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Décret du 24 mars 2016
publié le 15 avril 2016

Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Modification du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Article 1er.A l'article 9, § 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non certificatives. »

Art. 2.L'article 9, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. »

Art. 3.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.- Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ».

Art. 4.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le second tiret est remplacé par ce qui suit : « - quatre représentants de l'administration générale de l'Enseignement ; ».

Art. 5.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CEB. »

Art. 6.A l'article 22, le § 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour organiser ses travaux, le groupe de travail constitue, en son sein, au moins un sous-groupe par discipline dont Français, Mathématique, Eveil. Chaque sous-groupe est présidé par un membre du Service général d'Inspection. § 3. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. »

Art. 7.A l'article 23 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le groupe de travail remplit les missions suivantes : - conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; - élaboration des consignes de passation de correction et de réussite de l'épreuve. ».

Art. 8.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - quant au contenu des épreuves.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ».

Art. 9.Dans l'article 36/4, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CE1D. »

Art. 10.Le § 3 de l'article 36/4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. »

Art. 11.Dans l'article 36/5 du même décret, le 1° du premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « 1° conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ».

Art. 12.L'article 36/6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36/6.- Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement quant au contenu des épreuves.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ».

Art. 13.Dans l'article 36 12, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CESS. »

Art. 14.Le § 3 de l'article 36/12 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. »

Art. 15.Dans l'article 36 /13 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1 er mai de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ».

Art. 16.L'article 36/14 du même décret, introduit par l'article 9 du décret du 30 avril 2009 visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36/14.- Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ».

Art. 17.Dans le même décret, est inséré, à la suite de l'article 36/17, un titre III/3 intitulé « De l'organisation matérielle des épreuves relatives aux évaluations externes non certificatives et certificatives visées dans le présent décret, des mesures de protection de la confidentialité de leur contenu, et du processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve » et rédigé comme suit : « Chapitre 1er - De l'organisation matérielle des évaluations externes certificatives

Art. 36/18.§ 1er. Le Gouvernement fixe les lieux exclusifs de distribution des épreuves certificatives ainsi que les dates, heures et modalités précises de remise des épreuves par les responsables des établissements scolaires. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'impression, d'emballage, de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entreposage et de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves certificatives en vue de leur distribution. § 3. Le Gouvernement fixe les conditions de remise des épreuves certificatives aux chefs d'établissement, de transport des épreuves vers les établissements, d'entreposage des épreuves dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités de distribution des épreuves par les enseignants. § 4. Le Gouvernement fixe les conditions relatives à la communication et à la reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes certificatives en cas d'utilisation d'une épreuve alternative conformément aux articles 23, 36/5 et 36/13. § 5. Le Gouvernement fixe les heures, dates et modalités de passation des épreuves externes, leurs modes de surveillance et de correction.

Il détermine les documents nécessaires à la passation des épreuves à destination des élèves ou des enseignants qui doivent être reproduits et distribués en version papier et/ou en version numérique et en fixe les modalités.

Art. 36/19.Afin d'assurer le déroulement des épreuves externes certificatives au sein des établissements scolaires, a) les services du Gouvernement sont notamment chargés, le cas échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement : - de vérifier le respect des conditions d'impression, d'emballage, de conditionnement et de transport des épreuves vers les lieux de distribution décentralisés ainsi que les conditions d'entrepôt et de sécurisation des lieux dans lesquels sont gardées les épreuves certificatives en vue de leur distribution telles qu'elles sont fixées par l'arrêté visé à l'article 36 /18 ; - de vérifier le respect des conditions de transport des épreuves vers les établissements ; - de vérifier le respect par les imprimeurs des obligations imposées dans les cahiers des charges et la conformité et qualité des exemplaires imprimés. b) les inspecteurs sont notamment chargés, le cas échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement : - d'assurer le bon déroulement de la remise des épreuves aux chefs d'établissement, selon les modalités fixées par le Gouvernement et, notamment, de procéder à la vérification de l'identité des chefs d'établissement ou des personnes spécifiquement mandatées contre remise d'une procuration signée par le chef d'établissement, selon le modèle fixé par le Gouvernement ; - de vérifier le nombre d'exemplaires au départ et à la fin de la procédure de distribution et de l'acter ainsi que l'adéquation des épreuves délivrées avec les besoins des établissements ; - d'acter l'identité des personnes reprenant les épreuves pour le compte de l'établissement, le nombre et la description des épreuves certificatives qui lui sont délivrées et l'heure de la remise ; - de faire signer aux personnes ci-dessus mentionnées, un engagement garantissant la confidentialité du transport des épreuves vers l'établissement et le respect des modalités d'entreposage et de distribution selon les modalités fixées par le gouvernement ; - de vérifier le respect des conditions d'entreposage des épreuves dans les établissements avant la distribution aux enseignants et des modalités de distributions des épreuves par les enseignants ; - de vérifier le respect par les chefs d'établissement des conditions requises en matière de communication et de reproduction des épreuves relatives aux évaluations externes certificatives.

Chapitre 2 - Des mesures de protection de la confidentialité du contenu des épreuves externes non certificatives et des épreuves externes certificatives

Art. 36/20.Les membres des Services du Gouvernement de la Communauté française et du Service général de l'inspection sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves permettant les évaluations externes non certificatives et certificatives.

Celui parmi ses agents qui aura divulgué tout ou partie du contenu de ces épreuves avant la finalisation desdites épreuves par les élèves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - commettra une infraction. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Art. 36/21.Le directeur de l'établissement scolaire, les membres du personnel travaillant dans les établissements et le cas échéant le personnel sous contrat de bénévolat exerçant des prestations dans les établissements sont tenus au secret professionnel quant au contenu de l'épreuve externe commune et à toutes les informations qui permettent d'y accéder. En cas de violation de l'obligation de secret, l'article 458 du Code pénal s'applique

Art. 36/22.Toute personne qui aura ouvert - en violation des consignes et modalités de passation - un paquet scellé contenant un ou plusieurs exemplaires des épreuves avant son utilisation dans le cadre desdites épreuves sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 460 du Code pénal.

Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre des épreuves, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque moyen que ce soit tout ou partie du contenu de cette épreuve sans y avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des mêmes peines.

Chapitre 3 - Processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve

Art. 36/23.En cas de divulgation ou de diffusion publique d'une ou partie d'une épreuve certificative externe avant le moment de la passation des épreuves, le Gouvernement peut décider de la faire remplacer par l'épreuve visée aux articles 23, 36/5 et 36/13. Dans ce cas, l'épreuve alternative est envoyée selon des modalités sécurisées au chef d'établissement en vue de sa reproduction et distribution selon les modalités fixées par le Gouvernement. » TITRE II. - Modification du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 18.L'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 6, § 1er, du présent décret : a. les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la formation en cours de carrière organisée par le décret du 11 juillet 2 002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière et par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, peuvent porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce nombre requis ;b. les congés pour mission accordés aux personnes désignées comme membres des groupes de travail visés aux articles 9, 22, 36/4 et 36/12 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire peuvent porter sur des prestations équivalentes à un jour par semaine pour toute la durée de cette mission.».

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 252-1. - Amendements de commission, n° 252-2 - Rapport, n° 252-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars 2016.

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