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Décret du 23 novembre 2006
publié le 11 décembre 2006

Décret portant modification du Code wallon du Logement

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ministere de la region wallonne
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2006203940
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11/12/2006
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23/11/2006
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23 NOVEMBRE 2006. - Décret portant modification du Code wallon du Logement (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Aux articles 12, 13 et 187, § 3, du Code wallon du Logement, remplacer les mots "collège des bourgmestre et échevins" par les mots "collège communal".

Art. 2.Aux articles 86, § 6, 103, § 3, 109, § 5, 110, 175.1, § 7, 175.7, § 2, 175.18, § 2, 175.19, 179, 180, § 6, 182 et 200 du même Code, remplacer les mots "Conseil régional wallon" par les mots "Parlement wallon".

Art. 3.Insérer, dans le même Code, un article 97bis rédigé comme suit : «

Art. 97bis.L'administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine a la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration de la société. »

Art. 4.A l'article 105 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 1er, insérer les mots "assisté d'un directeur général adjoint" après les mots "par un directeur général";2. à l'alinéa 2, remplacer les mots "est désigné" par les mots "et le directeur général adjoint sont désignés".

Art. 5.A l'article 106 du même Code, insérer les mots "et de directeur général adjoint" après les mots "de directeur général" et remplacer les mots "est incompatible" par les mots "sont incompatibles".

Art. 6.A l'article 107 du même Code, insérer les mots "et le directeur général adjoint" après les mots "le directeur général".

Aux points 1°, 2° et 3° du même article, remplacer le mot "exécute" par le mot "exécutent", le mot "assure" par le mot "assurent" et le mot "exerce" par le mot "exercent".

Art. 7.A l'article 129 du même Code, supprimer les mots "de commissaire visées à l'article 166".

Art. 8.A l'article 138 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Un représentant d'une personne morale de droit public ne peut représenter des parts détenues par des personnes morales de droit privé ou exercer un droit de vote sur les parts qu'il détient en tant que personne de droit privé ».2. au § 2, supprimer les mots "ou une personne morale de droit public visée à l'article 139, alinéa 1er".

Art. 9.A l'article 147 du même Code, insérer un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine a la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration des sociétés. »

Art. 10.Aux articles 146, 148 et 151 du même Code, remplacer les mots "aide sociale" par les mots "action sociale".

Art. 11.Insérer, dans le même Code, un article 148quinquies rédigé comme suit : «

Art. 148quinquies.Les administrateurs ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres du conseil d'administration entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus jeune. »

Art. 12.A l'article 150 du même Code, insérer, après l'alinéa 1er, les alinéas suivants : « La qualité de directeur-gérant d'une société est incompatible avec les qualités de bourgmestre, d'échevin et de président du centre public d'action sociale ou de député provincial d'une commune ou d'une province sociétaires.

La qualité de membre d'un comité d'attribution visé à l'article 148ter du Code est incompatible avec les qualités de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, de membre du parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté. Le comité d'attribution peut être composé de membres externes au conseil d'administration, désignés par celui-ci. »

Art. 13.A l'article 152quater, alinéa 1er, première phrase, du même Code, ajouter les mots "ou de membre de comité d'attribution".

Art. 14.Insérer, dans le même Code, un article 152quinquies rédigé comme suit : «

Art. 152quinquies.Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement des organes de gestion, portant sur le règlement d'ordre intérieur à adopter, les modalités de délibération, la délégation de la gestion journalière, la publication des pouvoirs ainsi que les modalités d'évaluation du fonctionnement des organes de gestion.

Un commissaire-réviseur, chargé du contrôle de la comptabilité et des comptes annuels, est désigné auprès de chaque société. »

Art. 15.L'article 161, § 2, du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le montant de la rétribution réclamé pour la communication de la liste des marchés passés par les sociétés est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur au prix coûtant. »

Art. 16.Au titre III, chapitre 2, section 3, sous-section 2, du même Code, remplacer les articles 166 à 169bis par les dispositions suivantes : «

Art. 166.§ 1er. Un commissaire est chargé, auprès d'une ou de plusieurs sociétés, de veiller au respect : 1° de la régularité des procédures et des actes posés par la société;2° des procédures et des conditions d'attribution de logements;3° de l'engagement et de la vérification des dépenses visées à l'article 159bis du Code;4° de la conformité des décisions des organes d'administration et de contrôle avec la loi, le décret, les arrêtés, les statuts, le règlement d'ordre intérieur et l'intérêt général. § 2. Le commissaire est un agent de la Société wallonne du Logement, désigné par le Gouvernement, sur la proposition de cette dernière. La proposition est faite sur la base d'une sélection de candidats réalisée par un jury, comprenant des experts extérieurs, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

La Société wallonne du Logement décide de l'affectation du commissaire. § 3. Le commissaire ne peut exercer sa fonction auprès des mêmes sociétés pour une durée de plus de cinq ans consécutifs. § 4. La fonction de commissaire est incompatible avec celles de président, d'administrateur, de directeur-gérant, de membre du personnel d'une société, et avec la qualité de locataire de la société. Elle est également incompatible avec la qualité de membre d'un collège ou d'un conseil communal, provincial ou de l'action sociale d'une commune ou d'une province sociétaires. D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction de commissaire peuvent être fixées par le Gouvernement. § 5. Il est interdit au commissaire d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct, ou à propos desquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il en informe immédiatement la Société wallonne du Logement qui se fait délivrer l'extrait du procès-verbal relatif à ces délibérations. § 6. Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement fixe : - les conditions d'aptitude requises pour l'exercice de la fonction de commissaire; - le régime administratif et pécuniaire attaché à la fonction; - les conditions de recrutement qui comportent la réussite d'un examen; - les processus de formation; - les règles de l'évaluation liée à la fonction de commissaire basée sur le rapport annuel visé à l'article 167; - les modalités d'interdiction d'exercer un mandat ou d'occuper un emploi dans une société auprès de laquelle la fonction de commissaire a été remplie. § 7. La désignation du commissaire ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.

Art. 167.§ 1er. La société convoque le commissaire à toutes les réunions de ses organes d'administration, de gestion et de contrôle. § 2. Le commissaire dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission. Il prend connaissance de toute pièce utile à l'exercice de sa mission. § 3. Tout rapport établi par un commissaire sur une société est adressé également à celle-ci. § 4. Trimestriellement, la Société wallonne du Logement fait rapport au Gouvernement sur l'exercice de la mission des commissaires, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

La Société wallonne du Logement établit un rapport annuel portant sur l'évaluation du commissaire. Le Gouvernement fixe la forme de ce rapport.

Art. 168.§ 1er. Le commissaire assiste avec voix consultative aux réunions et dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime irrégulière, contraire à la loi, aux décrets, aux arrêtés, aux statuts, au règlement d'ordre intérieur et à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par la société par lettre recommandée. § 2. Pour tous les cas non visés au § 1er du présent article, le commissaire peut suspendre une décision de la société qu'il estime irrégulière, contraire à la loi, aux décrets, aux arrêtés, aux statuts, au règlement d'ordre intérieur et à l'intérêt général. Il dispose d'un délai de quatre jours francs pour suspendre la décision.

Ce délai court à partir du jour de la décision ou du jour où il en a connaissance. § 3. Si, dans un délai de vingt jours, prenant cours le même jour que le délai prévu aux §§ 1er et 2, la Société wallonne du Logement, saisie du recours ou de la décision du commissaire de suspendre la décision, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. § 4. La Société wallonne du Logement notifie immédiatement sa décision motivée à la société par lettre recommandée à la poste.

Art. 169.La Société wallonne du Logement ou, à défaut, le Gouvernement peut à tout moment mettre fin au congé pour mission ou au changement d'affectation de l'agent exerçant la fonction de commissaire ou mettre fin au contrat de travail de la personne exerçant la fonction de commissaire en cas d'inconduite notoire, de négligence grave ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions des organes de gestion et de contrôle de la société régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.

Les manquements aux obligations du commissaire constituent une négligence grave au sens de l'alinéa précédent.

La Société wallonne du Logement ou le Gouvernement entend préalablement le commissaire. »

Art. 17.A l'article 171bis, § 2, du même Code, insérer un premier tiret, rédigé comme suit : « - d'un magistrat effectif ou honoraire, désigné par le Gouvernement, assurant la présidence; ».

Art. 18.A l'article 174 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, 2°, remplacer les mots "d'une sanction visée aux 3° à 7°" par les mots "d'une sanction visée aux 2°bis à 7°". Insérer, au même paragraphe, un point 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis d'un pouvoir d'annulation par le commissaire visé à l'article 166 de toute décision prise par la société.

Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, les modalités et l'étendue du pouvoir du commissaire. Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition. A l'expiration de ce délai, la proposition de la Société wallonne du Logement est réputée refusée; »; 2.° Au § 4, insérer in limine le texte suivant : « Lorsque le commissaire a connaissance du non-respect, par la société, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements pris en exécution de ceux-ci, il en informe immédiatement la Société wallonne du Logement et le Gouvernement. La Société wallonne du Logement en informe immédiatement son conseil d'administration. »

Art. 19.Insérer, dans le même Code, un nouvel article 177.3, rédigé comme suit : « Art. 177.3. Le Gouvernement fixe les critères et les conditions justifiant la mise sous plan de régularisation d'un guichet en cas de non-respect des normes de gestion et de fonctionnement.

Le guichet qui rencontre les critères et les conditions visés à l'alinéa 1er est tenu d'arrêter un plan de régularisation qui reçoit l'approbation de la Société et d'exécuter ce plan de régularisation.

A défaut pour le guichet d'avoir arrêté un plan de régularisation qui ait reçu l'approbation de la Société dans les délais fixés par le Gouvernement, la société peut élaborer un plan de régularisation que le guichet est tenu d'exécuter. »

Art. 20.L'article 15 du présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 novembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon, 471(2006-2007), nos 1 à 13.

Compte rendu intégral, séance publique du 22 novembre 2006.

Discussion. Votes.

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