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Décret du 24 novembre 2017
publié le 15 janvier 2018

Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement

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autorite flamande
numac
2017032022
pub.
15/01/2018
prom.
24/11/2017
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24 NOVEMBRE 2017. - Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dispositions urgentes Section 1ère. - Prolongation de la subvention de 950 euros destinée à

la stimulation linguistique chez les jeunes enfants allophones pour l'année scolaire 2017-2018

Art. 2.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 13 novembre 2015 et 18 novembre 2016, le membre de phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article 173quinquies/3 » est remplacé par les membre de phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2, l'article 173quinquies/3 ou l'article 173quinquies/4 ».

Art. 3.Au chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du 13 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 18 novembre 2016, il est ajouté un article 173quinquies/4 libellé comme suit: « Art. 173quinquies/4. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé pour l'année scolaire 2017-2018, une subvention supplémentaire, et ce uniquement au profit des activités telles que visées au paragraphe 3, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 : 1° l'école connaît au 27 octobre 2017 une augmentation du nombre de jeunes enfants satisfaisant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018 ; 2° l'école compte au 27 octobre 2017 au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, au 27 octobre 2017, répond simultanément aux conditions suivantes : a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2017 ou plus récemment ; b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement. § 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école peut prétendre et qui est mentionnée dans le paragraphe 1er, est calculée conformément à la formule suivante : 950 euros x (C + (D-C)), où : 1° si la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0 ;2° C est le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfont au 27 octobre 2017 aux conditions visées au paragraphe 1er, 2° ;3° D est l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), au 27 octobre 2017, par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018. § 3. Les écoles citées au paragraphe 1er ne peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée conformément au paragraphe 2 qu'aux activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue néerlandaise pour l'année scolaire 2017-2018. ». Section 2ère. - Moyens de fonctionnement supplémentaires pour

l'acquisition d'un équipement technique

Art. 4.A charge du budget 2017, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein financées ou subventionnées par la Communauté flamande reçoivent un montant forfaitaire de 72,24 euros par élève régulier qui est inscrit au 1er février 2017 dans une des subdivisions structurelles suivantes : 1° toutes les subdivisions structurelles des disciplines suivantes de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : a) Auto ;b) Bouw ;c) Chemie ;d) Grafische communicatie en media ;e) Hout ;f) Koeling en warmte ;g) Land- en tuinbouw ;h) Mechanica-elektriciteit ;i) Textiel ;j) Voeding ;2° des subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial : a) Aluminium- en kunststofschrijnwerker ;b) Auto-hulpmechanicien ;c) Bakkersgast ;d) Betonstaalvlechter ;e) Groen- en tuinbeheer duaal ;f) Grootkeukenhulp ;g) Grootkeukenmedewerker ;h) Hoeklasser ;i) Hulpkelner ;j) Hulpwever ;k) Interieurbouwer ;l) Keukenhulp ;m) Keukenmedewerker ;n) Lasser monteerder ;o) Lasser monteerder BMBE ;p) Lasser monteerder MIG/MAG ;q) Lasser monteerder TIG ;r) Loodgieter ;s) Machinaal houtbewerker ;t) Metselaar ;u) Meubelstoffeerder ;v) Onderhoudsassistent ;w) Plaatbewerker ;x) Plaatslager ;y) Puntlasser ;z) Schilder-decorateur ; aa) Slagersgast ; ab) Stratenmaker ; ac) Tuinbouwarbeider ; ad) Vloerder-tegelzetter ; ae) Werfbediener ruwbouw ; af) Werkplaatsschrijnwerker ; ag) Zeefdrukker.

L'école n'utilise les moyens visés à l'alinéa 1er que pour l'achat d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements didactiques déjà présents pour les subdivisions structurelles ayant généré ces moyens. Ces biens d'équipement sont nécessaires, durables et directement liés au programme d'études ou au profil de formation en question.

Les pièces justificatives écrites de l'affectation sont mises à disposition dans les écoles aux fins de vérification et d'inspection par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les moyens visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas affectés conformément au présent article, sont récupérés. Section 3. - Début organique de l'apprentissage dual

Art. 5.Dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit : «

Art. 13ter.Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut organiser un enseignement secondaire ordinaire à temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces subdivisions structurelles sont d'application. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit : «

Art. 16bis.Un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises peut organiser un enseignement secondaire ordinaire à temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination. Le cas échéant, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces subdivisions structurelles sont d'application. ».

Art. 7.Dans le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 127/1, rédigé comme suit : «

Art. 127/1.Des subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination qui sont organiquement intégrées à l'offre d'études sont des subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions suivantes ne sont pas d'application aux subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination qui sont intégrées à l'offre d'études au 1er septembre 2018 : 1° l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications en ce qui concerne la procédure de reconnaissance de qualifications d'enseignement ;2° l'article 129, § 1er, du présent Code relatif à la procédure de dépôt et de consultation applicable aux propositions de nouvelles subdivisions structurelles ;3° les dispositions d'exécution des points 1° et 2°.».

Art. 8.A l'article 179/1, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé : « Par dérogation à la date du 30 novembre visée à l'alinéa 1er, la programmation au 1er septembre 2018 d'une subdivision structurelle utilisant le mot « dual » dans sa dénomination est demandée auprès des services compétents le 28 février 2018 au plus tard. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard le 30 avril 2018. A défaut d'une prise de décision par le Gouvernement flamand au 30 avril 2018, la demande de programmation est approuvée de plein droit. ».

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 179/4 rédigé comme suit : «

Art. 179/4.Des subdivisions structurelles qui sont créées en application de la réglementation suivante et continuent à être organisées sans interruption à partir du 1er septembre 2018 ne sont pas soumises à la programmation : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu du travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation duale en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves. Une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 1er continue à être organisée, le cas échéant, dans la deuxième année d'études du troisième degré pendant l'année scolaire 2018-2019 sur la base du parcours standard de l'année scolaire 2017-2018. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017, à l'exception de la section 3, qui entre en vigueur le 30 novembre 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1346 - N° 1 - Rapport : 1346 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1346 - N° 3 Annales.- Discussion et adoption : Séance du 15 novembre 2017.

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