrase suivante « et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil » est rayée;2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les dispositions ci-dessus sont applicables notamment au bourgmestre et à l'échevin qui le représente conformément à l'article 26, § 1er.» Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 23 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret : 1467, - n° 1. - Amendements : 1467, n° 2. - Rapport : 1467, n° 3.- Texte adopté en séance plénière : 1467, n° 4. Annales . - Discussion et adoption : séances du 7 mai 2003.

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