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Décret du 25 avril 2014
publié le 26 août 2014

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds »

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autorite flamande
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2014035672
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26/08/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds »

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 3 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. L'association a pour but : 1° de stimuler au sein de la Communauté flamande la création audiovisuelle professionnelle indépendante flamande, à l'exception des créations audiovisuelles faisant partie d'un ensemble artistique plus large, et des installations multimédia où des moyens audiovisuels sont utilisés en plus d'autres moyens. Par création audiovisuelle, il faut entendre : le processus technique et intellectuel de conception, de développement et de réalisation d'une oeuvre audiovisuelle autonome, notamment d'un film, d'une série de télévision ou d'une oeuvre interactive.

Par création indépendante, il faut entendre : produite par un producteur indépendant tel que visé à l'article 2, 49°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, ou développée par un développeur de jeux indépendant ; 2° d'encourager la promotion d'oeuvres audiovisuelles flamandes indépendantes ;3° de stimuler au sein de la Communauté flamande la culture audiovisuelle, notamment la connaissance et la projection d'oeuvres audiovisuelles importantes du point de vue culturel et la participation à ces oeuvres ;4° de soutenir au sein de la Communauté flamande des initiatives de formation ad hoc à court terme ;par ces initiatives, il faut entendre : des initiatives à court terme, axées sur la formation continuée de professionnels, à l'exception de l'enseignement régulier et des formations professionnelles et d'entrepreneurs. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 6, l'association peut octroyer, en vue de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, des interventions financières à des personnes physiques de toute nationalité, domiciliées en l'Union européenne, qui y résident de façon permanente ou qui y exercent leur profession, et à des personnes morales ayant leur siège social ou une agence permanente en Belgique. L'association peut elle-même développer des initiatives non commerciales, dans la poursuite des mêmes objectifs.

Elle tient compte de la qualité, de la diversité et du rayonnement culturel et de la portée. § 3. L'association peut fournir de l'appui, entre autres, dans : 1° la formation : elle peut appuyer des initiatives de formation et des ateliers, ou les organiser elle-même, elle peut octroyer des bourses et soutenir des organisations professionnelles représentatives ;2° la création d'une oeuvre audiovisuelle : soit de l'aide sélective, notamment de l'aide au scénario, au développement ou à la production, soit de l'aide automatique pour la réalisation d'une oeuvre suivante ;3° la promotion : notamment des subventions à l'appui de la promotion en Belgique et à l'étranger d'une oeuvre et des primes visant à promouvoir la distribution à l'étranger d'une oeuvre audiovisuelle flamande indépendante ;4° des subventions par projet ou structurelles à des festivals audiovisuels, projeteurs culturels et initiatives de distribution, à des publications et organisations éducatives.».

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Les statuts de l'association et ses modifications ultérieures sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.

Les membres du conseil d'administration de l'association sont nommés par l'assemblée générale, sur la proposition du Gouvernement flamand, pour un délai de trois ans. Un administrateur peut exercer ses fonctions pendant au maximum trois délais consécutifs.

Le conseil d'administration dispose d'expertise générique dans le domaine du secteur audiovisuel, ainsi que d'expertise dans les domaines juridique, financier, culturel et artistique. § 2. Pour l'évaluation et la sélection de demandes d'aide, à l'exception de demandes de bourses et d'aide à la promotion, l'association fait appel aux conseils de spécialistes externes, le cas échéant organisés sous forme de commissions d'évaluation. Conformément aux contrats de gestion visés à l'article 6, elle en détermine la composition, les compétences particulières et les règles de procédure, en tenant en particulier compte de l'expertise et en évitant des conflits d'intérêt.

Conformément aux contrats de gestion visés à l'article 6, l'association établit un règlement pour l'introduction, l'évaluation et la sélection des demandes de subvention et pour le traitement des réclamations. Ce règlement est publié sur le site web de l'association. § 3. Le Gouvernement flamand désigne des délégués. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué supplémentaire pour chaque mission supplémentaire accordée à l'association conformément à l'article 7, § 4.

Les délégués surveillent la politique menée par l'association, tant au niveau du contenu qu'au niveau financier, et la conformité à la réglementation, aux statuts et aux contrats de gestion ou principes de bonne gouvernance. Ils siègent avec voix consultative aux réunions des organes de direction de l'association. Ils sont invités à toutes les réunions de ces organes de direction et sont informés de la même manière que les membres de l'ordre du jour et de tous les documents y afférents. Ils sont autorisés à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration de l'association qu'ils jugent nécessaires à l'exercice de leur mandat. L'association met à la disposition des délégués les moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat.

Les modalités de contrôle par la Communauté flamande sont élaborées dans les contrats de gestion visés à l'article 6. § 4. Des accords de coopération peuvent être conclus entre l'association et d'autres autorités ou personnes morales, dans la mesure où ils peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'association. Ces accords de coopération sont communiqués au Gouvernement flamand. ».

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.La Communauté flamande et l'association concluent un ou plusieurs accords de coopération, stipulant entre autres : 1° l'aide financière annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ;2° les différents domaines audiovisuels éligibles à l'aide financière ;3° la répartition des moyens entre les frais de personnel et les frais de fonctionnement et entre différents domaines audiovisuels, et les montants et les règlements en la matière ;4° sans préjudice de l'application de l'article 4, § 2, les procédures objectives, les règles et les conditions d'octroi d'aides financières ;5° les objectifs de l'association sur lesquels porte le contrat et les critères de performance y liés ;6° la gestion et le fonctionnement de l'association ;7° sans préjudice de l'application de l'article 4, § 3, le contrôle par la Communauté flamande de l'utilisation des moyens mis à disposition dans le cadre du contrat, et de la réalisation par l'association des objectifs et des critères de performance visés au point 5° ;8° les mesures à prendre en cas de non-respect par une partie de ses engagements découlant du contrat de gestion.».

Art. 5.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Les contrats de gestion sont conclus pour une période de trois ans au moins et de cinq ans au plus. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration de chaque contrat de gestion, l'association soumet un projet de contrat de gestion pour la période suivante au Gouvernement flamand. Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat de gestion est prolongé de plein droit jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion est entré en vigueur, sauf en cas de résiliation par le Gouvernement flamand. § 3. Chaque contrat de gestion et toute modification et prolongation d'un contrat de gestion sont communiqués au Parlement flamand par le Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand peut confier à l'association des missions complémentaires, dont des missions de conseil s'inscrivant dans l'objectif de l'association, visé à l'article 3. Le Gouvernement flamand les reprend dans les contrats de gestion ou dans un contrat séparé conclu avec l'association. ».

Art. 6.Dans l'article 8, premier alinéa, du même décret, les mots « du contrat de gestion » sont remplacés par les mots « des contrats de gestion », et dans l'article 13 du même décret, les mots « le contrat de gestion » sont remplacés par les mots « les contrats de gestion ».

Art. 7.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut mettre du personnel à la disposition de l'association. Les conditions sont réglées dans un contrat entre la Communauté flamande et l'association. ».

Art. 8.L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant exécution des articles 12 et 15 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » est abrogé.

Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents.- Proposition de décret : 2509 - N° 1. - Rapport : 2509 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2509 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 23 avril 2014.

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