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Décret du 25 avril 2014
publié le 28 août 2014

Décret portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées

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2014035693
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28/08/2014
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25 AVRIL 2014. - Décret portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° budget d'assistance de base : un montant forfaitaire fixe mensuel, octroyé dans le cadre de l'assurance soins, par lequel la personne handicapée qui a un besoin de soins et de soutien clairement constaté, peut payer de l'aide et des services non médicaux ;3° budget de trésorerie : une forme de financement de soins et de soutien non directement accessibles, pour laquelle la personne handicapée décide de recevoir le financement de ces soins et soutien en ressources liquides sur son propre compte bancaire, avec un budget maximal par année calendaire, et pour laquelle la personne handicapée assure ainsi elle-même le paiement de ces soins et soutien ;4° handicap : un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;5° majeur : toute personne physique qui a dix-huit ans ou plus ;6° mineur : toute personne physique qui a moins de dix-huit ans ;7° soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et soutien directement accessibles, visés à l'article 8 ou 9 ;8° plan de soutien : la description de l'ensemble des services de soutien auxquels la personne handicapée peut faire appel, y compris les structures de bien-être et de santé, le réseau social, le soutien matériel et le soutien, fournis par des structures autorisées par l'agence ;9° soins et soutien directement accessibles : les soins et le soutien tels que l'accompagnement ambulatoire, l'outreach ambulatoire, l'accueil de jour, l'accompagnement mobile, l'outreach mobile et le séjour, qui sont limités dans le temps, l'intensité et la fréquence, tels que fixés conformément à l'article 8, 10° et 11° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et pour lesquels la personne handicapée ne doit pas introduire de demande de soutien auprès de l'agence, ou l'aide à la jeunesse directement accessible, visée à l'article 2, § 1er, 46°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;10° porte d'entrée : la porte d'entrée, visée à l'article 2, § 1er, 51°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;11° voucher : la forme de financement pour laquelle la personne handicapée décide que le financement des soins et du soutien non directement accessibles ou l'assistance lors de l'organisation de ceux-ci se passe directement entre l'agence et le titulaire de l'autorisation, choisi par la personne handicapée ;12° assurance soins : l'assurance soins, visée à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, ou à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande. CHAPITRE 3. - Objet

Art. 3.Le présent décret donne exécution à l'article 23 de la Constitution et règle l'organisation du financement qui suit la personne pour les personnes handicapées.

Le financement qui suit la personne pour les personnes handicapées se compose d'un système de soutien échelonné pour des personnes handicapées. Le premier échelon comprend un budget d'assistance de base, octroyé dans le cadre de l'assurance soins. Le deuxième échelon comprend un budget, octroyé par l'agence, pour les soins et le soutien non directement accessibles.

Sur la base d'une analyse du besoin non rempli de soins et de soutien, le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des budgets disponibles, une feuille de route pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand.

Le Gouvernement flamand établit ensuite le budget annuellement disponible pour l'exécution du décret. Il s'agit tant du budget d'assistance de base que du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, y compris les différentes catégories de budget. CHAPITRE 4. - Budget d'assistance de base

Art. 4.Un budget d'assistance de base est octroyé à toute personne handicapée qui remplit les conditions suivantes : 1° remplir les conditions, visées à l'article 20 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° avoir un besoin de soins et de soutien clairement constaté ;3° remplir les conditions relatives au droit de prises en charge, visé au ou en exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;4° remplir les conditions relatives au droit d'une intervention, visé au ou en exécution du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, à partir de l'entrée en vigueur de ces conditions. Le budget d'assistance de base est considéré comme une prise en charge telle que visée à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. Le budget d'assistance de base est considéré comme une intervention telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, à partir de son entrée en vigueur.

Pour l'octroi d'un budget d'assistance de base dans la période jusqu'à l'année budgétaire 2020 incluse, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires. Ces conditions complémentaires doivent permettre l'octroi progressif du budget de base à tous ceux qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier.

Art. 5.§ 1er. L'agence décide s'il existe, chez des personnes handicapées majeures, un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.

La porte d'entrée décide s'il existe, chez des personnes handicapées mineures, un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°. § 2. Le besoin de soins et de soutien de la personne handicapée, visé au paragraphe 1er, est constaté par l'agence ou par la porte d'entrée, selon le cas, sur la base d'un rapport multidisciplinaire, après un examen, ou à l'aide d'attestations existantes.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'agrément du handicap et détermine les critères à l'aide desquels le besoin de soins et de soutien est constaté par l'agence ou par la porte d'entrée, selon le cas. Le Gouvernement flamand détermine quelles attestations existantes démontrent le besoin de soins et de soutien, visé à l'article 4, alinéa premier, 2°.

Art. 6.Le droit au budget d'assistance de base échoit si un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles est attribué à la personne handicapée. Le droit au budget d'assistance de base échoit si un examen démontre que la personne handicapée n'a plus de besoin de soins et de soutien clairement constaté.

Le droit au budget d'assistance de base échoit si la personne handicapée a déjà obtenu une indemnité pour le même besoin de soins et de soutien en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun. La personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.

Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités de l'examen, visé à l'alinéa premier, et les règles de la procédure de déchéance, visée aux alinéas premier et deux, entre autres les règles pour l'établissement de la date de début de la cessation du budget d'assistance de base.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par : 1° Fonds flamand d'Assurance Soins : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Zorgfonds », créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation du « Fonds flamand d'assurance soins » en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins telle que visée aux articles 14 et 15 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins. L'agence, la porte d'entrée, le Fonds flamand d'Assurance Soins et les caisses d'assurance soins enregistrent et traitent les données à caractère personnel et les échangent entre eux, y compris les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans le souci de la protection de la vie privée personnes handicapées. L'enregistrement, le traitement et l'échange concernent les données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'octroi du budget d'assistance de base. Les instances précitées demandent, en application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les autorisations nécessaires pour l'accès à des données personnelles et pour leur utilisation, y compris des données mentionnées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel provenant de sources de données externes. CHAPITRE 5. - Budget pour des soins et du soutien non directement accessibles

Art. 8.Pour pouvoir prétendre à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, la personne handicapée majeure doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer d'un plan de soutien approuvé par l'agence ;2° avoir un besoin objectivé de soins et de soutien qui dépasse la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles, le cas échéant constaté sur la base d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins. Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par lourdeur de soins : la mesure dans laquelle une personne handicapée a besoin de soins et de soutien afin de pouvoir fonctionner de manière aussi adéquate que possible dans la vie quotidienne.

Art. 9.Pour des personnes handicapées mineures, le règlement de l'octroi d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, y compris la régie des soins, se déroule selon les règles pour le financement qui suit la personne, fixées dans ou en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Si les soins et le soutien ont été indiqués par le biais de la porte d'entrée, la personne handicapée peut utiliser les soins et le soutien non directement accessibles pour mineurs, jusqu'à l'âge de 25 ans, en application de l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'orientation, visée à l'alinéa deux.

Art. 10.Les soins et le soutien non directement accessibles sont financés sous forme d'un budget. Ce budget est exprimé en catégories de budget. La personne handicapée choisit entre un budget de trésorerie ou un voucher, ou utilise une combinaison des deux. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles la personne handicapée peut modifier son choix. Le voucher est exprimé en points de personnel, une distinction étant faite entre des points de prestataires de soins et des points d'organisation. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'établissement du budget en trésorerie ou en vouchers, et des catégories de budget, en tenant compte des dispositions des articles 8 et 9.

Le financement des soins et du soutien de mineurs qui sont orientés par le tribunal de la jeunesse, conformément aux dispositions du chapitre 11 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, aux soins et au soutien non directement accessibles, ou des soins et du soutien auxquels est associée une structure mandatée telle que visée à l'article 2, § 1er, 16, du décret précité, ne peut se faire que par un voucher.

L'agence et la porte d'entrée ne peuvent imposer des mesures accompagnatrices pour l'affectation et la gestion du budget de trésorerie, qu'à titre exceptionnel et uniquement sur la base de la situation concrète individuelle, et aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Cette décision doit être adéquatement motivée.

Le budget de trésorerie ne peut être converti en un voucher que si une évaluation a démontré que les mesures accompagnatrices ne suffisent pas. La décision de conversion doit être adéquatement et explicitement motivée. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à cet effet.

Art. 11.Le budget de trésorerie est fixé sur la base d'une année calendaire. La personne handicapée reçoit, sur un compte bancaire à son propre nom, une avance sur ce budget annuel, et des avances complémentaires au prorata des frais prouvés et acceptés. Ce compte bancaire est réservé exclusivement à la gestion et à l'affectation des avances sur le budget de trésorerie. Le Gouvernement flamand arrêté les règles pour la mise à disposition et le remboursement des avances.

Art. 12.Le voucher ne peut être affecté qu'au financement des soins et du soutien fournis par un offreur de soins et de soutien non directement accessibles, autorisé par l'agence, ou à l'assistance octroyée conformément à l'article 14.

Art. 13.Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions auxquelles, entre autres sur la demande de la personne handicapée, le besoin de soins et de soutien doit de nouveau être constaté objectivement et auxquelles un nouveau plan de soutien doit être établi, sur la base duquel la catégorie de budget peut être modifiée.

Art. 14.Les personnes handicapées auxquelles un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles est attribué, à l'exception des mineurs qui sont orientés par le tribunal de la jeunesse, conformément aux dispositions du chapitre 11 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, aux soins et au soutien non directement accessibles, et des mineurs pour lesquels une structure mandatée telle que visée à l'article 2, § 1er, 16, du décret précité, est associée aux soins et au soutien, peuvent se faire assister pour l'affectation du budget de trésorerie, l'affectation du voucher et l'organisation des soins et du soutien, y compris les négociations avec des offreurs autorisés de soins et de soutien non directement accessibles, par une organisation qui a reçu une autorisation à cet effet de l'agence.

Au moins deux tiers des membres et des conseils d'administration des organisations, visées à l'alinéa précédent, doivent se composer de personnes handicapées. Des organisations qui offrent des soins et du soutien non directement accessibles et des organisations qui participent à l'indication, visée à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), ou à l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ne peuvent pas obtenir d'autorisation pour assister des personnes handicapées, tel que visé à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des incompatibilités et des critères d'exclusion supplémentaires suite auxquels aucune autorisation ne peut être attribuée à des organisations pour assister des personnes handicapées, tel que visé à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut également arrêter les conditions supplémentaires pour l'autorisation, et règle la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'abrogation de l'autorisation, y compris la possibilité d'introduire une réclamation. CHAPITRE 6. - Régie des soins : priorisation, médiation des soins, harmonisation des soins et planification des soins

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et en application des dispositions de l'article 8 et des articles 10 à 14 inclus, l'agence peut octroyer aux personnes handicapées un budget pour payer les soins et le soutien non directement accessibles.

Le Gouvernement flamand détermine la répartition du budget total disponible entre les soins et le soutien pour mineurs et les soins et le soutien pour majeurs, et entre les provinces. Les moyens pour le financement des soins et du soutien des personnes ayant leur domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont ajoutés aux moyens pour les soins et le soutien de personnes ayant leur domicile dans la province de Brabant flamand.

Art. 16.Le Gouvernement flamand arrête une procédure pour déterminer quelles personnes handicapées majeures reçoivent prioritairement un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. Le Gouvernement flamand prend des mesures, conformément aux conditions visées à l'article 8, pour continuer les soins et le soutien de personnes majeures auxquelles un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a été octroyé en tant que mineur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément d'une situation comme situation d'urgence.

Le Gouvernement flamand arrête les critères minimaux en termes de contenu et de processus pour la priorisation des dossiers, en tenant compte des résultats d'une analyse du besoin non rempli de soins et de soutien, visé à l'article 3, alinéa trois.

Le Gouvernement flamand peut établir dans chaque province une commission régionale des priorités qui a pour mission d'agréer une demande de soins comme une demande de soins exigeant une médiation prioritaire, conformément aux directives fixées par l'agence. Le Gouvernement flamand arrête le délai maximal, la composition, les missions de la commission régionale des priorités et la procédure de recours, et peut attribuer certaines tâches à l'agence dans ce cadre.

Art. 17.Si un titulaire majeur d'un voucher ne trouve pas d'offreur autorisé qui est disposé à assurer le soutien, un processus de médiation des soins est commencé, lors duquel les offreurs autorisés de soins et de soutien cherchent une solution sous responsabilité conjointe. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le processus de médiation des soins est organisé et peut attribuer certaines tâches à l'agence à cet effet.

Art. 18.Par le biais d'une concertation régionale pour l'harmonisation des soins, l'agence, les associations de personnes handicapées, les organisations telles que visées à l'article 14 et les titulaires d'autorisations qui s'adressent à des personnes ayant plus de seize ans, se concertent afin d'harmoniser le développement de l'offre de soins sur la demande de soins et de soutien dans leur région. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont l'harmonisation des soins est organisé et peut étendre et concrétiser la composition de la concertation.

Art. 19.La planification des soins a pour but de décrire le développement de l'offre de soins sur plusieurs années de manière qualitative et quantitative, y compris les implications budgétaires, en vue des demandes d'aide futures. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le mode dont le plan des soins est établi.

L'agence établit des données de base sur toutes les demandes actuelles d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour enregistrer ces données de base dans une banque de données centrale. CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 20.Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Les membres du personnel chargés du contrôle, ont le droit de visiter les locaux utilisés dans le cadre du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. La demande du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles comprend une autorisation du demandeur ou, pour le demandeur mineur, de son représentant légal, de faire effectuer des visites de contrôle dans les locaux qui sont utilisés par le demandeur dans le cadre du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, y compris les locaux habités par le demandeur. Les titulaires d'autorisations, visés aux articles 12 et 14, et le demandeur ou, pour le demandeur mineur, son représentant légal, mettent à disposition de ces membres du personnel toutes les données nécessaires au contrôle. Ils autorisent ces membres du personnel à vérifier sur place le respect des dispositions visées au premier alinéa, et d'entreprendre les démarches requises à cet effet. Ces compétences sont exercées en vue du contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Les membres du personnel chargés du contrôle veillent à ce que les moyens utilisés soient appropriés et nécessaires pour le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa deux, établissent un rapport de leurs constatations. Le rapport a valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire. Une copie du rapport est envoyée à la personne concernée. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création

de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Art. 21.Dans l'article 2, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », les mots « ou à des personnes présumées être handicapées » sont insérés entre le mot « handicapées » et le mot « , effectuées ».

Art. 22.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Lors de la réalisation de sa mission, l'agence vise à socialiser les soins en assurant que les personnes handicapées puissent occuper leur propre place sensée dans la société et en les soutenant au besoin lors de l'exercice de leur liberté de choix. » ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , les organisations qui participent à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence » est inséré entre le mot « l'agence » et le mot « et » ;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'agence participe à l'exécution de la Convention de l'ONU sur les droits de personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits de personnes handicapées qui y sont concrétisés.».

Art. 23.A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « , de personnes présumées être handicapées » sont insérés entre le mot « handicapées » et le mot « et ».2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'orientation de personnes handicapées majeures vers des soins et du soutien non directement accessibles, lors de laquelle l'abîme entre le soutien pouvant être offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part, joue un rôle déterminant.».

Art. 24.L'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 21 décembre 2007, est complété par des points 8° à 11° inclus, rédigés comme suit : « 8° l'organisation du processus de la régie des soins et du soutien axé sur des personnes ayant plus de seize ans, en ce qui concerne les soins et le soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées majeures, en priorisant l'octroi de budgets pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles, en tenant compte de l'abîme entre le soutien offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part, et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part ; 9° l'optimisation des soins et du soutien par des offreurs de soins et de soutien en promouvant et organisant le partage des connaissances ;10° l'octroi d'autorisations à des offreurs de soins et de soutien ;11° la décision s'il existe un besoin de soins et de soutien clairement constaté chez une personne handicapée majeure.».

Art. 25.Dans l'article 7, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, la première phrase est complétée par le membre de phrase « , en collaboration avec d'autres organisations ou non. ».

Art. 26.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « et à l'imposition de sanctions administratives à des structures » est abrogé ;2° dans le point 3°, les mots « le budget d'assistance personnelle et du budget personnalisable » sont remplacés par les mots « le financement qui suit la personne des soins et du soutien non directement accessibles » ;3° il est ajouté les points 7° à 13° inclus, rédigés comme suit : « 7° l'agrément et le subventionnement d'organisations collaborant à l'indication ou à l'éclaircissement de la demande ;8° le subventionnement de structures en vue de la promotion du partage des connaissances, visé à l'article 6, 9° ;9° l'autorisation et le subventionnement d'organisations agissant comme intermédiaire entre les offreurs de soutien ou le fournisseur et les personnes handicapées ;10° le développement de critères sur la base desquels les soins et le soutien sans attribution par l'agence sont disponibles, en tenant compte au moins des caractéristiques durée, fréquence et intensité, afin de pouvoir distinguer ces soins et soutien des soins et soutien qui nécessitent bien une attribution par l'agence ;11° l'établissement des conditions d'accès aux soins et au soutien sans l'attribution par l'agence, l'établissement des conditions que les offreurs de ces soins et soutien doivent remplir, et le subventionnement de ces soins et soutien ;12° l'imposition de sanctions administratives à des structures, à des détenteurs d'autorisation et à d'autres organisations qui sont subventionnées directement ou indirectement par l'agence ;13° la prise en charge des frais de soutien matériel de personnes handicapées.».

Art. 27.L'article 9 du même décret est complété par la phrase suivante : « Pour l'exécution de sa mission et ses tâches, l'agence peut faire appel à d'autres organisations, de quelque nature que ce soit. ».

Art. 28.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « d'autres pouvoirs publics, » sont insérés entre le mot « avec » et les mots « des autorités, ».

Art. 29.A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est abrogé ;2° l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa deux, est remplacé par la disposition suivante : « Les personnes handicapées ou présumées être handicapées peuvent utiliser le soutien sans demande ou attribution par l'agence, aux conditions et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand en application de l'article 8, 10° et 11°.».

Art. 30.Dans le même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007, 20 mars 2009, 29 juin 2012, 21 juin 2013, 12 juillet 2013 et 20 décembre 2013, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.L'article 14 ne s'applique pas au soutien octroyé en exécution de l'article 13, alinéa deux. ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007, 20 mars 2009, 29 juin 2012, 21 juin 2013, 12 juillet 2013 et 20 décembre 2013, le chapitre IV, comportant les articles 16 à 19 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IV. Orientation vers le financement qui suit la personne

Art. 16.Le financement qui suit la personne pour les personnes handicapées se compose d'un système de soutien échelonné pour des personnes handicapées. Le premier échelon comprend un budget d'assistance de base, octroyé dans le cadre de l'assurance soins, visée à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, ou à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande. Le deuxième échelon comprend un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, octroyé par l'agence.

Le financement qui suit la personne, visé à l'alinéa premier, est réglé dans le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.

L'article 21 ne s'applique toutefois pas au budget d'assistance de base, visé à l'alinéa premier, auquel s'appliquent les dispositions de l'assurance soins, visée à l'alinéa premier.

Art. 17.Une personne handicapée majeure qui souhaite utiliser des soins et du soutien non directement accessibles, établit un plan de soutien.

Le plan de soutien se réalise lors d'un processus actif pendant lequel les besoins entiers de soins et de soutien sont répertoriés, après une phase d'éclaircissement de la demande. Le plan de soutien fait une distinction entre le soutien matériel, les soins et le soutien qui doivent être fournis par la personne handicapée elle-même, sa famille, son réseau social, des structures de bien-être et de santé, et des services spécifiques au handicap non directement accessibles.

La personne handicapée, accompagnée ou non par un service Plan de Soutien ou un autre service directement accessible ou une organisation choisie par la personne handicapée, établit elle-même un plan de soutien.

Le plan de soutien est soumis à l'approbation de l'agence. Si le plan de soutien ne répond pas aux exigences de processus minimales, fixées par le Gouvernement flamand, la personne handicapée se fait assister par un service Plan de Soutien afin d'établir un plan de soutien adapté.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode et la forme d'introduction du plan de soutien.

Art. 18.Si le besoin de soins et de soutien, tel que fixé sur la base du plan de soutien, dépasse une limite fixée par le Gouvernement flamand, le besoin de soins et de soutien est fixé supplémentairement à l'aide d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins.

Le Gouvernement flamand établit l'instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins.

Art. 18/1.Sur la base du plan de soutien et, selon le cas, sur la base de l'estimation de la lourdeur des soins, l'agence octroie un budget qui est exprimé en catégories de budget. Dans les cas, visés à l'article 10, alinéa trois, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'agence impose des mesures accompagnatrices ou l'agence décide de convertir le budget de trésorerie en un voucher.

Art. 18/2.Pour les mineurs, l'orientation vers le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, se déroule selon les règles pour le financement qui suit la personne, fixées dans ou en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 19.Le Gouvernement flamand arrête le mode dont la personne handicapée justifie l'affectation du budget par lequel des soins et du soutien non directement accessibles sont acquis.

Art. 19/1.§ 1er. Des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles ne peuvent être autorisés par l'agence que s'ils offrent des soins et du soutien équivalents, indépendamment du fait que la personne handicapée finance ses soins et son soutien par un budget de trésorerie ou un voucher. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions supplémentaires auxquelles l'agence peut accorder une autorisation, et tient compte à cet effet des exigences de qualité, visées au ou en exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale. § 3. En outre, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spécifiques, entre autres concernant l'output et l'offre. § 4. Le Gouvernement flamand règle la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'abrogation de l'autorisation, y compris la possibilité d'introduire une réclamation. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des dispositions reprises au ou en exécution du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. ».

Art. 32.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ans et aux » sont remplacés par le membre de phrase « ans, aux » ;2° les mots « et aux organisations qui participant à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence » sont ajoutés ;3° il est ajouté des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Le présent décret s'applique également aux personnes qui utilisent le soutien directement accessible, et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans au moment du début de ce soutien, et aux structures et organisations offrant ce soutien. Le présent décret s'applique également aux personnes chez qui le soutien est indiqué par des entités de la Communauté flamande ou de la Région flamande autres que l'agence, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 33.A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 20 mars 2009, sont ajoutés un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « Pour pouvoir recevoir du soutien, elles ont leur domicile soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à une structure en région de langue néerlandaise ou à une structure en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir exclusivement à la Communauté flamande.

Il ne peut être accordé de soutien à une personne qui est déjà soutenue par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau fédéral. ».

Art. 34.L'article 23 du même décret est complété par des alinéas deux, trois et quatre, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Les organisations ou structures agréées ou autorisées par l'agence mettent toutes les données nécessaires pour le contrôle, à disposition des membres du personnel chargés du contrôle. Elles autorisent ces membres du personnel à vérifier sur place le respect des dispositions visées à l'alinéa deux, et à entreprendre les démarches requises à cet effet. Ces compétences sont exercées en vue du contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Les membres du personnel chargés du contrôle veillent à ce que les moyens utilisés soient appropriés et nécessaires pour le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa trois, établissent un rapport de leurs constatations. Le rapport a valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire. Une copie du rapport est envoyée à la personne concernée. ».

Art. 35.Dans l'article 30 du même décret, le point 3° est abrogé.

Art. 36.L'article 33, § 2, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand établit le taux des honoraires et des frais pour les experts qui sont désignés dans le cadre des expertises médicales lors des actions, visées à l'article 582 du Code judiciaire. ». Section 2. - Modifications du décret du 30 mars 1999 portant

organisation de l'assurance soins

Art. 37.Dans l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par le décret du 20 décembre 2002, les mots « du présent décret » sont remplacés par le membre de phrase « du présent décret ou du décret du [...] portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, ».

Art. 38.L'article 4, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est complété par la phrase suivante : « Pour les personnes qui se situent en dessous de la limite d'âge pour l'affiliation, visée dans ou en exécution du présent article, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et conditions spécifiques. ».

Art. 39.A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 2001, 20 décembre 2002 et 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° avoir un handicap reconnu tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et un besoin constaté de soins et de soutien, tel que visé à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots « du présent décret » sont remplacés par le membre de phrase « du présent décret ou du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, » ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Conformément aux règles et conditions fixées par le Gouvernement flamand, les prises en charge sont refusées ou réduites si l'usager peut prétendre ou a prétendu à une indemnisation pour les mêmes frais pour la prestation d'aide et de services non médicaux en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, que celles prévues dans le présent décret ou le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées. L'usager doit faire valoir sa revendication. ».

Art. 40.L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par le décret du 21 juin 2013, est complété par un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : « Le budget d'assistance de base, visé à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, n'est octroyé que d'office.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande ou de l'octroi d'office. ».

Art. 41.Dans l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 25 mars 2011 et 21 juin 2013, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement flamand arrête les montants de référence sur la base de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, ou sur la base de la forme de soins, et arrête le montant du budget d'assistance de base, visé à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées. ».

Art. 42.A l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 25 mars 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la date à laquelle la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), ou la porte d'entrée, visée à l'article 2, § 1er, 51°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, a constaté un besoin de soins et de soutien tel que visé à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, chez les usagers, visés à l'article 6, § 1er, alinéa deux, 4°, du présent décret.» ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut étendre la carence pour l'exécution du budget d'assistance de base, visé à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, pour les habitants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou pour les personnes, visées à l'article 4, § 2, alinéa cinq.». Section 3. - Modification du décret du 13 juillet 2012 relatif à la

protection sociale flamande

Art. 43.Dans l'article 39, alinéa premier, du décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, les mots « les caisses de soins et l'Agence » sont remplacés par le membre de phrase « la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), la porte d'entrée, visée à l'article 2, § 1er, 51°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les caisses d'assurance soins et l'agence ». Section 4. - Modification du décret du 12 juillet 2013 relatif à

l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 44.A l'article 26, § 1er, alinéa premier du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « ou en un financement qui suit la personne » sont remplacés par les mots « ou en un financement qui suit la personne ou en une combinaison des deux » ;2° le point 3° est complété par le membre de phrase « , soit fixer une combinaison des deux dans une décision de services d'aide à la jeunesse et la transmettre au mineur, à ses parents ou responsables de l'éducation ». Section 5. - Modification du décret du 18 juillet 2008 relatif à la

délivrance d'aide et de soins

Art. 45.Dans l'article 3 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° soins et soutien acquis à l'aide d'un budget de trésorerie, visé à l'article 11 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, auxquels n'est associé aucun offreur de soins et de soutien qui est autorisé par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition transitoire

Art. 46.Le Gouvernement flamand arrête les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du financement des soins et du soutien non directement accessibles pour les personnes handicapées qui utilisent ces soins et ce soutien à la date d'entrée en vigueur du présent décret, vers le financement qui suit la personne, tel que réglé dans le présent décret, ainsi que les délais dans lesquels cette transition s'effectue.

Les personnes handicapées auxquelles un budget personnalisé ou un budget d'assistance personnelle a été octroyé avant l'entrée en vigueur du présent décret, maintiendront ce budget en vertu des modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pendant les délais fixés par le Gouvernement flamand. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 31, 43 et 45, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note Session 2013-2014 Documents. - Projet de décret : 2429 - N° 1. - Rapport de l'audience : 2429 - N° 2. - Amendements : 2429 - N° 3. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 2429 - N° 4. - Avis du Conseil d'Etat : 2429 - N° 5. - Amendement : 2429 - N° 6. - Rapport : 2429 - N° 7. - Amendements : 2429 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière : 2429 - N° 9.

Annales. - Discussion et adoption : Réunions du 23 avril 2014.

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