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Décret du 24 février 2017
publié le 20 mars 2017

Décret instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations

source
autorite flamande
numac
2017011133
pub.
20/03/2017
prom.
24/02/2017
ELI
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24 FEVRIER 2017. - Décret instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales

Art. 2.Le Gouvernement flamand organise un appel unique à participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales.

L'appel à projets mentionne : 1° l'objectif, les conditions et la procédure de sélection, y compris les conditions de recevabilité et d'évaluation ;2° le calendrier pour l'introduction de propositions et le début des projets sélectionnés.

Art. 3.Pour entrer en ligne de compte pour une sélection comme forme d'habitat expérimentale, un projet doit répondre aux conditions suivantes : 1° le projet envisage le développement d'un modèle de logement communautaire, ou d'un modèle de constructions de bail emphytéotique et de superficie séparant la propriété du terrain et la propriété du logement ;2° le projet est novateur, répond à des besoins de logement sociaux pertinents et est difficilement ou n'est pas réalisable dans le cadre réglementaire applicable ;3° la méthodologie du projet, ainsi que la coopération au sein du projet sont transposables à d'autres régions ou partenariats de la Région flamande. Dans l'alinéa premier, 1°, on entend par logement communautaire : une forme d'habitat dans un bâtiment ou complexe de bâtiments ayant le logement comme fonction principale et comprenant plusieurs logements, dans laquelle au moins deux ménages partagent au moins un espace vital sur une base volontaire et disposent en outre chacun d'au moins un espace vital privé, et dans laquelle les habitants sont conjointement responsable de la gestion.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut, lorsque la réalisation du projet le nécessite, et sur la demande motivée de l'initiateur, accorder des dérogations totales ou partielles à une des dispositions suivantes pendant la durée du projet : 1° l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 8°, et alinéa 3, et l'article 5, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;2° l'article 34, § 3, et l'article 42 du décret précité ;3° l'article 38 du décret précité, en ce qui concerne les normes de qualité auxquelles les logements sociaux doivent satisfaire, qui sont imposées en vertu de cet article comme condition d'octroi de la subvention ;4° l'article 40, § 2, alinéas 3 et 4, du décret précité ;5° les articles 78 et 79 du décret précité ;6° l'article 81, § 1er, et les articles 82 et 83 du décret précité ;7° l'article 84 du décret précité ;8° le titre VII du décret précité. Le Gouvernement flamand n'accorde aucune dérogation à la disposition, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, si la sécurité et la santé des habitants sont compromises. Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qui compromet la sécurité et la santé des habitants.

Dès que le Gouvernement flamand autorise une dérogation à la disposition, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les dispositions du titre III, chapitre II, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ne s'appliquent pas.

En ce qui concerne les dispositions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 5°, 6° et 8°, il ne peut être dérogé aux conditions relatives à la propriété et les revenus immobiliers fixés dans la réglementation applicable pour les ayants droit.

Le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas autoriser une dérogation aux possibilités de défense et de recours prévues dans le Code flamand du Logement. § 2. Dans la demande de projet l'initiateur démontre les modifications et les frais requis pour répondre à nouveau à la réglementation en vigueur, à l'issue de la période d'essai.

Art. 5.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand établit une liste des projets éligibles à la participation à l'environnement pilote.

La liste de projets stipule pour chaque projet les dispositions visées à l'article 4 auxquelles il peut être dérogé.

Art. 6.La durée d'un projet pilote est de six ans. Le Gouvernement flamand peut prolonger la durée d'un projet pilote une fois de quatre ans au maximum.

A la fin de la période d'essai le Gouvernement flamand indemnisera l'initiateur, dans les limites des crédits de référence, pour se conformer à nouveau à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3. - Autorisation de coordination de la législation relative à la location d'habilitations

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut coordonner toutes les dispositions relatives à la compétence accordée à la Région flamande conformément à l'article 6, § 1er, IV, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en considération des modifications qui y sont explicitement ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, les textes au niveau de forme ;2° mettre en concordance les références qui figurent dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation ;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie ;4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les références aux dispositions coordonnées ;5° déterminer l'intitulé de la coordination. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 février 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1034 - N° 1 Rapport : 1034 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 1034 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 15 février 2017.

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