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Décret du 25 avril 2014
publié le 12 mai 2014

Décret portant la réparation en droit de plans d'exécution spatiaux dont le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial

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2014035516
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12/05/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Décret portant la réparation en droit de plans d'exécution spatiaux dont le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant la réparation en droit de plans d'exécution spatiaux dont le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Section 1re. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Section 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : l'administration, visée à l'article 4.8.2, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 2° initiateur : l'initiateur, visé à l'article 4.1.1, § 1er, 13°, a), du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 3° l'arrêté relatif au mode d'intégration : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial ; 4° notification déclarée complète : la notification déclarée complète, visée à l'article 4.2.8, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement qui, pour l'application du présent décret, est censée être la note pour consultation publique, visée à l'article 4, § 3, alinéa premier, de l'arrêté relatif au mode d'intégration ; 5° plan MER : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, 7°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE 2. - Plans d'exécution spatiaux qui n'ont pas été fixés définitivement

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux plans d'exécution spatiaux ou à des parties de plans d'exécution spatiaux qui n'ont pas été fixé(e)s définitivement et pour lesquels le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été initié en application de l'arrêté relatif au mode d'intégration, pour lesquels la consultation sur la délimitation du contenu du plan MER n'a pas eu lieu selon le règlement général, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, et pour lesquels le plan MER a déjà été approuvé.

Art. 4.Dans la mesure où aucune disposition contraire n'a été reprise dans le présent décret, les règles de procédure applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire s'appliquent à la fixation de plans d'exécution spatiaux, visés à l'article 3.

Art. 5.Pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux ou des parties de plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux auxquels/auxquelles, conformément à l'article 3, le présent chapitre s'applique, l'autorité initiatrice du plan soumet la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé, avec le projet de plan d'exécution spatial, à l'enquête publique, visée à l'article 2.2.7, § 2, 2.2.10, § 2, ou 2.2.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, selon les règles de procédure qui s'appliquent à l'enquête publique relative aux plans d'exécution spatiaux.

L'annonce de l'enquête publique, visée à l'article 2.2.7, § 2, 2.2.10, § 2, ou 2.2.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, mentionne que la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé peut être consultée simultanément par les voies suivantes : 1° sur le site internet du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° auprès de l'initiateur, le cas échéant sur son site internet ;3° auprès de la commune ou des communes sur laquelle/lesquelles le projet de plan d'exécution spatial peut avoir des incidences environnementales considérables et, le cas échéant, sur son site internet ou ses sites internet. Lors de l'annonce, il est clairement indiqué que l'enquête publique a trait au projet de plan d'exécution spatial et à la notification déclarée complète sous forme de plan MER approuvé et que les possibilités de participation relatives à la notification déclarée complète sous forme de plan MER approuvé sont limitées à la délimitation du contenu du plan MER, telle que visée à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand ou la commission compétente de l'Aménagement du Territoire transmet une copie des remarques et objections qui ont été introduites lors de l'enquête publique au service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 2. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, dispose d'un délai de trente-cinq jours après la réception des remarques et objections, visées au § 1er, pour prendre une décision sur, le cas échéant : 1° la portée, le niveau de détail et l'approche sur le plan du contenu du plan MER, y compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait qu'il serait peut-être mieux d'évaluer certains aspects lors d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation ;2° les directives particulières et directives particulières complémentaires pour l'établissement du plan MER ; 3° l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° l'approbation du plan MER inchangé. § 3. Dans le cas où le plan MER a été modifié ou complété, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, approuve ou désapprouve ce plan MER dans les cinquante jours après son introduction. § 4. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, communique sa décision sans délai au Gouvernement flamand ou à la commission compétente pour l'Aménagement du Territoire, à l'initiateur et aux administrations consultées, aux instances, aux autorités d'Etats membres, aux parties de la convention et/ou aux régions.

En cas de désapprobation du plan MER, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, indique où le plan MER n'est pas à la hauteur.

Contre la décision de désapprobation du plan MER, l'initiateur peut introduire une demande motivée de reconsidération conformément à la procédure visée à l'article 4.2.10, § 3, et à l'article 4.6.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 7.§ 1er. Le délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'article 2.2.10, § 5, ou 2.2.14, § 5, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le délai de cent quatre-vingt jours, visé à l'article 2.2.7, § 7, 2.2.10, § 6, ou 2.2.14, § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne prennent que cours le jour après l'approbation du plan MER inchangé, conformément à l'article 6, § 2, 4°. § 2. En cas d'approbation d'un plan MER modifié ou complété conformément à l'article 6, § 3, l'autorité initiatrice du plan reprend la procédure de fixation du plan d'exécution spatial ou du plan partiel, selon les dispositions applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. CHAPITRE 3. - Plans d'exécution spatiaux fixés définitivement

Art. 8.Le présent chapitre s'applique aux plans d'exécution spatiaux ou à des parties de plans d'exécution spatiaux qui ont été fixé(e)s définitivement et pour lesquels le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été initié en application de l'arrêté relatif au mode d'intégration, pour lesquels la consultation sur la délimitation du contenu du plan MER n'a pas eu lieu selon le règlement général, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes.

Art. 9.§ 1er. Pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux ou des parties de plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux auxquels/auxquelles, conformément à l'article 8, le présent chapitre s'applique, l'autorité qui, auparavant, a définitivement fixé le plan d'exécution spatial met la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé à la disposition du public, sans délai et des manières suivantes : 1° sur le site internet du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° auprès de l'initiateur, le cas échéant sur son site internet ;3° auprès de la commune ou des communes sur laquelle/lesquelles le projet de plan d'exécution spatial peut avoir des incidences environnementales considérables et, le cas échéant, sur son site internet ou ses sites internet. L'enquête publique est annoncée par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal qui est diffusé dans la commune concernée ou les communes concernées, et par affichage aux endroits d'affichage de la commune concernée ou des communes concernées. Les possibilités de participation sont limitées à la délimitation du contenu du plan MER, telle que visée à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Il en est fait mention explicitement lors de l'annonce de l'enquête publique. § 2. Lors de l'annonce, il est indiqué clairement que le public peut transmettre des remarques éventuelles sur la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé, dans un délai de trente jours à partir de la date de la publication, au service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 3. Au terme du délai, visé au paragraphe 2, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, dispose de trente-cinq jours pour prendre une décision sur, le cas échéant : 1° la portée, le niveau de détail et l'approche sur le plan du contenu du plan MER, y compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait qu'il serait peut-être mieux d'évaluer certains aspects lors d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation ;2° les directives particulières et directives particulières complémentaires pour l'établissement du plan MER ; 3° l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° l'approbation du plan MER inchangé. § 4. Dans le cas où le plan MER a été modifié ou complété, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, approuve ou désapprouve ce plan MER dans les cinquante jours après son introduction.

En cas de désapprobation du plan MER, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, indique où le plan MER n'est pas à la hauteur. § 5. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, communique sa décision sans délai, conformément au § 3, 4°, ou au paragraphe 4, à l'autorité qui, auparavant, a définitivement fixé le plan d'exécution spatial et à l'initiateur.

Contre la décision de désapprobation du plan MER, l'initiateur peut introduire une demande motivée de reconsidération conformément à la procédure visée à l'article 4.2.10, § 3, et à l'article 4.6.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 10.§ 1er. Dans le cas où, lors de l'enquête publique visée à l'article 9, § 1er, aucune remarque n'a été introduite sur la délimitation du contenu du plan MER telle que visée à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et le plan MER est approuvé inchangé en application de l'article 9, § 3, le plan d'exécution spatial ou plan partiel est, à partir de sa date d'entrée en vigueur, censé avoir été établi en tenant compte de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes. § 2. Dans le cas où, lors de l'enquête publique visée à l'article 9, § 1er, des remarques ont été introduites sur la délimitation du contenu du plan MER telle que visée à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et le plan MER est cependant approuvé inchangé en application de l'article 9, § 3, le plan MER est mis à disposition du public avec la décision visée à l'article 9, § 3, par l'autorité qui, auparavant, a fixé le plan d'exécution spatial, en vue de sa consultation qui dure au moins soixante jours. L'enquête publique se déroule ensuite selon les exigences de l'article 4.2.11, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

La participation lors de cette enquête publique est limitée à la décision du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visé à l'alinéa premier. § 3. En cas d'approbation d'un plan MER modifié ou complété, l'autorité qui, auparavant, a définitivement fixé le plan d'exécution spatial, peut décider que le plan MER modifié ne donne pas lieu à la modification du plan d'exécution spatial ou du plan partiel. Dans ce cas, cette décision est mise à disposition du public avec le plan MER et la décision visée à l'article 9, § 4, par cette autorité, en vue de sa consultation qui dure au moins soixante jours. L'enquête publique se déroule ensuite selon les exigences de l'article 4.2.11, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

La participation lors de cette enquête publique est limitée aux décisions du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, et de l'autorité, visée à l'alinéa premier. § 4. Lorsque l'autorité qui, auparavant, a définitivement fixé le plan d'exécution spatial, décide que les réactions de participation qui ont été introduites en conséquence de l'enquête publique visée au paragraphe 2 et au paragraphe 3 ne donnent pas lieu à la modification du plan d'exécution spatial ou du plan partiel, cette autorité fixe le RUP définitivement.

Lorsque, cependant, l'autorité visée à l'alinéa premier estime que les réactions de participation visées à l'alinéa premier donnent lieu à la modification du plan d'exécution spatial, elle reprend la procédure de fixation du plan d'exécution spatial ou du plan partiel, selon les dispositions applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Art. 11.Les plans d'exécution spatiaux, visés à l'article 8, sont déclarés valides. Cette validation s'applique à partir de la décision de l'autorité qui a fixé le RUP définitivement de remettre, en fonction de la réparation en droit, la délimitation du contenu du plan MER à l'enquête publique au sens de l'article 9, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant définitivement le RUP et pour une période de deux ans au maximum à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

La validation est limitée à la violation du principe d'égalité, puisque le plan d'exécution spatial fixé définitivement est réalisé en application de l'arrêté relatif au mode d'intégration, dans la mesure où cet arrêté a impliqué un traitement inégal injustifié de personnes qui souhaitent être associées à la consultation publique sur la délimitation du contenu d'un plan MER pour un plan d'exécution spatial qui est établi selon les règles qui s'appliquent lorsque le mode d'intégration est suivi, et des personnes qui souhaitent être associées à la consultation publique sur la délimitation du contenu d'un plan MER selon le règlement général. CHAPITRE 4. - Plans d'exécution spatiaux annulés

Art. 12.Le présent chapitre s'applique aux plans d'exécution spatiaux ou à des parties de plans d'exécution spatiaux qui ont été annulé(e)s par le Conseil d'Etat et pour lesquels le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été initié en application de l'arrêté relatif au mode d'intégration, pour lesquels la consultation publique sur la portée, le niveau de détail et l'approche sur le plan du contenu du plan MER n'a pas eu lieu selon le règlement général, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, et pour lesquels la décision du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, sur la complétude de la note pour consultation publique a été prise avant le 16 juin 2012.

Art. 13.Dans la mesure où aucune disposition contraire n'est reprise dans le présent chapitre, les règles de procédure applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire s'appliquent à la fixation de plans d'exécution spatiaux, visés à l'article 12.

Art. 14.§ 1er. Pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux ou des parties de plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux qui ont été annulé(e)s sur la base du moyen où l'arrêté relatif au mode d'intégration est laissé hors d'application, en application de l'article 159 de la Constitution, parce qu'il n'est pas conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'autorité qui, auparavant, avait définitivement fixé le plan d'exécution spatial annulé met la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé à la disposition du public, sans délai et des manières suivantes : 1° sur le site internet du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° auprès de l'initiateur, le cas échéant sur son site internet ;3° auprès de la commune ou des communes sur laquelle/lesquelles le projet de plan d'exécution spatial peut avoir des incidences environnementales considérables et, le cas échéant, sur son site internet ou ses sites internet. La consultation publique est annoncée par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal qui est diffusé dans la commune concernée ou les communes concernées, et par affichage aux endroits d'affichage de la commune concernée ou des communes concernées. Les possibilités de participation du public sont limitées à la portée, au niveau de détail et à l'approche sur le plan du contenu du plan MER, tels que visés à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Il en est fait mention explicitement lors de l'annonce de la consultation publique. § 2. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, transmet une copie de la notification déclarée complète en vue de l'avis aux instances, visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes et aux instances dont il estime que l'avis est utile. § 3. Lors de la publication ou de la transmission de la copie de la notification déclarée complète, il est indiqué clairement que le public et les instances peuvent faire parvenir des remarques éventuelles concernant le plan MER à l'administration, dans un délai de trente jours respectivement à partir de la date de la publication ou à partir de la date de la réception de la copie de la notification déclarée complète, sous réserve de prolongation de ce délai, telle que visée à l'alinéa deux.

Lorsque le plan ou le programme peut avoir des incidences considérables pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la convention de la Convention et/ou dans d'autres régions, ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions le demandent, l'administration transmet la copie de la notification déclarée complète, par signification ou contre récépissé, aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la convention et/ou des régions concernés. Lors de la transmission de la copie, il est indiqué clairement qu'ils peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur le plan MER à l'administration dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la copie. § 4. Au terme du délai, visé au paragraphe 3, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, dispose de trente-cinq jours pour prendre une décision sur, le cas échéant : 1° la portée, le niveau de détail et l'approche sur le plan du contenu du plan MER, y compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait qu'il serait peut-être mieux d'évaluer certains aspects lors d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation ;2° les directives particulières et directives particulières complémentaires pour l'établissement du plan MER ; 3° l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° l'approbation du plan MER inchangé. § 5. Dans le cas où le plan MER a été modifié ou complété, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, approuve ou désapprouve ce plan MER dans les cinquante jours après son introduction. § 6. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, communique sa décision sans délai, conformément au § 4, 4°, ou au paragraphe 5, à l'autorité qui, auparavant, a définitivement fixé le plan d'exécution spatial annulé, au Gouvernement flamand ou à la commission compétente pour l'Aménagement du Territoire, à l'initiateur et aux administrations consultées, aux instances, aux autorités d'Etats membres, aux parties de la convention et/ou aux régions.

En cas de désapprobation du plan MER, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, indique où le plan MER n'est pas à la hauteur.

Contre la décision de désapprobation du plan MER, l'initiateur peut introduire une demande motivée de reconsidération conformément à la procédure visée à l'article 4.2.10, § 3, et à l'article 4.6.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 7. Après la réception de la décision du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée au § 6, alinéa premier, l'autorité qui avait fixé le plan d'exécution spatial annulé reprend la procédure de fixation du plan d'exécution spatial concerné ou de parties du plan d'exécution spatial concerné conformément aux dispositions applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, moyennant le respect de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat.

Art. 15.§ 1er. Pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux ou des parties de plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux qui ont été annulé(e)s par le Conseil d'Etat et dont l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation s'étend jusqu'à sa décision de fixation provisoire, l'autorité qui, auparavant, a définitivement fixé le plan d'exécution spatial annulé met la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé à la disposition du public, sans délai et des manières suivantes : 1° sur le site internet du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° auprès de l'initiateur, le cas échéant sur son site internet ;3° auprès de la commune ou des communes sur laquelle/lesquelles le projet de plan d'exécution spatial peut avoir des incidences environnementales considérables et, le cas échéant, sur son site internet ou ses sites internet. La consultation publique est annoncée par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal qui est diffusé dans la commune concernée ou les communes concernées, et par affichage aux endroits d'affichage de la commune concernée ou des communes concernées. Les possibilités de participation sont limitées à la portée, au niveau de détail et à l'approche sur le plan du contenu du plan MER, tels que visés à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Il en est fait mention explicitement lors de l'annonce de la consultation publique. § 2. Lors de l'annonce, il est indiqué clairement que le public peut transmettre des remarques éventuelles sur la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé, dans un délai de trente jours à partir de la date de la publication, au service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 3. Au terme du délai, visé au paragraphe 2, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, dispose de trente-cinq jours pour prendre une décision sur, le cas échéant : 1° la portée, le niveau de détail et l'approche sur le plan du contenu du plan MER, y compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait qu'il serait peut-être mieux d'évaluer certains aspects lors d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation ;2° les directives particulières et directives particulières complémentaires pour l'établissement du plan MER ; 3° l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° l'approbation du plan MER inchangé. § 4. Dans le cas où le plan MER a été modifié ou complété, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, approuve ou désapprouve ce plan MER dans les cinquante jours après son introduction. § 5. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, communique sa décision sans délai, conformément au § 3, 4°, ou au paragraphe 4, à l'autorité qui, auparavant, avait définitivement fixé le plan d'exécution spatial annulé, au Gouvernement flamand ou à la commission compétente pour l'Aménagement du Territoire, à l'initiateur et aux administrations consultées, aux instances, aux autorités d'Etats membres, aux parties de la convention et/ou aux régions.

En cas de désapprobation du plan MER, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, indique où le plan MER n'est pas à la hauteur.

Contre la décision de désapprobation du plan MER, l'initiateur peut introduire une demande motivée de reconsidération conformément à la procédure visée à l'article 4.2.10, § 3, et à l'article 4.6.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 6. Après la réception de la décision du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée au § 5, alinéa premier, l'autorité qui avait fixé le plan d'exécution spatial annulé fixe le projet de plan d'exécution spatial provisoirement, après quoi elle reprend la procédure de fixation du plan d'exécution spatial concerné ou de parties du plan d'exécution spatial concerné conformément aux dispositions applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, moyennant le respect de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat.

Art. 16.§ 1er. Pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux ou des parties de plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux qui ont été annulé(e)s par le Conseil d'Etat et dont l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation ne s'étend pas jusqu'à sa décision de fixation provisoire, l'autorité qui, auparavant, a définitivement fixé le plan d'exécution spatial annulé met la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé à la disposition du public, sans délai et des manières suivantes : 1° sur le site internet du service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° auprès de l'initiateur, le cas échéant sur son site internet ;3° auprès de la commune ou des communes sur laquelle/lesquelles le projet de plan d'exécution spatial peut avoir des incidences environnementales considérables et, le cas échéant, sur son site internet ou ses sites internet. La consultation publique est annoncée par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal qui est diffusé dans la commune concernée ou les communes concernées, et par affichage aux endroits d'affichage de la commune concernée ou des communes concernées. Les possibilités de participation sont limitées à la portée, au niveau de détail et à l'approche sur le plan du contenu du plan MER, tels que visés à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Il en est fait mention explicitement lors de l'annonce de la consultation publique. § 2. Lors de l'annonce, il est indiqué clairement que le public peut transmettre des remarques éventuelles sur la notification déclarée complète sous forme du plan MER approuvé, dans un délai de trente jours à partir de la date de la publication, au service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 3. Au terme du délai, visé au paragraphe 2, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, dispose de trente-cinq jours pour prendre une décision sur, le cas échéant : 1° la portée, le niveau de détail et l'approche sur le plan du contenu du plan MER, y compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait qu'il serait peut-être mieux d'évaluer certains aspects lors d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation ;2° les directives particulières et directives particulières complémentaires pour l'établissement du plan MER ; 3° l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° l'approbation du plan MER inchangé. § 4. Dans le cas où le plan MER a été modifié ou complété, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, approuve ou désapprouve ce plan MER dans les cinquante jours après son introduction.

En cas de désapprobation du plan MER, le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, indique où le plan MER n'est pas à la hauteur. § 5. Le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, communique sa décision sans délai, conformément au § 3, 4°, ou au paragraphe 4, à l'autorité qui, auparavant, avait définitivement fixé le plan d'exécution spatial annulé et à l'initiateur.

Contre la décision de désapprobation du plan MER, l'initiateur peut introduire une demande motivée de reconsidération conformément à la procédure visée à l'article 4.2.10, § 3, et à l'article 4.6.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 6. Dans le cas où, lors de la consultation publique, visée aux paragraphes 1er et 2, aucune remarque n'a été introduite sur la la portée, la délimitation du contenu ou le niveau de détail du plan MER, telle que visée à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et le plan MER est approuvé inchangé en application du paragraphe 3, l'autorité reprend la procédure de fixation du plan d'exécution spatial concerné conformément aux dispositions applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, moyennant le respect de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat. § 7. Dans le cas où, lors de la consultation publique, visée aux paragraphes 1er et 2, des remarques ont été introduites sur la portée, la délimitation du contenu ou le niveau de détail du plan MER, telles que visées à l'article 4.2.8, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le plan MER, après modification ou non, est approuvé en application des paragraphes 3 et 4, le plan MER est mis à disposition du public avec le projet de plan d'exécution spatial par l'autorité qui, auparavant, a fixé le plan d'exécution spatial annulé, en vue de sa consultation qui dure au moins soixante jours. L'enquête publique se déroule ensuite selon les exigences de l'article 4.2.11 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du titre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Les objections, remarques et avis sont cependant limités aux conséquences du plan MER modifié ou non, sur le plan d'exécution spatial fixé provisoirement. Il en est fait mention expressément dans l'annonce et dans la demande d'avis.

Après la réception des réactions de participation et des avis, l'autorité qui, auparavant, avait définitivement fixé le plan d'exécution spatial annulé reprend la procédure de fixation du plan d'exécution spatial concerné conformément aux dispositions applicables du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, moyennant le respect de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat.

Pour les plans d'exécution spatiaux qui ont été annulés avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont la procédure de planification est encore en cours au moment de l'entrée en vigueur, le délai de 180 jours fixé aux articles 2.2.7, § 7, 2.2.10, § 6, et 2.2.13, § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, prend cours à partir du jour d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents - Proposition de décret : 2271 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 2271 - N° 2 - Amendement : 2271 - N° 3 - Avis du Conseil d'Etat : 2271 - N° 4 - Amendements : 2271 - N° 5 - Rapport de l'audience : 2271 - N° 6 - Rapport : 2271 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 2271 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 23 avril 2014.

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