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Décret du 24 juin 2016
publié le 19 août 2016

Décret relatif aux règles pour la fusion volontaire de communes et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, du Décret communal du 15 juillet 2005, du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011

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19/08/2016
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24 JUIN 2016. - Décret relatif aux règles pour la fusion volontaire de communes et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, du Décret communal du 15 juillet 2005, du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux règles pour la fusion volontaire de communes et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, du Décret communal du 15 juillet 2005, du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 TITRE 1er. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : le décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016.

Art. 3.La fusion volontaire de communes s'effectue selon les règles fixées ci-après.

Art. 4.Le présent décret est d'application à toutes les communes en Région flamande, à l'exception des communes visées à l'article 7 et à l'article 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 5.Dans le présent décret, on entend par : 1° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel les communes originales sont abrogées et la nouvelle commune est instaurée et ses frontières sont fixées ;2° date de fusion : le 1 janvier de l'année suivant la première élection du nouveau conseil communal ;3° communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe relative à une fusion et qui ont introduit cette décision auprès du Gouvernement flamand ;4° communes fusionnées : les communes originales, visées dans le décret de fusion ;5° nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion ;6° première période d'administration : la période à partir du 1 janvier suivant la première élection du nouveau conseil communal jusqu'à la fin de l'année de l'élection suivante ;7° CPAS : le centre public d'aide sociale, visé au décret du 19 décembre 2008 relatif à l organisation des centres publics d'aide sociale ;8° CPAS à fusionner : les centres publics d'aide sociale desservant les communes à fusionner ;9° CPAS fusionnés : les centres publics d'aide sociale desservant les communes fusionnées ;10° nouveau CPAS : le centre pblic d'aide sociale desservant la nouvelle commune. TITRE 2. - Fusion de communes CHAPITRE 1er. - Conditions

Art. 6.Une fusion de communes est uniquement possible suite à : 1° la fusion du territoire entier de deux ou de plusieurs communes adjacentes en une nouvelle commune sans modification des limites extérieures ;2° la fusion de communes adjacentes en deux ou plusieurs nouvelles communes, entrainant la scission d'une ou de plusieurs de ces communes adjacentes.Le nombre de nouvelles communes ainsi créées doit être inférieur au nombre de communes originales.

Les communes originales sont abrogées lors de la fusion. CHAPITRE 2. - Procédure Section 1re. - Décision de principe

Art. 7.Les conseils communaux notifient leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement flamand au moyen d'une décision de principe motivée. La décision précitée reprend également la date envisagée de la fusion.

Art. 8.Les conseils communaux se concertent pour désigner un des secrétaires communaux qui agit comme secrétaire communal - coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif ainsi que met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les secrétaires communaux des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches.

Les conseils communaux se concertent pour désigner un des gestionnaires financiers ou un des receveurs régionaux qui agit comme gestionnaire financier- coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion ainsi que met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les gestionnaires financiers des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. Section 2. - Proposition commune de fusion

Art. 9.Les conseils communaux décident de la proposition commune de fusion et introduisent cette proposition auprès du Gouvernement flamand au plus tard le 31 décembre de la deuxième année précédant la date de la fusion.

La proposition commune de fusion reprend également les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune, le nom proposé de la nouvelle commune et la date envisagée de la fusion. Section 3. - Le décret de fusion

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut introduire la proposition de fusion comme projet de décret de fusion auprès du Parlement flamand.

Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l'indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province à laquelle la nouvelle commune ressortit.

Si les communes à fusionner ne relèvent pas du même district provincial, le projet de décret de fusion reprend également les dispositions nécessaires relatives à l'ajustement de l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. CHAPITRE 3. - Affaires courantes

Art. 11.Une période d'affaires courantes est instaurée à partir de l'introduction de la proposition commune de fusion jusqu'à la date de la fusion ou jusqu'au jour auquel le Gouvernement flamand décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou auquel le Parlement flamand repousse le projet de décret de fusion. Durant la période visée à la première phrase, seuls des actes ayant trait aux affaires courantes peuvent être accomplis. Les actes ne relevant pas des affaires courantes sont accomplis après une concertation obligatoire entre les communes.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat. En cas de différends relatifs aux droits résultant de titres ou de propriété, les communes sont renvoyées devant les cours et tribunaux. CHAPITRE 4. - Principes généraux lors de la fusion de communes

Art. 12.§ 1er. A la date de la fusion, tous les biens mobiliers des communes fusionnées sont transférés à la nouvelle commune.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations propres aux biens.

A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires en cours et futures. § 2. A la date de la fusion, les biens immobiliers des communes fusionnées sont transférés à la nouvelle commune. La nouvelle commune succède aux droits, aux obligations et aux charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés. § 3. A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits, aux obligations et aux charges découlant de conventions conclues par les communes fusionnées. § 4. Toute exécution de marchés publics pour travaux, fournitures et services, adjugés par une des communes fusionnées, est continuée par la nouvelle commune à partir de la date de la fusion. § 5. Dans le cas d'une fusion, telle que visée à l'article 6, alinéa premier, 2°, le transfert à la nouvelle commune, visé aux paragraphes 1 à 3 inclus, est mis en oeuvre sur la base d'une convention entre les communes originales, à ratifier par leurs conseils communaux.

Art. 13.Sauf disposition contraire reprise dans le présent décret, les arrêtés, règlements et ordonnances restent d'application dans les communes fusionnées au territoire pour lequel ils ont été émis, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente. CHAPITRE 5. - Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune

Art. 14.La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district urbain, est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.

Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 1er du Décret communal du 15 juillet 2005 : 1° les conseillers communaux élus sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l`heure et du lieu de la réunion d'installation par le secrétaire communal - coordinateur, visé à l'article 8 ;2° la réunion d'installation du conseil communal a lieu de plein droit au premier jour ouvrable de janvier à 20h ;à moins que les communes fusionnées n'en aient décidé autrement, la réunion d'installation a lieu dans la maison communale de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 8 ; 3° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 8, dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif, au cas où un recours aurait été formé contre l'élection et que celle-ci aurait ensuite été déclaré valide ;4° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 8, dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif, au cas où un recours aurait été formé contre l'élection et que celle-ci aurait ensuite été déclaré nulle ;5° et au cas où les conseillers nouvellement élus n'auraient pas été convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 8, dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant censé revêtir un plus haut rang qu'un échevin. § 2. Par dérogation à l'article 7, § 2 du Décret communal du 15 juillet 2005, la réunion d'installation est présidée par le président sortant du conseil communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 8. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 8, ne peut pas présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 8, dans l'ordre de leur rang.

Par dérogation à l'alinéa premier, les communes fusionnées peuvent en concertation mutuelle désigner un des autres présidents des conseils communaux des communes fusionnées pour présider la réunion d'installation. § 3. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa trois du Décret communal du 15 juillet 2005, l'acte est transmis au secrétaire communal-coordinateur, visé à l'article 8, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. § 4. La maison communale de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 8, fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'a pas choisi d'autre bâtiment comme maison communale. § 5. Par dérogation à l'article 38, § 2, alinéa premier, 8° du Décret communal du 15 juillet 2005, les candidats conseillers communaux élus sur une même liste peuvent former deux groupes politiques, si une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au secrétaire communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 8, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de vote.

Art. 16.Par dérogation à l'article 273, § 3 et à l'article 274, § 1er, alinéa premier du Décret communal du 15 juillet 2005 et le cas échéant, la réunion d'installation du conseil de district urbain d'un nouveau district urbain est présidée par la personne qui préside la réunion d'installation du conseil communal, conformément à l'article 15, § 2. Cette personne préside la réunion d'installation jusqu'à ce que le président du conseil de district urbain soit élu. Par dérogation à l'article 274, § 1er, alinéa cinq du Décret communal du 15 juillet 2005, cette personne convoque la réunion d'installation au plus tard trente jours après l'installation du conseil communal.

Art. 17.Par dérogation à l'article 44 du Décret communal du 15 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins d'une nouvelle commune est, pendant la première période d'administration, au maximum composé des membres visés à l'article 44 du Décret communal du 15 juillet 2005 et de deux échevins supplémentaires.

Par dérogation à l'article 44 du Décret communal du 15 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins d'une nouvelle commune est, pendant les six années de la première période d'administration, au maximum composé des membres visés à l'article 44 du Décret communal du 15 juillet 2005 et d'un échevin supplémentaire. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au personnel communal Section 1re. - Décision de principe relative à la fusion et incidences

sur le personnel

Art. 18.A partir de la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion, visée à l'article 7, les communes à fusionner peuvent conclure des contrats de gestion en vue de faire appel aux membres de personnel des unes des autres pour des fonctions spécifiques.

Si la fonction de secrétaire communal soit de gestionnaire financier auprès d'une des communes à fusionner devient vacante après la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion, le conseil communal peut, en vue de l'accomplissement de cette fonction : 1° faire appel à un secrétaire ou à un gestionnaire financier d'une des autres communes à fusionner ou du centre public d'aide sociale desservant une des communes à fusionner, sur la base d'un contrat de gestion ;2° désigner un secrétaire faisant fonction ou un gestionnaire financier jusqu'à la date de la fusion. Section 2. - Le personnel après la date de la fusion

Sous-section 1re. - Le secrétaire communal et le gestionnaire financier

Art. 19.A partir de la date de fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau secrétaire communal, le secrétaire communal-coordinateur, visé à l'article 8, alinéa premier, remplit la fonction de secrétaire communal de la nouvelle commune.

Le conseil communal de la nouvelle commune peut octroyer une allocation d'intérim. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de secrétaire communal de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le secrétaire communal-coordinateur dans sa commune originale.

Art. 20.Dans les six mois après la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau secrétaire communal parmi : 1° les secrétaires communaux des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures ;2° les secrétaires des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures. Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de secrétaire communal.

Le secrétaire communal de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.

Le secrétaire communal sortant ou le secrétaire du CPAS sortant, qui est désigné comme secrétaire communal de la nouvelle commune, est inséré dans l'échelle de salaire conforme aux dispositions réglementaires en la matière, avec prise en considération de leur ancienneté pécuniaire.

Art. 21.Si, suite à l'appel, d'aucuns candidats ne se sont manifestés pour la fonction de secrétaire communal ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions établies, le conseil communal de la nouvelle commune peut remplir la fonction de secrétaire communal de la nouvelle commune par voie de recrutement et/ou de promotion.

Art. 22.A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire financier, le gestionnaire financier-coordinateur, visé à l'article 8, alinéa deux, remplit la fonction de gestionnaire financier de la nouvelle commune.

Le conseil communal de la nouvelle commune peut octroyer une allocation d'intérim. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de gestionnaire financier de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le gestionnaire financier-coordinateur dans sa commune originale.

Art. 23.Dans les six mois après la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau gestionnaire financier parmi : 1° les gestionnaires financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures ;2° les gestionnaires financiers des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures. Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de gestionnaire financier.

Le nouveau gestionnaire financier est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris du profil de la fonction et des exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.

Le gestionnaire financier sortant de la commune ou du CPAS, qui est désigné comme gestionnaire financier de la nouvelle commune, est inséré dans l'échelle de salaire conforme aux dispositions réglementaires en la matière, avec prise en considération de son ancienneté pécuniaire.

Art. 24.Si, suite à l'appel, d'aucuns candidats ne se sont manifestés pour la fonction de gestionnaire financier ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions établies, le conseil communal de la nouvelle commune peut remplir la fonction de gestionnaire financier de la nouvelle commune par voie de recrutement et/ou de promotion.

Sous-section 2. - Exercice de la fonction de secrétaire communal par le secrétaire du CPAS et exercice de la fonction de gestionnaire financier de la commune par le gestionnaire financier du CPAS

Art. 25.Par dérogation à l'article 20 et en application de l'article 76, § 3, 1° du Décret communal du 15 juillet 2005, le conseil communal de la nouvelle commune peut décider que le secrétaire du nouveau CPAS exerce simultanément la fonction de secrétaire communal de la nouvelle commune également.

Art. 26.Par dérogation à l'article 23 et en application de l'article 76, § 3, 2° du Décret communal du 15 juillet 2005, le conseil communal de la nouvelle commune peut décider que le gestionnaire financier du nouveau CPAS exerce simultanément la fonction de gestionnaire financier de la nouvelle commune également.

Sous-section 3. - Autres membres du personnel communal

Art. 27.A la date de la fusion, le personnel entier des communes fusionnées est de plein droit transféré à la nouvelle commune, quelle que soit leur relation de travail.

Dans le cas d'une fusion, telle que visée à l'article 6, alinéa premier, 2°, le transfert de personnel aux nouvelles communes est effectué sur la base d'une convention entre les communes originales, à ratifier par leurs conseils communaux.

Art. 28.Après le transfert à la nouvelle commune, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement.

Art. 29.Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans la commune originale jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article 31, alinéa deux.

Le conseil communal de la nouvelle commune établit un statut intérimaire, qui s'applique aux membres du personnel à désigner de la nouvelle commune à partir de la date de la fusion et qui est valide jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article 31, alinéa deux.

Sous-section 4. - Le personnel enseignant subventionné

Art. 30.Pour les membres du personnel enseignant subventionné des établissements d'enseignement communaux des communes fusionnées, les dispositions du chapitre X du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves s'appliquent en cas de fusions de communes.

Sous-section 5. - Nouvel organigramme et nouveau statut

Art. 31.Dans un an après la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit l'organigramme, conformément à l'article 75 du Décret communal du 15 juillet 2005.

Dans un an à compter de la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit un nouveau statut pour l'ensemble du personnel de la nouvelle commune, conformément aux dispositions décrétales et réglementaires en la matière. CHAPITRE 7. - Dispositions relatives au planning, à la gestion financière et à la fiscalité

Art. 32.Avant la fin de l'année qui suit les élections communales, visées à l'article 14 et avant qu'il ne délibère sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil communal de la nouvelle commune établit un plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel prend cours dans l'année qui suit l'installation du conseil communal de la nouvelle commune et vient à terme à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.

Art. 33.Avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit les élections communales, visées à l'article 14, le conseil communal de la nouvelle commune établit le budget pour le premier exercice de la première période d'administration. Le budget ne doit pas s'inscrire dans le plan pluriannuel.

Art. 34.Jusqu'à ce que le budget pour le premier exercice comptable de la première période d'administration ait été établie, la nouvelle commune peut uniquement effectuer des dépenses conformément aux engagements conclus pour le début de l'exercice comptable et conformément aux nouveaux engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et sur l'offre de services existante.

Art. 35.Les gestionnaires financiers des communes fusionnées établissent les comptes annuels pour l'exercice comptable précédant le premier exercice comptable de la première période administrative de la nouvelle commune, en application de l'article 171 à 175 inclus du décret communal du 15 juillet 2005. La note d'orientation de ces comptes annuels est facultative.

Le conseil communal de la nouvelle commune se prononce sur l'établissement de ces comptes annuels dans le courant du premier semestre du premier exercice comptable de la première période d'administration.

Art. 36.Tous les règlements portant sur les impôts ou rétributions communaux, approuvés par les conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit pour le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les règlements respectifs ont été approuvés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le conseil communal de la nouvelle commune. Lesdits règlements sont en tout cas abrogés de plein droit un an après la date de la fusion.

Tous les arrêtés des collèges des bourgmestre et échevins portant sur des rétributions, approuvés en exécution d'un arrêté de délégation des conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit pour le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les arrêtés respectifs ont été approuvés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune. Lesdits arrêtés sont en tout cas abrogés de plein droit un an après la date de la fusion.

Art. 37.Pour l'application des règlements relatifs aux impôts provinciaux, la nouvelle commune, avec ses nouvelles délimitations, est censée exister à partir de la date de la fusion.

TITRE 3. - Fusion des centres publics d'aide sociale CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Art. 38.La fusion de communes donne lieu à l'établissement de plein droit d'un nouveau CPAS à chaque création d'une nouvelle commune.

Les CPAS des communes fusionnées sont abrogés à la date de la fusion.

Art. 39.Les conseils d'aide sociale se concertent pour désigner un des secrétaires du CPAS qui agit comme secrétaire CPAS- coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif ainsi que met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret.

Les secrétaires des autres CPAS concernés l'assistent dans ses tâches.

Les conseils d'aide sociale se concertent pour désigner un des gestionnaires financiers ou un des receveurs régionaux qui agit comme gestionnaire financier- coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion ainsi que met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les gestionnaires financiers des autres CPAS concernés l'assistent dans ses tâches.

Art. 40.L'article 11 s'applique aux CPAS fusionnés, étant entendu que "conseils communaux" doit être lu comme "conseils d'aide sociale" et "communes" comme "CPAS".

Art. 41.L'article 12 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que "la nouvelle commune" doit être lu comme "le nouveau CPAS", "les communes fusionnées" comme "les CPAS fusionnés" et les "conseils communaux" comme "conseils d'aide sociale".

Art. 42.L'article 13 s'applique aux CPAS fusionnés, étant entendu que "communes" doit être lu comme "CPAS" et "conseil communal" comme "conseil d'aide sociale". CHAPITRE 2. - Installation du conseil d'aide sociale de la nouvelle commune

Art. 43.§ 1er. Les dispositions visées aux articles 16, 17, 18 et 21 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, s'appliquent à la réunion d'installation du conseil d'aide sociale de la nouvelle commune. § 2. Par dérogation à l'article 16, § 1er, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, les candidats membres effectifs présentés et leurs suppléants sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil d'aide sociale de la date, de l`heure et du lieu de la réunion d'installation par le secrétaire communal - coordinateur, visé à l'article 8. § 3. Par dérogation à l'article 16, § 2, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale : 1° la réunion d'installation du conseil d'aide sociale a lieu de plein droit au siège du CPAS dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 39, au troisième jour ouvrable qui suit l'élection des membres du conseil d'aide sociale, à 20 heures ;2° et lorsqu'il est procédé à une nouvelle élection, conformément à l'article 31, § 5 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, la réunion d'installation a lieu au siège du CPAS dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 39, au troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'élection, à 20 heures. § 4. Par dérogation à l'article 33, § 1er, alinéa premier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le siège du CPAS dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 39, fait office de siège du CPAS de la nouvelle commune, tant que le conseil d'aide sociale n'a pas décidé de déplacer le siège du CPAS. § 5. Par dérogation de l'article 44, alinéa premier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, les procès-verbaux de la réunion d'installation du conseil d'aide sociale sont rédigés sous la responsabilité du secrétaire-coordinateur du centre public d'aide sociale, visé à l'article 39. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au personnel du CPAS Section 1. - Décision de principe relative à la fusion et incidences

sur le personnel

Art. 44.L'article 18, alinéa premier, s'applique aux CPAS à fusionner, étant entendu que "communes" doit être lu comme "CPAS".

Si la fonction de secrétaire soit de gestionnaire financier auprès d'un des CPAS à fusionner devient vacante après la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion, le conseil d'aide sociale peut, en vue de l'accomplissement de cette fonction : 1° faire appel à un secrétaire ou à un gestionnaire financier d'un des autres CPAS à fusionner ou d'une des communes à fusionner, sur la base d'un contrat de gestion ;2° désigner un secrétaire faisant fonction ou un gestionnaire financier jusqu'à la date de la fusion. Section 2. - Le personnel après la date de la fusion

Sous-section 1re. - Le secrétaire et le gestionnaire financier

Art. 45.L'article 19, alinéa premier, s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que "secrétaire communal" doit être lu comme "secrétaire du CPAS", "secrétaire communal-coordinateur" comme "secrétaire-coordinateur du CPAS" et "la nouvelle commune" comme "le nouveau CPAS".

Si le conseil communal de la nouvelle commune a octroyé une allocation d'intérim en application de l'article 19, alinéa deux, le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS octroie également une allocation d'intérim. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de secrétaire du nouveau CPAS et le salaire dont jouissait le secrétaire-coordinateur dans son CPAS original.

Art. 46.Dans les six mois après la date de la fusion, le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS désigne un nouveau secrétaire parmi : 1° les secrétaires des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures ;2° les secrétaires communaux des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures. Le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS peut fixer des conditions pour la fonction de secrétaire du CPAS. Le secrétaire du nouveau CPAS est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.

Le secrétaire sortant du CPAS ou le secrétaire communal sortant qui est désigné comme secrétaire du nouveau CPAS, est inséré dans l'échelle de traitement conforme aux dispositions réglementaires en la matière, avec prise en considération de son ancienneté pécuniaire.

Art. 47.L'article 21 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que "conseil communal" doit être lu comme "conseil d'aide sociale", "secrétaire communal" comme "secrétaire du CPAS" et "la nouvelle commune" comme "le nouveau CPAS".

Art. 48.L'article 22, alinéa premier, s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que "la nouvelle commune" doit être lu comme "le nouveau CPAS".

Si le conseil communal de la nouvelle commune a octroyé une allocation d'intérim en application de l'article 22, le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS octroie également une allocation d'intérim. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de gestionnaire financier du nouveau CPAS et le salaire dont jouissait le gestionnaire financier-coordinateur dans son CPAS original.

Art. 49.§ 1er. Dans les six mois après la date de la fusion, le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS désigne un nouveau gestionnaire financier parmi : 1° les gestionnaires financiers des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel interne aux candidatures ;2° les gestionnaires financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures. Le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS peut fixer des conditions pour la fonction de gestionnaire financier du CPAS. Le gestionnaire financier du nouveau CPAS est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.

Le gestionnaire financier sortant du CPAS ou le gestionnaire financier sortant de la commune, qui est désigné comme gestionnaire financier du nouveau CPAS, est inséré dans l'échelle de salaire conforme aux dispositions réglementaires en la matière, avec prise en considération de son ancienneté pécuniaire.

Art. 50.L'article 24 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que "conseil communal" doit être lu comme "conseil d'aide sociale" et "la nouvelle commune" comme "le nouveau CPAS".

Sous-section 2. - Exercice de la fonction de secrétaire du CPAS par le secrétaire communal et exercice de la fonction de gestionnaire financier du CPAS par le gestionnaire financier de la commune.

Art. 51.Par dérogation à l'article 46 et en application de l'article 75, § 3, 1° du Décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS peut décider que le secrétaire communal de la nouvelle commune exerce simultanément la fonction de secrétaire du nouveau CPAS également.

Art. 52.Par dérogation à l'article 49 et en application de l'article 75, § 3, 2° du Décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS peut décider que le gestionnaire financier de la nouvelle commune exerce simultanément la fonction de gestionnaire financier du nouveau CPAS également.

Sous-section 3. - Autres membres du personnel des CPAS

Art. 53.A la date de la fusion, tous les effectifs du personnel des CPAS fusionnés, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sont de plein droit transférés au nouveau CPAS. Dans le cas d'une fusion, telle que visée à l'article 6, alinéa premier, 2°, le transfert de personnel au nouveau CPAS est mis en oeuvre sur la base d'une convention entre les CPAS originaux, à ratifier par leurs conseils d'aide sociale.

Art. 54.L'article 28 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que "la nouvelle commune" doit être lu comme "le nouveau CPAS" et "commune" comme "CPAS".

Art. 55.L'article 29, alinéa premier, s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que "commune" doit être lu comme "CPAS" et "la nouvelle commune" comme "le nouveau CPAS".

Le conseil d'aide sociale du nouveau CPAS fixe un statut intérimaire qui est applicable aux membres du personnel à désigner à partir de la date de la fusion jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du nouveau CPAS, visé à l'article 56, pour autant qu'il s'agit de personnel spécifique ou de personnel d'un service particulier.

Sous-section 4. - Nouvel organigramme et nouveau statut

Art. 56.L'article 31 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que "conseil communal" doit être lu comme "conseil d'aide sociale", "la nouvelle commune" comme "le nouveau CPAS" et étant entendu que l'organigramme est établi conformément à l'article 74 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l organisation des centres publics d'aide sociale. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au planning et à la gestion financière

Art. 57.Les articles 32 à 35 inclus s'appliquent au nouveau CPAS, étant entendu que "conseil communal" doit être lu comme "conseil d'aide sociale" et "commune(s)" comme "CPAS".

TITRE 4. - Bonus financier

Art. 58.Le Gouvernement flamand reprend les dettes des communes qui ont décidé d'une proposition commune de fusion le 1 janvier 2019, conformément à l'article 9 et qui ont introduit cette proposition auprès du Gouvernement flamand avant le 31 décembre 2017, pour un montant d'au maximum 500 euros par habitant des communes à fusionner, le montant maximal étant de 20 millions d'euros par fusion et pour autant que le montant total de 200 millions d'euros au budget flamand, n'est pas dépassé.

Par dettes, visées à l'alinéa premier, il faut entendre les dettes financières à l'égard d'institutions financières des communes à fusionner, de leurs CPAS et de leurs éventuelles régies communales autonomes.

Pour l'établissement du montant des dettes à reprendre par le Gouvernement flamand, les dettes au 31 décembre 2016 sont prises en compte.

Le nombre d'habitants à prendre en compte correspond à la population au 1 janvier 2016, telle que publiée au Moniteur belge.

La reprise des dettes s'effectue à la fin du mois qui suit la publication du décret de fusion, visé à l'article 10.

Si le montant maximal de 500 euros par habitant est dépassé, les communes à fusionner décident quelles dettes seront transférées.

Art. 59.Au cas où le montant total de 200 millions d'euros, tel que fixé à l'article 58, alinéa premier, serait dépassé, seules sont éligibles à une reprise de dettes les communes à fusionner qui étaient les premières à notifier leur intention commune d'une fusion au Gouvernement flamand au moyen d'une décision de principe motivée, visée à l'article 7.

Art. 60.Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la reprise de dettes, visée aux articles 58 et 59.

TITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 61.Au Décret communal du 15 juillet 2005, l'intitulé du titre XI, chapitre II, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Fusion à l'initiative du Gouvernement flamand et scission de communes ".

Art. 62.A l'article 297 du Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " à l'initiative du Gouvernement flamand " sont insérés entre les mots " déclarée fusionnée " et les mots " avec une autre commune " ;3° au paragraphe 3, la phrase " Le Gouvernement flamand règle tout ce qui concerne la première élection et fixe la date du premier renouvellement du conseil communal conformément aux renouvellements normaux, tels que prescrits par le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011." est remplacée par la phrase " La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district urbain, est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. " ; 4° au paragraphe 4, le membre de phrase " à l'article 7 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 7 et 8 " et les mots " et dans la commune de Fourons " sont abrogés.

Art. 63.L'article 260 du Décret provincial du 9 décembre 2005 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : " L'alinéa premier ne s'applique pas à la fusion de communes relevant de la même province. ".

Art. 64.A l'article 218, § 1er du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° dans les cas d'une fusion volontaire en application du décret fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, et dans les cas visés à l'article 297, § 3 et à l'article 298, § 2, alinéa deux, du Décret communal ; ".

Art. 65.A l'article 10 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.L'application du présent décret ne peut, dans le cas d'une fusion de communes, pas conduire à ce que les nouvelles communes perçoivent moins que la somme des quotes-parts des communes à fusionner ou de parties de communes dans l'année précédant la fusion.

Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou de plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue sur la base de la scission de la quote-part des communes à scinder dans l'année précédant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des quotes-partes scindées.

La perception garantie pour les nouvelles communes, visée à l'alinéa premier, est indexée annuellement, à partir de l'année de la fusion.

L'indexation est cumulative.

Pendant chaque année de la première période d'administration, l'indice à appliquer conformément à l'alinéa deux est égal à la moyenne arithmétique des pourcentages à hauteur desquels les quotes-parts des communes à fusionner fluctuent au cours de la dernière année précédant la fusion par rapport à l'avant-dernière année précédant la fusion.

A partir de la première année de la deuxième période d'administration, l'indice à appliquer est égal à l'indice visé à l'alinéa trois, avec comme maximum le pourcentage d'évolution de la dotation, visée à l'article 3. " ; 2° au paragraphe 2, les mots " aux recettes garanties précitées " sont remplacés par les mots " aux recettes garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 1/1 ". TITRE 6. - Dispositions finales

Art. 66.§ 1er. Un secrétaire communal sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme secrétaire communal de la nouvelle commune et qui n'est pas non plus désigné comme secrétaire du nouveau CPAS, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle commune, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.

Le secrétaire communal sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que secrétaire communal dans sa commune originale, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion. § 2. Un secrétaire de CPAS sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme secrétaire du nouveau CPAS et qui n'est pas non plus désigné comme secrétaire communal de la nouvelle commune, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans le nouveau CPAS, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.

Le secrétaire du CPAS sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait comme secrétaire du CPAS de sa commune originale, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion.

Art. 67.§ 1er. Un gestionnaire financier sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme gestionnaire financier de la nouvelle commune et qui n'est pas non plus désigné comme gestionnaire financier du nouveau CPAS, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle commune, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.

Le gestionnaire financier sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que gestionnaire financier dans sa commune originale, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion. § 2. Un gestionnaire financier du CPAS sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme le gestionnaire financier du nouveau CPAS et qui n'est pas non plus désigné comme gestionnaire financier de la nouvelle commune, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans le nouveau CPAS, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.

Le gestionnaire financier sortant du CPAS est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait comme gestionnaire financier du CPAS de sa commune originale, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion.

Art. 68.Le conseil communal et le conseil d'aide sociale établissent au besoin des dispositions transitoires afin d'assurer que des membres du personnel en service conservent un régime spécifique à titre personnel, tant que celui-ci est plus avantageux que le règlement correspondant dans le nouveau statut.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 765 - N° 1. - Amendements, 765 - N° 2. - Rapport, 765 - N° 3. - Amendements proposés après introduction du rapport, 765 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 765 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 2016.

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