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Décret du 23 novembre 2000
publié le 10 novembre 2001

Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2001

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033073
pub.
10/11/2001
prom.
23/11/2000
ELI
eli/decret/2000/11/23/2001033073/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2001 (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à prélever, au nom de la Communauté germanophone, une redevance Radio-TV.

Art. 3.En application de l'article 6 du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, 15 millions de francs de la dotation sont mis à la disposition du Fonds pour la promotion du tourisme sous forme de recettes affectées.

En application de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, 0,9 million de francs de la dotation est mis à la disposition du Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone sous forme de recettes affectées.

En application de l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone, 383,02 millions de francs de la dotation sont mis à la disposition de ce Fonds sous forme de recettes affectées.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité : 1. à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone;2. à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;3. à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.

Art. 5.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Adopté par le Conseil de la Communauté germanophone.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 23 novembre 2000.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

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