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Décret du 24 décembre 2004
publié le 31 décembre 2004

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005

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ministere de la communaute flamande
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2004036907
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31/12/2004
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24/12/2004
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24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Instituts supérieurs

Art. 2.A l'article 196 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 3, les moyens d'investissement pour l'année budgétaire 2005 s'élèvent à : 1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands : 7.561.000 euros; 2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1.315.000 euros; 3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12.222.000 euros. » Section II. - Autorisations d'engagement

Art. 3.Dans le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI il est inséré un titre XIIquater, comprenant les articles 169octies à 169decies inclus, rédigés comme suit : « TITRE XIIquater Moyens pour travaux d'infrastructure à partir de 2005.

Article 169octies.

Pour l'année 2005, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées au budget de la Communauté flamande : 1° à l'Enseignement communautaire, un montant de 31.247.603 euros à affecter aux petits et gros travaux d'infrastructure pour accomplir les missions visées aux articles 23 et 26 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et à l'article 13, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 2° au DIGO, un montant de 20.740.299 euros pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 87.092.343 euros pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2, et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 3° à partir de l'année budgétaire 2006, ces montants seront adaptés en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire. Article 169novies.

Au budget visé à l'article 169octies sont annuellement inscrits les crédits d'ordonnancement nécessaires afin de respecter les engagements conclus par l'enseignement communautaire et le 'DIGO' sur la base des autorisations d'engagement mentionnées audit article.

Dans les limites des moyens disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé à l'aide du calendrier de paiement établi par l'Enseignement communautaire et le DIGO. Article 169decies.

Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2005. » Section III. - Centres d'encadrement des élèves

Art. 4.A l'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé à 14.150.000 euros. Ce montant est réparti comme suit : 1° pour l'encadrement permanent : 2.655 euros par pondération d'encadrement par année; 2° pour les pondérations d'encadrement supplémentaires : 2.655 euros par pondération d'encadrement par année; 3° pour les commis en surnombre visés à l'article 187 : 2.655 euros par pondération d'encadrement par année; 4° pour les pondérations d'encadrement linéaires : le montant total diminué de la somme des montants visés aux points 1er à 3 inclus, à répartir proportionnellement par pondération d'encadrement linéaire.» 2° au § 2, les mots « au comité directeur temporaire » sont supprimés et les mots « l'année budgétaire 1998 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'année budgétaire 2005 ». Section IV. - Education des adultes

Art. 5.L'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 48, § 1er. Le Gouvernement flamand fixe, par Centre d'éducation des adultes (CVO) et par discipline ou par catégorie, un chiffre de référence historique établi sur la base de la moyenne pondérée du nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées des années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005. Pour cette moyenne pondérée, les années scolaires concernées sont comptées comme suit : 1° l'année scolaire 2002-2003 pour 0,3;2° l'année scolaire 2003-2004 pour 0,7;3° l'année scolaire 2004-2005 pour 2. Si pendant la dernière année de référence, à savoir l'année scolaire 2004-2005, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées égale 0, le chiffre de référence historique est également 0.

Si le nombre total de périodes/enseignant du Centre d'éducation des adultes, calculé au vu du premier paragraphe, est supérieur au total de l'année scolaire 2004-2005, ce total est réduit au nombre de périodes/enseignant de l'année scolaire 2004-2005.

Si le nombre total de périodes/enseignant du Centre d'éducation des adultes, calculé au vu du premier paragraphe, est inférieur au total de l'année scolaire 2004-2005, la perte de périodes/enseignant est limitée à un pourcentage à fixer par le Gouvernement. § 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées pour l'année scolaire 2005-2006 est fixé forfaitairement et s'élève au chiffre de référence historique visé au § 1er. § 3. Pour l'année scolaire 2005-2006, au maximum le même volume de fonctions du personnel administratif et du personnel d'appui est financé ou subventionné qu'attribué dans les fonctions respectives pendant l'année scolaire 2004-2005.

Pendant l'année scolaire 2005-2006, la même enveloppe de points est accordée que pendant l'année scolaire 2004-2005. »

Art. 6.Dans l'article 55, § 2 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité. » Section V. - Universités

Sous-section Ire. - Financement

Art. 7.L'article 136, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001, remplacé par le décret du 4 avril 2003 et modifié par le décret du 19 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités flamandes reçoivent les suivantes cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section II.- Investissements universitaires

Art. 8.A l'article 140, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par les décrets des 4 avril 2003 et 19 décembre 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « , 2005 » sont supprimés;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2005 : 1.Katholieke Universiteit Leuven : 8.510; 2. Vrije Universiteit Brussel : 2.798; 3. Universiteit Antwerpen : 2.513; 4. Limburgs Universitair Centrum : 547;5. Katholieke Universiteit Brussel : 130; 6. Universiteit Gent : 5.930.

Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2. » Section VI. - Enseignement secondaire - personnel d'appui

Art. 9.A l'article 96 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de ses possibilités budgétaires, modifier les coefficients fixés aux §§ 2 et 3. » CHAPITRE III. - Fonds d'Impulsion sociale

Art. 10.Les fonds non affectés versés dans le cadre des contrats de gestion conclus avec les communes et la commission communautaire flamande en vertu du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du Fonds d'impulsion sociale, tel que modifié, sont recouvrés dans la mesure où les résultats n'ont pas été atteints. CHAPITRE IV. - Tourisme

Art. 11.Dans l'article 24 du décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, l'année « 2004 » est remplacée par l'année « 2009 ». CHAPITRE V. - Finances Section Ire. - Aliénation

Art. 12.A l'article 90 du Décret forestier du 13 juin 1990, l'alinéa premier est abrogé et à l'alinéa deux, les mots « tout autre » sont supprimés. Section II. - Droits de succession

Art. 13.L'article 4 du Code des droits de succession est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° toutes donations entre vifs de biens immeubles faites par le défunt sous la condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur. »

Art. 14.Dans le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est ajouté au § 2 de l'article 131, l'alinéa suivant : « Toutefois, ce tarif n'est pas applicable aux donations entre vifs de biens immeubles assimilées aux legs en vertu de l'article 4, 3° du code des droits de succession. » Section III. - Droits de succession sur les donations de parcelles de

terrain destinées à la construction d'habitations

Art. 15.Dans l'article 140nonies du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au point b), les mots « dans le tableau II de l'article 131 » sont remplacés par les mots « dans le tableau II, le tableau III ou le tableau IV de l'article 131, § 1er, selon le cas, ». Section IV. - Droits d'enregistrement sur l'acquisition de biens

immeubles Sous-section Ire. - Assouplissement des abattements

Art. 16.A l'alinéa trois, 2°, c) de l'article 46bis du même code, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». Sous-Section II. - Simplification de la reportabilité

Art. 17.A l'article 61/3 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'alinéa premier, les mots « de la date de l'acte authentique de la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale » sont remplacés par les mots « de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à l'établissement du droit proportionnel soit sur la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits ».

Art. 18.Dans le même article, l'alinéa deux est complété par ce qui suit : « Sont également exclus de l'imputation les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit. »

Art. 19.A l'article 61/4 du même code, à l'alinéa premier, 2°, les mots « ou partagée » sont insérés après les mots »habitation vendue ».

Art. 20.Dans le même article 61/4, à l'alinéa premier, le point 3°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) que l'habitation vendue ou partagée lui a servi de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage.»

Art. 21.Dans le même article 61/4, à l'alinéa premier, point 3°, b), quatrième tiret, les mots « s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les trois ans de la même date » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date ».

Art. 22.A l'article 212bis du même code, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « En cas de vente pure par une personne physique d'une habitation affectée par elle comme résidence principale à un moment quelconque dans la période de dix-huit mois précédant l'acquisition pure de l'immeuble affecté ou destiné par lui comme nouvelle résidence principale, et en cas de partage de telle habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits, sa part légale dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, est restituée pour autant que la vente ou le partage ait obtenu date certaine au plus tard dans les deux ans, ou dans les cinq ans en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à compter de la date de l'acte authentique de la nouvelle acquisition. »

Art. 23.Dans le même article 212bis, l'alinéa deux est complété par la disposition suivante : « Sont également exclus de la restitution les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit. »

Art. 24.Au même article, sous le point 1° de l'alinéa six, les mots « ou du partage » sont insérés après les mots « droit d'enregistrement proportionnel de la vente ».

Art. 25.Au même article, sous le point 2°, a) de l'alinéa six, les mots « ou partagée » sont insérés après les mots « de l'acquisition de l'habitation vendue ».

Art. 26.Au même article, le point 3°, a) de l'alinéa six est remplacé par la disposition suivante : « a) que l'habitation revendue ou partagée lui a servi de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation affectée ou destinée par lui comme nouvelle résidence principale. »

Art. 27.Dans le même article, sous le point 3°, b), quatrième tiret, de l'alinéa six, les mots « s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les trois ans de la même date » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date ».

Art. 28.Dans l'alinéa deux de l'article 212ter du même code, les mots « du droit d'enregistrement proportionnel de l'acquisition ou de la vente » sont remplacés par les mots « du droit d'enregistrement proportionnel de l'acquisition, de la vente ou du partage.

Art. 29.Dans l'alinéa trois de l'article 212ter, les mots « 2° et 3° », « sont insérés après les mots « article 6/14 ». Section V. - Précompte immobilier

Art. 30.Dans l'article 376, § 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « et 257 » sont remplacés par les mots « et l'article 257, § 1er, 1° à 3° et § 2, 1°, 2° et 4° », en ce qui concerne la Région flamande. CHAPITRE VI. - Bâtiments abandonnés

Art. 31.A l'article 26 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mai 2004 portant modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, le troisième et le quatrième alinéa sont supprimés.

Art. 32.A l'article 27, § 2, du même décret, les mots « tels que connus auprès de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines » sont ajoutés entre les mots « et/ou du bâtiment » et « dans l'inventaire ».

Art. 33.Dans la dernière phrase de l'article 27, § 3 du même décret, les mots « ou une partie » sont ajoutés entre les mots « par le notaire » et « au plus tard ».

Art. 34.Dans l'article 28, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires de l'administration chargés par le Gouvernement flamand de la gestion de l'inventaire sont habilités à dépister et à constater par un acte administratif le délabrement, l'abandon d'un bâtiment et/ou d'une habitation. »

Art. 35.A l'article 28, § 1er, du même décret, il est ajouté un alinéa entre le deuxième et troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les habitations, telles que visées à l'article 31, §§ 1er et 2, sont déclarées inadaptées ou inhabitables conformément à l'article 15 du décret du 15 juillet 1997 et à l'article 34 du présent décret. »

Art. 36.A l'article 30, § 3, du même décret, les mots « conformément à la fonction autorisée » sont supprimés.

Art. 37.L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Chaque commune signale à l'administration, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement flamand, les bâtiments et/ou les habitations laissés au délabrement sur son territoire.

L'administration constate le délabrement par un acte administratif motivé tel que visé à l'article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée au détenteur du droit réel tel que défini à l'article 27 et l'informe des conséquences de l'insertion dans l'inventaire et des conditions de suppression, de suspension et de dispense.

Le détenteur du droit réel peut contester la constatation dans les quatre mois suivant la notification de l'acte administratif par lettre recommandée à l'administration et démontrer par tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment, que le bâtiment et/ou l'habitation ne présente pas des vices apparents et incommodants graves ou des marques de délabrement. Dans cette lettre recommandée, il signale outre ces preuves qu'il veut être entendu. Le gestionnaire de l'inventaire dispose de trois mois pour traiter cette objection.

Lorsqu'il n'y a pas de décision dans ce délai, l'objection est réputée être acceptée.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le détenteur du droit réel doit être entendu pendant cette période.

Lorsque la contestation n'a pas été contestée ou lorsque l'objection n'a pas été acceptée, l'administration inscrit le bâtiment et/ou l'habitation dans l'inventaire. Le bâtiment et/ou l'habitation est enregistré à la date du premier jour après l'échéance du délai de 4 mois suivant l'acte administratif visé à l'article 28, § 1er, deuxième alinéa. »

Art. 38.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.Chaque commune signale à l'administration, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement flamand, les bâtiments et/ou les habitations laissés à l'abandon sur son territoire.

L'administration constate l'abandon par un acte administratif motivé tel que visé à l'article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée au détenteur du droit réel tel que défini à l'article 27 et l'informe des conséquences de l'insertion dans l'inventaire et des conditions de suppression, de suspension et de dispense.

Le détenteur du droit réel peut contester la constatation dans les 4 mois suivant la notification de l'acte administratif par lettre recommandée à l'administration par tous les moyens de preuve de droit commun, a l'exception du serment, que le bâtiment et/ou l'habitation est utilisé effectivement. Dans cette lettre recommandée, il signale outre ces preuves qu'il veut être entendu. Le gestionnaire de l'inventaire dispose de trois mois pour traiter cette objection.

Lorsqu'il n'y a pas de décision dans ce délai, l'objection est réputée être acceptée.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le détenteur du droit réel doit être entendu pendant cette période.

Lorsque la décision n'a pas été contestée ou lorsque l'objection n'a pas été acceptée, l'administration inscrit le bâtiment et/ou l'habitation dans l'inventaire visé à l'article 28. Le bâtiment et/ou l'habitation sont inscrits à la date du premier jours après l'échéance du délai de 4 mois après l'acte administratif, visé à l'article 28, § 1er, deuxième alinéa. Les dispositions du présent article sont également applicables aux bâtiments et/ou habitations abandonnés depuis au moins 12 mois à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. »

Art. 39.A l'article 34, § 2, du même décret, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Elles sont inscrites à la date de la décision du bourgmestre ou, le cas échéant, à la date de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel l'habitation est déclarée inadaptée et/ou inhabitable. »

Art. 40.L'article 34bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34bis, § 1er. Par une attestation d'enregistrement, l'insertion dans l'inventaire est notifiée par l'administration aux détenteurs du droit réel, tels que connus auprès de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet effet. § 2. En cas d'abandon et de délabrement, le détenteur du droit réel peut former un recours contre cet enregistrement dans les 30 jours calendriers qui suivent la notification de l'attestation d'enregistrement, tel que stipulé au § 1er, de l'immeuble enregistré, par lettre recommandée auprès du gestionnaire de l'inventaire.

Le gestionnaire de l'inventaire se prononce à propos du recours et notifie sa décision motivée à la personne qui a formé le recours par lettre recommandée dans les 60 jours calendriers qui suivent la notification du recours. Tant que le gestionnaire de l'inventaire ne s'est pas prononcé sur ce recours, aucune feuille d'imposition ne peut être envoyée. Lorsqu'il n'y a pas de décision sur le recours dans le délai fixé, le recours est réputé être accepté.

Le jugement du recours mentionne de quelle manière il peut être esté en justice contre cette décision. § 3. Pour les cas d'inadaptation et/ou d'inhabitabilité, tels que visés à l'article 15 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et à l'article 34 du présent décret, l'attestation d'enregistrement est envoyée conjointement avec la décision de déclaration du bourgmestre d'inadaptation et/ou d'inhabitabilité. Un recours peut être formé contre l'ensemble de la déclaration du bourgmestre d'inadaptation et/ou d'inhabitabilité et de l'attestation d'enregistrement auprès du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 15, § 3, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Art. 41.§ 1er. A l'article 35, § 3, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la notification visée au premier alinéa n'a pas été envoyée dans le délai fixé, la demande de suppression est réputée être acceptée. » § 2. A l'article 35 du décret, tel que visé à l'article 38, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « L'administration mentionne comme date de suppression ce qui suit : Dans les cas tels que visés au § 1er, le premier jour de l'utilisation effective et/ou de la réparation et/ou de l'enlèvement des vices apparents et incommodants graves ou des marques de délabrement, visés à l'article 29.

Dans les cas tels que visés au § 2, le premier jour d'occupation de l'habitation, le premier jour auquel l'habitation répond à nouveau aux exigences de qualité et d'habitabilité, visées à l'article 31, ou de réparation et/ou d'enlèvement des vices apparents et incommodants graves ou des marques de délabrement, visés à l'article 29.

Lorsque la notification telle que visée au § 3 n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la date d'habitation, d'utilisation effective ou de réparation que le détenteur du droit réel mentionne dans la demande de suppression, est mentionnée comme date de suppression. »

Art. 42.§ 1er. L'article 36 du même décret devient l'article 36, § 1er. § 2. A l'article 36 du décret, tel que visé à l'article 31, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Lorsqu'un immeuble figure sur plusieurs listes de l'inventaire, seule une redevance unique peut être imposée pour chaque année imposable, cependant ayant trait à l'insertion ou à l'anniversaire de l'insertion dans la liste par laquelle la plus haute redevance a été constituée. »

Art. 43.Le deuxième alinéa de l'article 38 du même décret est abrogé.

Au troisième alinéa, les mots « et 2 », ainsi que les mots « receveurs communaux et régionaux » sont supprimés.

Art. 44.Au § 2, deuxième alinéa, de l'article 39 du même décret, dans la phrase « (dans les 3 mois qui suivent la demande) », le chiffre 3 est remplacé par le chiffre 6.

Art. 45.L'article 40, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour sûreté du paiement de la redevance, des intérêts, des amendes administratives et des frais, la Région flamande a un privilège général qui s'étend sur tous les meubles du redevable et peut grever d'une hypothèque légale tous ses biens hypothécables susceptibles d'être hypothéqués et situés ou enregistrés dans la Région flamande.

Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise.

L'hypothèque est inscrite sur demande des fonctionnaires visés à l'article 40, § 2. L'article 19 de la Loi sur les Faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est notifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite. »

Art. 46.L'article 40, § 6, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires chargés de l'exequatur de la redevance accordent d'office des dispenses conformément aux dispositions de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les Revenus 1992, telles qu'elles sont appliquées dans la Région flamande. »

Art. 47.Au premier alinéa du § 1er de l'article 42 du même décret, les mots « est exempté de la redevance » sont remplacés par le mots « obtient sursis de redevance ».

Au deuxième alinéa du § 1er du même article, le mot « dispense » est remplacé par le mot « sursis ».

Art. 48.L'article 42, § 2, 6°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 6° les bâtiments et/ou les habitations, pour autant qu'ils ne figurent pas sur la liste « inadaptés/inhabitables » ou sur la liste « abandonnés » de l'inventaire, qui sont proposés en location ou en vente en vertu de conditions de marché acceptables et qui, en ce qui concerne les habitations, satisfont à une enquête dont il ressort qu'ils sont conformes aux normes de l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, et où l'inoccupation persiste malgré tout; ».

L'article 42, § 2, 7°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 7° les bâtiments et/ou habitations pour lesquelles le droit de gestion sociale a été établi conformément à l'article 90, §§ 2 et 3 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement; ».

A l'article 42, § 2, du même décret, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les habitations pour lesquelles il a été conclu un contrat de rénovation tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement. »

Art. 49.L'article 42bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 42bis, § 1er. Le détenteur d'un droit réel, visé à l'article 27, reçoit un remboursement de 80 % du montant de la quote-part régionale dans la dernière redevance régionale perçue pour : 1° les bâtiments et/ou habitations qui, après la fin des travaux de rénovation dans une période d'au maximum une année suivant le moment de l'insertion ou d'un anniversaire d'une insertion dans l'inventaire, sont supprimés de ce dernier;2° les habitations pour lesquelles il a été conclu un contrat de rénovation tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement; Ce remboursement ne peut en aucun cas mener à un paiement d'intérêts moratoires. § 2. Sous peine de déchéance, la demande de remboursement doit mentionner l'article pour lequel le remboursement est demandé et être adressée par lettre recommandée au fonctionnaire visé à l'article 38 dans l'année à compter de la date de suppression de l'inventaire ou à partir de la date de la conclusion du contrat de rénovation et elle doit également comprendre une attestation délivrée par le gestionnaire de l'inventaire mentionnant la date de suppression de l'inventaire ou la date à laquelle le contrat de rénovation a été conclu. »

Art. 50.Au premier alinéa de l'article 43 du même décret, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les quatre mois ». Dans la phrase « ayant donné lieu au premier enregistrement dans l'inventaire du bâtiment et/ou de l'habitation, « les mots « le premier » sont supprimés. Dans la phrase « la suspension prend cours à la date de l'acte administratif » les mots « date de l'acte administratif » sont remplacés par le mots « date de l'enregistrement dans l'inventaire ».

Le deuxième alinéa de l'article 43 du décret, tel que visé à l'article 31, est remplacé par ce qui suit : « Le schéma de rénovation détaillé doit comprendre les documents suivants : - un dessin ou plan du bâtiment et/ou de l'habitation avec l'indication des travaux envisagés; - une énumération complète et une brève description de tous les travaux envisagés; - une estimation des frais des travaux à l'aide de : soit une offre pour la fourniture et pose de matériaux par l'entrepreneur; soit une offre pour la fourniture de matériaux lorsque les travaux sont exécutés en gestion propre; soit une combinaison des deux offres. - un reportage photographique reproduisant les parties du bâtiment qui vont être rénovées. »

Art. 51.§ 1er. Dans la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 43 du même décret, les mots « majorés par les intérêts attribués à un taux d'intérêt de 0, 5 pour cent par mois calendrier à partir du premier jour du mois qui suit la date de la première redevance suspendue jusqu'au dernier jour du mois qui précède la fin de la suspension » sont supprimés. § 2. Au même décret, il est ajouté un article 43bis, rédigé comme suit : «

Article 43bis.Pour l'application de l'article 42, § 1er et l'article 43, la feuille d'impôt doit, pour être valable, être envoyée au plus tard le dernier jour du trimestre suivant le 31 décembre de l'année civile après l'année pendant laquelle la redevance a été constituée. Lorsque la date finale d'une période de suppression ou d'exemption tombe après le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'impôt doit être envoyée vers la fin du trimestre suivant la date finale de la période de suppression ou d'exemption. Lorsque la date finale d'une période de suppression ou d'exemption tombe après le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'impôt doit être envoyée vers la fin du trimestre après la date finale de la période de suppression ou d'exemption.

Cette disposition s'applique aux feuilles d'impôts envoyées à partir du 5 août 2004. »

Art. 52.Au dernier alinéa de l'article 43 du même décret, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 4, et le chiffre 3 est remplacé par le chiffre 5.

Art. 53.Les deux premiers alinéas de l'article 44bis du même décret sont joints en un seul § 1er.

A l'article 44bis du même décret, les mots « le 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « le 4 août 2004 » dans les deux alinéas.

Il est ajouté un § 2 à l'article 44bis qui est rédigé comme suit : § 2. Les attestations d'enregistrement des décisions du bourgmestre déclarant le logement inadapté et/ou inhabitable prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être envoyées, selon le cas, comme suit : 1° dans le cas où aucun recours n'est formé auprès du Gouvernement flamand conformément à l'article 15 § 3 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, l'attestation d'enregistrement est envoyée au plus tôt trente jours et au plus tard soixante jours après la notification de la décision du bourgmestre, telle que visé à l' article 15 § 1er du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ou à l'article 34 du présent décret;2° dans le cas où un recours est formé auprès du Gouvernement flamand conformément à l'article 15 § 3 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, l'attestation d'enregistrement est envoyée au plus tard trente jours après la notification de la décision en recours. Dans les trente jours après la notification de l'attestation d'enregistrement, visée au premier alinéa, le détenteur du droit réel peut introduire une demande de recours auprès du gestionnaire de l'inventaire. Le gestionnaire de l'inventaire traite la demande de recours dans les soixante jours, faute de quoi la demande de recours est réputée être acceptée. La demande de recours est limitée aux données d'identification et aux bases formelles de l'attestation dans le cas du premier l'alinéa, 2°. » Il est ajouté un § 3 à l'article 44bis qui est rédigé comme suit : « § 3. Dans le cas où l'habitation déclarée inadaptée ou inhabitable, est inscrite à l'inventaire avant l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant le décret modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne la lutte contre l'abandon et le délabrement et l'inhabitabilité de bâtiments et/ou d'habitations, le recours contre les attestations d'enregistrement envoyées après l'entrée en vigueur du présent décret, est formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours après la notification de l'attestation d'enregistrement.

Le traitement de la demande de recours se passe conformément aux dispositions de l'article 15 § 3, deuxième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Par dérogation au premier alinéa, le recours formé contre l'attestation d'enregistrement envoyée avant l'entrée en vigueur du présent décret, est traité par le gestionnaire de l'inventaire conformément aux dispositions de l'article 34bis, § 2. » CHAPITRE VII. - Agriculture Section Ire. - Réseau d'informations agricoles.

Art. 54.Il est créé un Fonds pour le Réseau d'informations agricoles.

Ce Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. Il est alimenté par les recettes du réseau d'informations des comptabilités agricoles.

Le Fonds est autorisé à financer toutes sortes de dépenses, tant pour le personnel que pour le fonctionnement ou l'équipement, dans la mesure où ces dépenses se rapportent à la collecte, l'analyse et au rapportage des données rassemblées dans le cadre du Réseau d'informations agricoles flamand.

Le comptable qui a perçu les recettes peut directement disposer du Fonds. Section II. - « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand

d'investissement agricole)

Art. 55.L'article 12, § 3, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. En vue de soutenir des opérations qui améliorent la structure des entreprises agricoles et horticoles, consolident et accroissent leur rentabilité, réduisent les coûts ou qui favorisent la diversification des activités et produits agricoles, ou qui favorisent une agriculture aux objectifs élargis, ou qui favorisent la reconversion en agriculture durable, ou qui concourent à promouvoir les activités économiques du secteur des prestations de service, de l'accompagnement, de la sous-traitance, des débouchés et de la transformation primaire en agriculture et horticulture, le Fonds peut accorder des interventions aux : 1° agriculteurs et horticulteurs ainsi qu'à leurs associations et sociétés;2° indépendants, sociétés et associations actifs dans la prestation de services, l'accompagnement et la sous-traitance dans le secteur agricole et horticole;3° indépendants, sociétés et associations actifs dans le secteur des débouchés et de la transformation primaire de produits agricoles et horticoles. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les indépendants, sociétés et associations.

Le Gouvernement flamand peut limiter l'aide aux indépendants, sociétés et associations des secteurs de l'agro-alimentaire et de la sous-traitance agricole à un pourcentage maximum annuel du budget global prévu du Fonds.

Par opération on entend : 1° des opérations d'investissement : acquérir, agrandir ou améliorer des biens permanents tels que des terres, bâtiments, constructions, équipements d'exploitation, installations, machines, outillage et matériel;2° la reconversion ou la diversification d'entreprises (à la suite de conditions économiques changées) ou la reconversion de la gestion de l'entreprise agricole;3° l'installation de jeunes agriculteurs et horticulteurs;4° la transformation et la commercialisation de produits agricoles et horticoles;5° la prestation de services ou l'accompagnement.» Section III. - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Office

flamand d'Agro-Marketing)

Art. 56.Les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2004 et 25 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, sont sanctionnés. CHAPITRE VIII. - « Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes) et « Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes)

Art. 57.Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » l'article 3, § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A partir de l'année budgétaire 2005, le pourcentage d'évolution est de 3, 5 %. »

Art. 58.L'article 5, § 3, du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds », est remplacé par la disposition suivante : « § 3. A partir de l'année budgétaire 2005, le pourcentage d'évolution est de 3, 5 %. » CHAPITRE IX. - Vlaams Woningfonds (Fonds flamand du Logement)

Art. 59.Dans l'article 2, 9° du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, les mots « ayant plusieurs enfants » sont remplacés par les mots « ayant au moins un enfant ». CHAPITRE X. - Autorisations de prêt pour OPF, AAE et AAI

Art. 60.Les personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ainsi que les Agences autonomisées externes (AAE) et les Agences autonomisées internes (AAI) dotées de la personnalité juridique peuvent, lorsqu'elles jouissent d'une autorisation de contracter des prêts en vertu de leur décret organique, contracter uniquement des prêts moyennant l'autorisation complémentaire par le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Ces prêts sont soumis pour autorisation au Ministre fonctionnel et au Ministre des Finances et du Budget. CHAPITRE XI. - Marché de l'électricité

Art. 61.L'article 15 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, est abrogé.

Art. 62.La distribution gratuite prévue par l'article abrogé du même décret, peut, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, être réglée entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs pour l'électricité écologique qui a été injectée sur le réseau de distribution avant le 1er janvier 2005 mais qui n'a pas encore été réglée entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur.

Art. 63.A l'article 20, § 3, du même décret, les mots « des tâches visées à l'article 15 » sont supprimés. CHAPITRE XII. - Epuration des eaux

Art. 64.A l'article 43 du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 19 décembre 2003, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : L'infrastructure d'épuration des eaux, telle que égouts, collecteurs, déversoirs, stations de pompage et installations d'épuration, installée par la société visée à l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, est exemptée d'une rétribution fixe et variable.

Art. 65.Au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 29, modifié par le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 18, la « Antwerps Havenbedrijf » reste responsable de la maintenance, l'entretien et l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement, à l'exception du traitement de la matière de dragage.»; 2° il est inséré un nouvel article 29ter, rédigé comme suit : « Article 29ter.Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites du budget, d'octroyer des subventions à la « Antwerps Havenbedrijf » pour la maintenance, l'entretien et l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement, à l'exception du traitement de la matière de dragage. » CHAPITRE XIII. - Reorganisation du Secteur de l'Eau Secton Ire. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 66.§ 1er.Dans l'article 32quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 30 juin 2000, il est inséré un 8° et un 9°, rédigés comme suit : « 8° le contrôle écologique et économique sur le développement et la gestion de l'infrastructure d'assainissement; 9° le contrôle de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau relativement à l'imputation des frais résultant de l'obligation d'assainissement;». § 2. Au même article, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En ce qui concerne la mission définie au § 1er, 8°, un recours est ouvert contre les décisions du contrôleur écologique et économique auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions en la matière. »

Art. 67.L'article 32septies, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993 et 8 juillet 1996, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. A partir du 1er janvier 2005, le contrôleur économique et écologique, visé à l'article 32quater, § 1er, 8°, est subrogé au mandataire spécial. Ce contrôleur est chargé, conformément au dispositions du § 2, du contrôle du respect par la société visée au § 1er, des dispositions du contrat de gestion conclu le 10 novembre 1993 entre la Région flamande et la société visée au § 1er. § 4. La société visée au § 1er peut, sous le contrôle du contrôleur économique, conclure des contrats en vue de l'assainissement des eaux usées non domestiques et qui sont en outre déversées dans des égouts publics raccordés à une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle.

Le contrat mentionne au moins le mode de calcul de l'indemnité due pour l'assainissement supracommunal des eaux usées.

Le contrôleur économique peut déterminer la forme et les modalités de tels contrats.

Le Gouvernement flamand fixera à cet effet des modalités, notamment en ce qui concerne la traitabilité de l'eau déversée dans des égouts publics raccordés à une installation publique d'épuration des eaux d'égout. »

Art. 68.A l'article 32octies, § 1er du même arrêté, inséré par le décret du 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots « à titre transitoire, un programme d'investissement couvrant une année doit être soumis pour l'année civile 1992;» sont supprimés; 2° au 2° les mots « pour l'année civile 1991 et l'année civile 1992, la société sera chargée d'exécuter un programme d'investissement portant sur un an;» sont supprimés;.

Art. 69.Dans l'article 32duodecies, § 1er de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 21 décembre 2011, le mots « communes » est remplacé par les mots « communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales ».

Art. 70.L'article 35ter, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 20 décembre 1996, 21 décembre 2001, 27 juin 2003 et 19 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. 1° Pour les redevables, visés à l'article 35quater, § 1er, 1° et 3°, aucune redevance n'est établie sur la consommation d'eau facturée par la société de distribution d'eau dans l'année précédant à l'année d'imposition, pour autant qu'une contribution, telle que visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine a été portée en compte pour l'assainissement supracommunal. Cette disposition entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2006. 2° Pour les redevables visés aux articles 35quinquies et 35septies, le montant de la redevance est diminué de X. X =B +V où B = la contribution, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte au cours de l'année d'imposition pour l'assainissement supracommunal. Si cette contribution n'est pas déduite au cours de l'année d'imposition, elle peut être déduite de la redevance de l'année suivante. Chaque contribution portée en compte ne peut être déduite qu'une seule fois.

V = l'indemnité telle que visée à l'article 32septies, § 4, portée en compte pour l'assainissement supracommunal des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition. Cette disposition entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2005. »

Art. 71.Dans l'article 35ter, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1993 et remplacé par le décret du 19 décembre 2003, les mots « le montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article. » sont remplacés par les mots « est exempté de la redevance pour autant qu'aucune eau usée n'est déversée. Si des eaux usées sanitaires sont déversées, seule la consommation d'eau sanitaire est soumise à redevance. »

Art. 72.A l'article 35ter, § 6, 1, de la même loi, les mots « d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou« sont supprimés A l'article 35ter, § 6, 3, de la même loi, les mots « d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour personnes handicapées, faite par le Service public fédéral Sécurité sociale, ou » sont supprimés.

Art. 73.Dans l'article 35ter de la même loi, il est inséré avant les §§ 7 et 8 qui deviennent les §§ 8 et 9, un § 7 rédigé comme suit : « § 7. 1° Une dispense complète est accordée à chaque redevable, tel que visé à l'article 35quater, qui a épuré ou fait épurer en gestion propre ou en gestion commune au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées domestiques provenant de son logement par une installation privée d'épuration des eaux usées qui répond aux conditions prévues sous 3°.

Par dérogation à l'alinéa premier, une dispense est également accordée à chaque redevable, tel que visé à l'article 35quater, qui fait usage en gestion propre ou en gestion commune au cours de l'année précédant l'année d'imposition, d'une installation privée d'épuration des eaux usées domestiques qui répond aux conditions prévues sous 3°, pour l'épuration des eaux usées provenant de son logement. Cette dispense est accordée pour la partie de la redevance qui porte sur la consommation d'eau épurée à titre privé. 2° Une dispense est accordée à chaque redevable, tel que visé à l'article 35septies, qui a épuré ou fait épurer en gestion propre ou en gestion commune- au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées domestiques provenant de son logement par une installation privée d'épuration des eaux usées qui répond aux conditions prévues sous 3°, pour la partie relevant du secteur 56 de l'annexe de la présente loi.Cette dispense peut s'élever au maximum à 30 m3 par personne, domiciliée le 1er janvier de l'année d'imposition.

Par dérogation à l'alinéa premier, une dispense est également accordée à chaque redevable, tel que visé aux articles 35quinquies et 35septies qui a mis en service en gestion propre ou en gestion commune au cours de l'année précédant l'année d'imposition, une installation privée d'épuration des eaux usées qui répond aux conditions prévues sous 3°, pour les eaux usées domestiques provenant de son logement, pour la partie relevant du secteur 56 de l'annexe de la présente loi - Cette dispense peut s'élever au maximum à 30 m3 par personne, domiciliée le 1er janvier de l'année d'imposition. Cette dispense est calculée pro rato temporis et n'est accordée que pour la partie de la redevance portant sur la consommation d'eau épurée à titre privé; 3° L'installation d'épuration des eaux usées doit répondre aux conditions suivantes : a) dans la mesure où il s'agit d'un établissement classé comme incommode conformément au titre Ier du Vlarem, l'exploitation doit être notifiée et/ou autorisée conformément aux dispositions du titre Ier du Vlarem;b) être construite et exploitée suivant un code de bonne pratique;4° La dispense ne s'applique pas aux installations d'épuration des eaux usées qui ont été aménagées après que le logement était déjà raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout;5° Le redevable qui désire bénéficier de la dispense précitée doit, sous peine de déchéance du droit de dispense, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'imposition, ou si le redevable présente une déclaration, joindre à la déclaration une demande écrite qu'il adresse à la Société, accompagnée des annexes suivantes : a) dans la mesure où il s'agit d'un établissement classé comme incommode conformément au titre Ier du Vlarem, une copie certifiée conforme de la notification ou autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation d'épuration des eaux usées;b) une attestation délivrée par le bourgmestre, après avis obligatoire de la Division de l'Inspection de l'environnement d'Aminal, faisant apparaître que l'installation d'épuration est construite et exploitée suivant un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du titre II du Vlarem. L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le bourgmestre a délivré l'attestation, à moins que la VMM ne dispose de renseignements faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'est pas exploitée au cours de ladite période suivant un code de bonne pratique ou a été modifiée. Si une attestation a été transmise à la VMM, telle que visée à l'alinéa premier, b, la VMM peut dispenser d'office le redevable de la redevance sans que ce dernier présente une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'imposition. Pour les redevables qui, au cours de la durée de validité de l'attestation, ont reçu une feuille d'imposition, la dispense est accordée uniquement sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement introduite; 6° Par dérogation au 5°, une dispense de la redevance peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration certifiée qui est entretenue suivant les règles déterminées par le gouvernement.»

Art. 74.L'article 35quater, § 1er, 4 °, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 22 décembre 2000, est abrogé à partir du 1er janvier 2005.

Art. 75.L'article 35octies, § 5, alinéa deux, est supprimé à partir du 1er janvier 2006.

Art. 76.Dans l'article 35ter decies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 2000 et 19 décembre 2003, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Egalement par dérogation à l'alinéa premier, une redevance ou une redevance supplémentaire peuvent être établies dans les douze mois suivant le règlement définitif du litige sur la contribution de l'abonné, tel que prévu à l'article 16bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. Cette redevance peut également être établie dans les douze mois après confirmation par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau à l'abonné qu'un montant lui a été indûment porté en compte, tel que prévu à l'article 16bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. »

Art. 77.Dans l'article 35 quaterdecies, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par le décret du 22 décembre 2000, les mots « 2 000 à 50 000 F » sont remplacés par les mots « 50 à 1.250 euros ».

Art. 78.Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 35vicies semel, rédigé comme suit : «

Article 35viciessemel.Les dispositions des articles 32quater, § 1, 8 °en 9 °, 35ter, § § 6 en 7, 35terdecies, § 2, alinéa trois entrent en vigueur le 1er janvier 2005. »

Art. 79.A titre transitoire, les redevables visées à l'article 35quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont dispensés de redevance pour la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau qui a été enregistrée au cours de l'année 2004. L'eau consommée en 2004 est calculée pro rato temporis. Section II. -Modifications au décret du 24 janvier 1984

portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 80.L'article 28quater, § 1er, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de la redevance, visée à l'article 28ter, est fixé comme suit : H = Z * Q où 1° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable : Z =7, 5 eurocent par m3 *indice; Q = le volume d'eaux souterraines (en m3) qui a été pompé au cours de l'année précédant l'année d'imposition et qui est transformé en eau potable aux fins de distribution d'eau, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation; 2° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable : a) si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année -d'imposition, de 500 à 30 000 m3 inclus; Z =5 eurocent par m3 *indice;

Q = eaux souterraines pompées (en m3); b) si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de plus de 30 000 m3; Z = une fonction tarifaire linéaire (en eurocent par m3) qui s'applique à l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines et qui est déterminée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur. L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année. Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur. » Section III. - Abrogation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

février 1993

Art. 81.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993 portant exécution de l'article 35octies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est abrogé à partir du 1er janvier 2006. Section IV. -Modifications au décret du 5 avril 1995

contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 82.A l'article X.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, 8 °, les mots « la régulation écologique » sont remplacés par les mots « le contrôle écologique et économique »;2° au § 1er, alinéa deux, il est ajouté un 18 °, rédigé comme suit : « 18° le contrôle sur les sociétés de distribution d'eau relativement à l'imputation des frais résultant de l'obligation d'assainissement »;3° au § 1er est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « En ce qui concerne la mission définie au § 1er, alinéa deux, 8°, un recours est ouvert contre les décisions du contrôleur écologique et économique auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.Le Gouvernement flamand arrêté les conditions en la matière. »

Art. 83.A l'article X.2.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par décret du 7 mai 2004, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les missions citées aux §§ 1er à 3 inclus de l'article X.2.3. » Section V. - Modifications au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux

destinées à l'utilisation humaine

Art. 84.Dans l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, il est inséré un 19°, 20°, 21°, 22° et 23°, rédigés comme suit : « 19° assainissement : toute action entreprise pour l'organisation et l'exécution du captage, du transport, de la collecte et de l'épuration des eaux usées; 20° obligation d'assainissement communale : toute obligation en matière d'assainissement incombant aux communes;21° obligation d'assainissement supracommunale : tout obligation en matière d'assainissement incombant à la Région flamande;22° loi du 26 mars 1971 : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; 23° contrôleur économique : l'instance chargée du contrôle économique, tel que visé à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 et à l'article X.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004;

Art. 85.Dans l'article 3, § 3, du même décret, les mots « Sont exclues du champ d'application du présent décret » sont remplacés par les mots « Sont exclues du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des dispositions des articles 6bis, 16bis, 16ter, 16quater, 24 et 25. »

Art. 86.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Article 6bis.§ 1er. Chaque exploitant d'un réseau public de distribution d'eau est chargé de l'assainissement de l'eau fournie par l'exploitant à ses abonnés en vue de la conservation de la qualité de l'eau distribuée. § 2. Afin de remplir son obligation d'assainissement, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut organiser cet assainissement, soit lui-même, soit par un tiers.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut réclamer aucune contribution, telle que prévue à l'article 16bis, aux redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la loi du 26 mars 1971, qui sont obligés d'épurer eux-mêmes leurs eaux usées et de les déverser dans les eaux de surface, sur la base des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, des arrêtés d'exécution de ce décret ainsi que des dispositions de l'autorisation écologique. § 3. Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement communale dans le chef de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par la conclusion d'une convention avec la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale ou avec une entité désignée par la commune après un appel au marché. § 4. Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement supracommunale dans le chef de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par la conclusion d'une convention avec la société visée au § 1er de l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971. § 5. Chaque exploitant d'un réseau public de distribution d'eau accorde lors de l'exécution de son obligation d'assainissement une attention maximale à l'utilisation rationnelle de l'eau potable et au débranchement, la réutilisation et l'infiltration des eaux pluviales.

Le Gouvernement flamand peut imposer en la matière aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau des obligations de service public.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'obligation d'assainissement et aux obligations de service public. § 6. Le Gouvernement flamand arrêtera les modalités concernant la séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale. »

Art. 87.Dans le chapitre V du même décret, il est inséré une section 4, comprenant les articles 16bis, 16ter, 16quater, rédigés comme suit : « Section IV. - Calcul de la contribution

Article 16bis.§ 1er. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent porter en compte à charge de leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée. § 2. Les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal, sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le réseau public de distribution d'eau. § 3. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine la contribution, sous le contrôle du contrôleur économique, en fonction des coûts à sa charge pour respecter son obligation d'assainissement au niveau communal et supracommunal.

La contribution pour l'assainissement au niveau communal peut s'élever au maximum à 1,5 fois la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal. La contribution pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communale.

A cet effet, les éléments suivants sont pris en compte : 1° la pollution que l'abonné engendre conformément au principe « le pollueur paie »;2° l'indemnité pour le coût d'assainissement par m3 d'eau;3° une part des contribution non percevables;4° une part des dispenses ou corrections sociales imposées par la commune respectivement la Région flamande;5° l'intervention dans le financement par la commune respectivement la Région flamande. Le contrôleur économique peut, pour des raisons économiques, écologiques et sociales imposer des restrictions en matière de contribution à charge des abonnés.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions en la matière. § 4. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau mettent à disposition gratuitement, sur simple demande du contrôleur économique, toutes les données et informations disponibles dont celui-ci a besoin pour accomplir ses missions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de mise à disposition de ces informations.

Art. 16ter.§ 1er. La contribution relative à l'obligation d'assainissement supracommunale qui est portée en compte à l'abonné, est calculée comme suit : B = P x N N = 0,025 x Q où B = la contribution portée en compte à l'abonné;

P = le prix par unité polluante;

N = la pollution;

Q = la consommation d'eau à facturer y compris l'eau fournie gratuitement exprimée en m3.

Si la consommation d'eau à facturer n'est pas exprimée en m3 mais en unités tarifaires, la consommation d'eau à facturer est assimilée au nombre d'unités tarifaires y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, divisée par 2,37. § 2. Par dérogation au § 1er, une contribution minimum peut être portée en compte. Le montant de la contribution minimum et le modalités de son imputation sont sous le contrôle du contrôleur économique. § 3. En ce qui concerne la contribution pour l'obligation d'assainissement supracommunale, le Gouvernement flamand peut imposer des corrections dont l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau doit tenir compte.

Cette correction peut consister en une diminution voire une dispense de la contribution de l'abonné et ce pour des raisons sociales, économiques ou écologiques.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ces corrections.

Article 16quater.La fixation de la contribution pour l'obligation d'assainissement supracommunale fait partie des conventions visées à l'article 6bis, § 3. »

Art. 88.Dans le chapitre IX du même décret, l'article 24 est remplacé par les articles suivants : «

Article 24.A titre transitoire, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau portent en compte pour l'obligation d'assainissement supracommunale, une contribution sur les consommations d'eau facturées à partir de 2005, à l'exception de la consommation d'eau calculée pro rato temporis en 2004.

Article 25.A titre transitoire et jusqu'à ce que le Gouvernement flamand applique la compétence prévue à l'article 16ter, § 3, les corrections telles que prescrites à l'article 35bis, § 4, § 5 et § 6, à l'article 35ter, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 et § 9, à l'article 35quinquies, § 6, § 7, § 8 et § 9 et à l'article 35sexies de la loi du 26 mars 1971, sont reprises pour la détermination de la correction prévue au présent article, étant entendu que les mots « la redevance », « la feuille d'imposition », « l'année d'imposition » et « le redevable » sont remplacés respectivement par les mots « la contribution », « la facture d'eau », l'année de facturation », « l'abonné » et que les abonnés qui remplissent les conditions de dispense doivent adresser leur demande dans les délais impartis à l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

Article 26.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation, les dispositions de l'article 6bis, l'article 16bis, l'article 16ter, l'article 16quater, l'article 24 et l'article 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. » CHAPITRE XIV. - Culture

Art. 89.L'article 73 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 73.Par dérogation à l'article 38, § 1er, 2° du présent décret, la disposition transitoire est applicable aux communes visées : L'octroi du nouveau montant de la subvention est échelonné sur une période transitoire de 5 ans, prenant cours en 2002, l'écart entre la nouvelle base de calcul et le montant octroyé de 2001 étant réduit chaque année de 25 %, sauf en 2005. »

Art. 90.L'article 74 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 74.Par dérogation à l'article 39 du présent décret, le régime suivant s'applique à l'année d'activité 2005 : La subvention forfaitaire de 0, 60 euro par habitant est remplacée, pour l'année d'activité 2005, par une subvention forfaitaire de 0, 3 euro par habitant. Pour le calcul de cette subvention, en ce qui concerne les communes situées dans la région de Bruxelles-Capitale, 30 % seulement de leur population sont pris en compte. La subvention appuyant la participation des communes à la politique des bibliothèques orientée sur la région sera ajoutée, pour l'année d'activité 2005, à la subvention prévue à l'article 40 du présent décret pour le VCOB en vue du développement d'un catalogue centralisé.

Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion. »

Art. 91.Par dérogation à l'article 54 du même décret, les subventions mentionnées à l'article 21, § 1er, l'article 21, § 2, l'article 21, § 5, l'article 30, l'article 33, § 1er, l'article 34, l'article 38, § 1er, l'article 41 et l'article 51 pour l'année d'activité 2005 ne sont pas indexées. CHAPITRE XV. - Animation socioculturelle

Art. 92.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa deux du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire et relatif au soutien apporté à la « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra « (Association des Centres culturels flamands), l'intervention de la Communauté flamande est octroyée directement à la FOV en 2005. CHAPITRE XVI. - Fédérations sportives flamandes

Art. 93.Dans l'article 4 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas premier et deux, : « Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. » CHAPITRE XVII. - Economie et emploi

Art. 94.A l'article 38 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, les mots « 31 décembre 2004 » sont remplacés à chaque fois par les mots « 30 juin 2005 ». CHAPITRE XVIII. - Dispositions finales

Art. 95.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005, à l'exception de : ? l'article 15, qui produit ses effets à partir de janvier 2004; ? l'article 29, qui produit ses effets le 1er janvier 2003; ? les articles 31 à 53 inclus, alinéa deux, qui produisent leurs effets le 5 août 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2004-2005. Documents. - Projet de décret + Addendum : 124, n° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 124, n° 2. - Amendements : 124, n°s 3 à 6. - Articles adoptés par la Commission en première lecture : 124, n° 7. - Rapport de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 124, n° 8.- Rapport de la Commission Affaires intérieures : 124, n° 9. - Affaires administratives, Réformes institutionnelles et : administratives et Evaluation des Décrets. - Rapport de la Commission Politique extérieure,Affaires européennes, Coopération internationale et Tourisme : 124, n° 10. - Rapport de la Commission Culture, Médias et Sports : 124, n° 11. - Rapport de la Commission Economie, Emploi et Economie sociale : 124, n° 12. - Rapport de la Commission Environnement et Nature, Agriculture, Pêche et Politique rurale, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier : 124, n° 13. - Rapport de la Commission Enseignement, Formation, Science et Innovation : 124, n° 14. - Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 124, n° 15. - Rapport de la Commission Logement, Politique urbaine, Intégration civique et Egalités des Chances : 124, n° 16.- Texte adopté par les Commissions -Amendements : 124, n°s 18 à 21. - Texte adopté en séance plénière : 124, n° 22. Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 21 décembre et séances du 22 décembre 2004.

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