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Décret du 25 avril 2014
publié le 04 juillet 2014

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales

source
autorite flamande
numac
2014035558
pub.
04/07/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/decret/2014/04/25/2014035558/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 13 février 2013 conclu entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Kris PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Geert BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2486 - N° 1 - Rapport : 2486 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2486 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 avril 2014. Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales Vu l'article 162 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 2, d) ;

Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;

Vu le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux (Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation) ;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031305 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031304 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale fermer organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales ;

Considérant qu'il convient de garantir aux communes la pleine effectivité de leur liberté d'association ;

Considérant que les trois Régions ont l'obligation, en exécution de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de conclure un accord réglementant les questions relatives à la tutelle administrative sur les intercommunales dont le ressort dépasse les limites d'une seule Région du Royaume ;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et Ministre de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président, compétent pour les pouvoirs locaux ; ci-après dénommées « les Parties contractantes » ;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : 1° intercommunale interrégionale : une association créée par plusieurs communes dans certains objectifs d'intérêt communal à laquelle des communes de plus d'une Région sont affiliées.2° droit applicable : l'ensemble de la réglementation établie par une Région en matière : - d'organisation et de fonctionnement des intercommunales ; - de tutelle administrative sur les intercommunales 3° siège de l'intercommunale interrégionale : lieu de son établissement principal, au sens de l'article 110 de la loi portant le Code de droit international privé, situé sur le territoire d'une Région signataire du présent accord ;

Art. 2.Critère de rattachement des Intercommunales interrégionales § 1er. Le droit applicable à l'intercommunale interrégionale est celui de la Région dont relèvent les personnes morales de droit public qui disposent ensemble de la plus grande part d'actionnariat.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, si une intercommunale interrégionale compte davantage de clients finaux de ses services de distribution dans une autre Région que celle visée à l'alinéa précédent, c'est le droit de cette Région qui est applicable.

Nonobstant ce qui précède et en tout état de cause : - la Région flamande exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Sibelgas (numéro d'entreprise BE 0229.921.078) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir ; - la Région bruxelloise exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Vivaqua (numéro d'entreprise BE 0202.962.701) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir ; - la Région wallonne exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Tecteo (numéro d'entreprise BE 0204.245.277) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir. § 2. Les intercommunales existantes à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont tenues, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération : 1° de se conformer aux règles internes d'organisation et de fonctionnement prévues pour les intercommunales de la Région dont le droit est applicable conformément au § 1er.2° d'offrir la faculté statutaire à une commune actionnaire faisant partie d'une autre région que celle dont le droit est applicable conformément au § 1er, de sortir de l'intercommunale.Cette possibilité échoit après un an à moins que le droit applicable n'offre de plus grandes possibilités. § 3. Le tribunal de première instance du lieu du siège de l'intercommunale interrégionale peut prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du Ministre compétent, la dissolution de l'intercommunale interrégionale qui n'aurait pas modifié ses statuts dans le délai prévu au paragraphe précédent.

Art. 3.Exercice de la tutelle administrative § 1er. Est compétente pour exercer la tutelle administrative sur une intercommunale interrégionale, la Région dont le droit est applicable conformément à l'article 2, § 1er. § 2. Les délibérations des intercommunales interrégionales qui auraient fait l'objet d'une tutelle dans une des Régions concernées mais dont le droit n'est pas applicable conformément à l'article 2, § 1er, sont transmises pour information par l'intercommunale interrégionale à l'autorité de tutelle et au(x) gouvernement(s), ou à l'autorité de tutelle désignée par celui (ceux)-ci, de la ou des Région(s) concernée(s).

Art. 4.Expropriations Les autorisations d'expropriation sont accordées par la Région où est situé le bien à exproprier. L'autorisation d'expropriation ne peut être refusée qu'après consultation de la commission de concertation, visée à l'article 6.

Art. 5.Commission de concertation Dans un souci de renforcer la coopération permanente entre les autorités régionales, est créée une Commission composée d'un représentant de chaque Ministre régional qui a l'exercice de la tutelle sur les intercommunales dans ses attributions et d'un représentant de chaque administration régionale.

Elle adopte son règlement d'ordre intérieur.

Celle-ci peut être saisie par un Gouvernement en cas de problème au sujet de l'exercice de la tutelle par la Région dont le droit est applicable conformément à l'article 2, § 1er, ou de toute question en lien avec la mise en oeuvre du présent accord.

La Commission est chargée de l'établissement d'un rapport annuel aux Gouvernements sur ses activités.

Art. 6.Suivi périodique Sans préjudice de l'article 2, § 1er, alinéa 3, la commission de concertation détermine annuellement, à l'unanimité et sur la base des pièces justificatives qu'elle définit, le droit applicable à chacune des intercommunales interrégionales en exécution de l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2.

Lorsque la commission de concertation constate une modification du droit applicable à une intercommunale interrégionale, elle en informe l'intercommunale, et elle l'informe du délai dans lequel celle-ci doit se conformer au nouveau droit applicable, et des règles de contrôle de la Région dont le droit est applicable.

Art. 7.Divers Chaque Partie contractante s'engage à informer les autres Parties contractantes de toute modification des dispositions ayant trait au fonctionnement des intercommunales et à l'exercice de la tutelle sur celles-ci.

Cette information concerne les limitations relatives à la filialisation et aux filiales des intercommunales.

Art. 8.Entrée en vigueur Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014, en autant d'exemplaires qu'il y a des Parties contractantes.

Signatures Kris PEETERS Ministre-Président du Gouvernement flamand Rudi VERVOORT Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Rudy DEMOTTE Ministre-Président de la Région wallonne Geert BOURGEOIS Ministre de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles Paul FURLAN Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville

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