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Décret du 24 mai 2002
publié le 23 juillet 2002

Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035862
pub.
23/07/2002
prom.
24/05/2002
ELI
eli/decret/2002/05/24/2002035862/moniteur
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24 MAI 2002. - Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° abonné : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'un droit réel sur un immeuble raccordé ou à raccorder au réseau public de distribution d'eau;2° zone de distribution : la zone dans laquelle des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux de deuxième circuit sont distribuées aux abonnés par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau via les canalisations du réseau public de distribution d'eau;3° exploitant d'un réseau public de distribution d'eau : la commune, la régie communale, l'intercommunale, l'organisme public flamand et tous autres exploitants qui gèrent un réseau public de distribution d'eau par canalisations;4° frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique : la limite entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique se trouve immédiatement en aval du compteur ou, si une partie du réseau de canalisations avant le compteur appartient à l'abonné, au point où le droit de propriété de l'abonné au réseau de canalisations prend effet;5° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface terrestre dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;6° prise d'eau souterraine : la prise, telle que visée à l'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;7° réseau de canalisations domestique : les robinets et les canalisations, les raccords et les dispositifs installés entre les robinets normalement destinés à la consommation humaine et le réseau de distribution d'eau public ou privé et qui ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, conformément à l'article 6;8° installation : les lieux où les eaux de surface, les eaux souterraines ou d'autres eaux sont prélevées, pompées, stockées ou traitées à des fins de consommation humaine, quelle que soit leur origine, et les lieux où les eaux destinées à la consommation humaine sont distribuées via le réseau de distribution d'eau public ou privé;9° zone de fourniture : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près conforme;10° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques et techniques de l'alimentation en eau destinée à l'utilisation humaine;11° édifices publics : les lieux accessibles au public, où ce dernier est approvisionné en eaux destinées à la consommation humaine, entres autres où : a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des boissons sont offerts à la consommation;b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;d) des enfants ou des jeunes jusqu'à l'âge scolaire sont accueillis, hébergés ou soignés;e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;f) des représentations ont lieu;g) des expositions sont organisées;h) des sports sont pratiqués;12° aides techniques : produits chimiques ou aides physiques ou tous matériaux utilisés en tout ou en partie pour préparer les eaux destinées à la consommation humaine;13° titulaire d'une prise d'eau privée : la personne à laquelle appartient une prise d'eau privée dont les eaux sont destinées à la consommation humaine; 14° eaux de deuxième circuit : les eaux pluviales, les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées récupérées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine et alimentent l'équipement pour l'arrosage de jardins, le nettoyage des sols, des applications industrielles ou agricoles, les W.-C., les machines à laver; 15° consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou un édifice public;16° eaux destinées à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;17° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception : a) des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;b) les eau médicinales;18° fournisseur d'eau : soit l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, soit le titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs ou d'autres utilisant des eaux destinées à l'utilisation humaine, sans passer par un réseau public de distribution d'eau.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret vise un approvisionnement en eau durable et une utilisation durable d'eau. § 2. Un approvisionnement en eau durable, y compris la prise, le captage, le traitement et la distribution des eaux destinées à l'utilisation humaine et une utilisation durable d'eau ont pour but la protection de l'environnement, la protection de la santé publique étant prioritaire par un approvisionnement garanti d'eaux destinées à l'utilisation humaine de qualité appropriée et tenant compte des aspects sociaux et économiques. § 3. Sont exclues du champ d'application du présent décret : 1° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui subissent une transformation ou un traitement dans l'entreprise;2° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont livrées en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité commerciale;3° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans une entreprise alimentaire à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine. CHAPITRE II. - Dispositions en matière de qualité et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter en matière de production d'eau et d'approvisionnement en eau une réglementation technique relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et une réglementation technique concernant l'utilisation et la fourniture d'eaux de deuxième circuit.

Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine peuvent entre autres être exprimées en valeurs paramétriques.

Les eaux de deuxième circuit doivent circuler dans un circuit distinct, séparé du réseau de canalisations domestique pour eaux destinées à la consommation humaine. Aux endroits à l'intérieur des immeubles où des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées, aucun prélèvement d'eaux de deuxième circuit susceptibles d'être utilisées en tant qu'eaux destinées à la consommation humaine n'est autorisé, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant : 1° le réseau de canalisations domestique, les systèmes de prise, de captage, de traitement et d'écoulement des eaux de deuxième circuit et le réseau de canalisations pour eaux de deuxième circuit et l'inspection de ces réseaux de canalisations et systèmes, y compris un contrôle obligatoire préalablement à leur entrée en service et en cas de modifications importantes;2° les prises d'eau et la qualité des eaux utilisées comme eaux destinées à la consommation humaine, quelle que soit leur origine et leur traitement. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures correctives à prendre et des restrictions de l'utilisation au cas où les eaux destinées à la consommation humaine fournies ne seraient pas conformes aux exigences de qualité. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant : 1° les informations à fournir au public;2° les cas à signaler et les informations y afférentes à fournir par le fournisseur d'eau aux services compétents du Gouvernement flamand;3° les cas dans lesquels les services compétents du Gouvernement flamand recueillent ou émettent des avis. En vue de l'établissement de leurs rapports, les services compétents du Gouvernement flamand peuvent réclamer au fournisseur d'eau la communication de tous renseignements ou informations disponibles.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le raccordement des habitations au réseau public de distribution d'eau par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution ou concernant d'éventuelles alternatives pour le raccordement d'une habitation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le droit de raccordement, les exceptions en la matière et les structures tarifaires en matière d'eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau. § 2. En l'absence de compteur d'eau, le fournisseur d'eau installe un compteur d'eau, en cas de nouveaux raccordements ou en cas de réparations au réseau de distribution d'eau, au niveau des raccordements existants.

En l'absence de compteur d'eau, la frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique, est fixée contractuellement ou règlementairement, jusqu'au moment de l'installation d'un compteur d'eau.

Sans préjudice du premier alinéa, le fournisseur d'eau installe, en l'absence d'un compteur d'eau, au plus tard le 31 décembre 2007, un compteur d'eau au niveau des raccordements existants. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la fourniture d'une quantité d'eau gratuite destinée à la consommation humaine par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution. CHAPITRE III. - Dispositions concernant l'endroit où les exigences de qualité doivent être satisfaites et la responsabilité du fournisseur

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la responsabilité du fournisseur d'eau en matière de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. § 2. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, le fournisseur d'eau doit satisfaire aux exigences de qualité au point où, à l'intérieur d'une parcelle ou d'un immeuble où elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Lorsque le non-respect des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine est dû au réseau de canalisations domestique ou à son entretien, le fournisseur d'eau est réputé avoir satisfait aux obligations arrêtées à cet effet par le Gouvernement flamand, sauf dans des édifices publics et dans la mesure où le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et sur les éventuelles mesures correctives.

Le propriétaire ou l'abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité. Le fournisseur d'eau prend en outre les mesures que le Gouvernement flamand fixe s'il y a danger de non-conformité des eaux aux exigences de qualité. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra informer l'abonné et vice-versa, sur le non-respect des exigences de qualité, les éventuelles mesures correctives et les mesures correctives entreprises.

Si dans un édifice public, les eaux destinées à la consommation humaine, ne répondent pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau doit informer le propriétaire, l'abonné et les services compétents du Gouvernement flamand. Le propriétaire ou l'abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité. § 3. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, qui sont fournies à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où elles sortent du bateau-citerne ou du camion-citerne.

Pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité non commerciale, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où les bouteilles ou conteneurs sont remplis.

Pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui sont fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui ne subissent aucune transformation ou traitement dans l'entreprise, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où elles sont utilisées dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au contrôle des eaux destinées à l'utilisation humaine

Art. 7.§ 1er. Le contrôle des eaux au niveau des robinets qui sont normalement utilisés par le consommateur pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d'eau, est confié au fournisseur d'eau. § 2. Le fournisseur d'eau et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, ont le droit de visiter l'habitation et les édifices publics entre huit et vingt heures afin d'effectuer les contrôles visés au § 1er et l'inventoriage auprès des abonnés de données concernant le recueillement, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux pluviales, eaux souterraines, eaux de surface et eaux usées récupérées, y compris l'infrastructure y affectée.

Si l'accès à l'habitation ou l'édifice public est refusé, le fournisseur d'eau en informe les fonctionnaires de contrôle visés au § 3. Ces derniers effectuent dans ce cas les contrôles visés au § 1er. § 3. Les services compétents du Gouvernement flamand peuvent, à tout moment, effectuer les contrôles, visés au § 1er, et l'inventoriage, visé au § 2. Le Gouvernement flamand désigne à cet effet les fonctionnaires de contrôle compétents. Ces derniers doivent toujours se légitimer.

La fonction de fonctionnaire de contrôle est incompatible avec celle du fonctionnaire de surveillance, visé à l'article 17, § 1er.

Les contrôles peuvent être confiés aux organes agréés par le Gouvernement flamand, par le fournisseur d'eau ou les services compétents du Gouvernement flamand.

Si les fonctionnaires de contrôle, le fournisseur d'eau et les organes agréés par le Gouvernement flamand, constatent des infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution, ils en informent les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 17, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les infractions desquelles les fonctionnaires de surveillance doivent être informées. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant : 1° le contrôle, en ce compris les paramètres à analyser, les points d'échantillonnage, la fréquence minimum d'échantillonnage et d'analyse, les spécifications de l'analyse des paramètres et les programmes de contrôle;2° l'établissement de programmes de contrôle pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans des édifices publics. CHAPITRE V. - Instruments gestionnels et politiques Section 1er. - Obligations de service public

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand impose au fournisseur d'eau des obligations de service public qui visent à : 1° exploiter, entretenir et développer le réseau public de distribution d'eau et les installations;2° encourager une utilisation durable d'eau par les abonnés et les consommateurs, impliquant des programmes d'action et des campagnes de sensibilisation à l'encontre des divers groupes cibles;3° prendre des mesures d'ordre social, dans le respect du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;4° assurer des services au client, des garanties étant offertes en la matière;5° assurer la protection de l'environnement lors du captage, traitement et distribution des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de deuxième circuit, basée sur les meilleures techniques disponibles;6° instaurer un droit de raccordement et appliquer des structures tarifaires pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau : a) en tenant compte des mesures d'ordre social, visées au 3°;b) en encourageant une utilisation d'eau durable;7° faire parvenir à tout abonné, le règlement de vente d'eau général et particulier, établi conformément à l'article 16;8° s'efforcer à appliquer des prix de revient aussi bas que possible, eu égard aux coûts et bénéfices, qui découlent de la réalisation des autres obligations de service public;9° fournir une quantité d'eau gratuite, destinée à la consommation humaine, par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau; § 2. Le Gouvernement flamand peut, après consultation de l'autorité de régulation : 1° imposer d'autres obligations de service public que celles citées au § 1er;2° arrêter les modalités relatives aux obligations de service public, visées aux §§ 1er et 2;3° imposer des mesures ou programmes spécifiques au fournisseur d'eau en matière d'exécution des obligations de service public, visées aux § 1er et au § 2, 1°;4° arrêter les modalités en matière d'indemnisation des fournisseurs d'eau pour l'accomplissement des tâches imposées qui n'appartiennent pas à leurs tâches nucléaires. Section 2. - Autorité de régulation

Sous-section 1er. - Création

Art. 9.§ 1er. Dans un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret, un établissement d'intérêt public est créé. Cet établissement porte le nom "autorité de régulation". § 2. Le Gouvernement flamand fixe le lieu de son siège.

Sous-section 2. - Direction et fonctionnement

Art. 10.§ 1er. L'autorité de régulation est dirigée par un bureau exécutif composé d'un président et de trois gestionnaires. Ils sont désignés par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recrutement et de la désignation des membres du bureau exécutif de l'autorité de régulation, y compris la durée de leur mandat.

Les membres du bureau exécutif ne peuvent remplir aucune autre fonction qui entrave l'exercice indépendant et objectif de leur mandat. Le Gouvernement flamand fixe les incompatibilités avec le mandat des membres du bureau exécutif et les règles concernant les conflits d'intérêts. § 3. Le président préside les séances du bureau exécutif qui prend ses décisions par majorité. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. D'éventuels points de vue minoritaires des membres du bureau exécutif peuvent être joints aux propositions, évaluations et avis. § 4. Le président représente l'autorité de régulation en justice.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le statut administratif et pécuniaire du personnel et le cadre organique de l'autorité de régulation. § 2. Le bureau exécutif peut également engager des contractuels : 1° afin de pourvoir à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires.Il s'agit soit, d'actions limitées dans le temps, soit, d'un accroissement exceptionnel du volume de travail; 2° afin de remplacer les fonctionnaires n'exerçant pas ou à temps partiel leurs fonctions, sans préjudice de la faculté de remplacer un membre du personnel statutaire par un autre membre du personnel statutaire;3° afin d'accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques après accord préalable du Gouvernement flamand. § 3. Les membres du bureau exécutif et les membres du personnel de l'autorité de régulation sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance du fait de leurs fonctions auprès de l'autorité de régulation, sauf s'ils sont convoqués à témoigner en justice et sans préjudice de l'échange d'informations avec les autorités compétentes d'autres régions et Etats membres de l'Union européenne, qui sont définies ou autorisées explicitement par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.

Sous-section 3. - But et missions

Art. 12.§ 1er. L'autorité de régulation a pour mission d'inventorier, évaluer, conseiller et faire rapport sur toutes les matières concernant les eaux destinées à l'utilisation humaine. § 2. L'autorité de régulation émet, dans les limites des missions qui lui sont conférées conformément au § 1er, des avis et soumet des propositions au Gouvernement flamand, concernant : 1° les mécanismes appropriés et efficaces pour l'harmonisation, la transparence, la séparation des fonctions et la régulation concernant la production, l'importation, le transit, la fourniture, les tarifs et l'utilisation des eaux destinées à l'utilisation humaine, distribuées par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;2° l'élaboration et l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 8;3° les plannings d'investissement portant sur les réseaux de distribution d'eau, la production, l'importation et le transit des eaux destinées à l'utilisation humaine par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;4° le règlement de vente d'eau général, visé à l'article 16, § 1er;5° les structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.6° l'introduction d'un régime de normes pour une utilisation d'eau durable. § 3. L'autorité de régulation compare, à l'aide notamment de la structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée, telles que prévues au § 7, premier alinéa, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. § 4. L'autorité de régulation entreprend, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand, des études relativement aux missions visées aux §§ 1er et 2. § 5. L'autorité de régulation inventorie, évalue et fait rapport annuellement au Gouvernement flamand, à compter de l'année qui suit celle de sa création, sur : 1° l'application des obligations de service public, visées à l'article 8;2° le règlement de vente d'eau général, visé à l'article 16, § 1er;3° la concurrence par comparaison, visée au § 2, 5° et au § 3, portant sur les exploitants d'un réseau de distribution d'eau,. § 6. L'autorité de régulation accomplit toutes les autres missions qui lui sont confiées par les décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de la fourniture des eaux destinées à l'utilisation humaine. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions de l'autorité de régulation.

Art. 13.§ 1er. Les services du Gouvernement flamand, les autorités administratives de la Région flamande qui sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande et les institutions et personnes de droit public et privé qui sont chargées de missions d'utilité publique, sont tenues de transmettre à l'autorité de régulation les données et renseignements demandés relatifs aux missions définies à l'article 12, dans la forme déterminée, après consultation, par l'autorité de régulation. Toutes les données récoltées dans le cadre des missions émanant d'établissements publics, doivent être fournies gratuitement. Les autres données peuvent faire l'objet d'une indemnité, si cela a été convenu. § 2. Le fournisseur d'eau doit fournir gratuitement à l'autorité de régulation les données et renseignements demandés relatifs aux missions définies à l'article 12. La forme et la date de cette transmission de données sont déterminées par l'autorité de régulation, après consultation des exploitants d'un réseau de distribution d'eau.

Sous-section 4. - Moyens financiers

Art. 14.L'autorité de régulation dispose d'une dotation qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les moyens financiers au profit de l'autorité de régulation.

Sous-section 5. - Tutelle

Art. 15.§ 1er. L'autorité de régulation est placée sous la tutelle du Gouvernement flamand. Cette tutelle est exercée par un commissaire du gouvernement qui est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette tutelle. § 2. Le commissaire du gouvernement peut à tout moment consulter tous les documents et écrits de l'autorité de régulation. Il peut réclamer du président, des gestionnaires et des membres du personnel, tous renseignements ou clarifications et effectuer toute vérification qu'il juge utiles pour l'exercice de son mandat. § 3. Le commissaire du gouvernement établit chaque année à l'intention du Gouvernement flamand un rapport d'évaluation sur les activités de l'autorité de régulation. Ce rapport est adressé au Gouvernement flamand avant le 30 juin. § 4. L'autorité de régulation adresse, chaque année avant le 30 mai, un rapport d'activités au Gouvernement flamand. Ce rapport est transmis chaque année avant le 30 juillet, conjointement avec le rapport d'évaluation du commissaire du gouvernement, au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. Section 3. - Règlement de vente d'eau

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le contenu, la fixation et la modification du règlement de vente d'eau général et particulier entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et l'abonné.

Dans les 18 mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement flamand arrête, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le règlement de vente d'eau général.

Le règlement de vente d'eau général contient au moins les dispositions suivantes : 1° les dispositions de l'article 7, § 1er à § 3 inclus, concernant le contrôle par le fournisseur d'eau, les services compétents du Gouvernement flamand ou par les organes agréés par le Gouvernement flamand, des eaux au niveau des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d'eau et des tâches d'inventoriage, visées à l'article 7, § 2, premier alinéa;2° les dispositions de l'article 6, § 2 concernant la responsabilité du fournisseur d'eau, du propriétaire et de l'abonné;3° les mesures correctives qui sont fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4, § 3 et les mesures correctives concernant le dépassement des valeurs paramétriques imputables au réseau de canalisations domestique ou son entretien. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée. § 2. Le règlement de vente d'eau général approuvé par le Gouvernement flamand, peut être complété par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau par un règlement de vente d'eau particulier, dans la mesure ou ce dernier n'est pas contraire au règlement de vente d'eau général, aux dispositions du présent décret et à ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication à l'abonné du règlement de vente d'eau général et particulier. CHAPITRE VI. - Mesures de surveillance, de sécurité et coercitives

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand veillent à l'application du présent décret, à l'exception des articles 9, 10, 11, § 1er et 2, 12, 13, § 1er, 14 et 15 et ses arrêtés d'exécution. § 2. Les fonctionnaires de surveillance visés au § 1er, peuvent dans l'exercice de leurs fonctions : 1° faire toute enquête, exercer tout contrôle et recueillir tout renseignement, nécessaires à l'exercice de leur surveillance;2° interroger toutes les personnes sur les faits pertinents pour l'exercice de leur surveillance;3° requérir l'assistance de la police fédérale. Les fonctionnaires de surveillance sont tenus de se légitimer.

Dans les limites des compétences qui leur sont attribuées conformément au § 1er, les fonctionnaires de surveillance peuvent donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits. Ils peuvent également fixer le délai dans lequel les prescriptions doivent être remplies.

Lorsque les fonctionnaires de surveillance ont donné des conseils, des sommations ou des ordres, ceux-ci doivent être confirmés, par lettre recommandée à la poste, dans les cinq jours, par le Gouvernement flamand. § 3. Les fonctionnaires de surveillance ont, pour l'exercice de leurs fonctions, à tout moment, sans avertissement préalable, accès aux établissements. § 4. Ils constatent les infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et qui sont transmis sans délai au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée à la poste, au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction. § 5. Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le fournisseur d'eau livre des eaux destinées à la consommation humaine qui ne sont pas conformes aux exigences de qualité stipulées conformément à l'article 4, § 1er, et ses arrêtes d'exécution ou que le fournisseur d'eau ne prend pas les mesures correctives et les restrictions de l'utilisation, fixées conformément à l'article 4, § 3, et ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires de surveillance peuvent, au cas où le fournisseur d'eau refuserait d'obtempérer aux conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa : 1° ordonner oralement et sur place, l'arrêt de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine dans un délai qu'ils fixent ou;2° exécuter ou faire exécuter d'office ces mesures aux risques et dépens de la personne défaillante. Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le propriétaire ou l'abonné n'exécute pas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, fixées conformément à l'article 6, § 2, deuxième et troisième alinéas, et ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires de surveillance peuvent, au cas où le propriétaire ou l'abonné refuserait d'obtempérer aux conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa : 1° ordonner l'interruption de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine dans un délai qu'ils fixent ou;2° exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires aux risques et dépens de la personne défaillante. Outre les cas visés au premier et deuxième alinéas, les fonctionnaires de surveillance peuvent, en cas de danger pour la santé publique, ordonner l'arrêt ou l'interruption de la fourniture d'eau des eaux destinées à la consommation humaine.

Au cas où il ne serait pas donné suite aux ordres d'arrêt ou d'interruption dans le délai imparti, les fonctionnaires de surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures s'effectue aux risques et aux dépens de la personne défaillante. § 6. Les ordres d'arrêt ou d'interruption de la fourniture, visés au § 5, sont notifiés au contrevenant et au fournisseur d'eau, par lettre recommandée, dans les cinq jours ouvrables.

Une copie de l'ordre d'arrêt ou d'interruption de la fourniture est transmise sans délai au Gouvernement flamand. § 7. Le fournisseur d'eau, le propriétaire, l'abonné et le consommateur peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa, et les ordres d'arrêt ou d'interruption de la fourniture, visés au § 5. Le recours n'est pas suspensif des décisions. Il est statué sur le recours dans un délai de deux semaines.

Le Gouvernement flamand règle les modalités et les délais du recours. CHAPITRE VII. - Dispositions pénales

Art. 18.Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 euros à 15.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° le fournisseur d'eau qui livre des eaux destinées à la consommation humaine qui ne répondent pas aux exigences de qualité, notamment en cas de non-respect de l'article 4, § 1er, et de ses arrêtés d'exécution;2° le fournisseur d'eau qui ne prend pas les mesures correctives ou les restrictions de l'utilisation, notamment en cas de non-respect de l'article 4, § 3, et ses arrêtés d'exécution;3° le propriétaire ou l'abonné qui n'exécute pas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique ou qui n'observe pas l'obligation d'information en cette matière, notamment en cas de non-respect de l'article 6, § 2, deuxième et troisième alinéas et ses arrêtés d'exécution.

Art. 19.Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 euros à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui ne consentit pas ou s'oppose aux visites, contrôles, inspections, à la surveillance ou aux échantillonnages faits par les fonctionnaires de surveillance désignés par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 17, § 1er, qui sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution;2° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou le titulaire du raccordement ou son représentant, qui ne respecte pas les obligations concernant la fourniture d'une quantité gratuite d'eaux destinées à la consommation humaine, notamment en cas de non-respect de l'article 5, § 3, et ses arrêtés d'exécution.3° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui ne respecte pas les obligations concernant le raccordement au réseau public de distribution d'eau, notamment en cas de non-respect de l'article 5, § 1er, et ses arrêtés d'exécution;4° le fournisseur d'eau qui ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément à l'article 8 et ses arrêtés d'exécution;5° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui ne respecte pas les obligations concernant le règlement de vente d'eau, imposées conformément à l'article 16 et ses arrêtés d'exécution.

Art. 20.Les membres du bureau exécutif et les membres du personnel de l'autorité de régulation qui ne respectent pas les obligations concernant le secret professionnel imposées conformément à l'article 11, § 3, sont punis des peines prescrites à l'article 458 du Code pénal.

Art. 21.En cas de récidive dans les deux ans après la condamnation la plus récente, les peines prévues aux articles 18 et 19 peuvent être doublées. CHAPITRE VIII. - Amendes administratives

Art. 22.§ 1er. Pour chaque infraction : 1° aux obligations de contrôle imposées conformément à l'article 7, § 1er et § 4, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 750 euros est imposée;2° aux obligations de communication et d'information des services compétents du Gouvernement flamand, imposées conformément à l'article 4, § 4, premier alinéa, 2° et 3° et deuxième alinéa et ses arrêtés d'exécution, une administrative de 750 euros est imposée;3° aux obligations de communication et d'information des consommateurs, imposées conformément à l'article 4, § 4, premier alinéa, 1°, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 375 euros est imposée;4° aux obligations d'information de l'autorité de régulation, imposées conformément à l'article 13, § 2, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 375 euros est imposée;5° aux obligations d'installation d'un compteur d'eau, imposées conformément à l'article 5, § 2, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 125 euros est imposée par compteur non installé. § 2. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. § 3. Le contrevenant est informé de l'intention d'infliger une amende administrative, par lettre recommandée à la poste avec demande d'avis de réception.

Cette notification mentionne le montant de l'amende administrative ainsi que le jour, le lieu et l'heure de l'audience où le contrevenant sera entendu. § 4. A l'issue de l'audience, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, autres que ceux visés au § 2, prennent l'affaire en délibération. La décision est motivée. Les fonctionnaires notifient la décision au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec demande d'avis de réception, dans les dix jours après l'audience. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'audience visée au § 3, deuxième alinéa, et le paiement de l'amende administrative.

Au cas où le contrevenant manquerait de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargé de délivrer les contraintes et de les déclarer exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec sommation de payer. § 6. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa naissance.

La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 et suivants du Code civil. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 23.Pour ce qui concerne la Région flamande, la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson est abrogé, à l'exception de l'article 1erbis , § 3 et § 4, qui sont abrogés au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du présent décret.

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 1045 - N° 1 + Errata. - Amendements, 1045 - N° 2. - Rapport, 1045 - N° 3. - Amendements, 1045 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1045 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 8 mai 2002.

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