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Décret du 24 octobre 2013
publié le 06 novembre 2013

Décret modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles

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service public de wallonie
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2013205946
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06/11/2013
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24/10/2013
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24 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Chapitre II. - Modifications du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 2.A l'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 19°, modifié par le décret du 22 novembre 2007 : a) les mots « ci-après dénommé MTD » sont ajoutés entre les mots « 19° meilleures techniques disponibles » et les mots « : le stade de développement »;b) les mots « et d'entretien » sont remplacés par les mots « , d'entretien et de mise à l'arrêt »;c) les mots « et d'autres conditions d'exploitation » sont insérés entre les mots « valeurs limites d'émission » et les mots « visant à éviter »;d) les mots « , que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région, » sont insérés entre les mots « techniquement viables » et les mots « et soient »;e) la première phrase est complétée par la phrase suivante : « On entend par meilleures techniques, celles qui sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.»; f) le point 1.est complété par le mot « publiques »; 2° il est inséré un 19°bis rédigé comme suit : « 19°bis conclusions sur les MTD : le document contenant les parties d'un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s'il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;»; 3° il est inséré un 19°ter rédigé comme suit : « 19°ter document de référence MTD : le document issu de l'échange d'informations organisé entre les Etats membres de l'Union européenne, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'environnement et la Commission européenne, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en oeuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 1er, 19°;»; 4° il est inséré un 20°bis rédigé comme suit : « 20°bis substance : tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes : a) les substances radioactives, telles que définies à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes;c) les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;»; 5° il est inséré un 21°bis rédigé comme suit : « 21°bis valeur limite d'émission : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;»; 6° il est inséré un 21°ter rédigé comme suit : « 21°ter niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles : la fourchette de niveaux d'émission obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;»; 7° il est inséré un 21°quater rédigé comme suit : « 21°quater norme de qualité environnementale : la série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou dans une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans les législations en vigueur;»; 8° il est inséré un 26° rédigé comme suit : « 26° eaux souterraines : les eaux telles que définies à l'article D. 2, 38°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; »; 9° il est inséré un 27° rédigé comme suit : « 27° sol : la couche superficielle de l'écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, constituée de particules minérales, de matières organiques, d'eau, d'air et d'organismes vivants;»; 10° il est inséré un 28° rédigé comme suit : « 28° technique émergente : une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau de protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;»; 11° il est inséré un 29° rédigé comme suit : « 29° inspection environnementale : l'ensemble des actions, notamment les visites des établissements, la surveillance des émissions et le contrôle des rapports internes et documents de suivi, la vérification des opérations d'auto-surveillance, le contrôle des techniques utilisées et de l'adéquation de la gestion environnementale de l'établissement, effectuées par le fonctionnaire technique ou en son nom afin de contrôler et d'encourager la conformité des établissements aux conditions d'exploitation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l'environnement.»

Art. 3.L'article 4, alinéa 3, 4°, du même décret est complété par ce qui suit : « Pour ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations et activités émettant des gaz à effet de serre, les plans de surveillance font l'objet d'une approbation et, le cas échéant, de modifications par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement contre ces décisions. Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction et de délais du recours. »

Art. 4.Dans l'article 6 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots « , sous réserve de l'application de l'article 7bis, § 2 ».

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «

Art. 7bis.§ 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission garantissant que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD : 1° soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles; 2° soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. En cas d'application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l'autorité compétente les résultats de l'évaluation. § 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. La dérogation ne s'applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison : 1° de l'implantation géographique de l'établissement concerné ou des conditions locales de l'environnement;ou 2° des caractéristiques techniques de l'établissement concerné. L'autorité compétente fournit, en annexe aux conditions particulières d'exploitation, les raisons de l'application de l'alinéa 1er, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées.

Les valeurs limites d'émission établies en vertu de l'alinéa 1er n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission arrêtées par le Gouvernement.

En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

L'autorité compétente réévalue l'application de l'alinéa 1er lors de chaque réexamen des conditions particulières d'exploitation selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 3. L'autorité compétente peut accorder des dérogations au § 1er et aux articles 56 et 56bis, en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. »

Art. 6.A l'article 8 du même décret, les mots « et actualisées en fonction de l'évolution de celles-ci » sont insérés entre le mot « disponibles » et les mots « , sans prescrire ».

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Le fonctionnaire technique se tient informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD visant une installation ou activité désignée par le Gouvernement ou de toute révision d'un de ces documents.

Ces informations sont rendues accessibles au public. »

Art. 8.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même décret, le 2° est complété par les mots « ou lorsqu'elle fait atteindre les seuils de capacité fixés par le Gouvernement. ».

Art. 9.Dans la section 5 du Chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : «

Art. 13bis.§ 1er. Pour autant que la mise en oeuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire, un permis d'environnement peut, à titre exceptionnel, être délivré en dérogation aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir, aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, du CWATUPE, ou du plan de secteur, dans une mesure compatible avec le bon aménagement des lieux, et pour autant qu'il ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de l'instrument auquel il est dérogé. § 2. La dérogation est accordée en première instance par le fonctionnaire délégué lorsqu'il s'agit de déroger au plan de secteur ou à un règlement régional d'urbanisme ou lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en application de l'article 13, alinéa 2.

La dérogation est accordée en première instance par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de déroger à un règlement communal d'urbanisme, un plan communal d'aménagement, un permis de lotir ou aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, du CWATUPE. § 3. La dérogation est accordée sur recours par le Gouvernement. »

Art. 10.Dans le même décret, à la place de l'article 38 abrogé par le décret du 31 mai 2007, il est inséré un article 38 rédigé comme suit : «

Art. 38.Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 56bis rédigé comme suit : «

Art. 56bis.§ 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d'exploitation. § 2. L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. § 3. Lorsque l'autorité compétente fixe des conditions particulières d'exploitation sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que : 1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 1er, 19°;et 2° les exigences de l'article 7bis soient remplies. Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l'alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, l'autorité compétente veille à ce que la technique visée à l'alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. § 4. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans un établissement n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente, après consultation préalable de l'exploitant, fixe les conditions particulières d'exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'article 1er, 19°. »

Art. 12.Dans l'article 58, § 2, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° signale immédiatement à l'autorité compétente et au fonctionnaire technique, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 ou toute infraction aux conditions d'exploitation; »

Art. 13.Dans le même décret, à la place de l'article 61 abrogé par le décret du 5 juin 2008, il est inséré un article 61 rédigé comme suit : «

Art. 61.§ 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, le fonctionnaire technique met en place un système d'inspection environnementale des établissements portant sur l'examen de l'ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations et activités concernées.

Les établissements comprenant une ou plusieurs activités et installations désignées par le Gouvernement sont couverts par un plan d'inspection environnementale au niveau régional. Celui-ci est établi par le Gouvernement. Le plan est régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour. § 2. Sur la base du plan d'inspection environnementale, le fonctionnaire technique établit régulièrement des programmes d'inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des établissements pour les différents types d'installations.

L'intervalle entre deux visites d'un établissement est basé sur l'évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les établissements concernés et n'excède pas un an pour les établissements présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les établissements présentant les risques les moins élevés.

Si une inspection identifie un cas grave de non-respect des conditions d'exploitation, une visite supplémentaire de l'établissement est effectuée dans les six mois de ladite inspection.

En cas de cessation définitive des installations et activités, le fonctionnaire technique programme une inspection environnementale afin de constater les mesures prises par l'exploitant conformément à l'article 45, § 1er, 7°. § 3. Des inspections environnementales non programmées sont réalisées notamment de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l'actualisation d'un permis d'environnement, les plaintes sérieuses et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement. § 4. Après chaque visite d'un établissement, le fonctionnaire technique établit un rapport décrivant les constatations pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l'établissement avec les conditions d'exploitation et les conclusions concernant la suite à donner.

Sans préjudice de l'article 58, § 2, le fonctionnaire technique s'assure que l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable. § 5. Le rapport est envoyé à l'exploitant concerné dans un délai de deux mois suivant la visite de l'établissement. »

Art. 14.A l'article 65, § 1er, alinéa 7, du même décret, il est inséré un quatrième tiret rédigé comme suit : « - cette proposition ou cette demande vise l'application de l'article 7bis, § 2. »

Art. 15.Dans l'article 72 du même décret, un nouveau § 4 est rédigé comme suit : « Lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un préjudice important et immédiat sur l'environnement, les permis des installations et activités désignées par le Gouvernement, des installations de combustion et des installations d'incinération et de coincinération de déchets sont suspendus par l'autorité compétente. »

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 94bis rédigé comme suit : «

Art. 94bis.Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 181ter rédigé comme suit : «

Art. 181ter.Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, tant que des décisions concernant les conclusions sur les MTD ne sont pas publiées, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 s'appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent décret, à l'exception de l'article 7bis. » CHAPITRE III. - Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 18.A l'article D. 20.16 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 16 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par les points h., i. et j. rédigés comme suit : « h. les informations concernant l'évolution des meilleures techniques disponibles ainsi que la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents, conformément à l'article 8bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; i. pour les installations et activités déterminées par le Gouvernement, les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions du permis et qu'elles détiennent;j. les autres informations environnementales déterminées par le Gouvernement.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « le type d'informations environnementales et » sont insérés entre les mots « préciser » et « les modalités ».

Art. 19.Dans l'article D. 29-11, § 1er, du même Livre, inséré par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande en application de l'article D.68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté, en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo, au moment même où ces documents sont soumis à l'enquête publique en Région wallonne. »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Outre les documents prévus à l'alinéa précédent, sont également transmis aux autres Régions, Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à la Convention d'Espoo, les informations suivantes : 1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;2° la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;3° le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'un permis ou des conditions dont il est assorti;4° l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;5° les modalités précises de la participation et de la consultation du public;6° les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public a été informé.» CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols

Art. 20.L'annexe III du même décret est complétée par les lignes suivantes :

232, a)

Exploitation d'abattoirs

Lorsque la capacité de production est supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour

b)

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : i) uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour; ii) uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an; iii) matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : - 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou - [300 - (22,5 x A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.


c)

Traitement et transformation du lait exclusivement

Lorsque la quantité de lait reçue est supérieure à 200 T/j (valeur moyenne sur base annuelle)

233

Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation


CHAPITRE V. - Modifications au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Art. 21.A l'article 4ter, § 3, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales nécessaires pour décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets selon les conditions visées à l'alinéa 1er. »

Art. 22.Dans le même décret, il est ajouté un article 47 rédigé comme suit : «

Art. 47.Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.

Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret ne sont pas respectées.

La décision de retrait d'agrément ou de radiation de l'enregistrement peut être assortie d'une période au cours de laquelle le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement se voit interdire l'accès à un nouvel agrément ou enregistrement. Cette période ne peut dépasser trois ans. » CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement, à l'exception des articles 3, 9, 20, 21 et 22.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 24 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 864 (2013-2014). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 23 octobre 2013.

Discussion.

Vote.

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