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Décret du 24 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

source
autorite flamande
numac
2015035565
pub.
07/05/2015
prom.
24/04/2015
ELI
eli/decret/2015/04/24/2015035565/moniteur
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24 AVRIL 2015. - Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 2.L'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999, 2 janvier 2001, 5 mars 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 27 décembre 2005, 8 novembre 2007 et 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 12 et un paragraphe 13, rédigés comme suit : « § 12. La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent article et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. § 13. Une action en restitution née de l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née. ». CHAPITRE 3. - Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale

Art. 3.Dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000730 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale type loi prom. 20/12/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013000191 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. - Avis rectificatif fermer, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit : «

Art. 62ter.La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ». CHAPITRE 4. - Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

Art. 4.Dans la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, il est inséré un titre IIIbis, rédigé comme suit : « Titre IIIbis. Surveillance et contrôle ».

Art. 5.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, dans le titre IIIbis, inséré par l'article 4, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit : «

Art. 60bis.La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ». CHAPITRE 5. - Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 6.L'article 124 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 124.La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ». CHAPITRE 6. - Loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 7.Dans l'article 7 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 17 juin 2009, 4 juillet 2011 et 22 juin 2012, les alinéas trois et quatre sont abrogés.

Art. 8.L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10ter.La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ».

Art. 9.L'article 10quater de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10quater.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'une amende pénale de 50 à 500 euros : 1° l'employeur, son mandataire ou préposé qui n'établissent pas de contrat de travail titres-services écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à partir du moment où le travailleur entre en service ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui omettent de reprendre les mentions spécifiques dans le contrat de travail pour titres-services, tel que visé à l'article 7quinquies ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus. Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs associés à l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 10.L'article 10quinquies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10quinquies.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une « division sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a) ;6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies.».

Art. 11.L'article 10sexies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer et abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10sexies.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, l'employeur, ses mandataires ou préposés sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, s'ils: 1° exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;2° acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;3° acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;2° les personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;3° les personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;4° les personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre : a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;b) se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;5° les personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre : a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;6° les personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.».

Art. 12.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/1, rédigé comme suit : « Art. 10septies/1. En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 10quater à 10sexies inclus, peut être reportée au double du maximum. ».

Art. 13.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/2, rédigé comme suit : « Art. 10septies/2. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés. ».

Art. 14.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/3, rédigé comme suit : « Art. 10septies/3. Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités ou paiements indûment reçus. ».

Art. 15.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/4, rédigé comme suit : « Art. 10septies/4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas. ».

Art. 16.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 10septies/5, rédigé comme suit : « Art. 10septies/5. Une action en restitution née de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née. ». CHAPITRE 7. - Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Art. 17.L'article 17 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 6 juin 2010 et 26 décembre 2013, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ».

Art. 18.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ».

Art. 19.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit : « Art. 34.1. Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités et/ou paiements indûment reçus. ».

Art. 20.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, il est inséré un article 34/2, rédigé comme suit : «

Art. 34/2.Une action en restitution née de l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née. ». CHAPITRE 8. - Décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 21.A l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 10°, 11° et 12° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 10° le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;11° le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;12° le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006 ;» ; 2° il est ajouté des points 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43° et 44°, rédigés comme suit : « 37° le chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;38° la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ;42° les articles 57quater, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds « Asile, migration et intégration », modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;44° la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.».

Art. 22.L'article 3, 3°, du même décret, modifié par le décret du 22 novembre 2013, est complété par un point g), rédigé comme suit : « g) ceux qui exploitent une entreprise dont l'activité ou l'objectif comprend au moins partiellement la fourniture de travaux ou de services de proximité ; ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit : «

Art. 13/3.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à : 1° l'employeur, son mandataire ou préposé qui n'établissent pas de contrat de travail titres-services écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à partir du moment où le travailleur entre en service ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui omettent de reprendre les mentions spécifiques dans le contrat de travail pour titres-services, tel que visé à l'article 7quinquies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;6° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 5° inclus. § 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à : 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une « division sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a), de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. § 3. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à : 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services. § 4. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, aux : 1° personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;2° personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;3° personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;4° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre : a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;b) se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;5° personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre : a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;6° personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ».

Art. 24.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « deux » est chaque fois remplacé par le mot « quatre » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa trois, le mot « six » est remplacé par le mot « huit ».

Art. 25.L'article 18, alinéa premier, du même décret est complété par le membre de phrase « , ou le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «

Art. 18/1.Aux mêmes conditions que celles prévues pour les amendes pénales, les amendes administratives sont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.

L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 27.L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 19.Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 à 13/3 inclus, sont portés au double. Dans ce cas, le montant visé à l'article 18 ne peut toutefois pas dépasser 40.000 euros ou le quadruple de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé. ».

Art. 28.Dans l'article 20, § 1er, alinéa premier, du même décret, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans ».

Art. 29.Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2010, le membre de phrase « Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a), b), c), et d), qui » est remplacé par le membre de phrase « Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a) à d) inclus du présent décret, ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à : 1° chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application des règles relatives au congé éducatif, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution ;2° l'employeur, son mandataire ou préposé qui, contrairement au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse à un travailleur qui a dûment introduit une demande de congé éducatif, le droit d'être absent en vue de suivre le cours. Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 31.Dans l'article 23, § 4, du même décret, les mots « un an » sont remplacés par les mots « cinq ans ». CHAPITRE 9. - Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

Art. 32.A l'article 2, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 9°, les mots « qui sont intégrées dans la convention de parcours qui sera conclue avec chaque demandeur d'emploi » sont abrogés ;2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi qui est inscrit auprès du VDAB en vue d'obtenir une allocation de chômage ou une allocation d'insertion.».

Art. 33.L'article 4 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « La mission visée à l'alinéa premier, comprend également le contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. ».

Art. 34.A l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 6°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) conclure des accords avec chaque demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est intégré dans l'accompagnement de parcours ;» ; 2° il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° tâches relatives à l'activation et au contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi et la sanction : a) le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et l'imposition de sanctions en la matière conformément au cadre normatif fédéral.Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête la manière dont et la fréquence avec laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité pour un entretien visant à contrôler sa disponibilité pour le marché de l'emploi. Si un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fournit insuffisamment d'efforts ou ne respecte pas certains accords, une sanction peut être imposée par un service distinct au sein du VDAB. Ce service invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à être entendu. Si le VDAB procède, après l'audition, à l'imposition d'une sanction, elle le fait dans le respect de la réglementation du chômage applicable et des droits de la défense. Le Gouvernement flamand promulgue des modalités, après l'avis du conseil d'administration du VDAB, sur l'organisation et le fonctionnement de ce service, ce qui garantit la neutralité et l'indépendance, et arrête des modalités concernant le déroulement de la procédure de contrôle, l'organisation de l'audition et l'imposition de sanctions éventuelles. Si un recours est interjeté contre la décision de sanction, le VDAB en informe immédiatement l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ; b) l'octroi d'exemptions de disponibilité pour le marché de l'emploi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement avec maintien des allocations en cas de reprise d'études, de participation à une formation professionnelle ou de stage.L'exemption implique que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit auprès du VDAB et est exempté de la disponibilité pour le marché de l'emploi à condition qu'il agit conformément à son parcours d'insertion professionnelle. Une exemption n'est octroyée qu'à condition qu'elle s'inscrit dans le parcours d'insertion professionnelle établi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. L'exemption est octroyée pour la durée des études, de la formation professionnelle ou du stage suivi(e) par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et est limitée à une durée de douze mois. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la durée de l'exemption, l'octroi, la prolongation ou le retrait des exemptions, et les catégories de demandeurs d'emploi éligibles à une exemption ; 8° tâches relatives au régime des agences locales pour l'emploi : la prise de décisions sur l'agrément des ALE-asbl et sur la composition du comité de concertation, visé à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.».

Art. 35.Le chapitre IV du même décret, modifié par le décret du 23 novembre 2012, est complété par une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Dispositions relatives à la communication électronique ».

Art. 36.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par le décret du 23 novembre 2012, la section 4, insérée par l'article 35, est complétée par un article 22/10, rédigé comme suit : «

Art. 22/10.Dans le cadre de ses compétences, le VDAB est autorisé à communiquer par la voie électronique.

La communication par voie électronique a la même force probante et aboutit aux mêmes conséquences juridiques que celles prévues par ces dispositions pour la communication sur support papier. ».

Art. 37.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par le décret du 23 novembre 2012, la même section 4 est complétée par un article 22/11, rédigé comme suit : «

Art. 22/11.Le VDAB peut communiquer par voie électronique avec tout destinataire qui a marqué explicitement son accord de recevoir une communication électronique qui aboutit, en ce qui le concerne, à des conséquences juridiques.

Le VDAB informe le destinataire sur les procédures à suivre et sur les conséquences juridiques résultant des échanges électroniques.

Les informations fournies par le VDAB et l'accord du destinataire peuvent être échangés par la voie électronique.

Le destinataire peut à tout moment revenir sur son accord de communiquer par la voie électronique. ».

Art. 38.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par le décret du 23 novembre 2012, la même section 4 est complétée par un article 22/12, rédigé comme suit : «

Art. 22/12.Le VDAB prend toutes les mesures techniques et organisationnelles requises pour garantir la sécurité de la communication par la voie électronique, en tenant compte de l'objectif, de la nature et du contenu de cette communication.

En tenant compte de l'objectif, de la nature et du contenu de la communication par la voie électronique, les mesures de sécurité doivent garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données échangées et permettre la preuve de cet échange. ».

Art. 39.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par le décret du 23 novembre 2012, la même section 4 est complétée par un article 22/13, rédigé comme suit : «

Art. 22/13.La communication électronique au VDAB a la même force probante et aboutit aux mêmes conséquences juridiques que celles prévues par ces dispositions pour la communication sur support papier pour les procédures dont le VDAB a fait savoir que la communication électronique est autorisée.

Afin de faciliter les échanges, le VDAB peut dans ce cas imposer des restrictions et des exigences techniques à la communication électronique. ».

Art. 40.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par le décret du 23 novembre 2012, la même section 4 est complétée par un article 22/14, rédigé comme suit : «

Art. 22/14.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la communication électronique, notamment en ce qui concerne : 1° les moyens qui peuvent être engagés pour la communication électronique ;2° l'authenticité ;3° l'intégrité ;4° le moment auquel la communication est censée être envoyée ou reçue. ». CHAPITRE 1 0. - Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations

Art. 41.Dans la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, il est inséré un article 61bis, rédigé comme suit : «

Art. 61bis.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ». CHAPITRE 1 1. - Code pénal social

Art. 42.Dans le livre 2, chapitre 3, du Code pénal social, modifié par les lois des 29 mars 2012, 11 février 2013 et 25 avril 2014, la section 4 comprenant l'article 173, est abrogée.

Art. 43.Dans le livre 2, chapitre 4, du Code pénal social, modifié par les lois des 22 juin 2012 et 11 février 2013, la section 3/1 comprenant l'article 177/1, est abrogée. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 44.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2015.

Le chapitre 9 du présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception de l'article 34, 2°, alinéa dernier, qui entre en vigueur le 1er mai 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Projet de décret : 293 - N° 1 - Amendements : 293 - N° 2 - Rapport : 293 - N° 3 - Amendement après rapport : 293 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 293 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 avril 2015

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