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Décret du 25 avril 2014
publié le 27 août 2014

Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne la définition de « pièce maîtresse », et portant transposition du Règlement n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (1)

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27/08/2014
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25 AVRIL 2014. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne la définition de « pièce maîtresse », et portant transposition du Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne la définition de « pièce maîtresse », et portant transposition du Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° objet protégé : une pièce maîtresse qui est reprise dans la liste ;» ; 2° il est ajouté des points 8° à 11° inclus, rédigés comme suit : « 8° Règlement (CE) n° 116/2009 : Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels ;9° bien culturel : un bien mobilier, ou une collection, qui appartient à une ou plusieurs des catégories, visées à l'annexe du Règlement (CE) n° 116/2009 ;10° pièce maîtresse : un bien mobilier visé ou une collection visée à l'article 2bis, que le bien mobilier soit repris ou la collection soit reprise dans la liste ou non ;11° législation relative aux monuments : la réglementation que les régions ont promulguée en vue de la protection du patrimoine culturel immobilier.».

Art. 3.Dans le même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Un bien mobilier ou une collection vaut comme pièce maîtresse lorsque, en raison de son importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, il/elle doit être considéré(e) comme rare et indispensable.

Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° rare : un bien mobilier ou une collection dont peu d'exemplaires - identiques ou semblables - sont présents dans le même état au sein de la Communauté flamande ;2° indispensable : un bien mobilier, ou une collection, qui a au moins une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) une valeur particulière pour la mémoire collective, par laquelle on entend la fonction de souvenir marqué, entre autres de personnes, d'institutions, d'événements ou de traditions qui sont importantes pour la culture, l'histoire ou la pratique de la science de la Flandre ;b) une fonction de maillon, par laquelle on entend la fonction de maillon pertinent dans un développement important pour l'évolution de l'art, l'histoire de la culture, l'archéologie, l'histoire ou la pratique de la science ;c) une valeur d'étalon, par laquelle on entend la fonction de contribution importante à l'étude ou la connaissance d'autres objets importants de l'art, de la culture, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science ;d) une valeur artistique particulière, par laquelle on entend l'importance artistique par rapport à la production artistique connue. ».

Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande. Dans cette liste sont repris les biens mobiliers et collections qui, en raison de leur importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, doivent être considérés comme rares et indispensables. § 2. Pour les biens mobiliers qui sont protégés en vertu de la législation relative aux monuments, les articles 8 à 10 inclus du présent décret s'appliquent uniquement lorsque le Gouvernement flamand le prévoit explicitement. § 3. Le Gouvernement flamand est tenu, à la demande du propriétaire, du possesseur ou du porteur, après avoir entendu le Conseil, de se prononcer sur la question de savoir si un bien mobilier, ou une collection, qui n'est pas repris(e) dans la liste, doit être considéré(e) comme une pièce maîtresse ou non.

Lorsque le Gouvernement flamand estime que tel n'est pas le cas, il transmet au demandeur un certificat dans lequel il est déclaré que le bien mobilier ou la collection n'est pas une pièce maîtresse au sens du présent décret.

Le certificat, visé à l'alinéa deux, ne se prononce pas sur l'authenticité, ni sur la valeur financière, ni sur le titre de propriété. Le certificat reste valable jusqu'à dix ans après son émission.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités ultérieures pour la procédure de demande et l'émission du certificat. ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « des biens mobiliers ou des collections » sont remplacés par les mots « des pièces maîtresses » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « les biens et les collections inscrits » sont remplacés par les mots « les pièces maîtresses inscrites » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa quatre, les mots « l'objet protégé » et « l'objet » sont remplacés respectivement par les mots « la pièce maîtresse » et « la pièce maîtresse concernée » ;4° dans le paragraphe 4, les mots « du bien ou de la collection » sont chaque fois remplacés par les mots « des pièces maîtresses ».

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Pour la reprise d'une pièce maîtresse dans la liste, le consentement du propriétaire est requis dans les cas suivants : 1° la pièce maîtresse est la propriété de son fabricant ou d'une personne morale qui est contrôlée par le fabricant ;2° la pièce maîtresse a été introduite dans la Communauté flamande il y a moins de cinq ans ;3° la pièce maîtresse est la propriété de la personne qui l'a introduite dans la Communauté flamande ou qui l'a acquise, dans les cinq ans après avoir été introduite dans la Communauté flamande, avec ou sans contrepartie.Lorsque ce propriétaire est une personne morale, alors son consentement n'est plus requis à l'expiration d'un délai de trente ans à partir du moment où la pièce maîtresse a été introduite dans la Communauté flamande ; 4° la pièce maîtresse était reprise dans la liste auparavant et a été supprimée de la liste depuis moins de trois ans.».

Art. 7.Dans l'article 8, § 3, alinéa premier, du même décret, les mots « d'un bien ou d'une collection » sont remplacés par les mots « d'une pièce maîtresse ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. Sortir des pièces maîtresses et des biens culturels de la Communauté flamande ».

Art. 9.Dans le chapitre V du même décret, l'intitulé de la section I est remplacé par ce qui suit : « Section Ire - Pièces maîtresses ».

Art. 10.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Il est interdit de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande sans l'autorisation du Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont la demande doit être introduite. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande pour être complète. Une demande incomplète est irrecevable. § 3. Une demande est invalide : 1° lorsque la pièce maîtresse n'est pas légalement et définitivement dans la Communauté flamande ;2° lorsque la pièce maîtresse relève de la protection de la législation relative aux monuments et la demande a été introduite sans l'accord de la région compétente ;3° lorsque la pièce maîtresse fait l'objet d'une demande ou réclamation de restitution sur la base de la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ou sur la base d'un traité international relatif aux biens culturels qui s'applique au sein de la Communauté flamande ;4° dans les cas, visés à l'article 15, alinéa deux, et à l'article 18, alinéa deux, du présent décret. Des autorisations à sortir de la Communauté flamande, obtenues sur la base d'une demande invalide, sont nulles. § 4. Le Gouvernement flamand donne l'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande dans les deux mois après la réception d'une demande recevable et valable. Il peut subordonner cette autorisation à un certain nombre de conditions, qui ne peuvent cependant jamais être d'une telle nature qu'elles imposent une interdiction de fait. § 5. Le Gouvernement flamand peut refuser l'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande lorsqu'elle estime que la pièce maîtresse, en raison de son importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, doit être maintenue au sein de la Communauté flamande. § 6. Le refus, visé au paragraphe 5, a pour conséquence que la pièce maîtresse est reprise dans la liste de plein droit comme mesure provisoire, lorsqu'elle n'était pas encore reprise dans la liste. § 7. L'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande ne peut pas être refusée dans les cas, visés à l'article 6. ».

Art. 11.Dans le chapitre V du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II - Biens culturels ».

Art. 12.Dans le chapitre V, section II, du même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Art. 11bis.§ 1er. L'autorisation pour sortir un bien culturel du territoire douanier de la Communauté européenne qui se situe au sein de la Communauté flamande, visée au Règlement (CE) n° 116/2009, est octroyée par le Gouvernement flamand dans les quinze jours après la réception d'une demande recevable sous réserve du § 4, alinéas deux à quatre. Ce délai peut être prolongé une seule fois de vingt jours par le Gouvernement flamand, lorsqu'il estime qu'une étude plus approfondie de la demande est requise. § 2. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière la demande est introduite auprès du service qu'il désigne. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande pour être complète.

Une demande incomplète est irrecevable. § 3. Une demande est invalide : 1° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée n'est pas légalement et définitivement dans la Communauté flamande ;2° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée relève de la protection de la législation relative aux monuments et la demande a été introduite sans l'accord de la région compétente ;3° lorsque le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée fait l'objet d'une demande ou réclamation de restitution sur la base de la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ou sur la base d'un traité international relatif aux biens culturels qui s'applique au sein de la Communauté flamande. Les autorisations qui ont été octroyées sur la base d'une demande invalide sont nulles. § 4. Une autorisation telle que visée au Règlement (CE) n° 116/2009 peut uniquement être octroyée pour un bien culturel qui est à la fois une pièce maîtresse lorsqu'au préalable, en application de l'article 11, l'autorisation a été obtenue pour sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande.

Lorsque le Gouvernement flamand estime que le bien culturel pour lequel une autorisation est demandée sans présentation de l'autorisation visée à l'alinéa premier est peut-être une pièce maîtresse, alors le traitement de la demande d'autorisation est suspendu de deux mois au maximum.

Le Gouvernement flamand décide, après avoir entendu le Conseil, dans le délai imparti si le bien culturel est une pièce maîtresse ou non.

Lorsque le bien culturel est une pièce maîtresse, alors le demandeur est renvoyé à la procédure de demande, visée à l'article 11, pour sortir des pièces maîtresses de la Communauté flamande. Lorsque le bien culturel n'est pas une pièce maîtresse, alors le Gouvernement flamand octroie tout de même l'autorisation demandée.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'autorisation a été obtenue pour sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande, alors le Gouvernement flamand octroie, dans les quinze jours après la présentation de cette autorisation, l'autorisation demandée. § 5. Le Gouvernement flamand peut octroyer des autorisations ouvertes spécifiques et des autorisations ouvertes générales telles que visées au Règlement d'exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 pour l'application du Règlement (CE) n° 116/2009. Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière la demande est introduite auprès du service qui est désigné par le Gouvernement flamand. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande d'une telle autorisation pour être complète, ainsi que les délais d'octroi de ces autorisations particulières. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, il est inséré une section III entre l'article 11bis, inséré par l'article 12, et l'article 12, rédigée comme suit : « Section III - Acquisition ».

Art. 14.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Lorsque le Gouvernement flamand refuse l'autorisation requise en application de l'article 11 de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande, alors le demandeur peut, dans un mois après la réception du refus, demander au Gouvernement flamand, par envoi recommandé, de formuler lui-même une offre ou de faire formuler une offre par un tiers désigné par lui. ».

Art. 15.Dans l'article 13 du même décret, les mots « l'objet protégé » sont chaque fois remplacés par les mots « la pièce maîtresse ».

Art. 16.Dans l'article 14, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'objet protégé » sont chaque fois remplacés par les mots « la pièce maîtresse » ;2° les mots « l'objet » sont remplacés par les mots « la pièce maîtresse » ;3° les mots « het verzoek » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « de aanvraag ».

Art. 17.Dans l'article 15, alinéa deux, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'objet protégé » sont remplacés par les mots « la pièce maîtresse » ;2° les mots « la non-recevabilité » sont remplacés par les mots « l'invalidité ».

Art. 18.Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots « l'objet protégé » sont remplacés par les mots « la pièce maîtresse ».

Art. 19.Dans l'article 18, alinéa deux, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'objet protégé » sont remplacés par les mots « la pièce maîtresse » ;2° les mots « la non-recevabilité » sont remplacés par les mots « l'invalidité ».

Art. 20.Dans l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « d'objets protégés » sont chaque fois remplacés par les mots « de pièces maîtresses ».

Art. 21.Dans l'article 19bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « biens culturels » sont chaque fois remplacés par les mots « pièces maîtresses ».

Art. 22.Dans l'article 24 du même décret, les mots « un objet protégé » sont remplacés par les mots « une pièce maîtresse » et les mots « l'objet protégé » sont remplacés par les mots « la pièce maîtresse ».

Art. 23.Dans l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Sous réserve de la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers, le tribunal ordonne, sur la réclamation du Gouvernement flamand, au condamné, sur la base de l'article : » ;2° dans les paragraphes 1er et 2, les mots « l'objet protégé » sont chaque fois remplacés par les mots « la pièce maîtresse » ;3° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « l'objet retourné » sont remplacés par les mots « la pièce maîtresse retournée ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, il est inséré un article 25bis, rédigé comme suit : «

Art. 25bis.Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros ou seulement d'une de ces peines : 1° les personnes qui, lors de la demande d'octroi d'une autorisation pour sortir des biens culturels de l'Union européenne, font sciemment des déclarations incorrectes ou incomplètes ou fournissent des informations incorrectes ou incomplètes ;2° les personnes qui sortent un bien culturel de la Communauté flamande de l'Union européenne sans autorisation.».

Art. 25.Dans le même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, il est inséré un article 25ter, rédigé comme suit : «

Art. 25ter.Les dispositions du livre 1er, chapitre VII, et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions, visées au présent chapitre. ».

Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents.- Projet de décret : 2431 - N° 1. - Rapport : 2431 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2431 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Réunion du 2 avril 2014.

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